Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20001227

97-3628(IT)G

 

ENTRE :

ALAN McLARTY,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

 

 

 

Requête entendue par conférence téléphonique tenue

le 19 décembre 2000 à Ottawa (Ontario) par

l'honorable juge D. W. Beaubier

 

Comparutions

 

Avocats de l'appelant :  Me Jehad Haymour et Me Carman McNary

 

Avocates de l'intimée :  Me Deborah Horowitz et Me Wendy Burnham

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE MODIFIÉS

 

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]  Les parties ont accepté qu’une audience ait lieu le 17 janvier 2001 à Calgary (Alberta), afin de débattre, conformément à l’alinéa 58(1)a) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles ») et à une ordonnance de la Cour datée du 1er novembre 2000, la « question de savoir si le billet à ordre offert à titre de contrepartie par l’appelant constituait pour ce dernier une obligation conditionnelle ». La question à être tranchée constitue une question de droit. L’article 58 des Règles est ainsi rédigé :

 

 

58. (1) Une partie peut demander à la Cour,

 

a) soit de se prononcer, avant l'audience, sur une question de droit soulevée dans une instance si la décision pourrait régler l'instance en totalité ou en partie, abréger substantiellement l'audience ou résulter en une économie substantielle des frais;

 

b) soit de radier un acte de procédure au motif qu'il ne révèle aucun moyen raisonnable d'appel ou de contestation de l'appel,

 

et la Cour peut rendre jugement en conséquence.

 

(2) Aucune preuve n'est admissible à l'égard d'une demande,

 

a) présentée en vertu de l'alinéa (1)a), sauf avec l'autorisation de la Cour ou le consentement des parties;

 

b) présentée en vertu de l'alinéa (1)b).

 

(3) L'intimée peut demander à la Cour le rejet d'un appel au motif que,

 

  a) la cour n'a pas compétence sur l'objet de l'appel;

  b) une condition préalable pour interjeter appel n'a pas été satisfaite;

  c) l'appelant n'a pas la capacité légale d'intenter ou de continuer l'instance,

 

et la Cour peut rendre jugement en conséquence.

 

[2]  L’avocate de l’intimée s’est adressée à la Cour en vertu de l’alinéa 58(2)a) des Règles pour obtenir une autorisation de produire en preuve, relativement à la question en litige, le « billet à ordre » mentionné aux paragraphes 9, 10 et 11 de l’avis d’appel et au paragraphe 8 de la réponse. L’avocat de l’appelant s’y est opposé.

 

[3]  La Cour accepte la prémisse selon laquelle l’une des conditions nécessaires pour que la question puisse être débattue est qu’aucun fait se rapportant à la question de droit ne doit être en litige. Cela est particulièrement vrai pour une affaire fiscale devant notre cour lorsque :

 

1.  Le ministre est une tierce partie au regard de l’opération en litige.

 

2.  Les actes de procédure sont concis et peuvent ne pas contenir tous les faits.

 

3.  Les hypothèses du ministre créent un fardeau pour l’appelant et possèdent une signification qui ne se trouve pas dans d’autres formes de litige.

 

[4]  En l’espèce, le billet à ordre qu’on cherche à faire admettre en preuve n’est de toute évidence pas un simple document. En outre, l’appelant n’y est pas partie. Il est le cessionnaire d’une partie du billet et il a préparé les documents de cession. Les avocats de l’appelant soutiennent subsidiairement que, si la Cour admet le billet à ordre, d’autres documents particuliers devraient également être admis, y compris la notice d’offre de placement privé (décrite dans les hypothèses) et l’entente de coentreprise. Dans les circonstances décrites au paragraphe [3], il s’agit d’une proposition valable. Toutefois, elle dépasse le cadre des actes de procédure et nous amène dans le domaine de la preuve.

 

[5]  Par conséquent, la Cour rejette la requête des avocates de l’intimée visant à faire admettre en preuve le billet à ordre en cause au motif que :

 

1.  L’appelant n’est qu’un cessionnaire du billet et n’y est pas partie.

 

2.  De nouveaux documents, sur lesquels s’est fondé l’appelant ou qu’il a passés relativement à ce billet à ordre, peuvent avoir une incidence sur l’interprétation du billet ou sur la responsabilité de l’appelant en l’espèce. Ils devraient également être déposés devant la Cour en compagnie du billet à ordre si la production de ce dernier est permise. Ils constituent des éléments de preuve contestés, et non pas des actes de procédure ou des faits acceptés.

 

 

 

 

 

[6]  Pour ces motifs, la Cour ordonne que :

 

1.  La requête soit présentée pour audition à 9 h 30, le 17 janvier 2001, à la Cour fédérale du Canada, Canadian Occidental Tower, 3e étage, 8e  Avenue Sud Ouest, bureau 635, Calgary (Alberta).

 

2.  Le billet à ordre décrit dans l’avis d’appel et tout autre élément de preuve ne soient pas admis au soutien de la requête ni à l’encontre de celle-ci.

 

  Signé à Saskatoon, Canada, ce 27e jour de décembre 2000.

 

 

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de juillet 2001.

 

 

 

 

Philippe Ducharme, réviseur

 

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