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Dossier : 2016-398(OAS)

ENTRE :

HONGLIE FANG,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

Appel entendu le 22 juin 2016, à Calgary (Alberta)

Devant : L’honorable juge Campbell J. Miller


Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Mary Softley

 

RENVOI DE L’APPEL INTERJETÉ PAR L’APPELANT EN VERTU DE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

 

La présente affaire est renvoyée au Tribunal de la sécurité sociale du Canada pour les motifs suivants :

  • (i) La prestation d’assistance sociale que la conjointe de l’appelant reçoit de l’Italie est établie à 6 711  ou 8 623 $. Par conséquent, le revenu combiné total pour l’année d’imposition 2012, servant à déterminer l’admissibilité de l’appelant au Supplément de revenu garanti (SRG), est réduit à 15 950,29 $; et

  • (ii) le revenu demeure le même pour les années d’imposition 2010 et 2011.

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de juillet 2016.

« Campbell J. Miller »

Juge C. Miller


Référence : 2016 CCI 166

Date : 20160705

Dossier : 2016-398(OAS)

ENTRE :

HONGLIE FANG,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 


[TRADUCTION FRANÇAISE]

MOTIFS DU RENVOI DE L’APPEL INTERJETÉ PAR L’APPELANT EN VERTU DE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

 

Juge C. Miller

[1]  Il s’agit d’un renvoi du Tribunal de la sécurité sociale du Canada de l’appel de M. Fang, afin d’obtenir une décision de la Cour canadienne de l’impôt concernant le revenu que M. Fang doit inclure aux fins de détermination de son admissibilité au Supplément de revenu garanti (« SRG »), pour la période comprise entre avril 2012 et juin 2014.

[2]  M. Fang soulève deux préoccupations relativement à la détermination de son revenu par le gouvernement. En premier lieu, il allègue que le gouvernement a commis une erreur dans l’évaluation de son revenu de pension provenant de l’Italie pour 2010, 2011 et 2012. En second lieu, il allègue que le gouvernement a commis une erreur en tenant compte des versements d’assistance sociale que sa conjointe a reçus de l’Italie pour 2010, 2011 et 2012, afin de déterminer son admissibilité au SRG.

[3]  À l’égard de la première question en litige, M. Fang a déposé trois documents provenant d’Italie indiquant que son revenu de pension était légèrement inférieur au montant sur lequel s’est appuyé le ministre du Revenu national (le « ministre »). De la même façon, le ministre s’est fondé sur des renseignements recueillis à partir d’un relevé italien. Les deux relevés provenaient de l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (« INPS »). Les différences entre le relevé soumis par l’intimée et celui soumis par l’appelant étaient négligeables, soit entre 5 et 10 . Par exemple, pour 2010, le relevé de l’INPS sur lequel s’est fondé le ministre faisait état de 5 469 , alors que le relevé sur lequel s’est fondé M. Fang indiquait 5 464 . Je soutiens que cette différence entre les montants n’aurait guère d’incidence, voire aucune, sur l’admissibilité de M. Fang au SRG. Je ne vois aucune nécessité d’apporter une modification à la détermination du ministre sur ce point, d’autant plus que le relevé de l’INPS sur lequel s’est appuyé le ministre atteste de ce qui suit :

[traduction] Aux fins de l’application en votre faveur de la Convention fiscale intervenue entre le Canada et l’Italie dans le but d’éviter les doubles impositions, nous vous informons par la présente que la pension no 13302520, de type VO, qui vous a été versée par la présente Institution pour l’année 2010 s’élève à 5 469,62 .

[4]  La question en litige plus importante est de déterminer si la conjointe de M. Fang, Mme Fu, doit inclure le montant des versements d’assistance sociale qu’elle reçoit de l’Italie dans le revenu servant à déterminer l’admissibilité de M. Fang au SRG.

[5]  Mme Fu a expliqué que les montants qu’elle a reçus de l’Italie à titre d’assistance sociale étaient différents de la pension de M. Fang, puisque les montants en question étaient fondés sur la détermination d’un revenu ou d’un besoin, alors que dans le cas de M. Fang, il s’agissait d’une pension habituelle fondée sur des contributions versées au moment où il vivait et travaillait en Italie.

[6]  M. Fang et Mme Fu ont quitté l’Italie pour immigrer au Canada en 2002, et M. Fang a commencé à recevoir des prestations de la Sécurité de la vieillesse en 2005. Mme Fu n’a pas contesté l’exactitude des montants sur lesquels s’est fondé le gouvernement, représentant l’assistance sociale qu’elle a reçue de l’Italie.

[7]  M. Fang a déclaré que lorsqu’il a demandé le SRG, il a compris, selon le formulaire, que les prestations d’assistance sociale déclarées ne seraient pas prises en compte dans le calcul. Il m’a fourni une copie de ladite demande. Une partie du formulaire contient les explications suivantes :

[traduction] « Un revenu de pension étranger doit être déclaré qu’il soit versé au Canada ou à l’étranger. Vous devez déclarer le total de vos prestations si elles sont considérées comme du revenu aux fins de l’impôt sur le revenu du Canada, même si le revenu n’est pas imposable au Canada selon une convention fiscale. Ces prestations comprennent toutes les prestations perçues au titre d’un régime de retraite d’employeur, toutes les prestations de sécurité sociale et toutes les pensions pour service en temps de guerre. »

[8]  La demande comportait également un tableau intitulé [traduction] « Comparaison entre la déclaration de revenus pour le renouvellement du Supplément de revenu garanti et la déclaration de revenus et de prestations de l’Agence du revenu du Canada ». Mme Fu a laissé entendre que comme cette comparaison ne faisait pas référence à la ligne 145 de la déclaration d’impôt sur le revenu, à laquelle elle a déclaré les prestations d’assistance sociale reçues de l’Italie, et parce que les notes explicatives semblaient exclure les prestations d’assistance sociale canadienne semblables, elle a présumé que les prestations étrangères de même nature seraient également exclues. Il s’agit d’une interprétation compréhensible et je conclus qu’elle a certainement été faite de manière honnête. Mme Fu et M. Fang ont été des témoins francs, ouverts et honnêtes, qui ont dû faire face à des dispositions législatives complexes et à des retards importants de la part du gouvernement, de même qu’à des renseignements erronés fournis par ce dernier. Par exemple, une correspondance du gouvernement laissait entendre que M. Fang ne pouvait bénéficier des dispositions d’une convention fiscale puisqu’aucune n’avait été conclue entre le Canada et l’Italie. Pourtant, une telle convention existe. Je peux certainement comprendre la frustration ressentie par M. Fang et Mme Fu, mais ils ont toutefois maintenu une attitude respectueuse et courtoise dans leurs échanges avec le gouvernement, et certainement de même devant notre Cour. Ils doivent être félicités pour leur comportement à la lumière des réponses évasives qu’ils ont reçues du gouvernement.

[9]  Cependant, le comportement du gouvernement n’est pas une question soulevée devant notre Cour. La seule question en litige est de déterminer si le versement d’assistance sociale reçu de l’étranger par un conjoint doit à juste titre être inclus dans le revenu aux fins de détermination de l’admissibilité d’un demandeur au SRG.

[10]  Il appert clairement de l’examen de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, plus particulièrement des articles 10 à 18, que l’admissibilité de M. Fang au SRG est déterminée en fonction de son revenu auquel est additionné le revenu de sa conjointe. En outre, le revenu à cette fin est le revenu calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») sous réserve de certaines exceptions, dont la suivante, au sous-alinéa c)(iii) de la définition de revenu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse :

(iii)  « les prestations d’aide sociale versées, compte tenu des ressources, des besoins ou des revenus, par un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou dans le cadre d’un programme prévu par une loi fédérale ou provinciale, exception faite des programmes visés par règlement pris en application de la Loi de l’impôt sur le revenu et de ceux aux termes desquels les montants visés au sous-alinéa (i) sont versés; [...] ».

La présente exception ne prévoit pas l’assistance sociale provenant de l’étranger.

[11]  En ce qui concerne la notion de revenu en vertu de la LIR, l’article 3, qui est le point de départ, inclut toutes les « [...] sommes qui constituent chacune le revenu du contribuable pour l’année [...] dont la source se situe au Canada ou à l’étranger [...] ». Le paragraphe 56(1) de la LIR indique par ailleurs ce qui suit :

Sans préjudice de la portée générale de l’article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :

  • (a) toute somme reçue par le contribuable au cours de l’année au titre, ou en paiement intégral ou partiel :

  • (i) d’une prestation de retraite ou de pension, y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède :

[...]

(C.1)  tout paiement fait dans le cadre d’un mécanisme de retraite étranger prévu par la législation d’un pays, sauf dans la mesure où le paiement serait exclu du calcul du revenu du contribuable aux fins de l’impôt sur le revenu dans ce pays s’il y résidait,

[…]

u)  la prestation d’assistance sociale payée après examen des ressources, des besoins et du revenu et reçue au cours de l’année par :

[…]

[12]  Par conséquent, la question en litige est de déterminer si les versements d’assistance sociale provenant de l’Italie perçus par Mme Fu sont payés dans le cadre d’un mécanisme de retraite étranger non assujetti à l’impôt en Italie comme le prévoit la division 56(1)a)(i)(C.1) de la LIR, auquel cas lesdits versements ne seraient pas inclus dans le revenu aux fins de détermination de l’admissibilité au SRG; ou s’ils constituent plutôt une prestation d’assistance sociale versée compte tenu des ressources, des besoins ou des revenus, auquel cas lesdits versements doivent être inclus dans le revenu aux fins de détermination de l’admissibilité au SRG.

[13]  Mme Fu a effectivement répondu à cette question quand elle a expliqué la différence entre la « pension habituelle » de M. Fang, pour reprendre ses propos, à laquelle ce dernier avait cotisé, comparé à ses ressources ou à son revenu provenant de prestations d’assistance sociale, auxquelles elle n’a pas cotisé. J’accepte son témoignage voulant que sa prestation n’aurait pas été imposable en Italie, mais je conclus, selon une prépondérance des probabilités, que ladite prestation correspond davantage à la définition d’une prestation d’assistance sociale payée après examen des ressources, des besoins et du revenu, comme prévu à l’alinéa 56(1)u) de la LIR. C’est précisément de cette manière que Mme Fu a qualifié sa prestation, et non comme un mécanisme de retraite. Il s’agit donc d’un revenu dont il faut tenir compte afin de déterminer l’admissibilité de M. Fang au SRG.

[14]  Bien que je conçoive qu’une certaine confusion découle du tableau comparatif accompagnant le formulaire de demande du SRG, je conclus que l’explication fournie dans les notes est claire, et que son libellé n’exclut pas expressément du revenu la prestation d’assistance sociale étrangère.

[15]  L’intimée a indiqué que la détermination, par le ministre, du revenu de Mme Fu pour 2012, soit 8 053 , était inexacte, puisqu’en fait il s’élevait seulement à 6 711 . La détermination du revenu par le ministre pour 2010 et 2011 est exacte. Le revenu de 2012 est modifié pour tenir compte de la diminution. Il s’établit à 6 711  pour un revenu combiné de 15 950,29 $ pour 2012, et ce montant est soumis au Tribunal de la sécurité sociale aux fins de détermination de l’admissibilité de M. Fang au SRG.

[16]  L’appel de M. Fang est accueilli, mais seulement dans la mesure où le versement d’assistance sociale de l’Italie perçu par Mme Fu en 2012 est établi à 6 711  ou 8 623 $, et par conséquent le revenu combiné de 2012 est réduit à 15 950,29 $ aux fins de détermination de l’admissibilité de M. Fang au SRG.

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de juillet 2016.

« Campbell J. Miller »

Juge C. Miller

 


RÉFÉRENCE :

2016 CCI 166

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2016-398(OAS)

INTITULÉ :

HONGLIE FANG c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 22 juin 2016

MOTIFS DU JUGEMEMENT :

L’honorable juge Campbell J. Miller

DATE DU JUGEMENT :

Le 5 juillet 2016

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Mary Softley

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

S.O.

 

Cabinet :

 

Pour l’intimé :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Canada)

 

 

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