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Dossier : 2012-1637(EI)

ENTRE :

BENOÎT PERRAS,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

D.M.O. CONSTRUCTION INC.,

intervenante.

Appel entendu les 20 août 2015, 14 janvier 2016
et 1er juin 2016, à Montréal (Québec).

Devant : L’honorable juge Alain Tardif


Comparutions :

Avocats de l’appelant :

Me Stéphane Larochelle

Me Sandra Beauregard

Avocat de l’intimé :

Me Gabriel Girouard

Avocat de l’intervenante :

Me Sarto Landry (14 janvier et 1er juin 2016)
Michel Desmarais (représentant, 20 août 2015)

JUGEMENT

        L’appel en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance‑emploi est accueilli et la décision rendue par le ministre est annulée en ce que le travail effectué par l’appelant, durant la période en litige pour le compte et bénéfice de l’intervenante constituait un contrat de louage de services et, par conséquent, un travail assurable, selon les motifs du jugement ci‑joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour d’octobre 2016.

« Alain Tardif »

Juge Tardif


Référence : 2016 CCI 242

Date : 20161027

Dossier : 2012-1637(EI)

ENTRE :

BENOÎT PERRAS,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

D.M.O. CONSTRUCTION INC.,

intervenante.


MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Tardif

[1]             Il s’agit d’un appel relatif à un litige portant sur l’assurabilité du travail exécuté par l’appelant pour le compte et bénéfice de l’intervenante lors de la période allant du 9 janvier 2009 au 16 décembre 2009.

[2]             D’entrée de jeu, l’intervenante et l’intimé soutiennent que le travail litigieux constituait un travail exécuté dans le cadre d’un contrat d’entreprise à titre de sous-traitant et par voie de conséquence, non assurable.

[3]             De son côté, l’appelant soutient avoir exécuté le travail dans le cadre d’un contrat de louage de services et, qu’il s’agissait d’un travail assurable en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi.

[4]             Après que l’appelant eût témoigné sur les faits pertinents à l’appui de ses prétentions, l’intimé a indiqué au tribunal qu’il n’avait pas de preuve à offrir envisageant alors de consentir à jugement en faveur de l’appelant.

[5]             L’intervenante a quant à elle indiqué au tribunal qu’elle était en total désaccord avec l’évaluation du dossier par l’intimé. Elle a dès lors informé la Cour qu’elle voulait faire une preuve pour démontrer le bien-fondé de son intervention.

[6]             Après avoir témoigné, constatant la particularité de la situation, elle a demandé au tribunal de suspendre le dossier aux fins qu’elle puisse mandater un avocat ce à quoi l’appelant s’est objecté.

[7]             Le tribunal a accordé la demande de remise à la condition que l’intervenante assume seule le coût des transcriptions et des copies pour les parties et la Cour.

[8]             La reprise d’instance a eu lieu le 14 janvier 2016. Le temps réservé pour la poursuite de la preuve de l’intervenante étant insuffisant, la suite a eu lieu à Montréal le 1er juin 2016.

Les faits

[9]             L’appelant a affirmé avoir obtenu le travail à l’origine du litige à la suite d’une annonce parue dans un journal. Il a indiqué n’avoir signé aucun contrat écrit et avoir plutôt convenu une entente verbale avec l’intervenante sur la nature du travail devant être exécuté.

[10]        L’appelant a affirmé que l’entente verbale prévoyait les modalités quant aux heures travaillées, la façon de les calculer, la rémunération inhérente et le lieu d’exécution du travail; il a soutenu avoir exigé un salaire de 1 000 $ net par semaine.

[11]        Selon l’appelant, l’intervenante a accepté le montant de 1 000 $ lequel devait être déposé directement dans son compte bancaire ce qui, dans les faits, a eu lieu; les copies des relevés ont été produites et valident tant les paiements que la régularité. En effet, à quelques petites exceptions près, l’appelant a reçu les montants en question de façon régulière et continue pour toute la période en litige.

[12]        Pour l’exécution du travail convenu, l’intervenante mettait à sa disposition les outils nécessaires, soit un bureau, un ordinateur, règles, etc.

[13]        Dans le cadre de son travail, l’appelant a aussi agi comme personne‑ressource pour former Martin Cayer qui travaillait dans le même bureau situé dans un immeuble que l’intervenante louait; ce dernier était le beau‑frère de l’un des deux actionnaires.

[14]        L’appelant arrivait le premier très tôt sur les lieux du travail; il ouvrait le bureau, son beau‑frère Martin Cayer arrivait généralement un peu plus tard. L’appelant complétait toujours une fiche de temps qu’il remettait à Martin Cayer.

[15]        Son travail consistait notamment à obtenir les plans et devis de projets de construction en marche ou susceptibles de le devenir. À partir du plan, l’appelant calculait les quantités de matériaux requises pour l’exécution de la sous‑traitance projetée; il s’agissait d’évaluer les matériaux nécessaires pour diviser les surfaces. Ces matériaux étaient notamment le contre‑plaqué ou gyproc pour les murs, les plafonds, etc; en d’autres termes, l’appelant calculait en détail le matériel requis pour faire les plafonds et divisions de diverses surfaces.

[16]        Une fois les quantités établies et déterminées avec précision, il remettait le tout à ses patrons; ces derniers calculaient alors les prix inhérents permettant de présenter une soumission à celui qui avait obtenu le contrat pour l’entièreté du projet, l’intervenante agissant toujours à titre de sous‑traitante.

[17]        Lorsqu’il voulait s’absenter, il devait obtenir la permission. Quant aux vacances, elles étaient conformes aux règles régissant le domaine de la construction. Il était payé le montant convenu, soit 1 000 $/semaine, par le biais de dépôts automatiques dans son compte bancaire.

[18]        Finalement, l’appelant a expliqué les circonstances relatives à sa mise à pied. Après avoir constaté qu’une partie de la rémunération convenue n’avait pas été déposée dans son compte bancaire et très étonné devant la situation d’autant plus que cela ne s’était jamais produit, il a communiqué avec le représentant de l’intervenante pour apprendre, par ce dernier, que ses services n’étaient plus requis.

[19]        Il a alors fait la demande pour obtenir un relevé d’emploi lui permettant d’obtenir de l’assurance‑emploi. L’intervenante a refusé sous prétexte qu’il avait toujours travaillé à titre de travailleur autonome et non dans le cadre d’un contrat de louage de services.

[20]        Il a alors initié diverses démarches pour réclamer et obtenir les possibles compensations prévues par diverses règlementations, notamment auprès de la Commission des normes qui l’a référé à la Commission d’assurance‑emploi. C’est là l’essentiel des faits soumis par l’appelant au soutien de son appel.

[21]        Le représentant de l’intervenante, monsieur Michel Desmarais, a également témoigné. Il a affirmé que le travail exécuté par l’appelant l’avait été dans le cadre d’un contrat d’entreprise. Il a expliqué que les services de l’appelant n’étaient pas exclusifs; il a donné un exemple où l’appelant aurait effectué du travail pour quelqu’un d’autre sans toutefois apporter de précisions, laissant même cette facette du dossier assez confuse et ambiguë.

[22]        Monsieur Desmarais a indiqué que l’appelant avait pleine latitude et liberté pour l’exécution du travail. Selon l’intervenante, l’appelant n’avait aucune contrainte à respecter si ce n’est celle de livrer son travail dans le délai requis pour officialiser une soumission dans les délais exigés par l’entrepreneur général.

[23]        Il a aussi fait référence et fortement insisté sur des états de comptes et un contrat signé par l’appelant, dont le contenu fait référence à un contrat d’entreprise et non à un contrat de louage de services comme le prétend l’appelant.

[24]        Il a aussi expliqué que l’appelant avait l’expérience et les connaissances pour différencier les nuances et différences entre un contrat d’entreprise et un contrat de louage de services.

[25]        Il a soumis divers documents sur lesquels apparaît la signature de l’appelant. Ces documents sont d’une part, un contrat indiquant qu’il s’agit  essentiellement d’un contrat d’entreprise et d’autre part, diverses factures.

[26]        En substance, le témoignage de monsieur Desmarais, représentant de l’intervenante, a soutenu que le contrat qui liait l’intervenante à l’appelant était un contrat d’entreprise pour les motifs suivants :

               volonté clairement exprimée par les parties;

               flexibilité;

               non exclusivité du travail;

               absence de lien de subordination;

               absence de contrôle;

               absence d’encadrement;

               pluralité de documents très pertinents signés par l’appelant.

[27]        Le débat est devenu très tendu lorsqu’il fut question de la signature de l’appelant sur les documents (contrat et factures). Niant catégoriquement avoir signé les documents en question, l’appelant a indiqué au tribunal avoir déposé une plainte au pénal alléguant être victime à la suite de la fabrication de faux; et il a alors mandaté un expert pour démontrer qu’il ne s’agissait pas de sa signature.

[28]        L’expert en question est venu témoigner. Elle a corroboré les conclusions d’un autre expert, qui n’est cependant pas venu témoigner, qu’il s’agissait de signatures contrefaites et non celles de l’appelant.

[29]        Dès lors, monsieur Desmarais, représentant de l’intervenante, a réagi comme si l’appelant l’accusait d’avoir signé son nom. L’appelant n’a jamais directement ou indirectement reproché à monsieur Desmarais d’avoir imité sa signature; il a essentiellement soutenu avec fermeté qu’il ne s’agissait pas de sa signature.

[30]        Pour réfuter les prétentions de l’appelant, l’intervenante a retenu les services de deux experts : le premier en matière d’écriture et un deuxième, spécialiste en opération d’un détecteur de mensonges.

[31]        Le premier expert a conclu avec assurance que les documents litigieux avaient bel et bien été signés par l’appelant.

[32]        Le deuxième a conclu à la suite de l’examen par le biais du détecteur de mensonges que monsieur Desmarais n’était pas l’auteur des signatures et que s’il s’agissait de signatures contrefaites, il ne savait pas qui en était l’auteur; en d’autres termes, il s’agissait de fausses signatures et faux documents et monsieur Desmarais n’était aucunement impliqué.

[33]        L’intervenante a alors demandé et beaucoup insisté pour que l’appelant se soumette également au test du détecteur de mensonges; ce dernier a accepté à la condition que le frère et beau‑frère s’y soumettent pour finalement refuser tout simplement.

[34]        En soutient de sa preuve, l’intervenante a fait témoigner monsieur Mario Desmarais, coactionnaire de l’intervenante et monsieur Martin Cayer, beau‑frère de l’appelant.

[35]        Les témoignages ont contredit une partie de la preuve soumise par l’appelant notamment au niveau de sa présence sur les lieux du travail et sur la date d’une rencontre.

[36]        Globalement, les témoignages en question étaient vagues, imprécis et imprégnés d’agressivité. À titre d’exemple significatif à l’effet que la preuve est douteuse, monsieur Desmarais contredit fortement l’appelant à l’effet qu’il n’y avait pas eu de rencontre le 28 décembre. Pour valider sa prétention, il a produit la preuve d’une réservation pour un séjour de plusieurs jours dans le Nord pour la période des fêtes en 2009, période évidemment dans laquelle le 28 décembre se situait.

[37]        Cette preuve n’est aucunement déterminante puisqu’il est possible que monsieur Desmarais se soit absenté de son séjour pour venir à la rencontre avec monsieur Perras. Les documents font état de nombreuses personnes sans indiquer les noms. Or, il est évident que cela ne prouve pas que monsieur Desmarais était là et s’il y était, il a très bien pu s’absenter et se rendre au bureau pour le 28 décembre.

[38]        D’ailleurs, contre‑interrogé à nouveau sur la rencontre du 28 décembre, l’appelant l’a de nouveau validé, ajoutant même avoir rejoint monsieur Desmarais au téléphone, ce dernier lui disant alors qu’il était dans le Nord mais qu’il irait au bureau le 28 décembre pour le rencontrer.

[39]        Ainsi l’argument supposément déterminant venait de s’effriter tout au moins quant à sa valeur probante. À plusieurs reprises, l’intervenante a fait valoir des explications ou justifications qui semblaient pertinentes à première vue mais dont la crédibilité s’estompait après le contre‑interrogatoire : le séjour dans le Nord, la lettre adressée à un concessionnaire automobile, les heures d’arrivée au travail de l’appelant, la non‑exclusivité du travail de l’appelant sont des faits révélateurs.

[40]        Les prétentions de l’intervenante ne prouvaient en rien son impossibilité d’avoir participé à une rencontre avec l’appelant. D’ailleurs ce dernier n’a pas insisté sur la question.

[41]        De son côté, Martin Cayer a affirmé avec hésitation et inconfort que l’appelant était rarement sur les lieux très tôt le matin.

[42]        Sur cette question d’arrivée sur les lieux du travail de l’appelant, le propriétaire des locaux loués par l’intervenante où l’appelant travaillait et totalement désintéressé dans le litige, a confirmé et validé sans équivoque le témoignage de l’appelant quant à sa présence matinale sur les lieux du travail.

[43]        Les trois témoignages des frères Desmarais, du beau‑frère de l’un d’eux ont tous les mêmes caractéristiques, vagues et imprécis. Beaucoup de sous‑entendus et des réponses qui variaient en fonction de l’insistance des questions et cela dans un contexte d’arrogance pouvant s’expliquer par la plainte déposée contre l’intervenante par l’appelant.

[44]        Monsieur Desmarais ou toute autre personne ont-ils contrefait la signature de l’appelant? Il s’agit d’une question dont la réponse n’est pas du ressort de cette Cour. De plus, la réponse positive ou négative n’ajoute strictement rien à la preuve pertinente pour disposer du dossier. Je n’ai donc pas de raison de ne pas croire monsieur Desmarais à savoir qu’il n’a pas contrefait la signature de l’appelant. Dans les faits, les signatures litigieuses ont pu l’être par d’autres personnes.

[45]        Même si l’appelant avait bel et bien signé les documents en question, cet élément n’aurait pas été, à lui seul, suffisant pour rejeter l’appel. En effet la jurisprudence a, et cela à plusieurs reprises, fait état de l’importance relative des contrats écrits et signés.

[46]        Pour déterminer la nature d’un contrat de travail, les écrits sont certes importants mais ils doivent essentiellement valider les faits quant aux façons, modalités et circonstances de l’exécution du travail.

[47]        En effet, seuls les faits inhérents à l’exécution, son contexte, ses modalités ont une importance déterminante pour distinguer un contrat d’entreprise par rapport à un contrat de louage de services.

[48]        L’intention écrite et signée par les parties à un contrat de travail est utile et peut être prise en compte comme complément dans les situations très difficiles à évaluer. Par contre, il sera toujours fondamental que les écrits soient validés par les faits, faute de quoi l’écrit ou les écrits devront être écartés de l’analyse.

[49]        En d’autres termes, les conditions, modalités, façons de faire sont des éléments qui doivent refléter les termes des écrits faute de quoi le tribunal procédera à l’analyse à partir des faits et ne tiendra pas compte des écrits.

[50]        En l’espèce, la prépondérance de la preuve est à l’effet que les faits relatifs à la façon dont le travail a été exécuté ne correspondent aucunement aux contenus des écrits.

[51]        Monsieur Desmarais, représentant de l’intervenante, soutient qu’il a dit la vérité, le tout validé par les deux expertises soit l’expert en écriture et le test du détecteur de mensonges. Il ajoute que l’appelant qui a refusé de passer le même test, ment sur toute la ligne.

[52]        Or le témoignage de monsieur Perras, l’appelant, a été clair, précis et les explications ont été raisonnables, logiques et crédibles; les réponses n’ont jamais varié malgré l’insistance et la répétition des questions.

[53]        En matière de preuve, le nombre de témoins et de témoignages n’a rien de déterminant. Seules la qualité et la vraisemblance ont un impact pertinent.

[54]        Concernant les expertises déposées au dossier au nombre de trois, je me limiterai aux commentaires suivants : le dossier en est un qui expose assez clairement la problématique des experts dans un dossier. Généralement les expertises produisent des conclusions plausibles, raisonnables, probantes mais jamais irréfutables; les conclusions valident généralement la position véhiculée par celui ou celle qui assume les honoraires pour la préparation de l’expertise.

[55]        Une telle réalité a pour effet direct que les conclusions retenues sont généralement conformes aux attentes du ou des mandataires. Bien plus, il est toujours possible de ne pas utiliser les conclusions d’une expertise qui ne serait pas conforme à ses attentes.

[56]        En l’espèce, le tribunal a été très attentif aux témoignages des experts.

[57]        Les conclusions contradictoires découlent pourtant d’un travail d’analyse sérieux, minutieux et professionnel.

[58]        Conséquemment, je m’en remets essentiellement aux faits et éléments mis en lumière par la preuve relative au travail litigieux quant aux circonstances et modalités de son exécution lors de la période en litige.

[59]        Le témoignage de monsieur Perras a été clair, précis et fort détaillé. Les explications soumises ont été raisonnables et très crédibles. Lors de deux rencontres fort importantes, je fais référence à celle où on l’a informé que ses services n’étaient plus requis et en second lieu celle où il a rencontré la personne responsable de son dossier à l’assurance‑emploi.

[60]        L’appelant, à chacune des occasions, a réagi spontanément avec vigueur et clairement exprimé sa déception mais surtout sa très ferme intention de contester les faits qu’on lui opposait à savoir qu’il avait travaillé à titre de travailleur autonome.

[61]        Pour résumer, j’ai relevé certains éléments qui valident ou confirment d’une manière non équivoque la présence d’un véritable contrat de louage de services. Il s’agit notamment des faits suivants :

                     l’appelant ouvrait le bureau et avait le code d’accès;

                     l’appelant complétait un compte‑rendu d’activités et feuilles de temps toutes les semaines;

                     la rémunération était toujours la même et lui était payée directement dans son compte d’une façon continue et ininterrompue;

                     l’appelant avait des cartes d’affaires qui lui étaient fournies et payées par le payeur de la rémunération hebdomadaire;

                     les tâches de l’appelant étaient définies, spécifiques et répétitives;

                     tous les outils notamment crayons, papier, ordinateur, règles, bureau, téléphone, lui étaient fournis par le payeur de la rémunération;

                     les heures de travail fixes soit de 7h à 16h tous les jours ouvrables;

                     devait avoir la permission pour changer ou modifier l’horaire habituel de travail dont notamment pour préparer son mariage;

                     circonstances très particulières lors de la mise à pied où l’appelant demande spontanément un relevé d’emploi pour l’assurance‑emploi. À sa demande, on lui répond qu’on va le déclarer travailleur autonome et qu’il devra se procurer un numéro de TPS et TVQ;

                     correspondance de l’intervenante quant au véritable statut de l’appelant auprès des autorités;

                     absence de demande du numéro d’inscrit à la TPS et TVQ de l’intervenante au moment de l’embauche.

[62]        Dans un premier temps, le procureur de l’intimé avait indiqué au tribunal qu’il consentirait possiblement à jugement immédiatement après la preuve de l’appelant à la première journée d’audition.

[63]        Plus tard, il a réservé son droit de nuancer sa position finale.

[64]        Le procureur de l’intimé a été très assidu lors de toute la durée du procès. À la clôture de la preuve de l’appelant et de l’intervenante, la Cour a demandé à l’intimé d’exprimer clairement sa position.

[65]        À cet effet, le procureur de l’intimé a confirmé et validé sa première évaluation du dossier et indiqué à la Cour que l’appelant avait établi le bien‑fondé de son appel en retenant quelques éléments également retenus par le Tribunal quant à l’existence d’un véritable contrat de louage de services.

[66]        Les prétentions et arguments soumis par l’intervenante ne sont pas retenus et sont, conséquemment, écartés.

[67]        L’appel est accueilli et la décision du ministre est annulée en ce que le travail effectué par l’appelant, durant la période en litige pour le compte et bénéfice de l’intervenante constituait un contrat de louage de services et, par conséquent, un travail assurable.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour d’octobre 2016.

« Alain Tardif »

Juge Tardif


RÉFÉRENCE :

2016 CCI 242

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2012-1637(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :

BENOÎT PERRAS c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL et

D.M.O. CONSTRUCTION INC.

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATES DE L’AUDIENCE :

Les 20 août 2015, 14 janvier et 1er juin 2016

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L’honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :

Le 27 octobre 2016

COMPARUTIONS :

 

Avocats de l’appelant :

Me Stéphane Larochelle

Me Sandra Beauregard

Avocat de l’intimé :

Me Gabriel Girouard

Avocat de l’intervenante :

Me Sarto Landry (14 janvier et 1er juin 2016)

Michel Desmarais (représentant, 20 août 2015)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

Me Stéphane Larochelle

Me Sandra Beauregard

Cabinet :

Ekitas, avocats & fiscalistes inc.

Laval (Québec)

Pour l’intimé :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

Pour l’intervenante :

Me Sarto Landry

Cabinet :

Québec (Québec)

 

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