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2000-2172(IT)I

ENTRE :

WILLIAM CHESNEY,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

Appel entendu le 26 janvier 2001 à London (Ontario) par

 

l’honorable juge D. Hamlyn

 

Comparutions

 

Pour l'appelant :  L'appelant lui-même

 

Avocate de l’intimée :  Me Jade Boucher

 

 

JUGEMENT

 

  L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1998 est rejeté.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de janvier 2001.

 

 

 

« D. Hamlyn »

J.C.C.I.


 

 

 

 

Date: 20010130

Dossier: 2000-2172(IT)

 

ENTRE :

WILLIAM CHESNEY,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Hamlyn, C.C.I.

 

[1]  Il s’agit d’un appel d’une cotisation pour l’année d’imposition 1998.

 

[2]  En calculant son revenu pour l’année d’imposition 1998, l’appelant a voulu déduire un montant de 1 672,00 $ à titre de versement de pension alimentaire (« pension alimentaire »).

 

[3]  Le ministre du Revenu national (« le ministre ») a cotisé l’appelant pour l’année d’imposition 1998 par un avis de cotisation datée du 26 juillet 1999, supprimant les versements de pension alimentaire.

 

FAITS

 

[4]  En 1998, l’appelant s’est séparé de sa conjointe. L’appelant affirme qu’en 1998, il a versé volontairement à sa conjointe une pension alimentaire de 1 672,00 $, et que sa conjointe lui a remis un reçu (pièce A-1) pour la pension alimentaire reçue et l’a inscrite dans sa déclaration de revenu pour l’année 1998. L’appelant n’a pas versé la pension alimentaire en vertu d’une ordonnance du tribunal ou d’un accord écrit. L’appelant affirme que son ex-épouse n’aurait pas signé d’accord écrit parce qu’elle voulait poursuivre sa démarche de demande de pension alimentaire et régler d’autres questions qui devaient être abordées relativement à celles liées au mariage. 

 

[5]  L’appelant a également insisté que la pièce A-1 pouvait être interprétée comme un accord écrit. Toutefois, le reçu n’était signé que par l’ex-épouse de l’appelant, et ne constituait pas une obligation alimentaire.

 

CADRE LÉGISLATIF

 

[6]  Les dispositions pertinentes de la Loi de l'impôt sur le revenu sont les suivantes :

 

  56.1(4) « pension alimentaire ». Montant payable ou recevable à titre d’allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d’enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ses enfants [sic], si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas : 

 

a)  le bénéficiaire est le conjoint ou l’ancien conjoint du payeur et vit séparé de celui-ci pour cause d’échec de leur mariage et le montant est à recevoir aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent ou d’un accord écrit;

 

b)  le payeur est le père naturel ou la mère naturelle d’un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois de la province.

 

60.  Peuvent être déduites dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition les sommes suivantes qui sont appropriées :

[...]

b)  le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant : A- (B+C).

 

ANALYSE

 

[7]  Les versements de pension alimentaire pour un conjoint sont déductibles par le contribuable en vertu de l’alinéa 60b) de la Loi, et ils doivent être inclus dans le revenu du bénéficiaire en vertu de l’alinéa 56(1)b).

 

[8]  Sous réserve de l’alinéa 60b), le paragraphe 56.1(4) définit le « montant de la pension alimentaire ». La partie (a) de cette définition exige notamment qu’un versement de pension alimentaire doit avoir été fait conformément aux termes d’une ordonnance d’un tribunal compétent ou d’un accord écrit. Dans l’affaire  McConnell v. The Queen, [1] le juge Sarchuk a réaffirmé que, au sens de l’alinéa 60b), un accord doit être signé. Il a indiqué à la page 183 :

 

  [TRADUCTION]

 

Nous ne contestons pas qu’au sens de l’alinéa 60b) de la Loi, un accord doit être fait par écrit. Dans l’affaire Hodson c. La Reine, le juge Heald a indiqué :

 

[…] Je conclus que les mots utilisés par le Parlement à l’alinéa 60b) doivent être interprétés « dans leur sens grammatical régulier. » Le langage utilisé est clair et sans équivoque… il doit y avoir une ordonnance du tribunal ou un accord écrit qui exige un tel paiement.

 

[9]  Ainsi, à moins que les versements de pension alimentaire réclamés par l’appelant n’aient été effectués aux termes d’une ordonnance d’un tribunal compétent ou d’un accord écrit, ces paiements ne sont pas visés par la définition de « montant de la pension alimentaire » en vertu du paragraphe 56.1(4), et ne sont donc pas déductibles conformément à l’alinéa 60b).

 

[10]  L’appelant a affirmé que la période de négociation constituait une époque difficile, qu’il essayait de faire de son mieux et qu’il avait toujours agi de bonne foi.

 


CONCLUSION

 

[11]  Le reçu signé par l’ex-épouse de l’appelant ne constituait pas un accord signé par les deux parties et n’établissait pas les montants payables à titre d’allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire. Les paiements n’ont pas été effectués aux termes d’une ordonnance d’un tribunal compétent ou d’un accord écrit. Par conséquent, les paiements ne constituent pas des « montants de pension alimentaire » au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu. C’est pourquoi je dois rejeter l’appel.

 

[12]  Il est malheureux que les paiements effectués par l’appelant n’aient pas été reconnus dans le jugement final du divorce versé aux dossiers de la Cour (pièce A-2) étant donné qu’en vertu du paragraphe 60.1(3), les paiements de pension alimentaire effectués avant d’obtenir une ordonnance du tribunal ou de conclure un accord écrit sont déductibles si l’ordonnance ou l’accord écrit le stipule précisément et que les paiements sont effectués au cours de l’année où l’ordonnance a été reçue ou que l’accord a été pris. Cela permet à un contribuable de faire des paiements qui sont déductibles, et lui accorde un certain temps afin de négocier un accord écrit ou d’obtenir une ordonnance du tribunal. 

 

DÉCISION

 

[13]  L’appel est rejeté.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de janvier 2001.

 

 

 

« D. Hamlyn »

J.C.C.I.

 



[1] 99 DTC 180 (T.C.C.).

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