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Dossier : 2003-238(IT)G

ENTRE :

JOHN KRPAN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Demande tranchée à la lumière d’observations écrites.

 

Devant : L’honorable M.A. Mogan

 

Participants :

 

Avocat de l’appelant :

Me Allan D. Powell

Avocat de l’intimée :

Me Nimanthika Kaneira

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

          Vu la demande présentée par l’appelant en application du paragraphe 147(7) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) afin d’obtenir une ordonnance portant que les dépens qui lui ont été adjugés soient fixés sur une base procureur‑client à partir du 5 juin 2006;

 

          Et après avoir examiné les observations écrites des parties;

 

          La Cour ordonne que la demande soit rejetée, sans dépens.

 


Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de mars 2007.

 

« M.A. Mogan »

Juge suppléant Mogan


 

 

 

 

Référence : 2007CCI137

Date : 20070306

Dossier : 2003-238(IT)G

 

ENTRE :

JOHN KRPAN,

 

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge suppléant Mogan

 

[1]     L’appelant a présenté à la Cour une demande fondée sur le paragraphe 147(7) des Règles afin d’obtenir que des directives soient données à l’officier taxateur pour qu’il augmente le montant des dépens payables à l’appelant à un montant supérieur aux montants prévus au tarif B de l’annexe II. Les observations présentées par l’avocat de l’appelant et par l’avocat de l’intimée dans le cadre de cette demande ont été formulées par écrit.

 

[2]     L’appel a été entendu à Toronto les 12 et 13 juin 2006. Il visait les années d’imposition 1999, 2000 et 2001. La principale question en litige consistait à savoir si les versements mensuels de 4 000 $ faits par l’appelant à son épouse en application d’une ordonnance judiciaire rendue après leur séparation étaient déductibles à titre de pension alimentaire pour conjoint ou non déductibles à titre de pension alimentaire pour enfants. Le témoignage de quatre témoins et la présentation des arguments avancés par les avocats ont duré deux jours complets. À la fin de l’audience, j’ai différé le prononcé de ma décision.

 

[3]     Le 1er novembre 2006, j’ai rendu un jugement par lequel j’ai fait droit aux appels de M. Krpan pour l’ensemble des trois années, avec dépens. Dans ses observations écrites, l’avocat de l’appelant résume ainsi la réparation demandée :

 

[TRADUCTION]

 

L’appelant demande à la Cour de fixer le montant des dépens qui lui sont payables à titre de partie ayant obtenu gain de cause. À titre subsidiaire, l’appelant demande à la Cour de donner des directives à l’officier taxateur pour qu’il adjuge, sur une base procureur‑client, les dépens relatifs au travail effectué par l’avocat de l’appelant du 6 juin 2006 jusqu’à l’issue de l’appel.

 

L’appelant demande les dépens sur une base procureur‑client à partir du 6 juin 2006 parce que, le 5 juin 2006, l’avocat de l’appelant a envoyé par télécopieur à l’avocat de l’intimée une lettre dans laquelle il offrait de payer la somme de 25 000 $ pour [TRADUCTION] « résoudre toutes les questions soulevées par l’appel ».

 

[4]     Selon les observations écrites de l’avocat de l’appelant, les conséquences fiscales pour M. Krpan des trois cotisations frappées d’appel sont approximativement les suivantes :

1999                      24 500 $

2000                      24 500 $

                                      2001                      16 250 $

 

Les sommes susmentionnées ne comprennent pas les intérêts ni les pénalités susceptibles d’avoir été prélevés dans le cadre de ces cotisations. Comme l’appelant a obtenu gain de cause à tous les égards dans son appel, (i) il peut déduire la somme de 4 000 $ versée mensuellement à son épouse ainsi que la somme supplémentaire de 500 $ versée mensuellement pour la location d’un véhicule pour l’usage de cette dernière pendant les deux premières années; (ii) son économie d’impôt pour les trois années frappées d’appel s’élève à environ 65 250 $; et (iii) il a conservé les 25 000 $ qu’il aurait autrement versés pour régler l’affaire.

 

[5]     L’avocat de l’appelant soutient dans ses observations écrites que le résultat financier obtenu devant la Cour par son client dépasse largement l’offre de règlement proposée par ce dernier. Bien qu’il soit fondé, cet argument ne touche pas le cœur de la demande présentée en application du paragraphe 147(7) des Règles. Le texte intégral de la lettre d’offre de règlement que l’avocat de l’appelant a envoyée à l’avocat de l’intimée le 5 juin 2006, soit une semaine avant le début de l’audience, est reproduit ci‑dessous.

 

[TRADUCTION]

 

Mon client souhaite présenter une offre de règlement en bonne et due forme à votre client.

 

Mon client offre la somme globale de 25 000,00 $ afin de régler toutes les questions soulevées par l’appel devant être entendu le 12 juin 2006. Les fonds vous seraient versés en fiducie. Sur réception des fonds visés par le règlement, nous exigerions une quittance dont les modalités seraient fixées d’un commun accord par les deux avocats avant que les fonds ne soient remis à l’ARC.

 

La présente offre demeure valable jusqu’à 5 minutes suivant le début de l’appel, après quoi elle sera automatiquement révoquée.

 

La présente offre engage la responsabilité de son auteur et sera invoquée, le cas échéant, dans tout débat éventuel qui pourra avoir lieu à fin de l’appel quant à la question des dépens.

 

[6]     Bien que, selon la lettre susmentionnée, les fonds aient été offerts [TRADUCTION] « afin de régler toutes les questions soulevées par l’appel », le paiement et la réception de la somme de 25 000 $ auraient pu mettre fin aux poursuites en ce qui concerne les trois années frappées d’appel, mais n’auraient pas permis de résoudre la question fondamentale au regard des années subséquentes. Cette question fondamentale consiste à savoir si les paiements mensuels de 4 000 $ visés au paragraphe 8 de l’ordonnance de la Cour étaient versés au titre d’une pension alimentaire pour conjoint ou d’une pension alimentaire pour enfants. Même si Revenu Canada avait accepté les 25 000 $ et avait abandonné les poursuites relatives aux années 1999, 2000 et 2001, le ministre du Revenu national aurait refusé la déduction du versement mensuel de 4 000 $ demandée par l’appelant en 2002 et ce dernier se serait retrouvé devant la Cour en rapport avec 2002 et ces années subséquentes.

 

[7]     À mon avis, aucun fonctionnaire responsable de Revenu Canada n’aurait pu accepter une offre de règlement de la nature de celle proposée dans la lettre du 5 juin 2006 puisqu’elle ne permettait pas de trancher le point de savoir si les versements mensuels de 4 000 $ étaient faits au titre d’une pension alimentaire pour conjoint ou d’une pension alimentaire pour enfants. Par exemple, supposons que la lettre du 5 juin 2006 aurait précisé que la somme mensuelle de 4 000 $ par mois était attribuable dans une proportion de 1 000 $ à la pension alimentaire pour enfants et de 3 000 $ à la pension alimentaire pour conjoint, d’une part, et que ces versements auraient continué tant et aussi longtemps que le versement mensuel de 4 000 $ sera payable aux termes du paragraphe 8 de l’ordonnance rendue par la Cour le 5 novembre 1998, d’autre part. Cette offre, si elle avait été rejetée, aurait pu justifier que des dépens plus élevés que les dépens entre parties prévus au tarif B de l’annexe II soient adjugés au contribuable ayant obtenu gain de cause. J’ai sciemment employé les termes « aurait pu justifier » parce que le consentement de l’ancienne épouse recevant le versement mensuel de 4 000 $ aurait pu être nécessaire pour donner naissance à un règlement exécutoire pour toutes les parties.

 

[8]     En ce qui touche la question fondamentale soumise à la Cour, elle ne pouvait être résolue d’une manière définitive par la lettre du 5 juin 2006 de l’appelant puisque ce document n’aurait pas soustrait l’appelant à d’éventuelles poursuites en justice pour des versements identiques faits au cours des années postérieures à 2001. Par conséquent, même s’il a obtenu gain de cause devant la Cour, l’appelant ne peut pas s’appuyer sur sa lettre du 5 juin 2006 pour demander des dépens plus élevés que les dépens entre parties prévus au tarif B de l’annexe II. La demande présentée par l’appelant en application du paragraphe 147(7) des Règles est rejetée sans dépens.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de mars 2007.

 

« M.A. Mogan »

Juge suppléant Mogan

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B., trad. a.


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI137

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2003-238(IT)G

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              JOHN KRPAN c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :     L’honorable juge M.A. Mogan

 

DATE DE L’ORDONNANCE :          Le 6 mars 2007

 

Participants :

 

Avocat de l’appelant :

Me Allan D. Powell

Avocat de l’intimée :

Me Nimanthika Kaneira

 

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                      Me Allan D. Powell

 

                          Cabinet :                  McLean & Kerr LLP

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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