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Dossier : 2014-2611(GST)G

ENTRE :

RESTAURANT GIOVANNINA PIZZÉRIA INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appel entendu les 2, 3 et 22 juin 2016, à Montréal (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif


Comparutions :

Avocats de l'appelante :

Me Laurent Tessier
Me Jean-François Poulin
Mme Marie-Camille Hudon

Avocate de l'intimée :

Me Chantal Paris

 

JUGEMENT

        L’appel de la cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, c. E‑15, est accueilli, en ce que la cotisation concernée par le présent appel est annulée. Quant aux pénalités, elles sont également annulées, le tout avec dépens en faveur de l’appelante, selon les motifs de jugement ci‑joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour d’octobre 2016.

« Alain Tardif »

Juge Tardif

 


Référence : 2016 CCI 244

Date : 20161028

Dossier : 2014-2611(GST)G

ENTRE :

RESTAURANT GIOVANNINA PIZZÉRIA INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 


MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Tardif

[1]             Il s’agit d’un appel de cotisations établies en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, c. E-15 (la « LTA »).

[2]             En 1960, monsieur Nicola Buffolino émigre au Canada. En 1970, il achète un restaurant servant principalement des mets italiens dont évidemment la pizza.

[3]             Le restaurant a une bonne réputation, bénéficie d’un bon achalandage et est un incontournable à Sainte-Marie de Beauce.

[4]             Le restaurant est situé au rez‑de‑chaussée d’un immeuble et la famille composée de cinq personnes, soit la conjointe de Nicola et leurs trois enfants, vit dans un logement au‑dessus du restaurant.

[5]             Les affaires vont bien; Enza, Maria et Nicola fils, les trois enfants du couple Buffolino travaillent à temps partiel au restaurant tout en poursuivant leurs études.

[6]             En 1970, le père décède subitement. Bien que relativement jeunes lors du décès de leur père — Enza, Maria et Nicola fils et leur mère prennent la décision de relever le défi de poursuivre les opérations du restaurant.

[7]             La transition se fait bien et les affaires continuent de bien aller.

[8]             À un certain moment, ils reçoivent une offre pour faire l’acquisition d’un immeuble libéré par la faillite d’une épicerie pour y opérer leur restaurant. L’immeuble est très grand mais aussi bien situé près de la rivière Chaudière. Après hésitation et réflexion, la mère décide de faire l’acquisition de l’immeuble en question. Le 9 août 2007, Giovannina Pizzéria Inc. est constituée dans le but d’y aménager le nouveau restaurant.

[9]             Enza, Maria et Nicola fils sont les trois seuls actionnaires; une caisse populaire consent à leur prêter un montant de 700 000 $. Le financement est complété par un second prêt de 300 000 $ de leur mère, lequel est transformé en actions privilégiées. Chacun des trois jeunes actionnaires cautionne le prêt consenti par la caisse jusqu’à concurrence de 70,000 $ chacun.

[10]        Le projet prévoit que le futur restaurant sera divisé en trois sections, un bar avec vue sur la rivière, une salle à manger et un comptoir pour les commandes à emporter.

[11]        Compte tenu de l’envergure du projet et des coûts substantiels requis pour sa réalisation, chacun des actionnaires assume une responsabilité distincte dans un contexte où discussion et concertation sont de mise. Même s’ils disposent d’un budget important, ils doivent régulièrement faire des choix pour réaliser le projet à l’intérieur des paramètres établis au départ.

[12]        Nicola Buffolino a ainsi expliqué avoir retardé l’achat d’un système idéal de caisse enregistreuse étant donné les coûts plus élevés que prévus pour finalement faire l’acquisition d’un système adéquat mais usagé pour un coût beaucoup inférieur. L’acquisition s’avérait satisfaisante pour la salle à manger et le bar; quant au comptoir des commandes pour emporter, il fut convenu que l’appelante utiliserait la caisse enregistreuse presque neuve de l’ancien restaurant.

[13]        Nicola fils s’occupait de la rénovation et du système informatique tout en étant cuisinier, madame Maria s’occupait de la tenue de livres et madame Enza de la gestion de la clientèle et des employés.

[14]        Bien que chacun avait l’autorité dans son champ d’activités, une très étroite collaboration existait et le dialogue était omniprésent.

[15]        Après plusieurs mois de travail, le 31 octobre 2008, l’appelante ouvrait le nouveau restaurant lequel disposait de 260 places en plus d’un bar et d’un comptoir pour les commandes à emporter.

[16]        Nicola fils a décrit en détail la façon dont les ventes étaient enregistrées au niveau des trois volets distincts d’activités.

[17]        Maria a, quant à elle, expliqué le travail effectué au niveau des livres et de la comptabilité. Elle a aussi introduit la présence de madame Laflamme, experte comptable mandatée par l’appelante pour l’encadrement du dossier comptable. La présence et implication de madame Laflamme étaient d’ailleurs une condition essentielle pour l’obtention du prêt de 700 000 $ consenti par la caisse populaire.

[18]        Le mandat de madame Laflamme consistait à une mission d’examens; elle devait préparer et examiner les états financiers pour s’assurer de leur justesse et fiabilité.

[19]        Madame Laflamme a expliqué qu’elle effectuait divers tests pour valider les conclusions. Elle a expliqué qu’il s’agissait là d’une obligation qu’elle devait assumer à la demande expresse de la caisse populaire, créancière d’un montant de 700 000 $ amorti sur une période de dix ans. Elle a d’ailleurs largement témoigné sur le colossal travail exécuté dans le cadre de la vérification.

Origine de la vérification

[20]        Le 21 août 2001, monsieur Louis‑Philippe Dion, cadre à l’emploi de Revenu Québec, et sa conjointe, de passage à Sainte‑Marie de Beauce, arrêtent chez l’appelante pour y acheter une pizza au comptoir à emporter.

[21]        Il commande une pizza et au moment de la recevoir, il paie comptant. Il a demandé alors un reçu. Or, la serveuse lui a remis un reçu manuscrit; l’opération soulève une certaine suspicion chez monsieur Dion d’autant plus que ce genre de constat entraîne généralement un processus de vérification quant à savoir s’il s’agit là d’une vente enregistrée ou non.

[22]        Pour valider la perception retenue par monsieur Dion à l’effet qu’il pouvait s’agir de ventes non enregistrées et par voie de conséquence non déclarées, l’intimée mandate une dame Doucet pour retourner sur les lieux. Le « modus operandi » est reproduit.

[23]        Lors de son témoignage, Madame Doucet ne se rappelait ni de la date, ni même de l’année, de plus, elle n’a jamais préparé quelque procès‑verbal que ce soit; elle a essentiellement témoigné à partir d’une mémoire déficiente.

[24]        Lors de sa visite chez l’appelante, elle n’a posé aucune question quant à la façon de faire pour la gestion et l’enregistrement des ventes au comptoir à emporter.

[25]        Préalablement, elle avait consommé un repas à la salle à manger; lors de la facturation, tout était régulier et conforme. Par contre, au niveau de sa commande à emporter, le scénario vécu par monsieur Dion est reproduit.

[26]        Croyant qu’il s’agit possiblement de ventes non déclarées, monsieur Dion donne alors instructions d’initier une vérification. En soit, il s’agissait d’un réflexe légitime et tout à fait approprié.

[27]        À ce stade, il m’apparaît important d’ouvrir une parenthèse pour expliquer en détails, à partir du témoignage de Nicola Buffolino fils, la façon de faire au comptoir pour emporter qui prévalait au moment de la visite tant de monsieur Dion que de madame Doucet.

[28]        Étant donné l’importance du modus operandi du comptoir de ventes pour emporter, je reproduis le texte du plaidoyer écrit de l’appelante qui reprend le cheminement et les explications mis en lumière par la preuve :

               le client appelle ou se présente au restaurant et effectue une commande;

               le serveur alors disponible note la commande sur un bon de commande;

               le serveur en question remet le bon de commande à la cuisine pour la préparation de la commande;

               lorsque la commande est prête, le bon de commande est fixé sur la boîte de pizza contenant la pizza commandée par le client;

               la boîte contenant la pizza et le bon de commande sont ensuite placés sur le four qui est utilisé comme réchaud;

               lorsqu’il s’agit d’un achat par téléphone, au moment où le client ouvre la porte du local du comptoir pour emporter, une alarme avertit les serveurs dans la salle à manger qu’un client est présent au comptoir;

               le serveur qui est alors disponible, qui n’est pas nécessairement le serveur qui a pris la commande lors de l’appel initial, se rend au comptoir pour emporter pour remettre la pizza au client et prendre le paiement de la commande;

               à ce moment, le serveur poinçonne la commande sur la caisse enregistreuse et le prix de la commande s’affiche sur un écran face au client;

               cette commande, poinçonnée sur la caisse enregistreuse, est alors notée sur le ruban de caisse qui est contenu à l’intérieur de la caisse enregistreuse et qui fait état de chacune des ventes effectuées au comptoir pour emporter;

               le client effectue le paiement et quitte avec sa commande pour emporter;

               au cours de la période en litige, le module d’enregistrement des ventes (« MEV ») n’était pas encore exigé par Revenu Québec dans les établissements opérant dans le domaine de la restauration. Le MEV n’est devenu obligatoire que le 1er novembre 2011;

               dans ce contexte, l’appelante ne remettait pas de facture aux clients effectuant des commandes au comptoir pour emporter, puisque la caisse enregistreuse ne permettait pas l’émission d’une facture;

               par contre, lorsque le client demandait un reçu relatant la transaction effectuée au comptoir pour emporter, le serveur qui avait procédé au paiement remettait un reçu papier, lequel indiquait le nom du restaurant, le numéro du restaurant, la date de la transaction, le montant de la transaction, les numéros de TPS et de TVQ de l’appelante et, ce reçu devait être signé par le serveur en question.

[29]        Suite aux directives de monsieur Dion, le processus de vérification fut mis en branle par le biais d’abord d’une lettre, suivie par une première visite du vérificateur Toth le 7 novembre 2011 mandaté pour la vérification du dossier.

[30]        La visite fut brève; très peu de questions furent adressées aux représentants de l’appelante qui ont alors remis tous les documents demandés bien ordonnés et classés dans trois boîtes.

[31]        Dès ce moment, Maria a fourni au vérificateur des explications verbales quant aux nombre et grandeur des boîtes utilisées lors de la vente de pizza au comptoir pour emporter et aussi sur la quantité et grandeur des boîtes utilisées à la salle à manger du restaurant pour les clients désirant apporter avec eux les mets non consommés.

[32]        Le vérificateur a quitté les lieux avec trois boîtes de livres et registres comptables pour en faire l’examen et analyse au bureau du comptable de l’appelante, qui avait pris l’initiative de réserver à cet endroit l’espace requis pour le travail de vérification.

[33]        Le 11 novembre 2011, soit cinq jours après, le vérificateur remettait tous les documents à l’appelante.

[34]        À la suite du travail de vérification, monsieur Toth a constaté un trop payé au niveau de la TPS et un manque à l’endroit de la TVQ. Une fois le tout concilié, cela a eu pour effet d’entraîner un trop‑payé de 156,34 $ en faveur de l’appelante.

[35]        Entre ce moment et la date de présentation du premier projet de cotisation le 3 juin 2012, le vérificateur a échangé des informations avec les divers fournisseurs de l’appelante, soit notamment les brasseries et les fournisseurs des boîtes à pizza, etc.

[36]        Le 3 juin, accompagné de son superviseur, Jean‑Pierre Pueil, le vérificateur se présente au restaurant pour présenter son projet de cotisation.

[37]        Stupéfaits et complètement sidérés, les Buffolina portent à l’attention du vérificateur qu’il a omis de tenir compte des opérations de la caisse enregistreuse du comptoir pour emporter.

[38]        Étant donné l’importance de l’erreur, monsieur Toth devient mal à l’aise devant son collègue et la conversation prend vite fin; les vérificateurs conviennent de quitter les lieux pour compléter leur travail de vérification. Ils quittent avec les rouleaux de caisse sans reprendre les caisses de documents remis à l’appelante le 11 novembre 2011.

[39]        Le 4 octobre 2012, soit 14 mois après le début de la vérification, le vérificateur présente son deuxième projet de cotisation.

[40]        Totalement abasourdis voire traumatisés par la présentation du vérificateur, Nicola fils et Maria expriment leur totale désapprobation quant aux conclusions du vérificateur Toth. Ils expriment leurs arguments qui reprennent sensiblement les mêmes données que celles mentionnées à la première rencontre dont notamment le fait que la très grande majorité des boîtes à pizza de neuf pouces sont utilisées non pas au comptoir pour emporter mais à la salle à manger pour y insérer « les mets non consommés » des clients.

[41]        Devant l’absence à peu près totale de réceptivité du vérificateur, les représentants de l’appelante s’investissent alors totalement et sans réserve à faire la démonstration que les hypothèses retenues par le vérificateur n’ont aucun sens et ne correspondent en aucune façon à la réalité.

[42]        Pour valider et confirmer leurs prétentions, ils mettent à contribution leur comptable qui s’investit à son tour dans la préparation d’un travail colossal pour faire la preuve hors de tout doute que les données prises en compte par ce vérificateur n’ont aucun fondement alors que les données fournies par l’appelante correspondent à la réalité.

[43]        Pour valider et soutenir ses prétentions, l’appelante met en place un système à l’intérieur de la salle à manger pour comptabiliser le nombre exact de boîtes à pizza utilisées pour les mets apportés par les clients de la salle à manger.

[44]        Le registre permet de compiler exactement le jour, le nombre et la grandeur des boîtes. Le registre est simple mais fiable, d’autant plus que la prise de chacune des boîtes doit être initialisée par le serveur. Non seulement les instructions sont rigoureusement suivies mais l’on procède en outre à faire une vérification quotidienne pour s’assurer de sa bonne gestion.

[45]        Devant la ferme opposition de l’appelante, le vérificateur accepte de faire certaines corrections anodines essentiellement arbitraires; il majore le 4 % qu’il a attribué au nombre de boîtes utilisées par la salle à manger à 10 %. Il n’accepte pas les arguments des mandataires de l’appelante. Étant donné que le nombre des boîtes à pizza utilisées à la salle à manger est une question fondamentale pour le sort de l’appel, il est fortement intéressant de constater ce qui est très bien décrit aux paragraphes 47 et suivants de la plaidoirie écrite de l’appelante :

47.       Le 4 octobre 2012, suivant la présentation du projet de cotisation. M. Toth a communiqué par courriel avec Mme Marie-Carmel Nazon, vérificatrice à de Revenu Québec, afin d’obtenir l’assistance de cette dernière quant au traitement du dossier de l’appelante. Le contenu du courriel reproduit ci‑dessous est très révélateur quant aux questionnements de M. Toth :

« Bonjour Mme Nazon,

J’ai présenté un projet aujourd’hui pour une pizzéria (Giovannina Pizzéria), à Sainte-Marie de Beauce. C’est mon premier dossier à RQ. Il y a 230 places assises dans ce restaurant. Il me mentionne donner plus de 150 boîtes de pizza en doggy bag par semaine!! (7800/année, ce qui représente 40 % de ses achats annuels de boîtes à pizza.)

Ma question est celle-ci :

1-      Avez-vous déjà vu à travers les années des Pizzéria qui donnait autant de doggy bag par année ? (…) »

48.       Mme Nazon a fait suivre le courriel de M. Toth à M. Michel Charrette, chef de service à Revenu Québec.

49.       Le 19 octobre 2012, M. Charrette a répondu ce qui suit à Mme Nazon :

« (…) C’est plus une question de logique; pour qu’il y ait des doggies bag, il faut que les quantités soient grandes. Quelqu’un qui commande une pizza « small » ne demandera pas de doggie bag… combien de peresonnes à table (en comptant le nombre de boissons gazeuses commandées) si on a commandé un « large ». Aussi, il n’y a pas de doggie bag en livraison…

Il pourrait faire ce genre de test sur un mois… » (nos gras)

[46]        Le fondement même des prétentions de l’appelante repose sur la mise en place d’un tel système fiable et élaboré avec une gestion serrée. En d’autres termes, l’appelante a fait encore mieux que les conseils proposés au vérificateur par des collègues de travail ayant expérience et expertise dans ce champ d’activités économiques.

[47]        En effet, un registre visant à comptabiliser exactement le nombre et la grandeur des boîtes à pizza utilisées pour la salle à manger a été mis en place le 8 novembre 2012 pour une période non pas d’un mois comme suggéré mais plus de deux mois soit jusqu’au 13 janvier 2013.

[48]        La preuve a aussi démontré que tous les employés avaient été mis à contribution et qu’ils avaient respecté les instructions très strictes en apposant leurs initiales sur chaque transaction.

[49]        Bien que sérieux et professionnel, le travail préparé par l’appelante fut minutieusement encadré et supervisé par la comptable, madame Laflamme. Le vérificateur n’y a jamais manifesté d’intérêt sous prétexte qu’il s’agissait là de données colligées après la période visée par la vérification.

[50]        Après cette démonstration fort pertinente et aussi révélatrice quant à la qualité et au bien‑fondé des arguments de l’appelante, le dossier n’a jamais réellement progressé, monsieur Toth étant toujours demeuré sur ses positions malgré le sérieux et la pertinence des arguments de l’appelante.

[51]        Or, monsieur Toth, pour qui il s’agissait du premier dossier en cette matière, décide d’ignorer le conseil ou la suggestion de ses collègues pour s’en remettre à son intuition qui, selon la preuve, ne repose sur aucun élément fiable ou même sérieux.

[52]        Au niveau de l’opposition, le dossier n’a jamais fait l’objet d’une réelle analyse, la responsable du dossier, Madame Latendresse, se limitant à consulter le vérificateur. Elle a principalement suivi les conseils de monsieur Toth de maintenir la cotisation, se servant d’ailleurs des mêmes arguments à savoir que les données étaient irrecevables parce qu’elles avaient été colligées après la période visée par la vérification.

[53]        Lors de son témoignage, elle a expliqué le travail effectué qui a consisté notamment à des conversations avec le vérificateur Toth.

[54]        Elle a aussi expliqué ne pas avoir tenu compte des argumentes de l’appelante pour le motif qu’il s’agissait d’un travail effectué post‑vérification. Elle n’était pas en mesure d’indiquer la nature du travail réellement exécuté ayant peu sinon aucune note descriptive du travail en question.

[55]        Interrogée sur les raisons pour lesquelles elle avait pris près d’une année avant de conclure, elle a dit avoir respecté les normes.

[56]        Très peu loquace tout au cours de son témoignage, madame Latendresse était sur la défensive affirmant qu’elle avait toujours agi à l’intérieur des paramètres encadrant sa responsabilité.

[57]        Au lieu de procéder à une nouvelle analyse à partir des éléments soumis et pertinents, elle a plutôt choisi la facilité en s’en remettant à l’opinion de monsieur Toth, premier vérificateur au dossier.

[58]        Or malgré cette conclusion rapide, elle a retenu le dossier près d’une année. Un tel comportement n’est peut-être pas suffisant pour conclure à la mauvaise foi mais constitue certainement un sérieux manquement à son obligation de vérification sérieuse, en effectuant une nouvelle analyse conformément aux règles de l’art.

[59]        Lors du dépôt d’un avis d’opposition, le dossier doit être pris en charge par un ou des vérificateurs distincts qui peuvent entre autre prendre connaissance du travail qui a conduit à l’avis de cotisation. Par contre, l’exercice doit se faire avec objectivité et impartialité. Il doit s’agir d’une évaluation et analyse indépendantes qui doivent permettre et favoriser des échanges d’informations et documents avec la personne cotisée.

[60]        Or le témoignage de madame Latendresse établit de manière convaincante que de telles règles n’ont pas été respectées. En effet, elle a fait état des échanges avec le vérificateur Toth, n’a pas été en mesure d’expliquer et détailler le travail exécuté, et ce, même si elle a eu le contrôle et la garde du dossier sur une période d’un an.

[61]        Elle a essentiellement validé le bien‑fondé de la cotisation, et ce, pour le même seul motif retenu par monsieur Toth à savoir que les arguments de l’appelante prenaient leurs fondements dans des données recueillies après la période visée par la vérification.

[62]        Une partie du contenu du memo préparé par le vérificateur remis avant le procès à l’avocate de l’intimée se lit comme suit :

Je termine en vous disant qu’il n’y a rien de nouveau dans les boîtes reçues et que je serais vraiment déçu qu’une entente survienne puisque nous sommes béton dans ce dossier et il serait dommage que le restaurant puisse s’en sortir d’une quelque façon que ce soit.

[Mon soulignement.]

Il s’agit évidemment de propos déplacés et totalement inacceptables. La Cour a toute les raisons de croire que le vérificateur a eu la même attitude, le même comportement avec madame Latendresse qui a manifestement suivi à la lettre la directive de monsieur Toth, pourtant à sa première expérience.

[63]        Cette interprétation s’est avérée également validée par la stratégie retenue par l’intimée en priorisant le témoignage de monsieur Toth plutôt que celui de madame Latendresse qui, en faits et en droit, a établi la cotisation dont le présent appel fait l’objet. Le vérificateur a toutefois contrôlé le dossier de l’appelante et n’a jamais permis que l’on discute de son dossier qui, dans son esprit, était blindé.

[64]        L’appelante a insisté sur le fait qu’elle disposait d’une comptabilité conforme aux règles de l’art, vérifiée par une firme comptable réputée dont le mandat spécifique avait été confié à madame Laflamme; cette dernière avait en outre l’obligation de suivre des exigences strictes requises par le principal bailleur de fonds qui voulait suivre l’évolution du dossier de l’appelante pour la sécurité de sa créance.

[65]        L’appelante a par ailleurs admis et reconnu avoir fait des erreurs qu’elle a qualifiées de mineures et surtout, toujours très rapidement corrigées. Elle a insisté sur le fait que les actionnaires responsables de l’exploitation et gestion avaient pleinement collaboré et fourni rapidement tous les documents pertinents et clairement classés et cela, sans aucune exception.

[66]        L’appelante a insisté sur le fait que le vérificateur avait dès le départ, une intention bien arrêtée sur la façon qu’il comptait effectuer la vérification de son dossier, soit par le biais d’une méthode estimative.

[67]        De son côté, l’intimée a soumis que le système comptable de l’appelante justifiait pleinement le recours à cette méthode estimative. Elle a relevé et décrit les griefs et/ou lacunes constituant les fondements de sa décision d’avoir recours à une méthode alternative pour effectuer la vérification :

               le constat effectué par monsieur Dion et validé dans les jours qui ont suivi par une visite anonyme effectuée par madame Doucet;

               plusieurs erreurs;

               le système informatique en place au comptoir à emporter était inadéquat du fait notamment qu’il n’était pas relié au système central de l’entreprise;

               ruban de caisse non descriptif de l’achat;

               ratio des coûts versus la marge bénéficiaire;

               aucune mention quant aux notes de crédits;

               écritures en double;

               manque de cohérence;

               tiroir‑caisse toujours ouvert.

[68]        Hors contexte, sans explication, la liste des griefs semble valider la thèse du vérificateur quant à son choix pour la méthode choisie pour la vérification.

[69]        Par contre, dans le contexte véritable et à partir d’explications très crédibles, il en est tout autrement.

[70]        Le vérificateur a pris en compte des renseignements auprès de leader d’expertise en restauration pour guider son travail et tirer des conclusions. Malheureusement, ces mêmes spécialistes n’ont pas témoigné. Bien plus, il a décidé de ne pas tenir compte des conseils d’experts dans le domaine à son propre bureau, qui lui suggéraient d’avoir recours à un registre pour obtenir des données fiables.

[71]        Il est important de rappeler que le litige porte essentiellement sur les ventes au comptoir pour emporter. Les deux autres segments soit le bar et la salle à manger n’étaient pas problématiques; bien au contraire, la vérification de ces deux segments s’est traduite par un trop‑payé de l’appelante en matière de TVQ et de TPS.

[72]        En substance et résumé, la position de l’intimée pourrait se résumer comme suit :

               Dans un premier temps, le dossier exigeait le recours à une méthode alternative pour effectuer la vérification. Le travail de vérification a été fait suivant les règles de l’art et l’objectivité totale a toujours été présente.

               Dans un second temps, les actionnaires de l’appelante ont mis en place pour des raisons injustifiées et inacceptables un système pour cacher des ventes représentant des montants considérables.

[73]        Au départ, il me semble qu’avant de déclencher une vérification d’envergure, il eut été plus judicieux que monsieur Dion questionne la situation sur place ou qu’une autre personne se rende sur les lieux pour y colliger plus d’éléments pour valider la première impression.

[74]        Finalement, l’intimée n’a pas tenu compte des arguments de l’appelante étant donné que leur fondement était ultérieur à la période visée par la vérification. L’intimée se garde bien de mentionner que Maria avait indiqué le pourcentage de boîtes de 75 % dès le début de la vérification.

[75]        Le compte‑rendu de monsieur Dion a été interprété non pas comme un doute, un soupçon mais comme une réalité dont le but était vraisemblablement de cacher des revenus au détriment de toutes les responsabilités fiscales.

[76]        Bien que l’intimée n’ait jamais admis avoir eu un préjugé défavorable à l’endroit de l’appelante dès le départ, la façon dont le dossier a cheminé du début à la fin laisse démontrer le contraire.

[77]        Certes, il pouvait s’agir d’une situation susceptible de créer des doutes, d’autant plus qu’il s’agit d’un secteur d’activités économiques où malheureusement un trop grand nombre d’entreprises abusent et fraudent le système en n’assumant pas correctement leurs obligations fiscales.

[78]        Par contre, la mauvaise foi ne se présume pas; en matière de TVQ et TPS, les inscrits sont des mandataires de l’État. Or un mandataire doit exécuter ses obligations à partir de la loi mais doit également pouvoir compter sur la collaboration du mandant de manière à ce qu’idéalement il existe une relation harmonieuse entre les deux. Dans un tel contexte, le respect de l’un et l’autre est tout à fait essentiel.

[79]        Monsieur Toth, chargé du dossier, avait manifestement un préjugé négatif à l’endroit de l’appelante; pareille affirmation est certes sévère mais elle est validée par toute une série d’éléments notamment :

                    Il pose très peu de questions malgré la collaboration reconnue et admise des représentants de l’appelante; dès le départ, les actionnaires et leur comptable ont manifesté une collaboration exemplaire;

                    Il questionne peu ou pas les divers constats mis en lumière à la suite de questions lors de la première rencontre;

                    Bien que le travail de vérification s’effectue dans les locaux des comptables de l’entreprise, encore là, il n’a peu ou pas d’échanges avec la comptable qui maitrise parfaitement bien le dossier;

                    Après l’examen et la vérification du dossier, dans l’empressement à vouloir cotiser, il a totalement oublié de tenir compte des rubans de caisse au comptoir pour emporter, information que les représentants de l’appelante portent spontanément à son attention, devant son superviseur, lors de la présentation du premier projet de cotisation;

                    L’oubli en question était important et aurait pu sans doute discréditer totalement la qualité et le sérieux du travail de monsieur Toth dans son premier dossier en cette matière. Est‑il possible que l’égo de monsieur Toth ait été affecté?

                    Lors de la présentation du deuxième projet de cotisation, le vérificateur était peu réceptif aux arguments et prétentions de l’appelante;

                    Malgré le travail colossal et très sérieux préparé par les mandataires de l’appelante, le vérificateur n’a aucune réceptivité;

                    L’appelante a dès lors investi argent et énergie considérables pour valider la qualité de ses arguments par la mise en place d’un registre pour y colliger des données pertinentes;

                    Le vérificateur a rejeté du revers de la main tout le travail sous prétexte que les données recueillies étaient ultérieures à la période en litige;

                    L’implication du vérificateur Toth auprès de l’agent d’opposition l’enjoignant manifestement de confirmer la qualité de son travail;

                    L’absence de considération des conseils de collègues plus expérimentés;

                    Le vérificateur garde l’autorité et contrôle du dossier même à l’étape de l’opposition qui, dans les faits, s’est avérée un exercice essentiellement bidon;

                    Malgré le refus catégorique de prendre en compte le travail exécuté par l’appelante, l’intimée a retenu délibérément et sans aucune raison le dossier durant des mois. Le dossier s’est échelonné sur une période 1 689 jours (7 novembre 2011 au 22 juin 2016). L’avis d’appel devant la Cour canadienne de l’impôt a été produit le 4 juillet 2014;

                    Finalement, la note du vérificateur adressée au procureur de l’intimée avant le procès se lit comme suit :

« Je termine en vous disant qu’il n’y a rien de nouveau dans les boîtes reçues et que je serais vraiment déçu qu’une entente survienne puisque nous sommes béton dans ce dossier et il serait dommage que le restaurateur puisse s’en sortir d’une quelques façons que ce soit. »

[Mon soulignement.]

[80]        La Cour fait sien de l’extrait suivant de la plaidoirie écrite de l’appelante aux pages 33, 34 et 35 :

g)                 le 3 avril 2014, Mme Latendresse a confirmé qu’elle refusait les représentations et maintiendrait les cotisations;

h)                la décision sur opposition a été rendue en date du 29 avril 2014;

i)                   suivant une procédure mise en place à la Direction des oppositions, l’agent d’opposition a rempli « Questionnaire de détection et d’évaluation du risque » afin de s’assurer que la fermeture du dossier de l’appelante pouvait se faire sans inquiétude. Selon Mme Latendresse, la fermeture du dossier de l’appelante ne présentait aucun risque, puisque ce dossier ne comportait pas les caractéristiques suivantes :

                                                 i.                  le dossier ne présentait pas un problème délicat « exemples : incidences sur la politique fiscale, perception d’iniquité, de manque d’intégrité ou de partialité, insinuation de violation des règles de confidentialité, couverture médiatique possible (…);

                                               ii.                  les conséquences financières n’étaient pas considérées comme « importantes » par Revenu Québec (le montant en litige est inférieur à 1 M $ et l’opposante n’est pas une grande entreprise sur le point de déclarer faillite);

                                            iii.                  le dossier de l’appelante n’avait aucune répercussion sur d’autres mandataires;

                                            iv.                  la question en litige pour le présent dossier ne figurait pas sur la liste des litiges importants;

                                               v.                  la question en litige ne figurait pas sur la « liste des sujets sur la surveillance des tendances, le maintien de la cohérence de l’administration et de l’application de la loi (…) »;

                                            vi.                  le dossier de l’appelante n’était pas visé par une couverture médiatique et il n’y avait eu aucune intervention d’une personne issue du milieu politique;

                                          vii.                  la décision rendue dans le dossier de l’appelante ne risquait pas d’avoir un impact important sur d’autres dossiers;

j)                   suivant les réponses données sur le questionnaire, Mme Latendresse pouvait fermer son dossier l’esprit tranquille, il n’y avait « aucun risque »;

k)                interrogé sur les motifs justifiant le refus des représentations, Mme Latendresse a affirmé ce qui suit :

i.                   elle n’a pas considéré les informations transmises par l’appelante puisque ces informations provenaient de données postérieures à la vérification;

ii.                 Mme Latendresse a également affirmé que certaines données n’étaient pas accompagnées par des pièces justificatives, à titre d’exemple le recensement des boîtes de pizza achetées n’était pas accompagné des factures d’achats de boîtes de pizza;

iii.              questionné à savoir si celle‑ci avait demandé les documents qu’elle considérait manquants aux représentants de l’appelante, Mme Latendresse a affirmé que selon la procédure mise en place, un agent d’opposition traite un dossier qui lui est attribué lorsque le contribuable a fourni de manière définitive l’ensemble de ses représentations et documents justificatifs;

iv.              Mme Latendresse a affirmé qu’il revenait aux contribuables de s’assurer de fournir des représentations complètes, exhaustives et finales;

v.                 selon Mme Latendresse, un agent d’opposition n’a aucunement l’obligation d’échanger avec le contribuable afin de lui demander les informations manquantes pertinentes non soumises dans ses représentations;

vi.              malgré les représentations sérieuses soumises par l’appelante, 23 pages de texte et 18 pages d’annexes, Mme Latendresse a décidé que l’absence de certaines pièces justifiait la fermeture du dossier sans aucune communication avec l’appelante;

l)                   l’approche rigide et circulaire prise par Mme Latendresse dans l’évaluation du présent dossier est déplorable et a pour effet d’augmenter de manière non souhaitable la judiciarisation de plusieurs dossiers qui pourraient se régler au niveau de la Direction des oppositions;

m)              le traitement du dossier de l’appelante n’a pas respecté les règles élémentaires sur ce sujet édictées dans la brochure « Faire opposition, c’est votre recours, contribuez à sa qualité![1] ». Selon l’appelante, la Direction des oppositions n’a pas respecté ses obligations suivantes :

i.                   « faire examiner votre avis de cotisation par une équipe de travail distincte de celle qui l’a produit pour favoriser l’impartialité du processus ».[2] En retournant le dossier à M. Toth, Mme Latendresse s’est déchargée de son obligation d’effectuer une analyse impartiale du présent dossier et a délégué ses pouvoirs d’agente d’opposition au vérificateur. Les conclusions de Mme Latendresse quant aux représentations de l’appelante sont, en réalité, les conclusions de M. Toth. L’analyse de Mme Latendresse, si analyse il y a, a été biaisée par la position du vérificateur;

ii.                 « vous donner l’occasion de vous faire entendre[3] » et « vous permettre de discuter de votre dossier »[4]. En ne communiquant en aucun moment avec les représentants de l’appelante et en ne donnant aucune indication sur les représentations soumises, la Direction des oppositions n’a pas donné la chance à l’appelante de se faire entendre.

[81]        Marginaliser un dossier comme celui de l’appelante relève de l’irresponsabilité.

[82]        Quant au fardeau de la preuve, la Cour souscrit à la position de l’intimée à l’effet que le fardeau de la preuve repose sur les épaules de l’appelante.

[83]        Par contre, il est étonnant que l’intimée se réfère à la jurisprudence qui prévoit qu’il peut y avoir un renversement de la preuve. Je fais notamment référence aux extraits des pages 25 et 26 du plaidoyer écrit de l’intimée :

-           La cotisation fiscale jouit d’une présomption de validité (art. 1014 Loi sur les impôts), qui peut être repoussée par le contribuable.

-                      Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l’exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie.

-                      Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve.

-                      Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption.[5]

[24] Bien qu’il ne s’agisse pas d’une preuve concluante, le fardeau de la preuve imposé au contribuable ne doit pas être renversé à la légère ou arbitrairement considérant qu’il s’agit de l’entreprise du contribuable (Voiture Orly inc. c. Canada, 2005 CAF 425 au paragraphe 20). Cette Cour a précisé que c’est le contribuable qui sait comment et pourquoi son entreprise fonctionne comme elle le fait et pas autrement. Il connaît et possède des renseignements dont le ministre ne dispose pas. Il possède des renseignements qui sont à sa portée sur lesquels il exerce un contrôle.[6]

[44] J’ai donc dû rappeler constamment que le fardeau de la preuve reposait sur l’appelante. Pour satisfaire à ce fardeau, il ne suffit pas de critiquer ou d’attaquer la qualité du travail de vérification; cela peut être utile et nécessaire, mais très certainement pas suffisant. Il est essentiel de démontrer que les griefs faits ou les erreurs révélées ont eu des effets directs sur le bien‑fondé de la cotisation.

[45] D’autre part, il est tout aussi important de démontrer ce qu’aurait dû être la cotisation à partir des données comptables disponibles et vérifiables et non pas à partir d’évaluations intuitives ou d’arguments fondés sur la raisonnabilité. [7]

[84]        En l’espèce, les griefs et critiques de l’appelante ne sont pas bénins. Les griefs sont majeurs d’une part et d’autre part, ils discréditent totalement la qualité du travail dont les fondements sont cousus d’hypothèses non justifiées, d’intuition manifestement façonnée par l’objectif de cotiser l’appelante et cela, dès le début du processus de vérification.

[85]        Les fondements de la cotisation dont il est fait appel sont estimatifs, arbitraires voire essentiellement intuitifs; ils n’ont strictement rien à voir avec la réalité décrite par les représentants de l’appelante.

[86]        Les dirigeants de l’appelante connaissent parfaitement bien le long et le large de leur entreprise. Ils sont sérieux, déterminés et ont à cœur de développer leur entreprise sur des fondements solides. Ils sont ouverts et réceptifs à tout ce qui est susceptible de se traduire par des résultats transparents, fiables et efficaces. Tout conseil ou suggestion susceptibles d’améliorer la situation sont rapidement mis en place.

[87]        La piètre qualité du travail effectué tant par le vérificateur que l’agente de l’opposition découle directement du choix retenu de procéder au moyen d’une méthode estimative. En effet, les résultats obtenus sont totalement et rapidement discrédités par l’évidence et la fiabilité des arguments de l’appelante dont les fondements ne sont pas hypothétiques, arbitraires, intuitifs et spéculatifs. Ils reposent plutôt sur la rigueur, l’objectivité, la fiabilité, validées par la raisonnabilité.

Méthode estimative

[88]        La décision du vérificateur de procéder par le biais d’une méthode estimative était injustifiée du fait que l’appelante avait en sa possession tous les documents, registres et informations requis pour permettre une vérification selon l’approche classique.

[89]        L’appelante ne méritait pas une note parfaite; par contre, l’empressement à collaborer et l’implication exemplaire de la comptable devait compenser pour certaines déficiences qui furent d’ailleurs totalement corrigées avant même les recommandations écrites du vérificateur.

[90]        La qualité de la preuve soumise a notamment découlé des registres mis en place pour la comptabilité et la répartition des boîtes à pizza, principalement celles de neuf pouces. L’exercice a validé les informations verbales transmises au vérificateur dès le début du processus de vérification.

[91]        Les conclusions se sont à nouveau avérées correctes après la mise en place du système reliant l’entièreté des opérations.

[92]        D’ailleurs, ni le vérificateur, ni l’agente des oppositions n’ont fait quoi que ce soit pour attaquer ou discréditer la qualité et la crédibilité des données colligées par l’appelante.

[93]        Le seul motif, la seule raison pour laquelle ils n’en n’ont pas tenu compte et écarté du revers de la main est le fait qu’il s’agissait d’un exercice effectué après la période visée par la vérification.

[94]        Cela est d’autant plus étrange que les collègues de travail du vérificateur, plus expérimentés, lui ont conseillé, suggéré d’avoir recours à cette approche pour valider ou invalider les prétentions soumises au départ de la vérification par l’appelante.

[95]        Il eut été dans l’ordre des choses que le vérificateur questionne et analyse le travail exécuté par la comptable de l’appelante. Bien qu’il ait posé peu de questions au départ, bien qu’il ait senti la nécessité de consulter un ou des collègues de travail, bien qu’il se soit agi de son premier dossier en cette matière, bien qu’il ait commis une erreur grossière dès le début du processus en ne tenant pas compte des opérations du comptoir pour emporter, bien qu’il n’ait consacré que cinq jours à l’analyse du dossier et que le travail se soit traduit par un trop payé de l’appelante, bien que tout lui fut remis par l’appelante lors de sa première visite à Sainte‑Marie de Beauce, bien que les représentants de l’appelante et de leur comptable aient collaboré d’une manière irréprochable, ce que l’intimée a d’ailleurs reconnu, l’intimée a soutenu l’insoutenable en affirmant qu’elle avait des motifs valables pour écarter la fiabilité, la crédibilité de la preuve soumise par l’appelante.

[96]        Dès le début de la vérification, Maria avait mentionné au vérificateur qu’un pourcentage de 75 % des boîtes à pizza de neuf pouces étaient remises à des clients de la salle à manger pour « emporte-restes ».

[97]        Or, selon le vérificateur, seulement environ 4 % des boîtes servaient pour les emporte‑restes. Non seulement ce chiffre est arbitraire mais, il est totalement déraisonnable.

[98]        Il majore de quatre à dix pour cent le nombre de boîtes pouvant être utilisées par la salle à manger, encore là, sans raison ni vérification.

[99]        La preuve présentée par l’appelante rencontre les exigences définies par la jurisprudence pour permettre un renversement du fardeau de la preuve. En effet, la mise en place d’un registre sérieux encadré par les instructions précises du comptable de l’entreprise a permis de valider et prouver le bien‑fondé des prétentions de l’appelante.

[100]   Certes, les faits à l’origine de la vérification étaient particuliers; il s’agissait là d’un dossier qui nécessitait une vérification. L’intimée était alors totalement justifiée de prendre l’affaire au sérieux et de vérifier si l’appelante agissait de façon conforme et assumait pleinement ses responsabilités fiscales.

[101]   Le présent dossier fait ressortir une grave lacune de notre système judiciaire; en effet, il est notoire qu’un procès nécessite des déboursés souvent prohibitifs au point que, assez souvent malheureusement, une personne raisonnable qui n’a pas une grande capacité de payer, conclut qu’il lui est souvent avantageux de payer tout simplement ce qu’on lui réclame plutôt que de faire valoir ses droits.

[102]   Il peut arriver qu’une personne fasse fi de sa capacité de payer pour s’investir dans une bataille de principe, auquel cas un échec peut avoir des effets dramatiques sur sa vie ou celle de l’entreprise qu’elle dirige.

[103]   En l’espèce, les actionnaires de l’appelante sont jeunes, intelligents, déterminés à réussir et se sont engagés dans une aventure commerciale où les embuches sont importants et nombreux. Ils évoluent à l’intérieur d’un carcan financier très serré et doivent rendre compte régulièrement à leur bailleur de fonds.

[104]   Ces observations m’amènent à soulever la question suivante. Est‑il possible que trois jeunes personnes intelligentes aient accepté de relever un défi judiciaire susceptible de briser leur avenir à partir d’un dossier boiteux et douteux. D’entrée de jeu, ils étaient convaincus de la justesse de leurs arguments et déterminés à faire la démonstration qu’ils avaient correctement assumé leurs obligations fiscales. La prépondérance de la preuve leur donne raison.

[105]   De son côté, l’intimée a soumis que toutes les conditions requises pour le recours de cette méthode étaient présentes au point qu’il s’agissait de la seule façon de procéder à la vérification.

[106]   Le recours à une telle méthode n’est évidemment pas l’idéal puisque les résultats obtenus reposent sur des hypothèses et spéculations façonnées par l’arbitraire.

[107]   Il est donc essentiel lors du recours à une telle méthode de pouvoir valider, confirmer la fiabilité des hypothèses.

[108]   Le vérificateur a choisi le ouï-dire, la spéculation, les hypothèses, l’arbitraire à la simplicité, fiabilité et raisonnabilité soumises par l’appelante.

[109]   Le fait d’avoir obtenu un financement de 700 000 $ pour l’exploitation d’un restaurant considéré par la majorité des bailleurs de fonds comme un investissement très risqué témoigne de la crédibilité financière et morale de trois jeunes ayant peu d’expérience mais manifestement sérieux, déterminés et très responsables.

[110]   La comptable a longuement témoigné. Maîtrisant parfaitement bien le dossier, elle a, en tout temps, été en mesure de fournir des réponses simples, claires et révélatrices quant à la rigueur de son travail. Chacune des hypothèses arbitraires et spéculatives prises en compte par le vérificateur ont été écartées avec des arguments convaincants.

[111]   À la lumière du témoignage de la comptable, il est raisonnable de conclure que les exercices et scénarios mis en place pour quantifier le nombre de boîtes et leur usage ont produit des résultats probants, fiables mais également raisonnables au point de représenter la réalité qui doit être retenue.

[112]   Les témoignages de la comptable, de Nicola fils et Maria Buffolino ont établi ce qui suit :

                    La salle à manger utilise principalement des boîtes de neuf pouces, pour les restes à emporter; soutenir qu’il faille octroyer le même pourcentage d’allocation, peu importe le format de boîtes, est carrément déraisonnable;

                    Un registre fut mis en place pour le calcul des boîtes et leur format, et ce, sur une période de deux mois prouve le bien‑fondé de l’évaluation de l’appelante indiqué au début de la vérification;

                    Les données colligées après l’installation du nouveau registre informatique quant au nombre moyen de boîtes à pizza utilisées par transaction produisant le résultat suivant :

2012

2013

2014

2015

 

31 juillet

31 juillet

31 juillet

31 juillet

Moyenne

1.23

1.31

1.22

1.22

1.25

 

                    Selon l’intimée, une boîte à pizza par transaction est remise au client au comptoir pour emporter selon l’analyse des rubans de la caisse. Lors de la même analyse, il soutient avoir constaté qu’il y avait environ 3 000 transactions à moins de 7 $ pour l’exercice se terminant au 31 juillet 2009.

                    Lors de son témoignage, madame Laflamme contredit totalement les données colligées par le vérificateur. Elle démontre à partir de son analyse qu’il y a en moyenne six transactions de moins de 7 $ par semaine ce qui a pour effet d’arriver à un total d’environ 325 $ au lieu et place des 3 000 utilisé par le vérificateur.

                    Toutes les démonstrations présentées par le comptable étaient étoffées par des tableaux sérieux mais aussi très crédibles.

                    La reproduction de ces tableaux ne m’apparaît pas nécessaire.

                    Selon le vérificateur, l’appelante aurait réalisé des bénéfices nets de l’ordre de 16,19 % à 23,33 % pour la période de 2009 à 2011. Au moment où l’entreprise en était à ses débuts, avec tous les problèmes inhérents; or, depuis l’installation du MEV, le bénéfice net a varié entre 7,76 % en 2015 et 14,69 % en 2012.

[113]   L’appelante a démoli les fondements retenus par le vérificateur, monsieur Bernard Toth, à partir de motifs sérieux et fiables mais aussi de gros bon sens permettant un renversement du fardeau de la preuve ce qui, suivant une certaine jurisprudence, entraine l’annulation de la cotisation.

[114]   Par cette démonstration convaincante, au moyen de nombreux tableaux que le Tribunal n’a pas cru bon reproduire, elle a aussi établi et démontré que ses propres prétentions et arguments étaient ceux que le Tribunal devait retenir pour justifier l’annulation de la cotisation.

[115]   Il semble que d’autres personnes se soient rendues sur les lieux. Elles n’ont pas témoigné, l’intimée a choisi de ne faire témoigner que madame Doucet.

[116]   Toute vérification doit être initiée avec une approche sereine, ouverte et objective. Il peut arriver que les faits et le contexte ne permettent pas un tel climat, une telle approche.

[117]   Dans le présent dossier, il pouvait y avoir des motifs d’avoir certains soupçons émanant de la pratique particulière au niveau des commandes pour emporter. Les constats de monsieur Dion et de madame Doucet en témoignent.

[118]   Toutefois, il eût été sage et raisonnable de d’abord questionner cet aspect particulier, le vérificateur aurait alors pu avoir les mêmes explications que celles que Nicola Buffolino fils a soumises au tribunal. Plutôt que d’agir ainsi, le vérificateur, monsieur Bernard Toth, a plutôt choisi de nourrir ses suspicions et préjugés manifestement négatifs. Il a alors développé un plan de match où il n’y avait aucun espace pour une réelle collaboration ou des échanges avec les représentants de l’appelante.

[119]   Pour ces motifs, l’appel est accueilli en ce que les avis de cotisations sont annulés. Quant aux pénalités, elles sont également annulées, le tout avec dépens en faveur de l’appelante.

Pénalités

[120]   L’insouciance, l’indifférence, la mauvaise foi, l’incurie, l’absence de comptabilité, l’écart important entre les revenus déclarés par rapport aux revenus réels, sont des éléments susceptibles de faire la preuve d’une faute lourde justifiant l’imposition de pénalités. En cette matière, le fardeau de la preuve incombe à l’intimée.

[121]   Pour justifier l’imposition d’une pénalité, l’intimée s’appuie sur les éléments que monsieur Bernard Toth, vérificateur, a retenus et privilégiés pour établir les avis de cotisation à partir de la méthode estimative. Or, la prépondérance de la preuve discrédite les hypothèses en question.

[122]   La gestion du volet « commandes pour emporter » n’était pas totalement irréprochable. À cet égard, la preuve a permis de constater que l’appelante traversait une période de transition tout en connaissant une notable amélioration au niveau de l’achalandage.

[123]   Le secteur de la restauration devait introduire dans sa gestion une nouvelle façon de faire pour permettre une appréciation plus fiable des ventes, le tout étant imposé par les autorités fiscales.

[124]   L’appelante a d’ailleurs mis en place la nouvelle façon de faire dans les délais prescrits. Le nouveau système, conforme aux autorités, a d’ailleurs validé les prétentions de l’appelante ce qui, en soi, aurait dû initier le vérificateur à questionner le bien‑fondé de ses conclusions.

[125]   Malgré leur bonne foi et leur collaboration, l’administration et la gestion de l’entreprise ne méritaient pas une note de 10 sur 10. Par contre, la collaboration, la bonne foi largement démontrées et la réelle et claire volonté de mettre en place les correctifs appropriés auraient dû générer un climat de confiance, d’échange et de collaboration mutuelle ou réciproque susceptible de rendre le vérificateur plus objectif dans son approche du dossier. Au contraire, le vérificateur et l’agente d’opposition ont eu une approche de méfiance, de doute et grande suspicion non justifiée, ni appropriée à l’endroit de l’appelante.

[126]   Nicola Buffolino fils a témoigné d’une manière claire et spontanée. Ses réponses étaient précises et cohérentes.

[127]   Certaines explications étaient à première vue douteuses, je fais notamment référence à un problème d’inondation souvent utilisé pour justifier la perte de documents importants.

[128]   Le témoin a validé l’information par le biais d’une facture attestant la réparation de la toiture. Il a aussi expliqué que l’immense surface du sous‑sol peu utilisé faisait en sorte que les boîtes qui y avaient été déposées à la suite de l’inondation avaient fait par la suite l’objet d’un oubli. Bref, la preuve permettait d’écarter totalement la possibilité qu’il s’agisse là d’une explication mensongère.

[129]   Certes la comptabilité n’était pas parfaite au moment de la vérification, mais rien ne permet d’affirmer qu’elle était déficiente au point d’être écartée du revers de la main au profit d’une approche estimative et arbitraire.

[130]   En effet, une reddition fiscale adéquate repose sur deux éléments fondamentaux. Le premier élément est l’existence des registres adéquats et le deuxième tout aussi important est la disponibilité des documents et informations pertinents et fiables transmis par des personnes ayant une crédibilité sans faille.

[131]   Ainsi il se pourrait qu’une comptabilité soit sans faille mais que les personnes concernées par un tel dossier soient non crédibles auquel cas, une méthode alternative serait pleinement justifiée et appropriée.

[132]   En l’espèce, la comptabilité était quelque peu déficiente mais permettait toutefois la prise en considération d’explications raisonnables et probantes, ce qui en soi était suffisant pour écarter l’approche estimative et arbitraire.

[133]   Le travail de vérification est un travail exigeant. Il doit s’exécuter avec sérieux, professionnalisme et objectivité. Il doit également se faire dans le respect.

[134]   En tout temps, le contribuable a droit au respect ce qui sous‑entend que ses explications doivent être analysées, particulièrement si elles sont crédibles et validées par une démarche objective.

[135]   L’élément déclencheur de la vérification n’est pas en cause; dès le départ, monsieur Toth reconnaît que les actionnaires de l’appelante collaborent totalement. Ils se rendent disponibles et font en sorte que le vérificateur dispose d’un endroit idéal pour son travail, soit au bureau même de leur comptable également très disponible. Ils répondent rapidement sans aucune retenue ou réserve.

[136]   Le fait que le vérificateur pose très peu de questions porte à se demander s’il ne craignait pas que les réponses discréditent sa perception ou son intuition.

[137]   Étant donné qu’il s’agissait de son premier dossier, il a consulté une collègue mais n’a pas tenu compte de ses recommandations, à l’effet de mettre en place un système post‑vérification.

[138]   Sa présence sur les lieux a été d’une très courte durée; il n’a consacré que cinq jours pour faire l’analyse de documents nécessitant trois boîtes. Il a remis tous les documents en question après cinq jours. Il a d’abord soumis un premier projet de cotisation qui ne tient pas compte des ventes au comptoir pour emporter, principal fondement du litige.

[139]   Il est très important de rappeler et d’insister sur le fait que l’appelante a fourni au vérificateur exactement le travail qu’un collègue de ce dernier lui avait suggéré et cela pour un meilleur échantillon, sur une plus longue période.

[140]   Il s’agit là d’un nombre suffisant d’éléments pour conclure que le vérificateur avait, dès le départ, un préjugé défavorable envers l’appelante. Le vérificateur a agi de façon tendancieuse à l’endroit de l’appelante. Cette perception, cette sévère appréciation sont validées tout au moins en partie, par le contenu du mémo qu’il a adressé à l’avocate de l’intimée avant la tenue du procès.

[141]   Lorsque le recours à une méthode estimative est justifié, cela n’a pas pour effet de permettre au vérificateur de tirer dans toutes les directions et de prendre en compte essentiellement ce qui fait son affaire avec un objectif manifestement prédéterminé. Le recours à une méthode estimative ou alternative exige une grande rigueur par la prise en considération d’éléments sérieux, ce que lui a fournis l’appelante.

[142]   Je retiens la thèse de l’appelante comme étant la plus fiable, la plus raisonnable et probante quant aux résultats. La qualité de la preuve de l’appelante est telle qu’elle ne justifie en aucune façon l’imposition de pénalités qui sont en conséquence annulées :

                     la bonne foi des actionnaires de l’appelante;

                     la qualité fort acceptable de la tenue de livre et comptabilité;

                     la qualité et la crédibilité de tous les témoins de l’appelante;

                     la prépondérance de la preuve;

                     l’offre de collaboration sans restriction des représentants de l’appelante à l’endroit du vérificateur et de l’agent de l’opposition;

                     la gestion très serrée de l’administration;

                     l’implication de la comptable très compétente.

[143]   L’intimée a mis en doute et questionné la décision de l’appelante d’avoir retardé l’achat d’un système informatique idéal pour le volet « commande pour emporter », sous prétexte qu’une telle acquisition s’avérait tout à fait marginale dans le cadre des montants investis globalement.

[144]   Abstraction du contexte, le reproche pourrait s’avérer valable et être placé dans la colonne des éléments négatifs.

[145]   Par contre, replacé dans le contexte, il s’agit là d’un grief qui n’a pas l’importance que lui a attribuée l’intimée.

[146]   Le seul fait qui pourrait militer pour l’imposition d’une pénalité est le constat de monsieur Dion et de madame Doucet. Or, il s’agissait là d’une opération isolée dans une organisation dont la gestion était fort acceptable globalement. De plus, la législation et réglementation relatives à la gestion de la facturation dans les restaurants n’étaient pas en force au moment de la vérification obligatoire.

[147]   D’ailleurs, l’annulation de la cotisation constitue un élément fondamental qui commande l’annulation des pénalités.

[148]   Pour ces raisons, la Cour fait droit à l’appel, annule la cotisation à l’origine de l’appel; la Cour annule également les pénalités le tout avec dépens en faveur de l’appelante.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour d’octobre 2016.

« Alain Tardif »

Juge Tardif

 


RÉFÉRENCE :

2016 CCI 244

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2014-2611(GST)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :

RESTAURANT GIOVANNINA PIZZÉRIA INC. c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

Les 2, 3 et 22 juin 2016

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :

Le 28 octobre 2016

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelante :

Me Laurent Tessier
Me Jean-François Poulin

Mme Marie-Camille Hudon

Avocate de l'intimée :

Me Chantal Paris

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelante:

Nom :

Me Laurent Tessier
Me Jean-François Poulin

Mme Marie-Camille Hudon

Cabinet :

Ravinsky Ryan Lemoine

Montréal (Québec)

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 



[1] (Revenu Québec, Faire opposition c’est votre recours, contribuez à sa qualité!, Revenu Québec, février 2013, en ligne : ttp://www.revenuquebec.ca/documents/fr/publications/in/in-308(2013-02).pdf (consulté le 14juillet 2016);

[2] Id, p. 2.

[3] Id.

[4] Id.

[5] Hickman Motors Limited c. Sa Majesté la Reine, [1997] 2 S.C.R. 336 (Onglet 2 du cahier d'autorités de l'intimée).

[6] Amiante Spec inc. et Sa Majesté la Reine, 2009 CAF 139 (CanLII) (Onglet 3 du cahier d'autorités de l'intimée).

[7] 9036-9695 Québec inc. c. La Reine, 2004 CCI 222 (CanLII) (Onglet 4 du cahier d'autorités de l'intimée).

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