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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

1999-3685(CPP)

 

ENTRE :

 

ROMAN KOCUR,

appelant,

 

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

Appel entendu avec l'appel de Roman Kocur (1999-3684(EI))

le 7 juin 2000 à Thunder Bay (Ontario), par

 

l'honorable juge D. Hamlyn

 

          Comparutions

         

          Avocat de l'appelant :                         Me Richard Forget

 

          Avocat de l'intimé :                             Me  Jeff Pniowsky

 

 

JUGEMENT

 

          L'appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée.


 

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de juin 2000.

 

 

« D. Hamlyn »

J.C.C.I.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de novembre 2000.

 

 

 

 

Benoît Charron, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

1999-3684(EI)

 

ENTRE :

 

ROMAN KOCUR,

appelant,

 

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

Appel entendu avec l'appel de Roman Kocur (1999-3685(CPP))

le 7 juin 2000 à Thunder Bay (Ontario), par

 

l'honorable juge D. Hamlyn

 

          Comparutions

         

          Avocat de l'appelant :                         Me  Richard Forget

 

          Avocat de l'intimé :                             Me  Jeff Pniowsky

 

 

JUGEMENT

 

          L'appel est rejeté et la décision du ministre est confimée.

 


 

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de juin 2000.

 

 

« D. Hamlyn »

J.C.C.I.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de novembre 2000.

 

 

 

 

Benoît Charron, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20000614

Dossier: 1999-3685(CPP)

1999-3684(EI)

 

ENTRE :

 

ROMAN KOCUR,

appelant,

 

et

 

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Hamlyn, C.C.I.

 

[1]     L'appelant, un prêtre ayant reçu l'ordination, en a appelé d'une décision à l'intimé afin que ce dernier détermine si, du 1er janvier 1998 au 16 mars 1999, il exerçait pour le comité paroissial Nipawan Melfort Wakaw de l'Église ukrainienne orthodoxe du Canada, agissant anciennement sous le nom de comité paroissial de l'Église grecque orthodoxe du Canada (le « payeur »), un emploi assurable au sens de la Loi sur l'assurance‑emploi (la « Loi »).

 

[2]     Dans une lettre datée du 13 août 1999, l'intimé a informé l'appelant qu'il avait été déterminé que son emploi pour le payeur au cours de la période en question était un emploi assurable pour le motif qu'il était employé aux termes d'un contrat de louage de services.

 

[3]     L'appelant en a appelé également d'une décision à l'intimé afin que ce dernier détermine si, du 1er janvier 1998 au 16 mars 1999, il exerçait pour le comité paroissial Nipawan Melfort Wakaw de l'Église ukrainienne orthodoxe du Canada, agissant anciennement sous le nom de comité paroissial de l'Église grecque orthodoxe du Canada (le « payeur »), un emploi ouvrant droit à pension au sens du Régime de pensions du Canada (le « Régime »).

 

[4]     Dans une lettre datée du 13 août 1999, l'intimé a informé l'appelant qu'il avait été déterminé que son emploi pour le payeur au cours de la période en question était un emploi ouvrant droit à pension pour le motif qu'il était employé aux termes d'un contrat de louage de services.

 

[5]     L'appelant a ensuite interjeté appel des deux décisions à la Cour. Dans son avis d'appel, il a dit ce qui suit :

 

                   [TRADUCTION]

 

Revenu Canada a obtenu suffisamment d'éléments de preuve pour établir clairement que le père Roman Kocur n'est pas employé par le comité paroissial, qu'il n'est pas contrôlé par celui‑ci (en fait, c'est plutôt le contraire) et qu'il ne peut être congédié par le comité paroissial (en fait, c'est plutôt le contraire), ce que confirment les dogmes, les doctrines, les règlements et les pratiques de l'église. En dépit de cela, Revenu Canada a déterminé que le père Roman Kocur était employé par le comité paroissial, faisant fi de manière incontestable de la structure et des pratiques de l'église.

 

Il est parfaitement clair, aux yeux de l'église ukrainienne orthodoxe, qu'un prêtre assume la direction de sa congrégation et qu'il ne peut être employé (contrôlé) par celle‑ci.

 

Le père Roman Kocur est un particulier autonome qui a reçu de l'aide du comité paroissial, comme le prévoient les règlements de l'église. D'après ces règlements et la structure hiérarchique, le père Roman Kocur est le supérieur du comité paroissial.

 

Le père Roman Kocur présentera en preuve au procès les règlements de l'église, des lettres ainsi qu'une preuve orale visant à expliquer la structure hiérarchique, les principes et les pratiques de l'église concernant la relation qui existe entre le prêtre et le comité paroissial.

 

L'appelant conclut de cette façon :

 

                   [TRADUCTION]

 

La relation entre le comité paroissial et le père Roman Kocur, un prêtre de l'église ukrainienne orthodoxe, n'est pas une relation employeur‑employé.

 

[6]     Pour rendre sa décision, l'intimé s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

 

                   [TRADUCTION]

 

a)                  l'église ukrainienne orthodoxe du Canada s'occupe d'évangélisation;

 

b)                  le payeur est un organisme qui administre douze paroisses ou congrégations différentes;

 

c)                  l'appelant, un prêtre ayant reçu l'ordination, a été désigné ministre d'une congrégation;

 

d)                  les fonctions de l'appelant consistaient notamment à célébrer les divers services comme les messes ordinaires, les mariages, les funérailles et les baptêmes, et à s'acquitter d'autres fonctions connexes;

 

e)                  le payeur fournissait à l'appelant un logement ou un presbytère dont le coût était évalué à 400 $ par mois;

 

f)                    l'appelant touchait un salaire de 2 100 $ par mois;

 

g)                  l'appelant touchait également une allocation d'automobile mensuelle de 750 $;

 

h)                  l'appelant touchait un montant supplémentaire de 150 $ par mois pour payer les locaux pour bureaux, le téléphone, les fournitures de bureau et l'ordinateur;

 

i)                    l'appelant participait à un régime de pension et à un régime d'assurance invalidité établis par le payeur, dont il payait la moitié des coûts;

 

j)                    l'appelant avait droit à deux semaines de congé payé;

 

k)                  l'appelant avait droit à des congés de maladie payés;

 

l)                    les heures des messes ordinaires étaient déterminées par le payeur, mais l'appelant jouissait d'une certaine marge de manœuvre pour ce qui est de l'horaire des autres services religieux comme les mariages et les baptêmes;

 

m)                le contenu des sermons et des messes ordinaires devait respecter les lignes directrices du payeur;

 

n)                  le payeur exigeait de l'appelant qu'il assiste à des réunions trimestrielles et annuelles obligatoires;

 

o)                  le payeur exigeait de l'appelant qu'il participe à une retraite annuelle dont il prenait les coûts en charge;

 

p)                  le payeur fournissait à l'appelant le vin, les vêtements sacerdotaux, les coupes, les sceptres et autres fournitures semblables;

 

q)                  l'appelant n'a pas fait vœu de pauvreté;

 

r)                   le payeur paierait toute personne appelée à remplacer l'appelant si ce dernier ne pouvait fournir les services;

 

s)                   le payeur s'occupe d'évangélisation et l'appelant a été désigné ministre d'une congrégation; il faisait donc partie intégrante de l'organisation du payeur;

 

t)                    l'appelant était employé par le payeur aux termes d'un contrat de louage de services.

 

Dispositions législatives et jurisprudence

 

Le juge MacGuigan a examiné les différents critères appliqués par les tribunaux pour faire la distinction entre un entrepreneur et un employé : Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., [1986] 3 C.F. 553 (87 DTC 5025). Dans ses motifs du jugement, à la page 5030, le juge MacGuigan a renvoyé aux remarques du juge Cooke dans l'arrêt Market Investigations Ltd. v. Minister of Social Security, [1968] 3 All E.R. 732, aux pages 738 et 739. Le juge Cooke dit ceci :

 

[TRADUCTION]

 

Les remarques de LORD WRIGHT, du LORD JUGE DENNING et des juges de la Cour suprême des États-Unis laissent à entendre que le critère fondamental à appliquer est celui-ci: « La personne qui s'est engagée à accomplir ces tâches les accomplit-elle en tant que personne dans les affaires à son compte ».  Si la réponse à cette question est affirmative, alors il s'agit d'un contrat d'entreprise.  Si la réponse est négative, alors il s'agit d'un contrat de service personnel.  Aucune liste exhaustive des éléments qui sont pertinents pour trancher cette question n'a été dressée, peut-être n'est-il pas possible de le faire; on ne peut non plus établir de règles rigides quant à l'importance relative qu'il faudrait attacher à ces divers éléments dans un cas particulier.  Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il faudra toujours tenir compte du contrôle même s'il ne peut plus être considéré comme le seul facteur déterminant; et que des facteurs qui peuvent avoir une certaine importance sont des questions comme celles de savoir si celui qui accomplit la tâche fournit son propre outillage, s'il engage lui-même ses aides, quelle est l'étendue de ses risques financiers, jusqu'à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion, et jusqu'à quel point il peut tirer profit d'une gestion saine dans l'accomplissement de sa tâche.  L'utilisation du critère général peut être plus facile dans un cas où la personne qui s'engage à rendre le service le fait dans le cadre d'une affaire déjà établie; mais ce facteur n'est pas déterminant. Une personne qui s'engage à rendre des services à une autre personne peut bien être un entrepreneur indépendant même si elle n'a pas conclu de contrat dans le cadre d'une entreprise qu'elle dirige actuellement.

 

[7]     L'alinéa 6c) du Règlement sur l'assurance‑emploi est libellé dans les termes suivants :

6.  Sont inclus dans les emplois assurables, s'ils ne sont pas des emplois exclus conformément aux dispositions du présent règlement, les emplois suivants :

 

[. . .]

 

(c) l'emploi exercé par une personne à titre de ministre du culte ou de membre d'un ordre religieux;

 

[8]     Aux fins de cet alinéa, le terme « emploi » dont il est fait mention dans l'affaire Procureur génégral du Canada c. Skyline Cabs (1982) Ltd., C.A.F., nA-498-85, 26 mai 1986 (70 N.R. 210), « ne doi[t] pas recevoir le sens étroit de contrat de service mais le sens large d'« activité » ou d'« occupation ».

 

[9]     Traditionnellement, un vicaire est une personne qui exerce les fonctions attachées à un office ecclésiastique et non pas une personne dont les fonctions et les droits sont énoncés dans un contrat. De fait, il a été déterminé que les fonctions d'un vicaire n'étaient définies par aucun contrat de travail[1].

 

[10]    Plus récemment, dans l'affaire NAC Foreigh Extension Inc. c. Canada (M.R.N.) [1992] A.C.I. no 249, une décision rendue sous le régime de la Loi sur l'assurance‑chômage et du Régime de pensions du Canada, un organisme religieux avait engagé un missionnaire étranger. Celui‑ci devait respecter en tout temps l'orthodoxie de l'église. Il touchait un taux journalier. La Cour canadienne de l'impôt a déterminé que le missionnaire faisait partie intégrante des activités de l'appelante. L'appelante était en tout temps tenue d'adhérer aux politiques et aux doctrines de l'église et d'en faire la promotion. Le missionnaire occupait un emploi assurable ouvrant droit à pension.

 

La preuve

 

[11]    Seul l'appelant a témoigné.

 

[12]    Il a déclaré que la structure ecclésiastique était demeurée la même au cours des 1 500 dernières années. Il a lu des extraits des règlements et des commandements de l'église ukrainienne orthodoxe du Canada (pièce A‑3) pour clarifier la structure hiérarchique de l'église et la position ainsi que l'autorité du prêtre eu égard à la structure de l'église. En voici le texte :

 

                   [TRADUCTION]

 

. . . . .

 

2.         L'église ukrainienne orthodoxe du Canada voit à la préservation de l'unité dogmatique de concert avec toutes les églises orthodoxes autocéphales; elle détient les mêmes droits qu'elles et établit de manière autonome ses politiques et ses règles d'administration; elle accomplit sa mission en répandant la Parole de Dieu, telle qu'elle est rapportée dans les Saintes Écritures, et la Sainte Tradition, conclue dans les Canons et les Décisions des Sept Conseils œcuméniques.

 

a)         L'église ukrainienne orthodoxe du Canada maintient la même position que toutes les autres églises orthodoxes de l'Est en ce qui concerne les canons et les décisions des Sept Conseils œcuméniques; toutefois, si une question canonique particulière se pose et qu'elle ne trouve pas réponse dans les règles et les règlements susmentionnés, cette question est renvoyée pour analyse et décision au Synode des évêques de l'église ukrainienne orthodoxe du Canada ou, en l'absence d'un tel synode, à des spécialistes compétents désignés à cette fin par l'organisme qui adresse la question. Après avoir obtenu l'opinion de ces derniers, le Conseil ou le consistoire rend sa décision.

 

. . . . .

 

91.       Pour le bien spirituel des congrégations, des missions ou des paroisses, les membres du clergé sont désignés ou transférés par le primat du conseil en collaboration avec le consistoire. Une congrégation, mission ou paroisse peut soumettre des candidatures pour la fonction de pasteur (prêtre) et sa demande peut être prise en considération lorsque les désignations sont effectuées, à la condition que le prêtre candidat satisfasse à toutes les autres conditions préalables applicables aux prêtres énoncées dans les présents règlements et commandements. Dans un diocèse, les transferts et les affectations sont effectués avec le consentement des évêques diocésains.

 

92.       Dans le cadre de la fonction qu'il occupe, le pasteur (prêtre) assure la discipline ecclésiastique dans la congrégation, mission ou paroisse et, de façon générale, veille à l'épanouissement moral de la congrégation, mission ou paroisse.

 

93.       Le pasteur (prêtre) est le principal conseiller de la congrégation, mission ou paroisse relativement à toutes les questions se rapportant à l'église et, à ce titre, il a le droit d'assister aux délibérations et aux réunions de la congrégation, mission ou paroisse et aux réunions de ses organismes directeurs, et d'y participer à titre de conseiller.

 

94.       Les questions concernant les rites, le contenu des Services divins et la discipline spirituelle dans la congrégation, mission ou paroisse sont résolues par le pasteur (prêtre) à condition que, en cas de désaccord, la décision soit prise par le primat ou l'évêque diocésain.

 

. . . . .

 

96.       Du fait de sa fonction, le pasteur (prêtre) est tenu de s'occuper des problèmes d'ordre spirituel et administratif de la congrégation, mission ou paroisse afin de favoriser l'épanouissement et le bien‑être de la congrégation, mission ou paroisse. Le pasteur (prêtre) supervise l'enseignement de la Foi aux enfants et l'éducation religieuse des jeunes.

 

97.       Le pasteur (prêtre) doit, sur demande, faire rapport au moins une fois par année au consistoire, par l'entremise de son évêque, sur la situation de la congrégation, mission ou paroisse et ses propres activités.

 

[13]    L'appelant a été nommé par son évêque au comité paroissial Nipawan Melfort Wakaw de l'église ukrainienne orthodoxe du Canada[2]. Ses tâches spécifiques consistaient à « diriger l'église » dans la région géographique désignée. L'appelant a déclaré que le comité paroissial relève de lui et que les membres du comité sont des membres de la congrégation. Il reçoit une rémunération annuelle totale de 41 000 $. S'il a besoin de plus d'argent, a‑t‑il déclaré, il a le pouvoir d'exiger et de recevoir du comité des fonds supplémentaires. Il a dit qu'il décidait à quel moment et de quelle façon les collectes d'argent sont effectuées dans la congrégation.

 

[14]    En contre‑interrogatoire, il a confirmé que le comité se considère comme son employeur. Cependant, il a affirmé, se fondant sur les commandements et les règlements de l'église et sur la tradition, que le comité était soumis à l'autorité du prêtre et qu'il exécutait les consignes administratives de ce dernier.

 

[15]    Le pouvoir d'établir, de maintenir ou d'abolir le comité paroissial appartient à l'appelant car il est le prêtre désigné et nommé par l'évêque pour diriger la paroisse.


 

Analyse

 

[16]    La Cour doit trancher la question de savoir si le révérend père Kocur s'est engagé à fournir les services de prêtre comme une personne qui fournit les services de prêtre à son compte ou pour le compte de la paroisse.

 

[17]    L'église en question est un organisme ecclésiastique autonome regroupant des chrétiens ukrainiens orthodoxes. L'appelant est un prêtre ayant reçu l'ordination de l'église auquel l'évêque confie une paroisse. Le prêtre rend des comptes à l'évêque. Il professe et adopte la foi, la doctrine et les dogmes établis par l'église, lesquels régissent fondamentalement les activités d'un prêtre. Essentiellement, c'est l'évêque qui, dans l'échelle hiérarchique, supervise le prêtre au nom de l'église.

 

[18]    Le comité paroissial en cause a été établi par un prêtre précédent; il aide le prêtre appelant à administrer la paroisse. Le comité paroissial, s'il est soumis en théorie à l'autorité du prêtre, se considère comme l'employeur de ce dernier. L'appelant a confirmé également que, à son avis, l'abolition du comité dans le secteur où il a été nommé n'est pas justifiée puisque ce comité est nécessaire à l'administration d'un si grand secteur.

 

[19]    Quant à la rétribution du prêtre, la paroisse fournit les fonds en recourant à différentes formes de collecte. Cette rétribution inclut un paiement mensuel ainsi qu'un logement, une allocation pour l'utilisation d'une automobile ainsi qu'une allocation au titre des locaux pour bureaux, du téléphone et des fournitures de bureau. L'appelant participe également à un régime de pension et à un régime d'assurance invalidité dont les coûts sont payés en partie par la paroisse[3].

 

[20]    La paroisse fournit également les vêtements sacerdotaux, les coupes, les sceptres et les autres fournitures semblables dont l'appelant a besoin.


 

Conclusion

 

[21]    La Cour conclut que l'appelant a été engagé à titre de prêtre ayant reçu l'ordination de l'église ukrainienne orthodoxe du Canada et que son évêque lui a confié une région géographique pour exécuter la mission de l'église conformément à la profession de foi, à la doctrine et aux dogmes de l'église. Le comité paroissial Nipawa Melfort Wakaw de l'église ukrainienne orthodoxe du Canada aide l'appelant à administrer la paroisse. Si, en théorie, les membres du comité sont soumis à l'autorité de l'appelant dans la hiérarchie de l'église et qu'ils ne font pas partie du consistoire de l'église, ils se considèrent comme les employeurs de l'appelant. Le comité ainsi que le prêtre font partie intégrante des activités et de l'organisation administrative pratique de la paroisse.

 

[22]    L'appelant, dans l'exercice des fonctions de prêtre ayant reçu l'ordination qui lui sont attribuées, n'agit pas seul; il fait partie de l'église. Le comité, dans l'exercice de ses fonctions administratives, n'agit pas seul non plus. Il fait partie de l'église et, dans l'exercice de ses fonctions administratives, il voit au nom de la paroisse dans la région géographique à ce que le prêtre soit rétribué et à ce qu'il soit satisfait à ses besoins.

 

[23]    Donc, si l'appelant assume la charge administrative de la paroisse, le comité représente la paroisse à titre d'employeur qui rétribue l'appelant dans le cadre de sa mission ecclésiastique.

 

[24]    Ayant tiré ces conclusions, je conclus aussi que, au sens étroit des critères dont il faut tenir compte et qui sont énoncés dans l'affaire Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., [1986] 3 C.F. 553 (70 N.R. 214), l'appelant était employé en vertu d'un contrat de louage de services, et qu'au sens large, défini dans le Règlement sur l'assurance‑emploi, il est dans une relation employeur‑employé.

 

[25]    Je conclus que l'appelant à qui l'évêque a confié la paroisse de Nipawan Melfort Wakaw a par conséquent été engagé par la paroisse représentée par le comité paroissial de Nipawan Melfort Wakaw et qu'il exerçait un emploi assurable ouvrant droit à pension.

 

Décision

 

[26]    L'appel est rejeté.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de juin 2000.

 

 

« D. Hamlyn »

J.C.C.I.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de novembre 2000.

 

 

 

 

Benoît Charron, réviseur



[1]               In Re Employment of Church of England Curates [1912] 2 Ch. 566.

[2]           Cela inclut 13 paroisses différentes en congrégation.

[3]           L'appelant paie la moitié des coûts.

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