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Dossier : 2004-3412(IT)I

ENTRE :

GOFFREDO E. ANDREONE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Jo-Anne Y. Andreonedans le dossier 2004-3413(IT)I

le 7 mars 2005 à Ottawa (Canada)

Devant : L'honorable juge G. Sheridan

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Tomasz Zych

JUGEMENT

Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1999, 2000 et 2001 sont rejetés selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour d'avril 2005.

« G. Sheridan »

Juge Sheridan

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de septembre 2005.

Marie-Christine Gervais, traductrice


Dossier : 2004-3413(IT)I

ENTRE :

JO-ANNE Y. ANDREONE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Goffredo E. Andreone dans le dossier 2004-3412(IT)I

le 7 mars 2005 à Ottawa (Canada)

Devant : L'honorable juge G. Sheridan

Comparutions :

Représentant de l'appelante :

Goffredo E. Andreone

Avocat de l'intimée :

Me Tomasz Zych

JUGEMENT

Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1999, 2000 et 2001 sont rejetés selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour d'avril 2005.

« G. Sheridan »

Juge Sheridan

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de septembre 2005.

Marie-Christine Gervais, traductrice


Référence : 2005CCI240

Date : 20050408

Dossier : 2004-3412(IT)I

ENTRE :

GOFFREDO E. ANDREONE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

ET ENTRE :

2004-3413(IT)I

JO-ANNE Y. ANDREONE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Sheridan

[1]      Les appelants, Goffredo et Jo-Anne Andreone, interjettent appel des nouvelles cotisations établies à leur égard par le ministre du Revenu national pour les années d'imposition 1999, 2000 et 2001. Les appels ont été entendus sur preuve commune, M. Andreone se représentant lui-même et représentant également Mme Andreone. M. et Mme Andreone sont les associés d'une entreprise dans laquelle ils ont une participation de 80 % et 20 % respectivement. La société de personnes s'occupe de la gestion de l'entreprise de mise à l'essai de logiciels informatiques d'une société contrôlée par les Andreone. La société de personnes exerce ses activités dans un bureau à domicile situé dans le sous-sol de la résidence des Andreone à Rockcliffe. La question est de savoir s'ils ont le droit de déduire de leur revenu tiré d'une entreprise les montants qui ont été dépensés pour les travaux de peinture extérieure et de réparation de briquetage, le déneigement et l'entretien de la pelouse de la résidence.

[2]      Selon l'alinéa 18(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, les dépenses ne sont pas déductibles du revenu tiré d'une entreprise, « [...] sauf dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par le contribuable en vue de tirer un revenu de l'entreprise [...] » . Le ministre a établi les nouvelles cotisations en se basant sur l'hypothèse que ces dépenses étaient personnelles, auquel cas l'alinéa 18(1)h) a pour effet d'empêcher la déduction de ces dépenses du revenu de la société de personnes. Pour soutenir que ces dépenses n'avaient pas d' « objet commercial » , la Couronne s'est basée sur le critère énoncé dans la décision de la Cour suprême du Canada Symes c. Canada[1], tel qu'il a été exprimé par le juge Iacobucci, à la page 738 :

[...] Indépendamment de l'entreprise, le besoin existerait-il? Si un besoin existe même en l'absence de l'activité d'entreprise, et indépendamment de ce que le besoin a été ou aurait été satisfait par des sommes versées à un tiers ou par le coût d'option du labeur personnel, la dépense faite pour répondre au besoin est considérée traditionnellement comme une dépense personnelle. Des dépenses qui peuvent être identifiées ainsi sont des dépenses engagées par le contribuable pour se dégager d'obligations personnelles et être disponible pour des activités d'entreprise. Traditionnellement, des dépenses permettant simplement au contribuable de se libérer pour affaires ne sont pas considérées comme des dépenses d'entreprise parce qu'on attend du contribuable qu'il soit disponible pour exercer des activités d'affaires en contrepartie du revenu reçu. Cela se traduit dans la distinction fondamentale souvent mentionnée entre la production ou la source du revenu, d'une part, et la réception ou l'utilisation du revenu d'autre part.

[3]      Les Andreone assument le fardeau de présentation pour ce qui est de prouver que les dépenses ont été engagées afin de générer un revenu tiré d'une entreprise. Si on applique le critère établi dans l'arrêt Symes aux faits de la présente affaire, il est clair que le besoin de garder l'extérieur de la résidence en bon état, ses voies de circulation libres et le terrain entretenu existait indépendamment de l'administration des affaires de la société de personnes. Pour ce seul motif, je suis convaincue que le critère de l'arrêt Symes empêche ces dépenses d'être classées comme des dépenses d'entreprise. L'argent dépensé pour apporter des améliorations à l'extérieur de la résidence des Andreone et pour veiller à l'entretien de la cour, de l'entrée et des allées a profité principalement aux Andreone et a surtout servi à leur usage personnel du bien. Le défaut de voir à ces travaux aurait, sans aucun doute, entraîné des difficultés avec les autorités municipales pour les Andreone et les auraient exposés à des poursuites éventuelles. Même si le bureau à domicile était l'établissement commercial principal de la société de personnes, M. Andreone a indiqué dans son témoignage que l'entreprise ne recevait des clients au bureau à domicile que de temps en temps. En fait, le seul vrai client de la société de personnes était la société des Andreone, dont le siège social est le bureau à domicile de la société de personnes. Somme toute, rien ne prouve qu'il y a un lien entre la production du revenu et la décision d'engager ces dépenses.

[4]      M. Andreone a cité Fuller v. The Queen[2] et Marklib Investments II-A Limited[3] et soutenu que la société de personnes pouvait être comparée à un contribuable locateur qui a le droit de déduire les dépenses engagées pour des travaux de réparation et d'entretien du bien en location. Ces décisions n'appuient pas la position de M. Andreone. Selon ce qui est indiqué dans l'arrêt Symes, le « besoin » qu'a un locateur de dépenser de l'argent pour améliorer son bien de location n'existe pas (en général) indépendamment des activités qui visent à augmenter le potentiel de production de revenus du bien. La société de personnes s'occupe de la gestion de l'entreprise de mise à l'essai de logiciels de la société des Andreone, elle n'exerce pas ses activités dans le domaine de la location immobilière où un lien pourrait être établi entre les dépenses engagées et le revenu gagné. En l'espèce, la preuve ne me convainc pas qu'il y a un lien entre les frais engagés et la production d'un revenu tiré d'une entreprise, ou bien que le besoin d'engager de tels frais existe indépendamment de l'entreprise. En conséquence, les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour d'avril 2005.

« G. Sheridan »

Juge Sheridan

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de septembre 2005.

Marie-Christine Gervais, traductrice


RÉFÉRENCE :

2005CCI240

NOS DES DOSSIERS DE LA COUR :

2004-3412(IT)I et 2004-3413(IT)

INTITULÉ DES CAUSES :

Goffredo E. Andreone c. S.M.R.

Jo-Anne Y. Andreone c. S.M.R.

LIEU DE L'AUDIENCE :

Ottawa, Canada

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 7 mars 2005

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L'honorable juge G. Sheridan

DATE DU JUGEMENT :

Le 8 avril 2005

COMPARUTIONS :

Représentant des appelants :

Goffredo E. Andreone

Avocat de l'intimée :

Me Tomasz Zych

AVOCAT(S) INSCRIT(S) AU DOSSIER :

Pour les appelants :

Nom :

Étude :

Pour l'intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada



[1] [1993] 4 R.C.S. 695

[2] [2000] 1 C.T.C. 2348

[3] [2001] 1 C.T.C. 2513

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