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Dossier : 2011-2609(IT)G

ENTRE :

GLEN PIRART,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appels entendus les 29 et 30 juin et le 2 juillet 2015,

à Nanaimo (Colombie-Britannique)

Devant : L’honorable juge K. Lyons


 Comparutions :

Avocats de l’appelant :

Mes Gavin Laird et Margaret MacDonald

Avocate de l’intimée :

Me Christa Akey

 

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour :

a)     les années d’imposition 2005 et 2006 sont accueillis, et les nouvelles cotisations sont annulées;

b)    les années d’imposition 2007 et 2008 sont rejetés étant donné que Glen Pirart a gagné, durant chacune de ces années, un revenu de 32 400 $ provenant d’activités commerciales liées à la marihuana, qu’il a omis d’inclure dans ses déclarations de revenus, et à l’égard duquel des pénalités pour faute lourde doivent être imposées, pour chacune de ces années;

c)     les années d’imposition 2007 et 2008 sont accueillis en partie, et les nouvelles cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national aux fins de nouvel examen et d’établissement de nouvelles cotisations pour le motif que le reste du prétendu revenu non déclaré pour chacune de ces années, imputable au trafic et à la vente de cocaïne, doit être supprimé de son revenu et que les pénalités pour faute lourde imposées sur ce montant doivent être supprimées.

          Aucuns dépens ne sont adjugés.

Signé à Edmonton (Alberta), ce 21e jour de juin 2016.

« K. Lyons »

Juge Lyons

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour de juin 2017.

Mario Lagacé, jurilinguiste


Référence : 2016 CCI 160

Date : 20160621

Dossier : 2011-2609(IT)G

ENTRE :

GLEN PIRART,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 


MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Lyons

[1]             L’appelant, Glen Pirart, interjette appel des nouvelles cotisations établies à son endroit par le ministre du Revenu national, aux motifs qu’il avait un revenu non déclaré s’élevant à 1 050 000 $ pour 2005, à 1 200 000 $ pour 2006, à 1 350 000 $ pour 2007 et à 1 500 000 $ pour 2008 (collectivement appelés le « revenu non déclaré » et les « années pertinentes ») provenant principalement et vraisemblablement du trafic de cocaïne, et des pénalités pour faute lourde imposées à l’égard de ces montants, en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

I. QUESTIONS EN LITIGE

[2]             Les questions en litige sont les suivantes :

a)     Y a-t-il prescription pour les années d’imposition 2005 et 2006?

b)    Le revenu non déclaré allégué a-t-il été inclus à juste titre dans le revenu de l’appelant pour les années pertinentes?

c)     Les pénalités pour faute lourde, prévues au paragraphe 163(2) de la Loi, ont-elles été imposées à l’appelant à juste titre, relativement au revenu non déclaré pour les années pertinentes?

[3]             M. Pirart a témoigné pour son propre compte, et Me Albert King, Mme Kelsey Anderson, M. Chevy Pirart, M. Dennis Readings et Mme Christine Pirart ont témoigné au nom de M. Pirart. M. Nils Erzinger, vérificateur du Programme spécial d’exécution de l’Agence du revenu du Canada et le caporal Christopher Boucher, agent de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC), ont témoigné au nom de l’intimée. Un rapport d’évaluation d’expert, préparé par le sergent Janos J. Korbely de la GRC, a été déposé au nom de l’intimée.

II. FAITS

[4]             En septembre 2005, M. Pirart a acheté un terrain et des bâtiments situés chemin Schoolhouse, au sud de Nanaimo, en Colombie-Britannique, où il a exploité son entreprise de récupération de pièces de rechange, Eco Tire and Auto Parts Ltd. (« Eco »), vendant des voitures pour la ferraille et des pièces rebutées. Il exploitait une entreprise de récupération de pièces de rechange depuis le milieu des années 1990. Une valeur nette réelle de 110 000 $ provenant de sa maison, située chemin Hemer à Cedar, a servi de versement initial (« maison de Cedar »)[1].  Pour les années pertinentes, il a déclaré un revenu net de 4 325 $ en 2005, de 2 073 $ en 2006, de 35 487 $ en 2007 et de 37 442 $ en 2008 provenant de l’exploitation d’Eco. Il a admis que le revenu net d’Eco en 2005 et 2006 semblait peu élevé et qu’il y avait des revenus non déclarés.

[5]             Le 8 avril 2009, la GRC a perquisitionné 12 bâtiments et dépendances d’un grand domaine rural, chemin McLean, à Nanaimo, en Colombie-Britannique (le « domaine »), la résidence de M. Pirart (la « résidence ») et les installations gérées et utilisées par ce dernier, de même que d’autres endroits du domaine. Les espèces saisies lors de la perquisition totalisaient environ 765 700 $ (les « espèces saisies »), et elles se trouvaient dans plusieurs sacs de sport, en liasses de coupures de 20 $, de 50 $ et de 100 $. Des espèces saisies, 139 000 $ se trouvaient dans la résidence, 500 020 $ dans l’atelier à côté de la résidence (l’« atelier ») et des sommes de 100 000 $ US et de 25 000 $ ont été découvertes dans une remorque abandonnée à l’autre bout du domaine. Aucun élément de preuve ne permettait d’établir que M. Pirart était lié aux espèces découvertes dans la remorque.

[6]             M. Pirart a déclaré que, des espèces saisies, seulement 9 800 $, découverts dans la résidence, lui appartenaient; la somme de 500 020 $ découverte dans le sac de sport appartenait à Mark et Glenn Bolt (les « frères Bolt ») et le reste des espèces appartenaient à Wendy Anderson, notamment les sommes de 55 000 $ et de 5 000 $ US, découvertes dans le coffre-fort pour armes à feu, et la somme de 75 000 $, découverte dans des conteneurs rangés au grenier[2].

[7]             Six armes à feu, 1,5 once de cocaïne, découverte dans son sac de travail déposé sur une chaise de cuisine, et 408 grammes de cocaïne se trouvant dans une boîte de munitions dans l’armoire de sa salle de bain privée ont été saisis dans sa résidence. M. Pirart a affirmé que la cocaïne, la boîte de munitions et le compteur d’argent appartenaient à Wendy Anderson, qui vendait de la cocaïne, mais pas lui. Elle lui avait demandé de déposer l’once et demie de cocaïne à son magasin, et il a accepté parce qu’elle ne voulait pas la transporter depuis que sa maison avait fait l’objet d’une perquisition l’année précédente et qu’elle a été accusée de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic, puis mise en liberté sur cautionnement. Par amour, il l’a laissée cacher la cocaïne dans sa résidence, sans recevoir de rétribution. À la question de savoir pourquoi il l’avait laissée vendre de la drogue sans protection, il a répondu qu’il était incapable de l’en empêcher. Le 26 juillet 2009, Wendy Anderson est décédée à la suite d’une défaillance cardiaque.

[8]             Aucune femme n’a été arrêtée à la résidence de M. Pirart, et le caporal Boucher a déclaré que, bien qu’il connaissait Wendy Anderson, aucun élément de preuve n’indiquait qu’elle aurait dû faire l’objet d’une enquête liée aux effets saisis à la résidence de M. Pirart ni qu’aucun élément de preuve relevé n’avait permis de porter des accusations contre d’autres personnes, relativement à la saisie de cocaïne au domaine. Le caporal Boucher, un témoin crédible, a affirmé que la GRC n’avait pas été témoin d’une transaction impliquant de la cocaïne [TRADUCTION] « ou d’une opération semblable ». En conséquence, il n’a pas été recommandé que des chefs d’accusation de trafic soient portés, de sorte que M. Pirart a uniquement été accusé de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic. Il a également déclaré qu’un [TRADUCTION] « nombre important d’armes à feu, de munitions et d’explosifs ont été saisis dans l’atelier ».

[9]             Malgré la quantité importante d’armes découvertes à sa résidence, M. Pirart nie exploiter une [TRADUCTION] « entreprise de vente d’armes » ou avoir vendu des armes, et il admet que les munitions lui appartenaient. Il allègue que certaines armes appartenaient à Dennis Paugh, arboriculteur et guide de chasse et de pêche, possédant une autre partie du domaine où il vivait avec sa famille. M. Pirart occupait gratuitement la résidence, parce que sa présence dans le domaine rassurait M. Paugh lorsqu’il s’absentait. M. Pirart a déclaré que l’atelier demeurait déverrouillé lorsqu’il y travaillait, et que les frères Bolt, son fils et deux autres personnes avaient accès à l’atelier.

[10]        Me Albert King a déclaré avoir représenté Wendy Anderson en 2008. Sa maison avait fait l’objet d’une perquisition, à la suite de laquelle elle a été accusée de possession de marihuana inférieure à trois kilogrammes en vue d’en faire le trafic et de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic. En septembre 2008, elle a plaidé coupable et a été mise en liberté sur cautionnement, mais les chefs d’accusation ont été annulés après son décès survenu en 2009. Il s’est souvenu d’événements, notamment une recherche effectuée par le greffe de la Cour concernant la nature des chefs d’accusation figurant sur l’acte d’accusation présenté sous la cote A-2. Me King a aussi représenté M. Pirart lorsque des chefs d’accusation ont été portés contre lui en 2009, et il a déposé, lors de l’appel en matière d’impôt, des photographies prises par la GRC au cours de la perquisition au domaine qui lui avaient été remises à l’occasion de la divulgation par la Couronne, et qui ont été présentées lors de l’audience devant la Cour canadienne de l’impôt.

[11]        Kelsey Anderson, la fille de Wendy Anderson, a déclaré qu’elle avait 18 ans et qu’elle vivait dans la maison de sa mère lors de la perquisition; elle a fait l’objet d’accusations, mais elle a déclaré n’avoir jamais vendu de cocaïne et les chefs d’accusation portés contre elle ont été retirés. Elle a aussi déclaré qu’après la perquisition de la maison de sa mère, cette dernière a passé cinq ou six jours par semaine à la résidence de M. Pirart, et elle a confirmé que ce dernier était un bon ami de sa mère depuis 40 ans, et qu’un an avant son décès, ils avaient commencé à sortir ensemble.

[12]        Chevy Pirart, le fils de M. Pirart, a indiqué qu’il connaissait Wendy Anderson depuis 24 ans; elle avait été une amie de longue date de son père, avant de devenir sa conjointe.

[13]        Entre 2005 et août 2008, M. Pirart vivait avec son ex-conjointe, qui était femme de chambre dans le secteur de l’hôtellerie, et leurs deux plus jeunes enfants, jusqu’à leur séparation en 2008. Ils n’avaient pas un mode de vie extravagant, comme le corroborent les relevés bancaires et de cartes de crédit de l’appelant. Lors du contre-interrogatoire, il n’était pas d’accord pour dire que ses dépenses dépassaient largement son revenu net déclaré pour les années pertinentes. Il allègue qu’à part Eco et ses activités commerciales liées à la marihuana, il n’exploitait aucune autre entreprise, et il a nié avoir vendu de la cocaïne.

[14]        Dennis Readings, comptable général agréé à la retraite, a préparé les déclarations de revenus de particulier et d’entreprise de M. Pirart pendant 15 ans. Il a indiqué que M. Pirart avait acheté les actions d’Eco pour la somme de 200 000 $, et le terrain et les bâtiments du chemin Schoolhouse pour la somme de 260 000 $, au moyen d’un prêt hypothécaire de 350 000 $ accordé par le vendeur.

[15]        M. Erzinger a procédé à une révision sommaire. À titre de mesure préliminaire, il a préparé un état de la provenance et de l’utilisation des fonds (l’ « état »), de même qu’un calendrier pour les années pertinentes, au moyen de renseignements mis à jour au cours de la vérification, dès qu’ils étaient disponibles. Cette pratique est courante dans le contexte du programme spécial d’exécution[3]. Il a expliqué que cette information est compilée en comparant la provenance connue des entrées de fonds imposables et non imposables de M. Pirart et de son ménage avec l’utilisation des fonds, comparaison qui révèle les écarts. L’utilisation des fonds comprend les dépenses de M. Pirart et de son ménage, auxquelles s’ajoutent les dépenses personnelles estimées pour une famille comptant deux adultes, en fonction de renseignements fournis par Statistique Canada[4].

[16]        M. Erzinger a confirmé que le [TRADUCTION] « décaissement des sommes saisies », s’élevant à 375 000 $ et figurant aux colonnes « 2008 » et [TRADUCTION] « Utilisation des fonds », se rapporte à l’hypothèse 8 p) du ministre, figurant dans la réponse à l’avis d’appel modifié (la « réponse »), et représente le montant des sommes saisies le 13 avril 2009, selon une accumulation de profits provenant de la vente de cinq kilogrammes de cocaïne par mois[5].

[17]        Après l’application de cet état, le vérificateur a mené une analyse selon la méthode des projections, puisque les transactions relatives à la cocaïne sont principalement faites en espèces. Il a confirmé que la méthode des projections constitue le fondement des nouvelles cotisations et qu’elle tient compte des sommes saisies, de ses échanges avec des responsables de l’application de la loi, de ses connaissances et de sa formation à titre de vérificateur du programme spécial d’exécution[6].

[18]        Dans son rapport, M. Erzinger a conclu que la vente d’environ cinq kilogrammes par mois constituait une estimation prudente des ventes mensuelles, et il a confirmé que le montant de 500 020 $ constituait la base des espèces saisies; le ministre a donc supposé que ce montant était fondé sur la vente mensuelle de cinq kilogrammes. Toutes les hypothèses relatives à la vente de cocaïne ont été intégrées à l’hypothèse 8 p) de la réponse, sauf pour l’hypothèse 8 q), laquelle a été calculée en fonction de l’hypothèse 8 p0, de la manière suivante :

[TRADUCTION]

p)      l’appelant a vendu, en moyenne, au moins cinq kilogrammes de cocaïne par mois de 2005 à 2008;

q)      le revenu net de l’appelant provenant de la vente de cocaïne était d’au moins 1 050 000 $, 1 200 000 $, 1 350 000 $ et 1 500 000 $ pour les années d’imposition 2005, 2006, 2007 et 2008, respectivement.

III. ANALYSE

[19]        M. Pirart fait valoir que, sauf pour la somme de 9 800 $ découverte dans son sac de travail, les espèces et la cocaïne saisies dans sa résidence appartenaient à Wendy Anderson. La somme de 500 020 $ saisie dans l’atelier, faisant partie des espèces saisies, appartenait aux frères Bolt. Il ne s’agit pas là d’une preuve qu’il se livrait au trafic de cocaïne ni que la somme peut lui être attribuée, puisqu’il n’avait aucun droit à faire valoir à l’égard des 500 020 $, tel qu’il a été conclu aux termes de l’ordonnance sur consentement rendue par la Cour suprême de la Colombie‑Britannique (« CSCB »). Il accepte sa condamnation pour possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic et il reconnaît son intention [TRADUCTION] « d’apporter » une once et demie de cocaïne à Wendy Anderson, pour le compte de cette dernière, mais il nie avoir vendu ou avoir eu l’intention de vendre de la cocaïne. Sa position est étayée par les conclusions du juge de première instance lors des différents jugements de la cour criminelle, laquelle n’indique pas qu’il était impliqué dans la vente de cocaïne, ce qui n’est pas un élément essentiel du trafic[7].

Recours abusif à la procédure

[20]        L’intimée affirme que le principe du recours abusif à la procédure s’applique en l’espèce, afin d’empêcher M. Pirart de contester sa condamnation pour possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic, et qu’il est interdit à l’appelant de témoigner, de formuler des conclusions et d’adopter une thèse contraire aux jugements rendus lors des poursuites criminelles. Il ne peut prétendre que le commerce de trafic de cocaïne était celui de Wendy Anderson et qu’il n’y était pour rien, étant donné qu’il n’a jamais fait valoir cet argument lors des poursuites criminelles.

La condamnation fait-elle de nouveau l’objet d’un litige?

[21]        Me Albert King, l’avocat de l’appelant lors des poursuites criminelles, a informé son client qu’il n’était pas la peine de prétendre que la cocaïne appartenait à Wendy Anderson, puisqu’elle a été découverte dans sa résidence, et que cela suffisait pour justifier la condamnation pour possession en vue du trafic. M. Pirart prétend que le principe ne s’applique pas en l’espèce : en effet, il ne conteste pas la condamnation et ne plaide pas de nouveau la question, puisqu’il a reconnu avoir prévu apporter la plus petite quantité de cocaïne à Wendy Anderson, pour le compte de cette dernière.

[22]        Le concept de recours abusif à la procédure est flexible, son élément principal est l’intégrité du processus décisionnel judiciaire, et il comporte des principes relevant de l’administration de la justice, comme l’économie des ressources judiciaires, la cohérence et le caractère définitif. Dans l’arrêt Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, 2003 CSC 63, [2003] 3 RCS 77 [SCFP], la Cour suprême du Canada a indiqué que « [l]es juges disposent, pour empêcher les abus de procédure, d’un pouvoir discrétionnaire résiduel inhérent », et elle a décrit le principe en common law « comme consistant en des procédures “injustes au point qu’elles sont contraires à l’intérêt de la justice” », et qui « [auraient] [...] pour effet de discréditer l’administration de la justice »[8]. Les observations suivantes ont été formulées au paragraphe 51 :

51 [...] Premièrement, on ne peut présumer que la remise en cause produira un résultat plus exact que l’instance originale. Deuxièmement, si l’instance subséquente donne lieu à une conclusion similaire, la remise en cause aura été un gaspillage de ressources judiciaires et une source de dépenses inutiles pour les parties sans compter les difficultés supplémentaires qu’elle aura pu occasionner à certains témoins. Troisièmement, si le résultat de la seconde instance diffère de la conclusion formulée à l’égard de la même question dans la première, l’incohérence, en soi, ébranlera la crédibilité de tout le processus judiciaire et en affaiblira ainsi l’autorité, la crédibilité et la vocation à l’irrévocabilité.

[23]        Le 5 décembre 2011, M. Pirart a été reconnu coupable de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic et de possession d’une arme à feu prohibée chargée. Le jugement a traité très brièvement du chef d’accusation de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic. Me McCormick était l’experte en matière de mandats de perquisition, à qui Me King avait confié une partie du dossier. Lors de son témoignage, Me King a mentionné qu’elle l’avait [TRADUCTION] « en quelque sorte guidé » dans le traitement de l’affaire. Les faits comportaient peu de précisions, et il a uniquement admis que la Couronne avait prouvé hors de tout doute raisonnable le chef d’accusation de possession en vue du trafic. L’échange suivant en témoigne :

[TRADUCTION]

Aux termes de l’instruction, Me McCormick, au nom de M. Pirart, a reconnu que l’ensemble de la preuve appuyait la conclusion selon laquelle la Couronne avait prouvé hors de tout doute raisonnable le premier chef d’accusation. Je suis d’accord avec cette observation. La défense a eu raison de concéder que la Couronne avait prouvé ce chef d’accusation hors de tout doute raisonnable. Par conséquent, il y avait lieu, de toute évidence, de prononcer un verdict de culpabilité à l’égard du premier chef d’accusation.

[24]        Pour les motifs suivants, je conclus que M. Pirart n’a pas remis en question sa déclaration de culpabilité lors de l’appel en matière d’impôt en présentant tous les éléments de preuve admissibles suivants : son témoignage, sa convocation d’autres témoins concernant Wendy Anderson, son intention de transporter l’once et demie de cocaïne, le trafic de cocaïne et sa déclaration selon laquelle il n’était pas impliqué dans la vente de cocaïne.

La possession en vue du trafic selon la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et le Code criminel

[25]        L’article 5 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances prescrit ce qui suit :

5 (1) Il est interdit de faire le trafic de toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV ou de toute substance présentée ou tenue pour telle par le trafiquant.

(2) Il est interdit d’avoir en sa possession, en vue d’en faire le trafic, toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV.

[26]        Le paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances définit le « trafic » de la manière suivante :

trafic Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à IV, toute opération de vente — y compris la vente d’une autorisation visant son obtention —, d’administration, de don, de cession, de transport, d’expédition ou de livraison portant sur une telle substance — ou toute offre d’effectuer l’une de ces opérations — qui sort du cadre réglementaire. (traffic)

[27]        La Loi réglementant certaines drogues et autres substances définit la « possession » par renvoi au paragraphe 4(3) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 :

4(3) Pour l’application de la présente loi :

a) une personne est en possession d’une chose lorsqu’elle l’a en sa possession personnelle ou que, sciemment :

(i) ou bien elle l’a en la possession ou garde réelle d’une autre personne,

(ii) ou bien elle l’a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne;

b) lorsqu’une de deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l’autre ou des autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.

[28]        Aux termes de la loi, la possession en vue du trafic est définie de manière générale, de telle sorte qu’elle pourrait comprendre le transport d’une substance appartenant à une autre personne, tel que l’a soumis M. Pirart. La jurisprudence confirme que le libellé de la loi signifie que la vente n’est pas un élément essentiel pour conclure au trafic de stupéfiants[9].

[29]        L’intimée est revenue sur sa position initiale selon laquelle il ne devrait pas être permis à Kelsey Anderson de témoigner, parce qu’elle n’a pas témoigné au procès criminel. En matière de droit criminel, un accusé n’est pas tenu de témoigner ni de répondre aux accusations portées en convoquant des témoins, en dépit de pressions exercées pour qu’il cite des témoins. Bien qu’il n’ait pas été permis à M. Pirart de témoigner lors de la détermination de la peine, parce qu’il avait choisi de ne pas témoigner au procès criminel, cela n’empêche ni lui ni les témoins qu’il pourrait citer, de témoigner lors de l’appel en matière d’impôt. L’intimée peut également mettre en doute la crédibilité des témoins cités par M. Pirart en se fondant sur des éléments de preuve différents présentés au procès criminel.

[30]        L’intimée invoque une décision de notre Cour, dans laquelle la déclaration de culpabilité était admissible à titre de preuve prima facie des faits sous-jacents à la déclaration de culpabilité, au terme d’un procès complet[10]. Contrairement à la décision invoquée par l’intimée, M. Pirart ne tente pas de contester les faits relatifs à sa déclaration de culpabilité ni de prétendre qu’il a été condamné à tort. En fonction des conseils que lui a prodigués son avocat au procès criminel, il admet qu’il avait l’intention de transporter de la cocaïne pour Wendy Anderson[11]. Les éléments de preuve présentés par M. Pirart et ses témoins selon lesquels il n’a pas vendu de cocaïne ni participé à un trafic de cocaïne, de même que son intention d’apporter de la cocaïne à Wendy Anderson et les antécédents de cette dernière, en plus des conseils de son avocat sont supplémentaires et différents des faits peu précis qui sont ressortis au procès criminel et qui ont entouré la déclaration de culpabilité. La question de savoir s’il y a lieu de croire M. Pirart dépend de sa crédibilité, comme on le verra ci-dessous. Je suis d’avis que M. Pirart ne remettait pas en question sa déclaration de culpabilité, et je conclus, en raison de la thèse qu’il a soutenue lors de l’appel en matière d’impôt, qu’il n’y a aucun abus de procédure.

M. Pirart avait-il gagné le revenu non déclaré au cours des années pertinentes, tel qu’il a été établi par le ministre?

[31]        Concernant les années d’imposition 2005 et 2006, pour lesquelles de nouvelles cotisations ont été établies après la période normale de nouvelle cotisation, le paragraphe 152(5) de la Loi énonce qu’il incombe au ministre d’établir une preuve prima facie. Le ministre ne s’est pas acquitté de son fardeau, selon les motifs énoncés ci-dessous.

[32]        Concernant les années d’imposition 2007 et 2008, selon la règle générale relative aux appels en matière d’impôt, la charge initiale de la preuve pour « démolir » les présomptions formulées par le ministre dans ses nouvelles cotisations est imposée au contribuable[12].

[33]        Selon le rapport d’expert, sont des indices du trafic de cocaïne la répartition de la cocaïne en poids égaux, la présence d’une substance frelatante, d’une tasse à mesurer, d’un compteur d’argent et d’une machine à sceller sous vide, tout comme la quantité de cocaïne saisie et les liasses d’argent. Le rapport indique la valeur de la cocaïne. Cette valeur est intrinsèquement liée à la propriété du trafic et des espèces saisies. D’après le rapport, les espèces saisies seraient liées au trafic de cocaïne.

Critère lié à la provenance et à l’utilisation des fonds

[34]        Bien que le document du vérificateur intitulé [TRADUCTION] « Provenance et utilisation des fonds » ait démontré d’importants écarts entre le revenu et les dépenses de M. Pirart, le vérificateur y a commis des erreurs. Par exemple, il a supposé que M. Pirart avait versé une somme pour l’acquisition du bien situé rue De Courcy. Toutefois, Christine Pirart, la mère de M. Pirart et un témoin crédible, a expliqué qu’en 1989 elle a acheté ce bien en versant une somme de 30 000 $ provenant de ses propres économies. En février 2006, alors qu’elle connaissait des problèmes conjugaux, elle a transféré ce bien à M. Pirart, et en juillet de la même année elle a rompu avec son conjoint. Je retiens son explication. Lors de son contre-interrogatoire, M. Erzinger, un témoin crédible, a admis qu’aucun renseignement ne contredisait la déclaration de Christine Pirart selon laquelle elle avait transféré le titre de propriété à son fils sans contrepartie.

[35]        Le vérificateur a également supposé que M. Pirart avait investi une somme dans Eco, mais cela contredit le témoignage du comptable de M. Pirart, un témoin crédible également, et dont je retiens l’explication selon laquelle l’écriture de journal de 310 393 $ qu’il a consignée ne comprenait aucune contribution en espèces versée dans Eco par M. Pirart. Cette contribution correspondait plutôt à une somme de 264 000 $ versée pour l’acquisition antérieure d’un bien au nom de M. Pirart, à une somme de 30 000 $ pour payer des frais de gestion et à un prêt provenant de la version précédente d’Eco. Lors de son contre-interrogatoire, M. Erzinger a reconnu qu’il n’avait aucun motif pour réfuter le témoignage de M. Readings concernant l’écriture de journal.

[36]        Le vérificateur a admis qu’il n’avait pas indiqué dans son rapport le produit provenant de la vente de la maison de Cedar, s’élevant à 110 000 $, ni le contrat de location, dont il ignorait l’existence, conclu avec les locataires du bien situé au 2730, chemin McLean (le « bien situé au 2730 »). Les dépenses relatives à la carte Visa de l’ex-épouse de M. Pirart ont été imputées à l’année 2008, à titre de dépenses du ménage, mais le revenu de son ex-épouse n’a pas été pris en compte. Ces erreurs ne sont pas attribuables au vérificateur, mais à M. Pirart, puisqu’il a omis de fournir certains documents demandés par le vérificateur[13].

Méthode des projections

[37]        En vertu de la méthode des projections, le montant des espèces saisies constituait l’une des sources à l’appui de son hypothèse concernant la vente mensuelle de cinq kilogrammes de cocaïne. Lors de l’interrogatoire préalable, il a déclaré avoir considéré que le montant total des espèces saisies appartenait à M. Pirart. Toutefois, lors de l’audience devant la Cour de l’impôt, il a reconnu ne pas avoir su que la CSCB avait rendu une ordonnance sur consentement (une « ordonnance ») concernant la somme de 500 020 $ et les frères Bolt. Il s’agit de l’une des lacunes de la méthode des projections utilisée à l’égard des années pertinentes.

[38]        Le 15 avril 2015, la CSCB a rendu une ordonnance découlant d’une procédure de confiscation civile (une « action ») opposant le directeur de la confiscation civile aux propriétaires et à toutes les autres personnes ayant un intérêt dans l’argent, en particulier Mark Bolt, Glenn Bolt et Glen Pirart, les intimés. L’ordonnance a été déposée en preuve dans l’appel en matière d’impôt. Les représentants des parties ont signé l’ordonnance, qui indique que l’action est rejetée quant à la somme de 180 020 $ et 320 000 $ ont été confisqués aux termes de l’article 5 de la Civil Forfeiture Act de la Colombie-Britannique, à titre de produit d’activités illégales.

[39]        Cette disposition prescrit la confiscation, au profit du gouvernement, d’un droit sur un bien jugé, par un tribunal, comme un produit d’activité illégale. L’article est libellé ainsi :

[TRADUCTION]

5 (1) Sous réserve de l’article 6, si une instance est introduite en vertu du paragraphe 3(1), le tribunal doit rendre une ordonnance de confiscation, au profit du gouvernement, de la totalité ou d’une partie d’un droit sur un bien que le tribunal juge comme constituant un produit d’activité illégale.

(2) Sous réserve de l’article 6 et du paragraphe 13(1), si une instance est introduite en vertu du paragraphe 3(2), le tribunal doit rendre une ordonnance de confiscation, au profit du gouvernement, d’un bien que le tribunal juge comme constituant un produit d’activité illégale.

[40]        M. Pirart affirme qu’il découle de l’ordonnance que la somme de 500 020 $ ne peut lui être imputée aux fins de détermination de la valeur ou de preuve qu’il dirigeait un trafic de cocaïne, puisque le rejet de l’action doit produire le même effet que si cette dernière avait été tranchée après une instruction sur le fond.

[41]        Je suis d’avis que l’ordonnance est quelque peu équivoque. Cela étant dit, son argument concernant la preuve pose problème, car il ne reconnaît pas la formulation plus restrictive de l’ordonnance. Il indique que [TRADUCTION] « le rejet de la procédure quant à la somme de 180 020 $ sur la somme de 500 020 $, laquelle a été versée à la Cour, produit le même effet que si la procédure avait été tranchée après une instruction sur le fond », de sorte que la somme restante de 320 000 $ a alors été confisquée, conformément à l’article 5, à titre de produit d’activité illégale. Selon cette formulation, la somme de 320 000 $ pourrait être attribuée à M. Pirart, aux frères Bolt ou à d’« autres », tous désignés comme parties à la procédure de confiscation, et il faut noter que la somme de 180 020 $ a été versée en fiducie à l’avocat des frères Bolt.

[42]        Une autre difficulté que représente le fait d’imputer la totalité ou une partie de la somme à M. Pirart est qu’après le préambule, mais avant de prononcer l’ordonnance, la Cour déclare ce qui suit :


[TRADUCTION]

« 1. L’intimé, Glen Pirart, n’a aucun droit à l’égard du bien en cause en l’espèce. » Il s’ajoute à cette difficulté le fait que le terme [TRADUCTION] « bien » n’est défini ni employé nulle part ailleurs dans l’ordonnance. Étant donné que l’objet de la procédure est la somme de 500 020 $ (qualifiée [TRADUCTION] « d’argent » au début de l’ordonnance), il semble que le terme [TRADUCTION] « bien » englobe la totalité de la somme de 500 020 $.

[43]        De ce point de vue et en reconnaissant que l’effet ultime de l’ordonnance consiste en un rejet de la procédure dans son ensemble, et malgré la confiscation, il est également possible de l’interpréter, tel que le prétend M. Pirart, comme un jugement après l’instruction sur le fond quant à la somme totale. Cela dit, je l’interprète comme signifiant que la totalité de la somme de 320 000 $, ou une partie, pourraient être imputée à M. Pirart, en supposant que d’autres éléments de preuve sont présentés pour démontrer son implication dans le trafic de cocaïne.

[44]        L’intimée fait valoir que l’ordonnance constitue effectivement une entente de règlement n’ayant aucune force obligatoire, puisque les faits ne sont pas vérifiés. Je conclus que cette affirmation est indéfendable, puisqu’une ordonnance sur consentement lie les parties initiales, pourvu qu’elle vise à trancher une question en litige. Dans l’arrêt Campbell v Campbell, [1955] 1 DLR 304 (CSCB) [Campbell], la Cour a déclaré qu’une ordonnance sur consentement est [TRADUCTION] « valide et exécutoire jusqu’à ce qu’elle soit annulée pour des motifs appropriés, dans le cadre d’une action introduite à cette fin ». Cette déclaration a été formulée après la citation et la confirmation du principe suivant :

[TRADUCTION]

À vrai dire, un jugement sur consentement vise à mettre un terme à un contentieux entre des parties, tout comme un jugement découlant d’une décision de la Cour rendue après qu’une affaire a été complètement débattue. Je pense donc qu’il serait très malveillant de ne pas interpréter ces jugements de manière équitable et raisonnable et de permettre que des questions réellement soulevées lors de l’action soient débattues de nouveau dans une action ultérieure[14].

[45]        Même si une certaine disposition contenue dans l’ordonnance sur consentement est inapplicable, cela n’a pas pour résultat de rendre nulle le reste de l’ordonnance[15].

[46]        En l’espèce, l’ordonnance visait clairement à trancher les questions en litige. Elle devait produire les mêmes effets que si elle avait été rendue après une instruction sur le fond à l’égard de la somme de 180 000 $, elle n’a pas été annulée et il faut souligner qu’elle a été signée par le ministre du Revenu national.

[47]        D’autres renseignements dont s’est servi le vérificateur concernant la vente alléguée de cocaïne par M. Pirart, et sur lesquels il a fondé ses calculs et a appliqué ses [TRADUCTION] « connaissances inhérentes » et sa formation au Programme spécial d’exécution, ont été qualifiés d’information à caractère non officiel par les responsables de l’application de la loi[16]. Puisque seul le ministre connaissait les renseignements fournis par les responsables de l’application de la loi, il n’incombait pas à M. Pirart de réfuter une hypothèse précise formulée par le ministre liée aux renseignements précis fournis, ce qui est conforme au principe énoncé dans l’arrêt Transocean Offshore Limited c. Canada, 2005 CAF 104, 2005 DTC 5201 (CAF). Dans cet arrêt, la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’il pouvait exister des exceptions au principe général selon lesquelles « dans un appel en matière d’impôt, les hypothèses factuelles de la Couronne sont considérées comme vraies à moins d’être réfutées ». Il s’agirait de situations où le renversement du fardeau de la preuve pourrait être justifié. Certains aspects des renseignements précis n’ont pas été exposés intégralement par l’intimée.

[48]        Le vérificateur a présumé que le matériel appartenait à M. Pirart et il n’était pas au courant du témoignage de Kelsey Anderson selon lequel elle était convaincue que la boîte de munitions appartenait à sa mère, et que cette dernière dirigeait un trafic de cocaïne depuis plusieurs années.

Crédibilité

[49]        La question de savoir si le revenu non déclaré provenant du trafic de cocaïne a été correctement inclus dans le revenu de M. Pirart pour les années pertinentes dépend de mes conclusions concernant la crédibilité. La cohérence du témoignage d’un témoin relatif à d’autres faits ou probabilités connus peut être prise en considération. L’appréciation de la crédibilité des témoins, y compris M. Pirart, me permet d’ajouter foi à tout ou partie d’un témoignage ou à aucune portion de celui‑ci et de tenir compte des incohérences ou des faiblesses que comporte le témoignage, de même que de l’impression générale qu’il dégage. Lorsque l’on fait appel au bon sens, le témoignage donne-t-il à penser que le contenu de la déclaration est possible, impossible, probable ou très improbable[17]? Tout cela aura une incidence sur la crédibilité d’un témoin.

[50]         J’ai des réserves quant à certains aspects du témoignage de M. Pirart, de même qu’à l’égard de sa crédibilité. Par exemple, il a déclaré que Dennis Paugh et lui avaient acheté le bien situé au 2730 en 2005, lequel est adjacent au domaine, à titre de bien saisi qui leur a été vendu au moyen d’un prêt hypothécaire accordé par le vendeur. Ils l’ont acheté parce que les locataires initiaux allaient être expulsés, que les enfants se connaissaient et qu’ [TRADUCTION] « il y avait notamment des vaches là-bas ». Ils ont permis aux locataires de demeurer sur le bien pendant cinq ans en échange d’un loyer.

[51]        Le bien a été acheté pour la somme de 177 000 $ et hypothéqué pour une somme de 120 000 $. Il a déclaré qu’en dépit de l’écart de 57 000 $, ils n’auraient eu qu’à verser une somme de 10 000 $ chacun. Lorsqu’on lui a demandé comment il s’était procuré la somme de 10 000 $, il a répondu [TRADUCTION] « qu’il ne s’agissait pas d’une somme importante à avancer » et [TRADUCTION] « qu’il avait probablement vendu une voiture ou quelque chose d’autre », ou que la somme provenait peut-être de la vente de la maison ou de la voiture, ou des deux. Lors des interrogatoires préalables, il a déclaré que la somme de 10 000 $ provenait peut-être de la vente de sa maison de Cedar. Sa réponse quant à la somme de 10 000 $ n’était pas convaincante, en plus d’être évasive et cavalière, pour une personne qui a déclaré un si faible revenu. D’autres préoccupations portent sur l’existence de quatre compteurs hydroélectriques et son explication les concernant, sur son défaut de déclarer les ventes liées à la marihuana et sur sa motivation pécuniaire à l’égard de l’instance devant le tribunal de la famille[18]. Malgré mes réserves et les incohérences relevées concernant son revenu et ses dépenses, son témoignage n’appuie pas, à lui seul, la thèse du trafic de cocaïne.

[52]        L’intimée fait valoir que peu de poids devrait être accordé au témoignage de Kelsey Anderson, puisque la boîte de munitions ne comportait pas de marques distinctives, et qu’elle ne pouvait affirmer avec certitude que des effets précis appartenaient à sa mère. Je ne suis pas d’accord.

[53]        Lors de son témoignage, Kelsey Anderson a confirmé à partir de photographies, et conformément au témoignage de M. Pirart, que plusieurs effets et objets personnels appartenaient à sa mère (vêtements, articles de toilette et autres articles). Elle était certaine qu’il s’agissait de la boîte de munitions de sa mère, qu’elle possédait depuis très longtemps, et dans laquelle elle gardait ses [TRADUCTION] « affaires » (cocaïne et accessoires), qu’elle rangeait d’une manière précise (la balance dans le fond et les contenants de plastique sur le dessus) et qu’elle plaçait dans un certain endroit (dans la table de toilette), lorsque Kelsey Anderson vivait avec sa mère, dans leur maison.

[54]        Kelsey Anderson a déclaré de manière franche qu’elle n’était pas certaine que le compteur d’argent sur la photographie était celui de sa mère et, même si la balance ne figurait pas sur les photographies, elle a été en mesure de la décrire comme ressemblant à celle décrite par le caporal Boucher, laquelle est utilisée dans ce genre d’opérations. Lors de son témoignage et de son contre-interrogatoire, Kelsey Anderson a mentionné sans ambages que toute sa vie elle avait vu sa mère vendre quotidiennement de la marihuana et de la cocaïne à des centaines de personnes, et qu’elle utilisait le produit de la vente pour subvenir aux besoins de Kelsey.

[55]        Me Albert King a affirmé que, lorsqu’il a représenté ses clients, il leur a dit de [TRADUCTION] « se taire », leur a dit quoi faire, ne leur a pas permis de lui donner des instructions concernant la poursuite criminelle et ne leur a rien demandé, sauf des réponses aux questions précises qu’il leur a posées. Il a déclaré que cela était loin de constituer de la contrainte. À l’audience de détermination de la peine, Me King a mentionné que, même si M. Pirart connaissait la quantité totale de cocaïne et qu’il en avait le contrôle, il avait l’intention de ne faire le trafic que de l’once et demie découverte dans son sac de travail, mais M. Pirart n’était pas autorisé à témoigner aux fins de la détermination de la peine, parce qu’il n’avait pas témoigné lors du procès criminel.

[56]        Les témoignages de Kelsey Anderson et de Me King, tous deux des témoins crédibles, ont fourni des éléments de preuve corroborants solides à l’égard de divers aspects de la preuve de M. Pirart. Cela comprend notamment le témoignage de Kelsey Anderson concernant la boîte de munitions et l’utilisation qu’en faisait sa mère, de même que la cocaïne et les accessoires, les effets personnels de sa mère se trouvant à la résidence de l’appelant, la perquisition de la maison de sa mère l’année précédente, à la suite de laquelle sa mère a été accusée de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic et le fait que toute sa vie, elle a vu sa mère vendre de la drogue quotidiennement. Le témoignage incriminant de Me King était également utile.

[57]        Tout bien pesé, ces éléments de preuve, ajoutés à la nature de la relation qu’entretenaient M. Pirart et Wendy Anderson et au fait qu’en 2008 elle a été accusée d’infractions liées à la drogue et, je note, à la possession d’une arme à feu prohibée chargée, sont convaincants et tendent à corroborer le témoignage de M. Pirart, rendant possible le fait qu’il n’était pas à la tête du trafic de cocaïne, qu’il n’a pas vendu de cocaïne et qu’il n’en a pas, par conséquent, tiré profit. En outre, les jugements rendus lors des poursuites criminelles n’indiquent pas qu’il vendait de la cocaïne, cela n’a pas été observé par la police, les empreintes digitales sur trois des liasses d’argent n’étaient pas les siennes, d’autres personnes avaient accès à l’atelier déverrouillé et les conclusions de l’ordonnance rendue par la Cour suprême de la Colombie-Britannique vont aussi dans ce sens. Je suis d’avis que ces éléments tendent à étayer ses éléments de preuve et sa thèse selon laquelle il ne dirigeait pas de trafic de cocaïne, et qu’il a simplement « transporté » la plus petite quantité de cocaïne à Wendy Anderson, pour le compte de cette dernière, et qu’il la laissait entreposer le reste.

[58]        Par conséquent, je conclus que M. Pirart a réfuté les hypothèses du ministre concernant le trafic ou la vente de cocaïne pendant les années pertinentes. Puisque les calculs selon la méthode des projections ont eu une incidence sur les années d’imposition 2005 et 2006, frappées de prescription, je conclus également que le ministre ne s’est pas acquitté de son fardeau de preuve quant aux années d’imposition 2005 et 2006. Je conclus que M. Pirart n’a pas gagné de revenu provenant de la vente de cocaïne pendant les années pertinentes.

Commerce de marihuana

[59]        Lors de son témoignage, M. Pirart a déclaré avoir été impliqué dans la culture, l’emballage et la vente de marihuana et il allègue qu’il a commencé une culture à sa résidence, en 2007. Lorsqu’on lui a demandé de fournir la raison pour laquelle quatre compteurs hydroélectriques étaient à son nom depuis 2005, il a répondu sans explications qu’il y avait quelques compteurs, un pour sa résidence et un pour son atelier, mais il n’a pas fourni d’explication pour les autres. Il semble que le commerce lié au trafic de marihuana ait commencé plus tôt qu’il ne l’admet.

[60]        La marihuana découverte dans sa résidence lui appartenait. Il a indiqué avoir cultivé des plants de marihuana en 2007 et 2008, et avoir coupé des clones pour les vendre à d’autres producteurs en 2007, 2008 et 2009. Il a également récolté de la marihuana séchée à un emplacement hors site, l’a emballée à sa résidence et l’a vendue. Il estime avoir gagné un revenu de 20 000 $ à 30 000 $ provenant de ces activités qu’il n’a pas déclaré[19]. Ces estimations se fondent sur la feuille des résultats, sur laquelle des chiffres ont été inscrits ou biffés. Il allègue qu’il a commencé à se livrer à ces activités en raison de difficultés financières découlant de problèmes conjugaux et de frais juridiques liés à des procédures de divorce et de garde.

[61]        Selon l’auteur du rapport d’expert, qui s’est fondé sur le propre témoignage de M. Pirart, celui-ci aurait pu tirer de ce commerce des gains éventuels s’élevant à 42 700 $ sur une période de 14 mois.

[62]        En fonction des éléments de preuve, je conclus qu’il exploitait un commerce de marihuana en 2008 ayant généré un revenu non déclaré de 32 400 $. Il a admis avoir cultivé de la marihuana en 2007 et il avait quatre comptes d’hydroélectricité depuis au moins 2005; je déduis de ses activités liées à la marihuana qu’elles lui ont également permis de gagner un revenu net non déclaré de 32 400 $ en 2007.

Les pénalités pour faute lourde ont-elles été appliquées à juste titre en 2007 et 2008?

[63]        Compte tenu de mes conclusions relatives au trafic de cocaïne et au commerce de marihuana, il me reste à déterminer si les pénalités pour faute lourde ont été appliquées à juste titre, seulement pour les années d’imposition 2007 et 2008, et seulement à l’égard du revenu non déclaré provenant de la vente de marihuana. Le paragraphe 163(2) de la Loi se lit comme suit :

(2) Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, un état ou une réponse (appelé « déclaration » au présent article) rempli, produit ou présenté, selon le cas, pour une année d’imposition pour l’application de la présente loi, ou y participe, y consent ou y acquiesce est passible d’une pénalité [...].

[64]        Dans la décision Venne c. Canada (ministre du Revenu national – M.R.N.), [1984] A.C.F. no 314 (QL), 84 DTC 6247 (CF 1re inst.), la Cour fédérale a déclaré que, pour qu’il y ait faute lourde, « [i]l doit y avoir un degré important de négligence qui corresponde à une action délibérée, une indifférence au respect de la Loi ».

[65]        La Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt Panini c. Canada, 2006 CAF 224, 2006 DTC 6450 (CAF), a confirmé que l’ignorance volontaire pouvait aussi entraîner une faute lourde et qu’elle se produit « lorsqu’une personne qui a ressenti le besoin de se renseigner refuse de le faire parce qu’elle ne veut pas connaître la vérité. Elle préfère rester dans l’ignorance ».

[66]        Dans l’arrêt Molenaar c. Canada, 2004 CAF 349, 2004 DTC 6688 (CAF), la Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit :

4. À partir du moment où le ministère établi selon des données fiables un écart, substantiel dans le cas présent, entre les actifs d’un contribuable et ses dépenses et où cet écart demeure inexpliqué et inexplicable, le ministère a assumé son fardeau de preuve. Il appartient alors au contribuable d’identifier la source et d’établir la nature non imposable de ses revenus.

[67]        Dans l’arrêt Lacroix c. Canada, 2008 CAF 241, 2009 DTC 5029 (CAF), la Cour d’appel fédérale a formulé des commentaires concernant le fardeau de la preuve incombant à la Couronne à l’égard de pénalités pour faute lourde :

32. [...] Dans la mesure où la Cour canadienne de l’impôt est persuadée que le contribuable touche un revenu qu’il n’a pas déclaré et que l’explication offerte par le contribuable pour l’écart constaté entre son revenu déclaré et l’accroissement de son actif est non crédible, le ministre s’est acquitté du fardeau de preuve qui lui incombe aux termes du sous-alinéa 152(4)a)(i) et du paragraphe 163(2)[20].

[68]        Lors de son contre-interrogatoire, M. Readings a déclaré avoir établi les déclarations de revenus de société en fonction d’états financiers, mais qu’il n’était pas au courant d’un revenu provenant du commerce de marihuana de M. Pirart.

[69]        M. Pirart a admis avoir tiré un revenu de la vente de marihuana en 2007 et en 2008, mais ne pas l’avoir déclaré parce qu’il croyait qu’il n’avait pas à le faire[21]. Les sommes générées par le commerce de marihuana étaient importantes par rapport au revenu qu’il a déclaré. Je rejette cette explication en raison de son manque de crédibilité. Il aurait pu demander l’avis de son comptable. Je conclus qu’il a fait preuve d’ignorance volontaire et d’indifférence quant au respect de la loi. Je suis d’avis que les pénalités pour faute lourde imposées en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu étaient bien fondées quant au revenu non déclaré de 32 400 $, lié à son commerce de marihuana, pour chacune des années d’imposition 2007 et 2008.

[70]        Pour les motifs qui précèdent, les appels interjetés à l’égard des nouvelles cotisations concernant :

a)     les années d’imposition 2005 et 2006 sont accueillis, et les nouvelles cotisations sont annulées;

b)    les années d’imposition 2007 et 2008 sont rejetés dans la mesure où M. Pirart a gagné, durant chacune de ces années, un revenu de 32 400 $ provenant d’activités commerciales liées à la marihuana qu’il a omis d’inclure dans ses déclarations de revenus, et à l’égard duquel des pénalités pour faute lourde doivent être imposées, pour chacune de ces années;

c)     les années d’imposition 2007 et 2008 sont accueillis en partie, et les nouvelles cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national aux fins de nouvel examen et d’établissement de nouvelles cotisations pour le motif que le reste du revenu non déclaré pour chacune de ces années, imputable au trafic et à la vente cocaïne, doit être supprimé de son revenu.

[71]        Considérant le succès partagé des appels, aucuns dépens ne seront adjugés.


Signé à Edmonton (Alberta), ce 21e jour de juin 2016.

 « K. Lyons »

Juge Lyons

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour de juin 2017.

Mario Lagacé, jurilinguiste


RÉFÉRENCE :

2016 CCI 160

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2011-2609(IT)G

INTITULÉ :

GLEN PIRART c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Nanaimo (Colombie-Britannique)

DATES DE L’AUDIENCE :

Les 29 et 30 juin et le 2 juillet 2015

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge K. Lyons

DATE DU JUGEMENT :

Le 21 juin 2016

COMPARUTIONS :

Avocats de l’appelant :

Mes Gavin Laird et Margaret MacDonald

Avocate de l’intimée :

Me Christa Akey

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

Mes Gavin Laird et Margaret MacDonald

 

Cabinet :

Laird & Company

Pitt Meadows (Colombie-Britannique)

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Canada)

 



[1]              Il a vécu avec son fils dans la maison de Cedar, au sud de Nanaimo, jusqu’en 2000, puis il a loué la maison de manière sporadique jusqu’en 2005.

[2]              La somme de 9 800 $ comprenait un montant de 6 580 $ découvert dans son sac de travail, lequel contenait également un chéquier, et des coupures placées sous son matelas et dans sa commode.

[3]              Il a expliqué que, bien que l’état de la provenance et de l’utilisation des fonds s’apparente à la valeur nette, il est différent.

[4]              Présentés comme pièce R-1, onglet 37 et pièce R-3.

[5]              La somme de 765 700 $, considérée comme étant le montant total provenant de la vente de cocaïne, est fondée, selon la méthode des projections, sur la vente de cinq kilogrammes par mois, à 50 000 $ le kilogramme, entre les mois d’octobre 2008 et d’avril 2009 avec un profit de 25 000 $ par kilogramme.

[6]               Les conclusions tirées de la méthode des projections sont indiquées

dans la pièce R-1, onglet 35.

[7]               Admissibilité de la preuve, constitutionnalité, mandats, détermination de la peine, etc.

[8]              L’arrêt SCFP a également abordé d’autres principes de common law, qui ne s’applique pas en l’espèce, comme la contestation indirecte (qui « rend irrecevables les actions visant l’infirmation de déclarations de culpabilité par des tribunaux n’ayant pas compétence en cette matière », c.-à-d. les instances dont l’objet précis n’est pas d’infirmer, de modifier ou d’annuler l’ordonnance ou le jugement), et la chose jugée, notamment la préclusion découlant d’une question déjà tranchée.

[9]              Voir R v Wood, 2007 ABCA 65, [2007] AJ No. 763 (QL) (CAAB).

[10]             Dans la décision Raposo c. La Reine, 2013 CCI 265, 2013 DTC 1216, le particulier contestait les circonstances entourant sa déclaration de culpabilité.

[11]             Quoi qu’il en soit, il déclare que la présentation d’éléments de preuve au procès criminel selon lesquels la cocaïne faisait partie du trafic de Wendy Anderson n’aurait pas empêché que des chefs d’accusation soient portés contre lui, en vertu de la loi.

[12]        Hickman Motors Ltd. c. Canada, [1997] 2 RCS 336, au paragraphe 92.

 

[13]             Lettre de l’ARC envoyée le 25 juin 2009.

[14]             Dans l’arrêt Reid v Reid, (1969), 68 WWR 93 (CSCB) [arrêt Reid], la Cour a établi une distinction entre la situation dont elle était saisie et l’arrêt Campbell, pour le motif que, dans l’arrêt Reid, l’ordonnance sur consentement découlait d’une situation où l’ordonnance ne visait pas à trancher les questions en litige, de telle sorte qu’il ne s’agissait que du retrait des demandes du défendeur. Dans l’arrêt Moradkhan v Mofidi, 2015 BCSC 934, [2015] BCJ no 1149 (QL) (CSCB), la Cour mentionne que, dans l’arrêt Reid, l’ordonnance ne visait pas à trancher les questions en litige.

[15]             Ces principes sont mentionnés dans des arrêts subséquents, notamment l’arrêt Shackleton v Shackleton, 1999 BCCA 704, [1999] BCJ no 2653 (QL) (CACB) [arrêt Shackleton], et l’arrêt Dediluke v Dediluke (Public Trustee of), 2000 BCSC 487, [1999] BCJ no 2653 (QL) (CSCB) [arrêt Dediluke]. Il a été mentionné dans l’arrêt Shackleton [TRADUCTION] « qu’une ordonnance sur consentement constitue l’expression officielle d’une entente intervenue entre les parties. Si les parties entendent finalement régler les questions en litige entre elles, l’ordonnance sur consentement produira les mêmes effets qu’un jugement définitif [...]. Les ordonnances sur consentement ne peuvent être modifiées facilement pour le même motif qui amène les tribunaux à faire appliquer les ententes de règlement, c’est‑à‑dire fournir une certitude aux parties qui parviennent à une entente à l’égard des litiges qui les opposent. Sous réserve de dispositions législatives contraires, une ordonnance sur consentement peut être annulée ou modifiée en substance seulement dans des circonstances qui justifient que le contrat intrinsèque reçoive le même traitement. » Dans l’arrêt Dediluke, l’ordonnance sur consentement ne visait pas à trancher les questions en litige, puisque les parties envisageaient la possibilité de les soulever à nouveau.

[16]             Environ huit à dix kilogrammes par mois et le coût des marchandises achetées s’élevait à environ 50 % du produit de la vente.

[17]             Décision Nichols c. La Reine, 2009 CCI 334, 2009 DTC 1203,

aux paragraphes 22 et 23.

[18]             Pièce R-2, onglet 82, au paragraphe 17.

[19]             Pièce R-2, onglet 61, aux pages 1 et 2; et pièce R-4, à la page 6.

[20]             Voir aussi la décision Sbrollini c. La Reine, 2015 CCI 178, 2015 DTC 1167.

[21]             Il a également mentionné que le revenu qu’il a déclaré en 2005 et en 2006, provenant de l’exploitation d’Eco, semblait peu élevé. Il existe des écarts importants entre son revenu et ses dépenses. Concernant les biens achetés et vendus, dans certains cas, les éléments de preuve qu’il a présentés ont été corroborés (De Courcy), mais dans d’autres cas, il n’a pas fourni d’explication adéquate (bien situé au 2730).

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