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Dossier : 2005-4409(IT)G

ENTRE :

GEORGE WOLSEY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]


Requête entendue les 23 et 24 août ainsi que les 15 et 16 septembre 2016, à Vancouver (Colombie-Britannique)

Devant : L’honorable juge David E. Graham

Comparutions :

Avocat de l’appelant :

Me Daniel Barker

Avocats de l’intimée :

Me Johanna Russell

Me Pavanjit Mahil-Pandher

 

ORDONNANCE

  Des dépens fixes de 19 689 $ sont adjugés à l’intimée à l’égard de la demande. L’appelant est tenu de payer ces dépens immédiatement.

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de mars 2017.

« David E. Graham »

Juge Graham

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour de juin 2018.

Elisabeth Ross, jurilinguiste


Référence : 2017 CCI 34

Date : 20170302

Dossier : 2005-4409(IT)G

ENTRE :

GEORGE WOLSEY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Le juge Graham

[1]  Dans mon jugement daté du 24 octobre 2016, j’ai rejeté la demande de George Wolsey, qui souhaitait faire annuler le rejet de son appel visant ses années d’imposition 2000, 2001 et 2002 [1] . Cet appel avait été rejeté à cause du défaut de M. Wosley de comparaître à une audience sur l’état de l’instance. J’ai adjugé les dépens à l’intimée à l’égard de cette demande. J’ai accordé aux parties un délai pour qu’elles s’entendent sur les dépens, faute de quoi elles auraient à présenter des observations écrites sur ces derniers. Les parties ne se sont pas entendues. L’intimée a présenté des observations écrites sur les dépens, mais M. Wolsey n’en a pas présenté.

[2]  L’intimée demande des dépens qui sont le double du montant obtenu par application du tarif B de l’annexe II des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) pour une instance de la catégorie C. Selon les calculs de l’intimée, les dépens, conformément au tarif, s’élèveraient à 6 525 $, et le double de cette somme est donc 13 050 $ [2] . À cette somme, l’intimée ajoute des débours de 6 639 $, ce qui donne en tout 19 689 $.

[3]  Le paragraphe 147(3) des Règles énonce les facteurs dont la Cour peut tenir compte dans l’adjudication des dépens, et je passerai chacun d’eux en revue. Les dépens que j’ai adjugés s’appliquent à la demande en annulation du rejet de l’appel, et non à l’appel. Je passerai donc en revue les facteurs sous cet angle.

Résultat de l’instance

[4]  L’intimée a eu gain de cause sur toute la ligne dans le cadre de la demande.

Sommes en cause

[5]  L’appel sous-jacent portait sur une somme en litige d’environ 1,165 M$ en revenus, avantages conférés à l’actionnaire et gains en capital qui n’auraient pas été déclarés. Étant donné que la demande avait pour objet de faire annuler le rejet de l’appel, cette même somme était en fait en litige dans la demande. Il s’agit d’une somme élevée.

Importance des questions en litige

[6]  Aucune des questions en litige dans la demande n’était importante pour l’évolution du droit fiscal, l’intérêt public ou un grand nombre de personnes.

Offres de règlement

[7]  À ma connaissance, aucune offre de règlement n’a été faite dans le cadre de la demande.

Charge de travail

[8]  La demande n’a pas nécessité une grande quantité de travail.

Complexité des questions en litige

[9]  Les questions en litige dans la demande n’étaient pas complexes.

Conduite influençant la durée de l’instance

[10]  M. Wolsey a été responsable à la fois de deux faits : retarder l’audience sur la demande et prolonger inutilement l’audience même.

[11]  Comme je l’ai écrit dans mes motifs du jugement : « […] j’ai la forte impression que [le] comportement [de M. Wolsey] tout au long de la présente demande a inutilement prolongé la procédure. Vue collectivement, la série d’événements malheureux qui ont nécessité quatre ajournements de cette affaire (chacun juste avant, la veille ou pendant l’audience) commence à prendre l’apparence d’un retard intentionnel et d’un abus de la bonne volonté de la Cour. La tentative surprise de M. Wolsey d’ajourner l’audience une cinquième fois devant moi le matin de l’audience ne fait que renforcer cette impression. À moins que M. Wolsey soit en mesure de me convaincre que mon impression est fausse, toute décision que je suis tenu de rendre à l’égard des dépens tiendra compte de ce point de vue [3] . » Comme M. Wolsey n’a pas présenté d’observations écrites sur les dépens, rien n’a changé l’impression que m’a laissée sa conduite.

[12]  Je n’adjuge pas de dépens à l’égard de la conduite de M. Wolsey au cours de l’appel sous-jacent, mais celle-ci façonne tout de même l’opinion que j’ai quant à sa conduite au cours de l’audience sur la demande. Elle renforce considérablement mon impression que M. Wolsey a retardé délibérément cette audience. Comme je l’ai fait remarquer dans mes motifs du jugement, chaque aspect de la conduite qu’a adoptée M. Wolsey au cours de l’appel et de la demande « ne révèle pas quelqu’un qui désire désespérément résoudre son problème fiscal, mais plutôt quelqu’un qui désire désespérément en retarder la résolution. M. Wolsey a souvent fait fi des délais ordonnés par la Cour, a omis de demander la prorogation de ces délais jusqu’à ce que la Cour ou l’intimée l’y oblige et, avant et après l’audience sur l’état de l’instance du 9 octobre, a omis de fournir à la Cour et à son avocat ses coordonnées à jour » [4] .

[13]  L’audience sur la demande a duré quatre jours. C’est énormément de temps pour une demande visant à faire annuler un rejet pour défaut de comparaître. D’après mon expérience, les demandes de cette nature se règlent généralement en une demi-journée ou, tout au plus, en une journée.

[14]  L’avocat de M. Wolsey a été nommé en mai 2016. Il a informé la Cour que M. Wosley ne lui a donné aucune instruction entre le mois de mai et le premier jour de l’audience, soit à la fin du mois d’août. Bien que cet avocat ait représenté son client de manière très professionnelle pendant les quatre jours d’audience qui ont suivi, il n’a pu faire autrement qu’être peu préparé en raison du manque de communication de son client. Par ricochet, ce manque de préparation a inéluctablement prolongé la durée de l’instance [5] . La responsabilité de ce manque de préparation incombe entièrement à M. Wolsey.

[15]  Compte tenu de tout ce qui précède, je conclus que la conduite de M. Wolsey a nettement influencé la durée de l’instance.

[16]  Je reconnais qu’une part importante de l’audience a été consacrée à un témoin appelé à comparaître par l’intimée qui n’était pas du tout préparé, qui s’embrouillait souvent et qui a causé des retards excessifs. Cela dit, c’est le refus de M. Wolsey de reconnaître qu’il avait reçu certaines communications qui, au départ, a obligé l’intimée à citer ce témoin à comparaître. Il s’agissait du comptable de M. Wolsey, à qui l’intimée a fait envoyer un subpoena. Je ne blâme pas l’intimée pour les retards que cela a causés.

Dénégation ou refus d’admettre

[17]  J’ai conclu que M. Wolsey n’était pas digne de foi. Une bonne partie de l’audience a été gaspillée à prouver que M. Wolsey avait reçu des communications qu’il niait avoir reçues. Si M. Wolsey avait admis les avoir reçues et s’était plutôt attaché à expliquer de manière crédible pourquoi il n’avait pas comparu à l’audience sur l’état de l’instance, je suis convaincu que l’audience se serait terminée nettement plus tôt.

[18]  Je prends note que l’intimée, dans ses observations écrites, a soutenu que le refus de M. Wolsey de renoncer au secret professionnel de l’avocat ou au privilège relatif au litige à l’égard de certaines communications a prolongé inutilement l’instance. Je ne souscris pas à cette thèse. Des questions de privilège ont certes prolongé l’instance, mais on ne peut reprocher à M. Wolsey d’avoir fait valoir ses droits fondamentaux.

Étapes inappropriées, vexatoires ou inutiles

[19]  Aucune preuve ne donne à penser qu’une étape quelconque de l’instance était inappropriée, vexatoire ou, à l’exception de ce dont il a été question plus tôt, inutile.

Étapes accomplies de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection

[20]  Aucun élément de preuve ne donne à penser qu’une étape quelconque de l’instance a été accomplie de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection.

Déposition justifiée des témoins experts

[21]  Aucun témoin expert n’a été appelé à déposer dans le cadre de la demande.

Autres questions pertinentes

[22]  Je ne suis au courant d’aucune autre question susceptible d’influer sur la détermination des dépens.

Sommaire

[23]  Compte tenu de tous les facteurs qui précèdent et, en particulier, de la conduite de M. Wolsey, laquelle a eu une incidence sur la durée de l’instance, et du fait qu’il a nié certains faits importants, je conclus qu’il y a lieu d’adjuger des dépens d’un montant supérieur à ce que le tarif prévoit. Je conclus également que la somme proposée par l’intimée est tout à fait raisonnable.

[24]  Des dépens fixes de 19 689 $ sont donc adjugés à l’intimée à l’égard de la demande. Ces dépens sont à payer immédiatement.

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de mars 2017.

« David E. Graham »

Juge Graham

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour de juin 2018.

Elisabeth Ross, jurilinguiste


RÉFÉRENCE :

2017 CCI 34

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2005-4409(IT)G

INTITULÉ :

GEORGE WOLSEY c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATES DES AUDIENCES :

Les 23 et 24 août ainsi que les 15 et 16 septembre 2016

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

L’honorable juge David E. Graham

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 2 mars 2017

COMPARUTIONS :

Avocat de l’appelant :

Me Daniel Barker

Avocats de l’intimée :

Me Johanna Russell

Me Pavanjit Mahil-Pandher

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

Daniel Barker

Cabinet :

Barker & Company

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 



[1]   Wolsey c. La Reine, 2016 CCI 236.

[2]   Le projet de mémoire de frais de l’intimée semble inclure par erreur un montant négatif au titre d’une taxation des dépens. Ce montant n’est pas inclus dans le calcul du total des dépens de l’intimée. Je n’en ai pas tenu compte.

[3]   Décision Wolsey, au paragraphe 32. Je signale que l’intimée n’a pas sollicité de dépens pour les deux premiers ajournements.

[4]   Décision Wolsey, au paragraphe 30.

[5]   Je précise que l’avocat ne pouvait pas se retirer du dossier, car le juge en chef Rossiter avait ordonné, à titre de condition au dernier ajournement, qu’il ne pouvait y avoir de changement d’avocat.

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