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Date: 19990728

Dossier: 98-410-IT-I

ENTRE :

GUY CAVANAGH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge suppléant Somers, C.C.I.

[1] Cet appel a été entendu à New Carlisle (Québec), les 25 et 26 mai 1999 sous la procédure informelle. Il s'agit d'un appel des cotisations d'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1993, 1994 et 1995.

[2] Par avis de nouvelles cotisations datés du 23 décembre 1996 à l'égard des années d'imposition 1993, 1994 et 1995 de l'appelant, le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) ajouta aux revenus de ce dernier, les montants suivants :

« 1993 1994 1995

Honoraires professionnels 6 632 $ 2 699 $

Pertes agricoles refusées 2 768 $ 3 745 $ 2 840 $

Dépenses refusées

bureau à domicile 2 921 $ 4 229 $ 3 978 $

publicité 514 $ 520 $ 2 047 $

repas 4 236 $

automobile 4 506 $ 4 075 $ 8 209 $

a.c.c. automobile 2 158 $ 1 440 $ 1 353 $ »

[3] Il s'agit de décider si les revenus pour des montants de 6 632 $ et de 2 699 $ pour les années d'imposition 1993 et 1994 ont été inclus dans les revenus de l'appelant pour ces années.

[4] Après discussion entre les parties à l'audience de cet appel, la procureure de l'intimée a reconnu que les montants de 6 632 $ et de 2 699 $ ne devraient pas être ajoutés pour les années d'imposition 1993 et 1994 respectivement.

[5] Le Ministre a refusé les montants de 2 768 $, 3 745 et 2 840 $ pour les années d'imposition 1993, 1994 et 1995 respectivement.

[6] L'appelant, avocat de profession, a un bureau légal à New Richmond (Québec), situé à environ un kilomètre et demi de sa résidence. En plus de sa pratique de droit, il possède deux entreprises, soit forestière et agricole. La place d'affaires de ces deux entreprises sont situées dans sa résidence où, selon l'appelant, un bureau est aménagé à ces fins.

[7] L'appelant a décidé de s'aventurer dans la culture de vignoble dans le but de réaliser des profits pour la vente de vin et en 1993, il a préparé pour ce faire le terrain sur sa propriété où est située sa résidence. Dans les années 1994 et 1995, il a planté 600 vignes sur ce terrain situé autour de sa maison, occupant .5 hectare de 17 hectares. Selon l'appelant, il pourrait produire 600 bouteilles de vin par année avec l'intention d'accroître éventuellement la fabrication de vin.

[8] Dans son avis d'appel, l'appelant indique qu'il exploite un vignoble d'environ 600 plants de vigne de huit cépages différents. Il indique que c'est une phase d'exploitation de nature expérimentale et a pour objectif de déterminer dans un proche avenir les cépages pouvant croître et produire en Gaspésie.

[9] Avant de s'aventurer dans un tel projet, l'appelant s'est informé, selon lui, auprès d'experts en culture viticole. Il s'est procuré de la documentation et a assisté à des réunions afin d'être bien informé pour établir cette entreprise.

[10] Selon un plan, déposé sous la cote A-5, tiré d'un volume écrit par Jean Richard intitulé « Fruits et petits fruits » , on indique que cette partie de la Gaspésie démarquée sous la partie 4b, où est situé le vignoble de l'appelant est propice à la culture viticole. D'autres régions dans la province de Québec, dont la région de Sherbrooke, qui sont connues pour la culture viticole sont indiquées sous la section 4b de ce plan.

[11] D'autres littératures apparaissant dans les bulletins de l'Association des Vignerons, dont l'appelant s'est inspiré, donnent des statistiques, dont la liste des investissements en 1994, 1995 et 1996, le bilan de la vigne au Québec chez les vignobles en production en 1994 et l'apport économique des vignobles.

[12] L'appelant, par son témoignage, semble vouloir agrandir ce vignoble pour éventuellement avoir 10 000 plantes. Il espère avoir un potentiel de ventes de 600 bouteilles par année. Dans le questionnaire, signé par l'appelant, il reconnaît qu'il n'y aurait aucun profit avant 1998 et que les années 1993 à 1998 sont une phase expérimentale. Il reconnaît également qu'il n'a pas suivi de cours en culture viticole; il reconnaît d'avoir parlé à des personnes, assisté à des réunions et s'être inspiré de la littérature dans ce domaine d'activité économique.

[13] Le travail accompli jusqu'à présent a été fait par lui-même, son épouse, ses enfants et des amis. En 1998, il avait produit 100 bouteilles et espère en vendre d'ici trois ans à des amis et à des propriétaires de restaurants. Par contre, il ne pouvait pas nous donner de noms des personnes qui seraient prêtes à acheter du vin. Il n'a fait aucun effort d'approcher la Société des alcools du Québec ou d'autres commerçants quant à leurs intérêts d'acheter de son vin. Aucun expert dans ce champ d'activité économique n'a témoigné pour expliquer la viabilité de ce genre de commerce.

[14] Aucun plan d'affaires, d'étude de marché ou aucune prévision budgétaire ne fut déposé en preuve. L'appelant répond qu'il a tout son plan d'affaires dans sa tête.

[15] Le vérificateur de Revenu Canada s'est rendu sur les lieux en 1996 et a constaté qu'il y avait des vignes de plantées sur une superficie d'environ 150 pieds par 700 pieds; il a pu voir des vignes de raisin. Aucun plan de financement ou d'affaires ne fut présenté au vérificateur. Lors de cette visite l'appelant lui aurait dit que le plan d'affaires était dans sa tête. Lors de l'audition de cet appel, l'appelant a répété les mêmes paroles. Il lui aurait dit également que cette entreprise était dans une phase expérimentale et qu'il ne voulait pas être trop gros au tout début.

[16] L'appelant réclame des pertes agricoles restreintes; pour ce faire il doit prouver qu'il y a une expectative raisonnable de profit. Au soutien de sa demande, l'appelant s'appuie sur la cause Sa Majesté la Reine c. Andrew Donnelly, Cour fédérale du Canada, A-604-93, décision rendue le 15 octobre 1997. À la page 3 de ce jugement le juge Robertson, J.C.A., se référant la cause Moldowan c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 480, 77 DTC 5213, dit ceci :

« le contribuable doit satisfaire à deux critères pour avoir gain de cause. Il doit démontrer, en premier lieu, que son exploitation agricole avait une « expectative raisonnable de profit » et, en second lieu, que l'agriculture est sa « principale source de revenu » (communément appelé l'agriculteur « à temps complet » ). Si le contribuable est incapable de satisfaire au premier critère, il ne peut déduire aucune perte (communément appelé l'agriculteur « amateur » ). S'il satisfait au premier critère mais pas au second, il peut déclarer une perte agricole restreinte de 5 000 $ (maintenant 8 500 $) par application de l'article 31 de la Loi de l'impôt sur le revenu... »

[17] Dans la cause William Moldowan (supra), le juge Dickson dit ceci à la page 485 :

« Si le contribuable, en exploitant sa ferme, se livre simplement à un passe-temps, sans expectative raisonnable de profit, il ne peut réclamer aucune déduction pour les dépenses engagées. »

[18] D'ailleurs, le juge Robertson, J.C.A., dans la cause Donnelly (supra) dit :

« Si le contribuable est incapable de satisfaire au premier critère, il ne peut déduire aucune perte. »

[19] L'appelant devait satisfaire le premier critère pour réclamer des pertes avant de considérer le deuxième critère, que ce soit sa première source de revenu ou non.

[20] Existe-t-il une expectative raisonnable de profit? L'appelant a débuté ses opérations en 1993, lorsqu'il a préparé son terrain pour la culture viticole. L'appelant a répété à plusieurs occasions, soit lors de conversations, dans son avis d'appel, dans ses réponses à un questionnaire que son entreprise était dans une phase expérimentale. L'appelant n'est pas un expert dans ce champ d'activité économique. Sa connaissance se limite à assister à des réunions des vignerons du Québec, à lire de la littérature. Aucun plan d'affaire ou de financement fut préparé; il dit qu'il avait tout ça dans sa tête. Il n'a pas établi s'il y avait un marché en Gaspésie pour son vin. Aucun restauranteur n'a été approché ou même la Société des alcools du Québec; selon lui, il se limitait au début à vendre du vin à sa famille et des amis.

[21] La culture viticole est une culture très fragile et sensible aux alinéas de température. Dans la cause de Moldowan (supra) à la page 486 de ce jugement, le juge Dickson dit ceci :

« À mon avis, on doit s'appuyer sur tous les faits pour déterminer objectivement si un contribuable a une expectative raisonnable de profit. On doit alors tenir compte des critères suivants : l'état des profits et pertes pour les années antérieures, la formation du contribuable et la voie sur laquelle il entend s'engager, la capacité de l'entreprise, en termes de capital, de réaliser un profit après déduction de l'allocation à l'égard du coût en capital. »

[22] À la lumière de cet énoncé du Juge Dickson, la preuve n'a pas démontré que l'entreprise agricole avait une expectative raisonnable du profit. L'appelant n'ayant pas réussi du premier critère, il ne peut déclarer une perte agricole restreinte. Le Ministre avait raison de refuser les pertes agricoles pour les années 1993, 1994 et 1995.

[23] Le Ministre a refusé les dépenses déclarées pour le bureau à domicile. L'appelant a déclaré des dépenses pour les années d'imposition 1993, 1994 et 1995 pour des montants de 2 921 $, 4 229 $ et 3 978 $ respectivement.

[24] Selon l'appelant, il avait un bureau à domicile pour ses entreprises forestière et agricole. Le vérificateur a vu un bureau dans le sous-sol de la résidence de l'appelant et pour y accéder, les personnes devaient entrer par une porte arrière.

[25] Pour déclarer des dépenses pour son bureau à domicile pour son entreprise agricole, l'appelant devait démontrer qu'il y avait une expectative raisonnable de profit. La Cour a déjà décidé qu'il n'y avait pas d'expectative raisonnable de profit.

[26] Quant à son entreprise forestière, la preuve n'est pas concluante que l'appelant se sert de ce bureau à domicile pour les fins de son entreprise. Il n'y a pas beaucoup d'entrées dans ses dossiers; il rencontre un bûcheron une fois par mois. L'appelant n'a pas de carte d'affaires ou de papier entête, d'agenda ou de publicité rattachée à cette entreprise. L'appelant a son bureau d'avocat à un kilomètre et demi de sa résidence. Si l'appelant reçoit un bûcheron le jour, il est plus pratique de le recevoir à son bureau d'avocat.

[27] Pour les raisons précitées, le Ministre a correctement refusé les dépenses de bureau à domicile, pour des montants de 2 921 $, de 4 229 $ et de 3 978 $ respectivement pour les années d'imposition 1993, 1994 et 1995.

[28] Les montants de 514 $, 520 $ et 2 047 $ réclamés à titre de dépense de publicité ont été refusés. La dépense pour nolisement de bateau ne peut être acceptée comme une dépense valable. Cette dépense n'est pas reliée à son bureau; le chèque émis à Jean-Marc Bertrand n'est pas relié à aucune facture. Les explications de l'appelant sont assez vagues quant à la justification de ces dépenses.

[29] Pour l'année 1995, l'appelant a réclamé comme dépense la somme de 1 826 $ pour une brochure préparée et distribuée pendant sa campagne électorale à la mairie de New Richmond. Cette brochure fait seulement mention qu'il exerce la profession d'avocat à New Richmond. Le reste du pamphlet est l'énoncé de son programme s'il est élu Maire. Cette publicité n'est pas reliée à son bureau d'avocat mais à son élection à la mairie. Le Ministre a correctement refusé cette dépense.

[30] La preuve est vague quant aux dépenses de publicité. L'appelant ne s'est pas dégagé de son fardeau de preuve.

[31] Le Ministre a correctement refusé les montants de 514 $ en 1993, 520 $ en 1994 et 2 047 $ en 1995.

[32] Les parties se sont entendues que le montant de 4 236 $ représentant les frais de repas soit réduit pour l'année d'imposition 1995 à 2 236 $.

[33] L'appelant réclame 100 % des frais d'automobile alors que le Ministre en a accordé 15 %. L'appelant explique qu'il a droit à 100 % des frais d'opération de son véhicule Explorer qu'il emploie exclusivement pour ses deux entreprises et sa pratique légale.

[34] La pratique légale de l'appelant couvre toutes les juridictions, soit criminelle, civile, jeunesse et autres tribunaux administratifs. Il doit se déplacer souvent à New Carlisle où est situé le Palais de Justice à 50 kilomètres de New Richmond. Selon lui, il doit se déplacer également aux Palais de Justice d'Amqui, Percé, Gaspé, Rimouski, en plus des voyages à Québec et à Montréal. Cependant l'appelant n'a pas produit de preuve suffisante pour justifier la réclamation des dépenses d'automobile à 100 %. L'appelant produit en preuve un état des dépenses d'automobile pour chaque année d'imposition, soit 1993, 1994 et 1995. Cependant, il ne produit pas toutes les pièces justificatives; aucun agenda n'est produit pour prouver les déplacements soit à New Carlisle, Percé, Gaspé, Amqui, Rimouski, Québec ou Montréal. Il n'y a pas de preuve de la fréquence de ces déplacements.

[35] L'appelant produit sous la cote A-21, les montants accordés par le Ministère du Revenu de Québec pour l'année d'imposition 1984 pour les dépenses d'automobile. Le Ministère du Revenu national n'est pas lié par la décision du Ministère du Revenu du Québec. D'ailleurs aucune explication n'est offerte au soutien de cette décision.

[36] L'article 230 de la Loi de l'impôt sur le revenu impose au contribuable certaines exigences comme tenir des registres et des livres de comptes pour réclamer des dépenses pour les fins d'une entreprise.

[37] Dans la cause Adélard Racine c. le Ministre du Revenu National, (87-2119(IT)I, le juge P.R. Dussault, J.C.C.I., dans sa décision rendue le 24 octobre 1990, dit ceci à la page 3 :

« Évidemment, il n'est pas question de retenues ici, ce sont les impôts qui sont payables. Cette obligation-là existe pour les petits comme pour les grands contribuables dans la mesure où, comme on dit, une personne exploite une entreprise. Ce n'est pas au Ministère à faire cela, à établir les livres et registres pour le contribuable. C'est au contribuable qu'incombe cette responsabilité-là de tenir les livres et registres adéquats. À l'occasion des registres particuliers doivent aussi être tenus, comme par exemple, pour l'utilisation d'une automobile (selon le kilométrage parcouru) afin d'établir le pourcentage d'utilisation pour fins personnelles et pour fins d'affaires. C'est pas au Ministère à aller chercher ces informations puisque la Loi impose au contribuable une obligation initiale. Si le contribuable n'assume pas cette responsabilité, le Ministère cotise sur la base des informations qu'il obtient, à l'occasion avec certaines difficultés, informations qu'il juge raisonnables. Une fois la cotisation établie, il faut que le contribuable démontre qu'elle est erronée. Dans le présent dossier je n'ai aucune preuve, aucun élément de preuve pour démontrer que les dépenses dans le but de gagner un revenu sont supérieures à celles qui ont été admises. Je retrouve même certains éléments qui seraient susceptibles de diminuer le total déductible. Je n'ai cependant pas le pouvoir de rendre une décision qui augmenterait les impôts par rapport à ceux qui ont été cotisés. Je ne peux donc que rejeter l'appel. »

[38] Dans la cause Gary C. Graves and Mary J. Graves v. Her Majesty the Queen, 90 DTC 6300, la décision en date du 31 mars 1990, le juge MacKay de la Cour fédérale s'exprime ainsi :

« It is unfortunate that Mr. Graves, a chartered accountant by profession, did not keep a careful record of the mileage travelled for business purposes. None of the mileage logs submitted at trial present an accurate accounting of the distances travelled for business purposes. Both logs were described as "estimates" by Mr. Graves. Mr. Graves was unsure as to which log was more accurate. Indeed, even the figure representing the total mileage travelled for 1979, upon which the plaintiff calculated the percentage of business use, was an estimation.

There may be special circumstances where the exact mileage of certain trips was not recorded or where mileage logs have been lost or destroyed and resort must be to estimates of distance travelled or to other secondary sources to determine distances travelled. However, that is not the case here. In my view, a taxpayer cannot simply estimate distances travelled in the hope that this will suffice as an adequate accounting of mileage actually completed in the course of business for which expenses are claimed as a business expense."

[39] Les dépenses peuvent être déclarées déductibles si elles sont occasionnées pour gagner un revenu. Ces dépenses ne doivent pas être de nature personnelle. L'appelant a informé la Cour qu'il avait deux véhicules, un pour la famille et un autre, l'Explorer, utilisé exclusivement pour les entreprises et la pratique légale.

[40] L'appelant affirme qu'il allait dîner chez lui assez régulièrement. Le trajet régulier de son domicile à son bureau légal à une distance d'environ un kilomètre et demi est pour des fins personnelles et non pour générer un revenu. Cet exemple seul prouve, qu'un véhicule ne peut être utilisé exclusivement pour une entreprise ou la pratique d'une profession légale; les quelques pièces justificatives déposées ne rattachent pas les dépenses à aucun des véhicules.

[41] La Loi exige qu'un registre doit être maintenu pour les dépenses occasionnées pour générer un revenu et dans la présente cause, aucun registre ne fut déposé. Il n'y a pas de preuve du kilométrage parcouru; aucun agenda n'est produit pour prouver la fréquence des déplacements aux différents Palais de Justice dans la région gaspésienne.

[42] L'appelant réclame 100 % de déductions pour les dépenses d'automobile alors que le Ministre en accorde 15 %. L'intimé admet que 15 % n'est pas généreux et que ce pourcentage était négociable, mais l'appelant n'a pu prouver par pièces justificatives ou autres que ce pourcentage devrait être accordé. La Cour ne peut arbitrairement accorder un pourcentage sans preuve suffisante à l'appui.

[43] À la lumière de l'article 230 de la Loi de l'impôt sur le revenu et la jurisprudence citée, le Ministre a correctement établi à 15 % la partie affaire du véhicule à moteur.

[44] Pour les raisons données, les frais de repas pour l'année d'imposition 1995 sont réduits de 4 236 $ à 2 236 $.

[45] L'appelant, avocat de profession, demande des frais. Dans les appels suivant la procédure informelle, les frais accordés sont laissés à la discrétion du juge. Selon la jurisprudence reconnue dans des procédures informelles et en règle générale les frais ne sont pas accordés. De plus la jurisprudence n'accorde pas de frais lorsque l'appelant se représente lui-même; dans les circonstances, les frais sont refusés.

[46] L'appel est accueilli, sans frais, en tenant compte du fait que, selon l'entente intervenue entre les parties à l'audience, les montants de 6 632 $ et 2 699 $ pour les années d'imposition 1993 et 1994 respectivement ne sont pas des revenus.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de juillet 1999

« J.F. Somers »

J.S.C.C.I.

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