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Dossier : 2016-251(IT)I

ENTRE :

JANET AMOAKO-BOATEY,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu avec l’appel de Kwaku Amoako-Boatey (2016-886(IT)I), le 14 novembre 2016, à Toronto (Ontario)

Devant : L’honorable juge David E. Graham


Comparutions :

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocate de l’intimée :

Me Kaylee Silver

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’égard des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2004, 2005 et 2006 de l’appelante est accueilli, et les nouvelles cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation pour le motif que l’appelante a le droit de déduire un montant supplémentaire de 440 $ pour dons de bienfaisance pour son année d’imposition 2004 et que les pénalités pour faute lourde imposées à l’égard des années d’imposition 2005 et 2006 de l’appelante doivent être supprimées.

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de décembre 2016.

« David E. Graham »

Le juge Graham


Dossier : 2016-886(IT)I


ENTRE :

KWAKU AMOAKO-BOATEY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu avec l’appel de Janet Amoako-Boatey

(2016-251(IT)I), le 14 novembre 2016, à Toronto (Ontario)

Devant : L’honorable juge David E. Graham

Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Kaylee Silver

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2003, 2004, 2005 et 2006 de l’appelant est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de décembre 2016.

« David E. Graham »

Le juge Graham

 


Référence : 2016 CCI 282

Date : 20161201

Dossiers : 2016-251(IT)I

2016-886(IT)I

ENTRE :

JANET AMOAKO-BOATEY,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

ET ENTRE :

KWAKU AMOAKO-BOATEY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.


[TRADUCTION FRANÇAISE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Graham

[1]             Kwaku Amoako-Boatey et Janet Amoako-Boatey sont mariés. Leurs appels ont été entendus sur preuve commune.

[2]             Lorsque M. Amoako-Boatey a produit ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 2003, 2004, 2005 et 2006, il a déclaré avoir fait des dons de bienfaisance de 6 400 $, de 7 200 $, de 6 000 $ et de 2 650 $, respectivement. Le ministre du Revenu national a rejeté ces dons pour le motif qu’ils n’ont pas été faits.

[3]             Lorsque Mme Amoako-Boatey a produit sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2004, elle a déclaré avoir fait des dons de bienfaisance de 1 640 $. Le ministre a rejeté ces dons pour le motif qu’ils n’ont pas été faits. Lorsque Mme Amoako-Boatey a produit ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 2005 et 2006, elle a déclaré avoir payé 9 900 $ et 12 000 $, respectivement, en frais de garde d’enfants. Le ministre a rejeté ces frais pour le motif qu’ils n’ont pas été engagés.

[4]             Le ministre a appliqué des pénalités pour faute lourde à tous les rajustements apportés aux revenus de M. et Mme Amoako-Boatey. Pendant le procès, le ministre a admis que les pénalités devraient être annulées à l’égard des années d’imposition 2005 et 2006 de Mme Amoako-Boatey.

[5]             J’examinerai d’abord les frais de garde d’enfants et ensuite je passerai aux dons.

Frais de garde d’enfants

[6]             Comme il est indiqué ci-dessus, Mme Amoako-Boatey a demandé des frais de garde d’enfants de 9 900 $ et de 12 000 $ dans ses déclarations de revenus de 2005 et de 2006.

[7]             Mme Amoako-Boatey a témoigné qu’elle était séparée de son mari en 2005 et en 2006. M. Amoako-Boatey vivait dans une autre ville. Ils avaient trois enfants, âgés de deux, huit et dix ans en 2005. Les enfants vivaient avec Mme Amoako-Boatey et allaient à l’école située près de la maison. Mme Amoako-Boatey travaillait à temps plein. Ces faits n’ont pas été contestés. Compte tenu de ce qui précède, je suis d’avis que Mme Amoako-Boatey a dû avoir recours à un certain type de services de garde en 2005 et 2006. La question à trancher reste celle de savoir si elle a payé pour ces services de garde.

[8]             Mme Amoako-Boatey a déclaré qu’elle avait engagé une voisine, qui vivait dans l’édifice situé de l’autre côté de la rue, pour s’occuper de ses enfants. Le nom de la voisine est Mary Dansowaah. Mme Dansowaah n’a pas témoigné. Mme Amoako-Boatey a affirmé qu’elle avait cherché à joindre Mme Dansowaah quand ses problèmes avec l’ARC sont survenus et qu’elle avait appris que Mme Dansowaah était retournée au Ghana environ six ans auparavant et qu’elle était décédée depuis.

[9]             Mis à part son propre témoignage et celui de M. Amoako-Boatey, Mme Amoako-Boatey n’avait pas d’éléments de preuve appuyant l’existence de son entente avec Mme Dansowaah. Mme Amoako-Boatey a déclaré qu’elles n’avaient pas conclu de contrat écrit. Elle payait Mme Dansowaah en argent. Mme Amoako-Boatey n’a pas fourni de copies de ses relevés bancaires montrant les retraits de cet argent. Les montants que Mme Amoako-Boatey versait à Mme Dansowaah étaient importants et représentaient environ le tiers de son revenu, donc je me serais attendu à ce qu’elle tente au moins de retracer ces montants dans ses relevés bancaires. Mme Amoako-Boatey a témoigné qu’elle avait déjà eu quelques reçus, mais qu’elle les avait remis à son spécialiste en déclarations de revenus et n’y avait plus accès. Mme Amoako-Boatey a déposé une copie imprimée de sa déclaration de revenus de 2006. Je souligne que ces reçus auraient dû être joints à cette déclaration de revenus, en particulier parce qu’elle les avait remis à son spécialiste en déclarations de revenus. Ils ne l’étaient pas. Mme Amoako-Boatey n’a fait appel à aucun témoin qui aurait pu confirmer que Mme Dansowaah avait bien gardé les enfants.

[10]        Le seul élément de preuve de Mme Amoako-Boatey à l’appui de ses frais de garde d’enfants était son propre témoignage et, dans une mesure très limitée, le témoignage de M. Amoako-Boatey. Les témoignages de M. et Mme Amoako-Boatey à l’égard de leurs soi-disant dons de bienfaisance ont suffisamment miné leur crédibilité que je ne suis pas prêt à me fonder sur ce témoignage seul pour appuyer la déduction pour frais de garde d’enfants de Mme Amoako-Boatey.

[11]        L’année d’imposition 2006 de Mme Amoako-Boatey n’est pas frappée de prescription. Par conséquent, le ministre peut se fonder sur ses hypothèses de fait relativement à cette année. Le ministre a supposé que Mme Amoako-Boatey n’a pas engagé de frais de garde d’enfants en 2006. Compte tenu de tout ce qui précède, je conclus que Mme Amoako-Boatey n’a pas réussi à réfuter cette hypothèse. Par conséquent, son appel interjeté à l’égard de son année d’imposition 2006 ne peut être accueilli.

[12]        L’année d’imposition 2005 de Mme Amoako-Boatey est frappée de prescription. Pour que le ministre soulève une cotisation après la période normale de nouvelle cotisation, il doit prouver que le contribuable a fait une présentation erronée et que cette présentation erronée était attribuable à la négligence, à l’inattention ou à l’omission volontaire. En prouvant qu’il y a eu présentation erronée, le ministre ne peut pas se fonder sur ses hypothèses de fait. Dans le cas de Mme Amoako-Boatey, la présentation erronée que le ministre doit prouver est que Mme Amoako-Boatey n’a pas engagé de frais de garde d’enfants ou qu’elle n’a pas engagé ces frais au montant déclaré.

[13]        Si ce qui précède avait été le seul élément de preuve dont je dispose, j’aurais conclu que le ministre n’a pas prouvé que Mme Amoako-Boatey a fait une présentation erronée dans sa déclaration de revenus de 2005. Le fait que Mme Amoako-Boatey ne pouvait pas appuyer sa déduction pour frais de garde pour enfants ne signifie pas nécessairement que le ministre a prouvé qu’il y avait eu présentation erronée. Si tout ce qu’il fallait pour prouver une présentation erronée à l’égard d’une déduction était qu’un contribuable soit incapable de prouver son droit à la déduction, alors le fardeau de la preuve incomberait effectivement au contribuable. Cela irait à l’encontre de l’objet de l’année frappée de prescription. Il incombe au ministre le fardeau de prouver que Mme Amoako-Boatey n’a pas engagé les frais de garde d’enfants en question. Pour assumer ce fardeau, le ministre doit faire autre chose que simplement signaler le manque d’éléments de preuve fournis par Mme Amoako-Boatey. À tout le moins, le ministre doit être capable de me convaincre que la raison pour laquelle Mme Amoako-Boatey ne possède aucun élément de preuve de ses frais de garde d’enfants est que ces frais n’ont jamais été engagés. Pour y arriver, le ministre doit faire quelque chose de plus.

[14]        La preuve supplémentaire dont le ministre a besoin est venue de l’explication de Mme Amoako-Boatey à l’égard de son entente de paiement avec Mme Dansowaah. Son explication semblait fausse. On aurait dit une explication mal conçue que Mme Amoako-Boatey avait élaborée après coup pour justifier les montants demandés dans ses déclarations de revenus.

[15]        Pour expliquer le montant de 9 900 $ demandé en 2005, elle a affirmé qu’elle avait payé Mme Dansowaah 40 $ par jour, ce qui donnait 200 $ par semaine, 800 $ par mois et 9 600 $ par année. Elle a ensuite expliqué qu’elle lui donnait 25 $ de plus par mois pour les fois où elle arrivait en retard. Pour expliquer le montant de 12 000 $ demandé en 2006, elle a affirmé qu’elle avait payé Mme Dansowaah 50 $ par jour, ce qui donnait 250 $ par semaine, 1 000 $ par mois et 12 000 $ par année. Aucune de ces supposées méthodes de paiement ne paraît sensée d’un point de vue mathématique. Les deux méthodes supposent qu’il y a quatre semaines dans chaque mois, alors qu’en réalité, il y a plus de quatre semaines dans chacun des mois, à l’exception de février. Mme Amoako-Boatey n’a pas expliqué de quelle manière elle avait rémunéré Mme Dansowaah pour les autres jours de ces mois. Ces jours de plus chaque mois font en sorte qu’il y a 52 semaines dans une année, et non 48. Mme Amoako-Boatey n’a pas expliqué de quelle manière elle avait rémunéré Mme Dansowaah pour les quatre autres semaines de l’année. Elle n’a fait aucune mention au sujet des jours fériés ou de ce qui se passait lorsqu’elle n’avait pas besoin d’aller travailler. Soit Mme Dansowaah était rémunérée à la journée, auquel cas je me serais attendu à ce que sa rémunération pour l’année corresponde moins à un chiffre rond; soit elle était rémunérée à la semaine, quel que soit le nombre de jours travaillés pendant la semaine, auquel cas je me serais attendu à avoir une explication de ce qui arrivait les quatre autres semaines de l’année; ou bien elle était rémunérée au mois, quel que soit le nombre de jours travaillés pendant le mois, auquel cas je ne comprends pas pourquoi Mme Amoako-Boatey a indiqué qu’elle lui versait une rémunération journalière. Compte tenu de ce qui précède, je suis d’avis que Mme Amoako-Boatey n’a pas du tout rémunéré Mme Dansowaah ou qu’elle ne l’a pas rémunéré de la manière décrite.

[16]        Mme Amoako-Boatey n’aurait pas dû devoir fournir une explication si elle avait vraiment versé à Mme Dansowaah les montants qu’elle a déclaré lui avoir versés. La vérité aurait dû suffire. Son explication visiblement inventée suffit à me convaincre que la raison pour laquelle elle n’a ni document ni témoin pour appuyer son témoignage est que ces documents n’existent pas et ces témoins ne l’auraient pas appuyée.

[17]        En fonction de ce qui précède, je suis convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que Mme Amoako-Boatey a fait une présentation erronée en demandant des frais de service de garde dans sa déclaration de revenus de 2005. Je suis également convaincu que cette présentation erronée était imputable au moins à de l’inattention. Par conséquent, le ministre peut donc procéder à une nouvelle cotisation pour l’année frappée de prescription afin de refuser les frais de garde d’enfants.

[18]        Au vu de ce qui précède, je conclus que Mme Amoako-Boatey ne peut déduire des frais de garde d’enfants pour les années 2005 et 2006.

Dons

[19]        Mme Amoako-Boatey a déclaré des dons de bienfaisance d’un montant de 1 640 $ dans sa déclaration de revenus de 2004. Le ministre a rejeté tous ces dons. Pendant le procès, l’intimée a admis qu’un don de 60 $ reporté de l’année 2003 et un don de 380 $ fait à l’église de Mme Amoako-Boatey devraient être accordés. Le seul don en litige est par conséquent un montant de 1 200 $ que Mme Amoako-Boatey prétend avoir donné à un organisme de bienfaisance du nom de Holy Alpha and Omega Church of Toronto (« Holy Alpha »).

[20]        M. Amoako-Boatey a déclaré des dons de bienfaisance de 6 400 $, de 7 200 $, de 6 000 $ et de 2 650 $ pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006, respectivement. Au procès, M. Amoako-Boatey a prétendu que tous ces dons avaient été faits à un organisme de bienfaisance appelé New Hope for Africa (« New Hope »).

[21]        M. et Mme Amoako-Boatey ont tous les deux fait préparer leur déclaration de revenus par un homme appelé William (« Billy ») Ankomah. En 2009, M. Ankomah a plaidé coupable à une accusation de fraude de plus de 5 000 $ pour avoir déclaré de faux dons de bienfaisance au nom de ses clients en échange d’une partie des remboursements d’impôt de ces clients.

[22]        Le sergent Roy Steinebach de la Gendarmerie Royale du Canada (« GRC ») a témoigné au nom de l’intimée. Le sergent Steinebach travaillait à la section des crimes financiers de la GRC. Il était l’enquêteur principal de l’enquête sur M. Ankomah. J’ai conclu que le sergent Steinebach était un témoin crédible. Il a expliqué que l’enquête avait montré que M. Ankomah émettait de faux reçus pour un certain nombre d’organismes de bienfaisance. Notamment pour Holy Alpha et New Hope.

[23]        Une agente des appels de l’ARC nommée Lucy Amatuzio a également témoigné au nom de l’intimée. Mme Amatuzio est la coordonnatrice du projet appelé [traduction] « Projet Billy ». Dans ce rôle, elle supervise toutes les oppositions déposées par les anciens clients de M. Ankomah. J’ai conclu que Mme Amatuzio était un témoin crédible. Mme Amatuzio a expliqué que M. Ankomah avait demandé à ses clients 10 % du montant de la fausse déduction pour dons de bienfaisance qu’il fournissait.

[24]        Une facture de M. Ankomah au nom de Mme Amoako-Boatey a été déposée en preuve. La facture a été saisie par la GRC lors de l’exécution d’un mandat de perquisition au bureau de M. Ankomah. La facture montrait qu’en plus des honoraires de 70 $ pour la préparation de la déclaration de revenus, M. Ankomah avait facturé 120 $ à Mme Amoako-Boatey pour un [traduction] « paiement anticipé ». Ce montant de 120 $ correspond exactement à 10 % du don de 1 200 $ que Mme Amoako-Boatey prétend avoir fait à Holy Alpha en 2004. Une facture semblable au nom de M. Amoako-Boatey a été déposée en preuve. La facture montrait qu’en plus des honoraires de 70 $ pour la préparation de la déclaration de revenus, M. Ankomah avait facturé 720 $ à M. Amoako-Boatey pour un [traduction] « paiement anticipé ». Ce montant de 720 $ correspond exactement à 10 % du don de 7 200 $ que M. Amoako-Boatey prétend avoir fait à New Hope en 2004. Ces deux factures suggèrent très fortement que M. et Mme Amoako-Boatey ont participé au stratagème frauduleux de M. Ankomah.

[25]        M. et Mme Amoako-Boatey allèguent qu’ils n’ont jamais reçu les factures susmentionnées et qu’ils n’ont jamais acheté de faux dons de bienfaisance à M. Ankomah. Je ne les crois pas.

[26]        Les documents appelés résumés d’impôt ont été déposés en preuve pour toutes les années d’imposition en litige de M. et Mme Amoako-Boatey. Le sergent Steinebach a affirmé que des documents de cette nature avaient été saisis dans le bureau de M. Ankomah et avaient été fournis à l’ARC. Mme Amatuzio a témoigné que les documents concernant M. et Mme Amoako-Boatey ont été fournis par la GRC. Ces documents montrent un certain nombre d’incohérences. Le résumé d’impôt de M. Amoako-Boatey pour l’année 2003 indique qu’il a donné 6 400 $ à la Canadian Foundation for Child Development plutôt qu’à l’organisme New Hope, comme il a témoigné. La Canadian Foundation for Child Development est un autre organisme de bienfaisance utilisé par M. Ankomah dans son stratagème frauduleux. Les résumés d’impôt de M. Amoako-Boatey pour les années 2005 et 2006 indiquent les montants de ses dons, mais pas le nom de l’organisme de bienfaisance. L’espace prévu pour le nom a simplement été laissé en vide. Seul le résumé d’impôt de l’année 2004 indique que M. Amoako-Boatey a fait un don à l’organisme New Hope. Collectivement, ces éléments de preuve portent à croire que le nom de l’organisme de bienfaisance figurant sur les résumés d’impôt avait peu d’importance puisqu’aucun don n’a vraiment été fait.

[27]        Aucun reçu pour dons de bienfaisance n’a été déposé en preuve pour aucun des dons en cause. M. et Mme Amoako-Boatey ont témoigné qu’ils n’avaient jamais eu de reçus pour dons. Ils ont affirmé qu’ils donnaient de l’argent à M. Ankomah tout au long de l’année, que ce dernier consignait cet argent dans un registre, et qu’à la fin de l’année, il leur disait le montant total de leurs dons. Ils ont expliqué que M. Ankomah inscrivait ce total à titre de dons de bienfaisance dans leurs déclarations de revenus et leur disait qu’il conservait le reçu pour dons au cas où l’ARC lui demanderait de le fournir. Je trouve difficile à croire que M. et Mme Amoako-Boatey aient donné d’importants montants d’argent à M. Ankomah tout au long de l’année sans recevoir de reçu, encore moins qu’ils n’ont pas obtenu le reçu pour dons à la fin de l’année. Ils ont mentionné qu’étant donné que l’ARC avait saisi tous les documents de M. Ankomah et que ce dernier avait fait faillite, ils ne pouvaient plus obtenir leurs reçus. Je ne crois pas à cette explication. Au contraire, il semble que la saisie des documents dans le bureau M. Ankomah soit une excuse commode pour ne pas avoir leurs reçus pour dons.

[28]        M. et Mme Amoako-Boatey n’ont déposé aucun relevé bancaire en preuve montrant les retraits d’argent qu’ils auraient prétendument donnés. Pour les années d’imposition 2003, 2004 et 2005 de M. Amoako-Boatey, ses dons équivalaient à environ un cinquième de son revenu, donc je me serais attendu à ce qu’il soit en mesure de retracer au moins quelques-uns des retraits dans ses relevés bancaires.

[29]        M. et Mme Amoako-Boatey ont tous les deux décrit le soi-disant bon travail effectué par New Hope et Holy Alpha. Cependant, aucun des deux n’a jamais communiqué avec personne des organismes de bienfaisance autre que M. Ankomah, et aucun des deux ne connaissaient leur organisme de bienfaisance respectif avant de rencontrer M. Ankomah. Les deux ont beaucoup insisté sur le fait que M. Ankomah avait des exemplaires encadrés des enregistrements des organismes de bienfaisance sur son mur. Je ne peux pas croire que M. et Mme Amoako-Boatey ont été voir leur comptable, que ce dernier leur a parlé de ces organismes de bienfaisance et leur a pointé leurs enregistrements sur le mur et que, même s’ils n’avaient jamais entendu parler de ces organismes auparavant, cela était suffisant pour que M. et Mme Amoako-Boatey décident de donner d’importantes sommes d’argent à ces organismes. Il me semble beaucoup plus probable que M. Ankomah a rencontré M. et Mme Amoako-Boatey, qu’il leur a dit qu’il pouvait faire en sorte qu’ils obtiennent des remboursements d’impôt considérables au moyen de faux dons de bienfaisance, leur a mentionné que le prix de ces remboursements équivalait à 10 % de la valeur des dons, les a assuré qu’ils ne se feraient pas prendre parce que les organismes de bienfaisance étaient réels et leur a montré les enregistrements à l’appui.

[30]        Les années d’imposition 2003, 2004 et 2005 de M. Amoako-Boatey sont frappées de prescription. L’année d’imposition 2004 de Mme Amoako-Boatey est frappée de prescription. Je suis d’avis que l’intimée a produit suffisamment d’éléments de preuve démontrant que M. et Mme Amoako-Boatey ont fait des présentations erronées en déclarant des dons de bienfaisance sur leurs déclarations de revenus des années en question. Je considère également que M. et Mme Amoako-Boatey ont sciemment fait ces présentations erronées. Je suis d’avis qu’en voulant obtenir des remboursements d’impôt plus élevés, ils ont versé à M. Ankomah 10 % de la valeur des faux dons de bienfaisance qu’ils lui achetaient. Pour ce motif, je conclus que le ministre peut procéder à une nouvelle cotisation pour les années frappées de prescription afin de refuser les dons en litige. En outre, comme j’ai conclu que M. et Mme Amoako-Boatey avaient sciemment déclaré de faux dons, je n’ai aucune difficulté à conclure que les pénalités pour faute lourde imposées à leur égard devraient être maintenues.

Conclusion

[31]        Compte tenu de tout ce qui précède, l’appel interjeté par M. Amoako-Boatey est rejeté et l’appel interjeté par Mme Amoako-Boatey est accueilli, et l’affaire est renvoyée au ministre pour nouvelles cotisations afin de donner effet aux concessions consenties par l’intimée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de décembre 2016.

« David E. Graham »

Le juge Graham

 


RÉFÉRENCE :

2016 CCI 282

NOS DES DOSSIERS DE LA COUR :

2016-251(IT)I et 2016-886(IT)I

INTITULÉS :

JANET AMOAKO-BOATEY c. SA MAJESTÉ LA REINE

KWAKU AMOAKO-BOATEY c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE l’AUDIENCE :

Le 14 novembre 2016

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge David E. Graham

DATE DU JUGEMENT :

Le 1er décembre 2016

 

COMPARUTIONS :

 

Pour les appelants :

Les appelants eux-mêmes

Avocate de l’intimée :

Me Kaylee Silver

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour les appelants :

Nom :

 

 

Cabinet :

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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