[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
2002-844(IT)I
ENTRE :
TIMO PUHAKKA,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
Appels entendus le 23 juillet 2002 à Toronto (Ontario), par
l'honorable juge L. M. Little
Comparutions
Pour l'appelant : L'appelant lui-même
Représentante de l'intimée : Xenia Proestos (stagiaire en droit)
JUGEMENT
Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1997 et 1998 sont admis, sans dépens, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs du jugement ci-joints.
Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 10e jour de septembre 2002.
« L. M. Little » |
J.C.C.I.
Traduction certifiée conforme
ce 5e jour d'août 2004.
Yves Bellefeuille, réviseur
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Date : 20020910
Dossier : 2002-844(IT)I
ENTRE :
TIMO PUHAKKA,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge Little, C.C.I.
A. FAITS
[1] L'appelant a de l'expérience comme outilleur‑ajusteur.
[2] L'appelant maintient que, dans les années d'imposition 1997 et 1998, il exploitait une entreprise appelée « Timo Enterprises ».
[3] La conjointe de l'appelant était propriétaire exploitante d'une clinique de physiothérapie appelée « East Scarborough Physiotherapy » (la « clinique »).
[4] Au cours des années d'imposition 1997 et 1998, l'appelant a travaillé pour la clinique, accomplissant pour celle‑ci des tâches à la réception, ainsi que d'autres tâches.
[5] Pour les années d'imposition 1997 et 1998, la clinique a indiqué ce qui suit dans les feuillets T‑4A qu'elle a établis à l'égard de l'appelant :
|
Revenu
|
1997 |
7 800 $ |
1998 |
14 560 $ |
L'appelant a déclaré les montants ci‑dessus comme revenu d'emploi en déterminant son revenu pour les années d'imposition 1997 et 1998.
[6] Dans les années d'imposition 1997 et 1998, l'appelant a en outre reçu les sommes suivantes de la clinique :
|
Revenu supplémentaire
|
1997 |
16 250 $ |
1998 |
20 900 $ |
[7] L'appelant soutient que ce revenu supplémentaire était le revenu de Timo Enterprises. L'appelant a en outre déduit des frais en déterminant le revenu de Timo Enterprises. Timo Enterprises a déclaré ce qui suit comme revenu :
|
1997 |
1998
|
Revenu |
16 250,00 $ |
20 900,00 $ |
Frais |
12 653,57 $ |
14 046,73 $ |
Bénéfice net |
3 596,43 $ |
6 853,27 $ |
[8] Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a délivré des avis de cotisation pour les années d'imposition 1997 et 1998 de l'appelant, et le revenu de Timo Enterprises a été admis tel qu'il avait été déclaré.
[9] Après l'établissement des cotisations, l'appelant a demandé que l'Agence des douanes et du revenu du Canada admette les frais supplémentaires suivants de Timo Enterprises :
|
1997 |
1998
|
Frais supplémentaires |
914,25 $ |
2 688,24 $ |
[10] Le 15 avril 2001, le ministre a délivré des avis de nouvelle cotisation pour les années d'imposition 1997 et 1998 de l'appelant. Dans les nouvelles cotisations, le ministre n'a pas admis les frais de 12 653,57 $ et de 14 046,73 $ initialement déclarés par l'appelant pour les années 1997 et 1998 respectivement. Dans lesdites nouvelles cotisations, le ministre n'a pas admis non plus les frais supplémentaires de 914,25 $ et de 2 688,24 $ déclarés par l'appelant.
B. POINTS EN LITIGE
1) Est‑ce que l'appelant exploitait une entreprise appelée « Timo Enterprises » dans les années d'imposition 1997 et 1998?
2) Si Timo Enterprises exploitait une entreprise dans les années d'imposition 1997 et 1998, est‑elle en droit de déduire les frais qui ont été déclarés?
C. ANALYSE
[11] J'ai pris en considération le témoignage de l'appelant et j'ai conclu que, dans les années d'imposition 1997 et 1998, l'appelant exploitait une entreprise appelée « Timo Enterprises ». Il s'ensuit donc que les sommes de 16 250 $ et de 20 900 $ reçues dans les années d'imposition 1997 et 1998, respectivement, représentaient un revenu d'entreprise. En parvenant à cette conclusion, j'ai tenu compte des équipements fabriqués par Timo Enterprises pour la clinique. (Voir la pièce A‑8.) L'appelant a également témoigné qu'il cherchait à obtenir de nouveaux contrats pour Timo Enterprises en faisant de la publicité et en contactant personnellement d'autres physiothérapeutes. (Il est à noter que, pour déterminer si un contribuable exploite une entreprise dans une année d'imposition, il faut examiner les faits pertinents qui se rapportent à l'année d'imposition en cause.)
[12] Nous devons maintenant déterminer les frais pouvant être déduits par Timo Enterprises.
[13] J'ai conclu que les frais suivants sont déductibles dans le calcul du revenu d'entreprise de Timo Enterprises :
Année d'imposition 1997
|
||
|
Déclaré
|
Admis
|
Assurance‑habitation |
50 % - 280,06 $ |
25 % - 140,03 $ |
Impôt foncier |
50 % - 1 168,80 $ |
25 % - 584,40 $ |
Intérêts hypothécaires |
50 % - 5 048,36 $ |
25 % - 2 524,18 $ |
Services publics |
50 % - 1 071,32 $ |
25 % - 535,66 $ |
Téléphone |
15 % - 115,93 $ |
15 % - 115,93 $ |
Fournitures |
100 % - 460,17 $ |
100 % - 460,17 $ |
Bureau |
100 % - 28,75 $ |
100 % - 28,75 $ |
Déduction pour amortissement |
732,76 $ |
50 % - 366,38 $ |
Montant à admettre pour 1997 |
9 204,53 $ |
4 755,50 $ |
(Voir la pièce A‑6.)
Année d'imposition 1998
|
||
|
Déclaré
|
Admis
|
Impôt foncier |
25 % - 1 010,73 $ |
25 % - 1 010,73 $ |
Intérêts hypothécaires |
25 % - 2 520,43 $ |
25 % - 2 520,43 $ |
Services publics |
25 % - 675,70 $ |
25 % - 675,70 $ |
Téléphone |
15 % - 63,32 $ |
15 % - 63,32 $ |
Fournitures |
100 % - 237,71 $ |
100 % - 237,71 $ |
Déduction pour amortissement |
968,55 $ |
50 % - 484,27 $ |
Montant à admettre pour 1998 |
5 668,87 $ |
4 992,16 $ |
(Voir la pièce A‑7.)
[14] Les appels pour les années d'imposition 1997 et 1998 sont admis de manière à permettre à l'appelant de déduire les frais indiqués au paragraphe 13 des présents motifs.
Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 10e jour de septembre 2002.
« L. M. Little » |
J.C.C.I.
Traduction certifiée conforme
ce 5e jour d'août 2004.
Yves Bellefeuille, réviseur