Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

 

2000-3244(IT)I

ENTRE :

LORRAINE STRATKOTTER,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l’audience à Calgary (Alberta), le 21 novembre 2000.)

 

Le juge Bell, C.C.I.

 

[1]     Bien, je comprends vos derniers commentaires. Nous ne vivons pas dans un monde où les systèmes sont parfaits parce que nous sommes humains, et c’est là ce que je comprends de ce que j’ai lu et entendu au sujet des nombreux efforts qui ont été investis dans le processus visant à déterminer la façon dont il faudrait modifier la Loi de l’impôt sur le revenu. Mme Mah y a fait en bonne partie référence à partir du budget de 1998, et que cela nous plaise à tous ou non, quatre options qui y sont incluses ont été choisies, et ces options comprendraient, bien sûr, et n’excluraient certainement pas un quelconque point sur lequel les parties désireraient s’entendre, qu’elles aient voulu qu’il soit reconnu au moyen d’un accord écrit ou d’une entente appuyée par une ordonnance de la Cour ou ce genre de chose.    

 

[2]     Je n’ai absolument aucun doute sur ce que la loi de ce pays stipule relativement à votre problème parce que la Cour suprême l’a exprimé assez clairement, et je ne retiens simplement que l’argument de Mme Mah à ce sujet parce qu’elle a essentiellement repris ce que la Cour suprême du Canada a dit. Ainsi, il m’est impossible d’essayer de changer cette loi parce qu’elle est assez claire, concise et complète. Selon moi, cela répond à votre argument relatif à la discrimination fondé sur le paragraphe 15(1) de la Constitution.

 

[3]     En ce qui concerne vos derniers commentaires, je crois pouvoir vous avouer que je comprends ce que vous voulez dire. Notre système n’est pas parfait non plus en ce qui a trait à la possibilité de poursuivre ceux qui devraient payer. Cette perfection n’existe simplement pas. On tente constamment d’améliorer les choses, mais je ne peux me prononcer sur ces faits qui, comme vous le dites, vous privent de la possibilité de changer la situation dans laquelle vous vous trouvez.

 

[4]     Je n’en ai pas fait l’expérience, mais j’ai entendu certaines histoires relativement à ce qui se passe lorsque ces questions sont négociées à nouveau, et il est possible de voir tout de suite quels seraient les facteurs de négociation importants pour les deux parties. Si le payeur, qu’il soit un homme ou une femme, ne veut pas… désolé, veut une déduction et qu’il n’est pas en mesure de l’obtenir, il voudra payer moins, et le contraire se produit de l’autre côté. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas supprimer l’émotion humaine, le facteur humain, de ce genre de négociation. Toutefois, Mme Stratkotter, vous n’êtes simplement pas dans une position où vous pouvez avoir gain de cause dans le présent appel en raison de la décision dans l’affaire Thibaudeau c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 627 (95 DTC 5273), et parce que ces options n’ont pas été choisies et qu’aucune autre option n’a été adoptée.

 

[5]     Il est tout à fait correct pour vous de profiter de la possibilité de venir en Cour vous exprimer, et je vous remercie, Mme Mah, de la précision de votre présentation.

 

[6]     Par conséquent, la présente est rejetée.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de janvier 2001.

 

 

« R. D. Bell »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de novembre 2003.

 

 

 

 

Isabelle Chénard, réviseure

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