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Dossier : 2013-705(IT)G

ENTRE :

PAUL A. GOLINI JR. REPRÉSENTANT

PAUL C. GOLINI PAR VOIE DE PROCURATION,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

 

L’honorable juge Campbell J. Miller


 

ORDONNANCE

       Des dépens de 531 317,78 $ sont adjugés à l’intimée conformément aux motifs ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de novembre 2016.

« Campbell J. Miller »

Le juge C. Miller


Référence : 2016 CCI 247

Date : 20161116

Dossier : 2013-705(IT)G

ENTRE :

PAUL A. GOLINI JR. REPRÉSENTANT

PAUL C. GOLINI PAR VOIE DE PROCURATION,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 


MOTIFS MODIFIÉS CONCERNANT LES OBSERVATIONS AU SUJET DES DÉPENS

Le juge C. Miller

[1]             Le 19 juillet 2016, j’ai rejeté l’appel de M. Golini et accordé du temps aux parties pour présenter leurs observations écrites à l’égard des dépens. Il est utile d’énoncer les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles ») concernant les dépens :

147(1)  La Cour peut fixer les frais et dépens, les répartir et désigner les personnes qui doivent les supporter.

(2) Des dépens peuvent être adjugés à la Couronne ou contre elle.

(3) En exerçant sa discrétion conformément au paragraphe (1), la Cour peut tenir compte :

a) du résultat de l’instance;

b) des sommes en cause;

c) de l’importance des questions en litige;

d) de toute offre de règlement présentée par écrit;

e) de la charge de travail;

f) de la complexité des questions en litige;

g) de la conduite d’une partie qui aurait abrégé ou prolongé inutilement la durée de l’instance;

h) de la dénégation d’un fait par une partie ou de sa négligence ou de son refus de l’admettre, lorsque ce fait aurait dû être admis;

i) de la question de savoir si une étape de l’instance,

(i) était inappropriée, vexatoire ou inutile,

(ii) a été accomplie de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection;

i.1) de la question de savoir si les dépenses engagées pour la déposition d’un témoin expert étaient justifiées compte tenu de l’un ou l’autre des facteurs suivants :

(i) la nature du litige, son importance pour le public et la nécessité de clarifier le droit,

(ii) le nombre, la complexité ou la nature technique des questions en litige,

(iii) la somme en litige;

j) de toute autre question pouvant influer sur la détermination des dépens.

(3.1) Sauf directive contraire de la Cour, lorsque l’appelant fait une offre de règlement et qu’il obtient un jugement qui est au moins aussi favorable que l’offre de règlement, l’appelant a droit aux dépens entre parties jusqu’à la date de la signification de l’offre et, après cette date, aux dépens indemnitaires substantiels que fixe la Cour, plus les débours raisonnables et les taxes applicables.

(3.2) Sauf directive contraire de la Cour, lorsque l’intimée fait une offre de règlement et que l’appelant obtient un jugement qui n’est pas plus favorable que l’offre de règlement, ou que l’appel est rejeté, l’intimée a droit aux dépens entre parties jusqu’à la date de la signification de l’offre et, après cette date, aux dépens indemnitaires substantiels que fixe la Cour, plus les débours raisonnables et les taxes applicables.

(3.3) Les paragraphes (3.1) et (3.2) ne s’appliquent que si l’offre de règlement :

a) est faite par écrit;

b) est signifiée au moins trente jours après la clôture de la procédure écrite et au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de l’audience;

c) n’est pas retirée;

d) n’expire pas moins de trente jours avant le début de l’audience.

(3.4) Il incombe à la partie qui invoque le paragraphe (3.1) ou (3.2) de prouver :

a) qu’il existe un rapport entre la teneur de l’offre de règlement et le jugement;

b) que le jugement est au moins aussi favorable que l’offre de règlement ou qu’il n’est pas plus favorable que l’offre de règlement, selon le cas.

(3.5) Pour l’application du présent article, les dépens indemnitaires substantiels correspondent à 80 % des dépens établis sur une base procureur-client.

(3.6) Lorsqu’elle détermine que le jugement accordé est au moins aussi favorable que l’offre de règlement visée au paragraphe (3.1) ou qu’il n’est pas plus favorable que l’offre de règlement visée au paragraphe (3.2), la Cour ne tient pas compte des dépens qui sont accordés dans le jugement ou qui seraient par ailleurs accordés, si l’offre de règlement ne prévoit pas le règlement de la question des dépens.

(3.7) Il est entendu que si une offre de règlement qui ne prévoit pas le règlement des dépens est acceptée, une partie au règlement peut demander à la Cour une ordonnance quant aux dépens.

(3.8) Tant qu’une décision n’aura pas été rendue sur toutes les questions en litige, à l’exception de celle relative aux dépens, aucune communication concernant une offre de règlement n’est faite à la Cour, sauf à un juge qui préside une conférence dans le cadre d’une instance et qui n’est pas celui qui présidera l’audition de cet appel.

(4) La Cour peut fixer la totalité ou partie des dépens en tenant compte ou non du tarif B de l’annexe II et peut adjuger une somme globale au lieu ou en sus des dépens taxés.

(5) Nonobstant toute autre disposition des présentes règles, la Cour peut, à sa discrétion :

a) adjuger ou refuser d’adjuger les dépens à l’égard d’une question ou d’une partie de l’instance particulière;

b) adjuger l’ensemble ou un pourcentage des dépens taxés jusqu’à et y compris une certaine étape de l’instance;

c) adjuger la totalité ou partie des dépens sur une base procureur-client.

(6) La Cour peut, dans toute instance, donner des directives à l’officier taxateur, notamment en vue :

a) d’accorder des sommes supplémentaires à celles prévues pour les postes mentionnés au tarif B de l’annexe II;

b) de tenir compte des services rendus ou des débours effectués qui ne sont pas inclus dans le tarif B de l’annexe II;

c) de permettre à l’officier taxateur de prendre en considération, pour la taxation des dépens, des facteurs autres que ceux précisés à l’article 154.

(7) Une partie peut :

a) dans les trente jours suivant la date à laquelle elle a pris connaissance du jugement;

b) après que la Cour a décidé du jugement à prononcer, au moment de la présentation de la requête pour jugement,

que le jugement règle ou non la question des dépens, demander à la Cour que des directives soient données à l’officier taxateur à l’égard des questions visées au présent article ou aux articles 148 à 152 ou qu’elle reconsidère son adjudication des dépens.

[2]             S’appuyant sur le paragraphe 147(3.2) des Règles, l’intimée demande une somme forfaitaire d’au moins 700 000 $ fondés sur les dépens indemnitaires substantiels engagés depuis la date de l’offre de règlement faite le 11 juin 2015 (« offre de règlement ») et les dépens entre parties engagés avant cette date, en plus des débours, qui sont calculés comme suit :

a)      80 % des dépens de l’intimée établis sur une base procureur-client à partir du 11 juin 2015 jusqu’à la date de l’offre de règlement, totalisant 587 440,20 $;

b)      les dépens entre parties pour l’intimée fondés sur le tarif avant cette date, totalisant 5 800 $;

c)      tous débours raisonnables, totalisant 104 937,63 $.

[3]             L’appelant affirme que chacune des parties devrait assumer ses propres dépens, sauf 17 339 $ qui devraient être accordés à l’appelant et qui représentent les dépens pour une requête déposée en 2015 en vue d’obtenir une copie du renvoi interne relatif à la DGAÉ de l’Agence du Revenu du Canada ainsi qu’une ordonnance pour audition. L’intimée a fourni le renvoi relatif à la DGAÉ avant la requête et l’audition de la requête a eu lieu le 29 avril simplement pour que l’affaire soit entendue. Le juge Owen l’a ordonné, adjugeant également des dépens suivant l’issue de la requête.

[4]             Bien que l’appelant reconnaisse que l’offre de règlement remplit les conditions posées par le paragraphe 147(3.3) des Règles, il rejette l’application de ce paragraphe et du paragraphe 147(3.2) des Règles au motif que mon jugement lui est plus favorable que l’offre de règlement. Compte tenu de l’ampleur des dépens indemnitaires substantiels découlant de l’application du paragraphe 147(3.2) des Règles, il s’agit là de la question principale à étudier. Il est important de garder à l’esprit que même en vertu du paragraphe 147(3.2) des Règles, je conserve toujours le pouvoir discrétionnaire d’adjuger des dépens.

[5]             Donc, dans un premier temps, ma décision de rejeter le dossier de l’appelant est-elle plus favorable pour l’appelant que l’offre de règlement? Les avocats de l’appelant, bien qu’ils soient très compétents et malgré tout le respect que je leur dois, essaient de nous faire prendre des vessies pour des lanternes en disant qu’il est plus avantageux pour leur client que son appel soit rejeté. Aucune des deux parties n’a fourni dans ses observations un calcul différentiel détaillé comparant l’offre de règlement et l’évaluation en vigueur. Mais que l’appelant rejette une offre afin qu’un procès ait lieu pour faire rejeter sa demande dépasse l’entendement.

[6]             L’appelant a fait valoir ce qui suit :

[traduction]
15.       L’offre admissible proposait de régler l’appel en tenant ce qui suit pour acquis : 1) le dividende de 7 500 000 $ ajouté dans le calcul du revenu de l’appelant pour l’année d’imposition 2008 serait annulé; 2) le capital versé (« CV ») et le prix de base rajusté (PBR) des 6 000 000 d’actions privilégiées de catégorie D (les « actions ») de 1066167 Ontario Inc. détenues par l’appelant serait ramené à 1 $; et 3) le refus des frais d’intérêts et de la commission de garantie serait maintenu.

16. Dans le jugement, la Cour a conclu ce qui suit : 1) l’appelant devait faire l’objet d’une cotisation à l’égard d’un avantage d’actionnaire de 5 400 000 $; et 2) il avait droit à une déduction d’intérêts annuelle de 80 000 $. L’appel a finalement été rejeté puisque la conclusion de la Cour aurait augmenté l’obligation fiscale de l’appelant au-delà du montant déterminé dans la cotisation établie par le ministre du Revenu national (le « ministre ») à cause du mécanisme du crédit d’impôt pour dividendes.

17.       Nous reconnaissons que l’avantage économique de la conclusion de cette Cour est contrebalancé dans l’année d’imposition 2008 par l’inclusion d’un avantage d’actionnaire de 5 400 000 $ au revenu de l’appelant. Cependant, l’appelant pourra bénéficier d’une déduction d’intérêts de 80 000 $ pour chaque année d’imposition subséquente. Il conserve également les attributs fiscaux (CV et PBR) provenant des actions, dont la valeur actuelle s’élève à environ 1 800 000 $.

18. Pour ces motifs, nous sommes d’avis que le jugement est plus favorable que l’offre admissible et que l’intimée n’a donc pas droit aux « dépens indemnitaires substantiels » en vertu du paragraphe 147(3.2) des Règles.

[7]             Tout d’abord, il est évident que le maintien du dividende imposable en 2008 (le jugement) n’est pas plus avantageux pour l’appelant que l’annulation du dividende (l’offre de règlement). Le fait de ramener à 1 $ le capital versé des 6 000 000 actions privilégiées de catégorie D de 1066167 Ontario Inc. contrebalance-t-il ce résultat? Si 1066167 Ontario Inc. avait immédiatement racheté les actions, les deux incidences auraient été semblables, mais cela n’est manifestement pas possible. Les sommes pourraient rester dans la société pendant de nombreuses années sans déclencher d’impôt à l’égard du rachat.

[8]             L’appelant affirme que la valeur actuelle de la conservation des CV et des PBR des actions (dans l’hypothèse d’un rachat dans 10 ans à un taux d’escompte de 3 %) serait de 1 800 000 $. Je présume que la modification de la date du rachat et du taux d’escompte pourrait faire varier considérablement ce résultat. L’appelant reconnaît que le montant d’impôt en litige était d’environ 2 000 000 $; ainsi, même en acceptant les chiffres de l’appelant, le jugement a donné un résultat moins favorable.

[9]             Pour ce qui est du refus d’accorder les frais d’intérêts et la commission de garantie en 2008, le résultat était le même aux termes de l’offre de règlement et du jugement.

[10]        Quel est donc l’effet de mes motifs suggérant une déduction pour frais dans les années à venir? Je ne peux prédire l’avenir. Il reste à voir si l’Agence du revenu du Canada tiendra compte de mes motifs lorsqu’elle établira des cotisations à l’avenir. Même si elle le faisait, cette économie d’impôt découlant d’une déduction annuelle de 80 000 $, combinée à l’impôt découlant d’un dividende immédiat présumé en 2008, a-t-elle pour effet de créer un résultat plus favorable qu’aucun revenu imposable en 2008? J’estime que ce n’est pas le cas.

[11]        Compte tenu de tous ces facteurs, je conclus que la décision de rejeter l’appel donne tout de même un résultat moins favorable que l’offre de règlement et, par conséquent, qu’elle déclenche l’application des paragraphes 147(3.2) et 147(3.3) des Règles.

[12]        Comme les Règles le prescrivent, les dépens indemnitaires substantiels représentent 80 % des dépens avocat-client. J’accepte le calcul du ministre du Revenu national (le « ministre ») selon lequel les dépens indemnitaires substantiels sont de 587 440 $. L’appelant a insisté pour que j’envisage de réduire l’inclusion des 167 heures réclamées par l’intimée pour des questions « subséquentes au procès ». Je ne suis pas prêt à le faire. Je ne modifie les heures déclarées que dans les cas manifestes de déclarations discutables du temps. Sur cette question, j’avais demandé que des représentations additionnelles soient faites sur certains éléments de l’affaire, suscitant des discussions en vue d’un règlement. Les heures ne semblent pas injustifiées.

[13]        Les parties reconnaissent toutes deux que les Règles me confèrent un pouvoir discrétionnaire même lorsqu’elles sont appliquées à l’égard de dépens indemnitaires substantiels découlant d’une offre de règlement. Les parties ont par conséquent abordé les facteurs du paragraphe 147(3) des Règles pour appuyer, rejeter ou ajuster les dépens indemnitaires substantiels.

[14]        Premièrement, relativement au résultat de l’instance, l’appel a effectivement été rejeté, mais pas en raison de l’argument principal de subterfuge avancé par l’intimée. Même si j’ai trouvé, à titre subsidiaire, quelques éléments de subterfuge concernant le prêt Metropac, je n’ai pas accepté la portée vaste du subterfuge soutenue par l’intimée. L’appelant insiste beaucoup sur ce point, laissant entendre que l’ardeur avec laquelle l’argument de subterfuge était présenté était dommageable tant pour M. Golini que pour ses conseillers. Comme l’appelant l’a dit : [traduction] « il faut 20 ans pour bâtir une réputation et 5 minutes pour la détruire ».

[15]        Comme il était censé être clair dans mes motifs, j’ai considéré que le Optimizer Plan était bel et bien la création des planificateurs et non celle de M. Golini. Je ne suis donc pas convaincu que c’était sa réputation qui en aurait grandement souffert. Il n’est pas inhabituel que le plaideur gagnant ne se voie pas accorder de dépens en raison de ce type de comportement. Voir à cet égard la décision Lewis v Inter Provincial Parts and Equipment Inc[1].

[16]        La distinction peut être très subtile, mais elle existe tout de même entre une stratégie fiscale sophistiquée qui pourrait réussir à pousser la limite et une stratégie délibérément trompeuse. Suivant la maxime de l’appelant, les conseillers peuvent bâtir leur réputation sur la première et la détruire sur la deuxième. Ni les planificateurs ni les autorités ne devraient prendre cela à la légère. Les autorités ne devraient pas voir un subterfuge derrière chaque stratégie fiscale, mais elles ne devraient pas non plus s’abstenir de mener des enquêtes légitimes par peur de ternir des réputations. Il s’agit d’une question sérieuse et difficile. Je n’ai pas accepté la tentative de l’intimée d’élargir le concept de subterfuge afin d’englober des opérations auxquelles un contribuable n’avait pas participé et dont il n’avait pas connaissance.

[17]        Tout compte fait, je conclus que le manque de succès quant à l’argument principal est un facteur dont je suis prêt à tenir compte pour revoir à la baisse l’adjudication des dépens indemnitaires substantiels.

[18]        Le montant en litige, l’importance de la question, le volume de travail et la complexité de la question en litige, bien qu’ils aient pu peser dans la balance lors de l’évaluation des dépens en général, ne m’incitent pas à modifier l’adjudication des dépens indemnitaires substantiels découlant de l’application des paragraphes 147(3.1) à (3.8).

[19]        Ce qui m’incite à le faire, en revanche, est la prise en compte de la conduite des parties, telle qu’elle est décrite dans les facteurs g), h) et i) du paragraphe 147(2) des Règles. L’examen de la façon dont un avocat mène une procédure ne peut consister en une remise en cause et ne peut être analysé avec l’idée que l’avocat aurait pu faire mieux ou aurait dû en faire plus, ou peut-être moins. C’est un jeu auquel on se fait toujours avoir. Selon mon expérience, les avocats-fiscalistes, qu’ils exercent dans le secteur privé ou au sein du ministère de la Justice, font tout en leur pouvoir pour protéger les intérêts de leurs clients en respectant les règles du jeu et en faisant preuve de respect, de courtoisie et de franchise. Malgré cela, il n’est pas inhabituel que ce qui peut être vu comme une observation enthousiaste de la part d’une partie soit perçu comme étant [traduction] « inexplicable », un manque de [traduction] « décence professionnelle », [traduction] « choquant », [traduction] « un manque de bonne foi », comme l’a dit l’appelant en décrivant le comportement de l’intimée dans ses observations écrites sur les dépens.

[20]        L’appelant soulève ces préoccupations en soulignant particulièrement quatre actes de l’intimée :

a) le refus de l’intimée d’interroger au préalable Andrew Guizzetti (« M. A. Guizzetti ») au lieu de Paul Jr.;

b) le refus de l’intimée de fournir le renvoi relatif à la DGAÉ et de fixer les date, heure et lieu de l’audience en respectant le délai fourni par une ordonnance de la Cour;

c) les nombreuses questions et demandes présentées par l’intimée à l’égard de l’opinion du cabinet d’avocats Thorsteinssons;

d) le refus de l’intimée de préciser son argument fondé sur l’existence d’un subterfuge.

[21]        Toutefois, en même temps, l’intimée attire l’attention sur plusieurs actes de l’appelant qui ont soit causé des retards, soit prolongé l’instance inutilement : le refus de l’appelant d’admettre certains faits, le refus de l’appelant de produire l’opinion juridique de Thorsteinssons, l’insistance de l’appelant à invoquer dans les actes de procédures un argument d’évaluation conservatoire obligeant l’intimée à déposer une requête en radiation (qui a été accueillie), le refus de l’appelant de régler une requête pour verser en preuve, le refus de l’appelant de répondre à certaines questions de l’interrogatoire préalable et, selon l’intimée, le défaut de collaborer afin de mettre au point une soumission conjointe des faits partielle.

[22]        J’ai examiné ces préoccupations venant de part et d’autre; elles sont pour la plupart des disputes procédurales et des manœuvres judiciaires qui ne sont pas inhabituelles et que j’ai déjà vues. Je ne qualifierais aucune d’entre elles d’inappropriée, de vexatoire ou d’extrême.

[23]        Certains actes ont certainement prolongé la durée des procédures et, en rétrospective, pourraient peut-être sembler inutiles, mais il faut les voir du point de vue des avocats au moment où ils ont eu lieu. Le seul acte qui m’amène à envisager l’ajustement des dépens dans le contexte du comportement des parties est le manque de clarté de l’intimée avant le procès concernant la nature complète de l’argument de subterfuge. Un appelant confronté à un argument de subterfuge de la part du gouvernement a le droit d’en connaître la nature complète et la substance.

[24]        L’appelant soulève quelques préoccupations supplémentaires concernant les déclarations de l’intimée sur les débours. Premièrement, l’appelant soutient que la réclamation de 40 297,16 $ de l’intimée pour M. Johnson, l’expert, n’est pas justifiée puisque j’ai limité son témoignage. La définition de la portée et de l’étendue exigée de la part d’un expert est toujours une décision stratégique pour un avocat. La Cour s’attend à ce que chaque partie présente des experts impartiaux, dont le rôle est d’aider la Cour sur des sujets techniques ne relevant pas du domaine d’expertise du juge. Je n’ai pas permis la présentation de certains des rapports d’experts de M. Johnson puisque certaines parties ne m’étaient pas nécessaires. Les coûts liés à la participation de M. Johnson ne devraient pas tous être supportés par l’appelant. Je les réduis de moitié.

[25]        L’appelant demande également des frais de photocopie d’environ 20 000 $. L’intimée a fourni une annexe indiquant les dates et les quantités de photocopies. Je ne vois aucune raison de modifier ce calcul.

[26]        En conclusion, je ne suis pas prêt à adjuger des dépens substantiels à un taux de 80 %, mais je vais le réduire à 60 %. En ce qui concerne les débours, je réduis de 20 000 $ les honoraires facturés par M. Johnson. À l’égard de la demande de l’appelant concernant les frais de requête, je ne suis pas prêt à modifier la décision du juge saisi de la requête. En résumé, j’adjuge à l’intimée 531 317,78 $, composés de 60 % des dépens avocat-client, soit 440 580,15 $, des dépens entre parties avant règlement de 5 800 $ et des débours de 84 937,63 $.

Les présents motifs modifiés du jugement remplacent les motifs du jugement datés du 1er novembre 2015.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de novembre 2016.

« Campbell J. Miller »

Le juge C. Miller

 


RÉFÉRENCE :

2016 CCI 247

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2013-705(IT)G

INTITULÉ :

PAUL A. GOLINI JR. REPRÉSENTANT PAUL C. GOLINI PAR VOIE DE PROCURATION c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

L’honorable juge Campbell J. Miller

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 1er novembre 2016

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Noms :

Me Nathalie Goyette, Me Geneviève Léveillé, Me Laurie Beausoleil

 

Cabinet :

PwC Cabinet d’avocats, s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 



[1]               [1996] A.J. no 977 (Alberta Court of Queen’s Bench), voir les paragraphes 4 à 6.

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