Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date : 19980216

Dossier : 97-1725-IT-I

ENTRE :

EDWARD SMITH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Rip, C.C.I.

[1] Edward Smith réside à Gooseberry Cove (Terre-Neuve). En 1994, il travaillait pour PCL-Aker-Stord-Steen-Becker (“ PASSB ”) sur un chantier situé à Bull Arm (Terre-Neuve), où il participait à la construction de la plate-forme de forage gravitaire dans le cadre du programme de forage en mer appelé Hibernia. Pendant une partie de l'année 1994, M. Smith a reçu de PASSB 40 $ par jour à titre de pension et logement pris à l'extérieur de son lieu principal de résidence. L'appelant a produit sa déclaration de revenus pour 1994 en tenant pour acquis qu'aucune partie du montant qu'il avait reçu à titre de pension et logement ne devait être incluse dans son revenu, comme le prévoyait le paragraphe 6(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (“ Loi ”). Le ministre du Revenu national (“ ministre ”) a rejeté les prétentions de M. Smith au motif qu'il n'avait pas satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 6(6) de la Loi car il n'avait pas établi qu'il avait engagé les dépenses à titre de pension et logement ailleurs qu'à son lieu principal de résidence. Le ministre a également soutenu que l'on pouvait raisonnablement s'attendre à ce que M. Smith quitte le chantier particulier quotidiennement pour retourner à sa résidence principale.

[2] Pour établir la cotisation à l'égard de M. Smith, le ministre a formulé l'hypothèse que l'adresse de la résidence principale de ce dernier était la suivante : R.R. no 1, Hillview, Trinity Bay (Terre-Neuve). M. Smith a témoigné qu'il s'agissait de son adresse postale mais, en fait, qu'il vivait à Gooseberry Cove, à Trinity Bay.

[3] M. Smith travaillait comme soudeur au chantier de Bull Arm (Terre-Neuve). Son employeur lui avait demandé de s'installer plus près du chantier puisqu'il devait être appelé à effectuer beaucoup d'heures supplémentaires. Il avait droit à un logement au chantier mais, parce que les logements existants étaient tous occupés par d'autres employés, PASSB a accepté de lui verser 40 $ par jour s'il déménageait près du chantier.

[4] En conséquence, M. Smith a trouvé un logement dans le village de Arnold's Cove.

[5] Approximativement dix kilomètres séparent Arnold's Cove de Bull Arm. La distance entre Arnold's Cove et Gooseberry Cove est d'environ 70 kilomètres. M. Smith a témoigné que la distance entre Gooseberry Cove et le poste de garde de Bull Arm est d'approximativement 55 kilomètres. Cinq autres kilomètres séparent le poste de garde de Bull Arm, où des autobus de l'employeur cueillent les employés pour les amener au chantier, du chantier lui-même. En grande partie, le voyage entre Gooseberry Cove et le poste de garde à Bull Arm s'effectue le long de la route transcanadienne et prend de 45 minutes à une heure, selon les conditions météorologiques.

[6] M. Smith vivait au sous-sol d'une maison appartenant à M. et Mme Spurrell. M. Spurrell travaillait lui aussi au chantier Hibernia et il connaissait M. Smith. Le logement de M. Smith dans la résidence des Spurrell comprenait un lit et des meubles de base. Le loyer versé à M. et Mme Spurrell était de 20 $ par semaine. M. Smith occupait le logement trois ou quatre nuits par semaine.

[7] Le ministre doute que l'appelant ait résidé temporairement à Arnold's Cove. Compte tenu du témoignage de M. Leo Mahoney, lui aussi un employé d'Hibernia résidant temporairement à la maison des Spurrell et dont l'appel a été entendu sur preuve commune avec celui de M. Smith, ainsi que des témoignages de M. et Mme Spurrell et de l'appelant, je suis convaincu que ce dernier a résidé à la résidence des Spurrell à différents moments en 1994, pendant des périodes de trois ou quatre nuits à la fois.

[8] Aux termes du paragraphe 6(1) de la Loi, doivent être inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année, d'une charge ou d'un emploi, tous les montants qu'il a reçus dans l'année à titre d'allocations pour frais personnels ou de subsistance. Le paragraphe 6(6) prévoit que, malgré le paragraphe 6(1) :

[...] un contribuable n'inclut, dans le calcul de son revenu tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi, aucun montant qu'il a reçu, ou dont il a joui, au titre, dans l'occupation ou en vertu de sa charge ou de son emploi et qui représente la valeur des frais — ou une allocation (n'excédant pas un montant raisonnable) se rapportant aux frais — qu'il a supportés pour :

a) sa pension et son logement, pendant une période donnée :

(i) soit sur un chantier particulier qui est un endroit où le travail accompli par lui était un travail de nature temporaire, alors qu'il tenait ailleurs et comme lieu principal de résidence, un établissement domestique autonome :

(A) d'une part, qui est resté à sa disposition pendant toute la période et qu'il n'a pas loué à une autre personne,

(B) d'autre part, où on ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'il retourne quotidiennement étant donné la distance entre l'établissement et le chantier,

(ii) soit à un endroit où on ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'il établisse et tienne un établissement domestique autonome, étant donné l'éloignement de cet endroit de toute agglomération,

si la période au cours de laquelle son travail l'a obligé à s'absenter de son lieu principal de résidence ou à être sur ce chantier ou à cet endroit était d'au mois 36 heures; [...]

[9] La preuve confirme que M. Smith n'a loué un logement à Arnold's Cove que parce que son employeur le lui avait demandé. Il ressort très clairement de la preuve qu'on aurait pu raisonnablement s'attendre à ce que M. Smith quitte quotidiennement Bull Arm pour retourner à son lieu principal de résidence à Gooseberry Cove. Il n'est pas rare, au Canada, de voir des gens faire 60 kilomètres pour se rendre au travail, passant une heure ou plus sur la route. Je conclus également, compte tenu de la preuve, que Bull Arm n'était pas éloigné des agglomérations, notamment celle de Gooseberry Cove.

[10] Dans les circonstances, la cotisation visée par l'appel est une cotisation juste et l'appel doit être rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de février 1998.

“ G. J. Rip ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 2e jour de juillet 1998.

Philippe Ducharme, réviseur

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