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Date: 20001003

Dossier: 97-2826-IT-G

ENTRE :

RICHARD GLASSFORD,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge O'Connor, C.C.I.

[1] L'appel dont il s'agit a été entendu à Vancouver (Colombie-Britannique) le 19 juillet 2000. Il y a deux questions en litige. Premièrement, il s'agit de savoir si la vente en date du 11 juillet 1991, par l'appelant à West Fraser Mills Ltd. (“ West ”), d'un terrain d'environ 316 à 320 acres avec le bois sur pied qui s'y trouvait (le “ bien ”), soit un terrain situé dans le secteur Quesnel de la Colombie-Britannique, a donné lieu à un revenu ou à un gain en capital. Deuxièmement, si cette vente a donné lieu à un gain en capital, il s'agit de savoir si l'appelant avait droit à la déduction normale de 100 000 $ prévue à l'article 110.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la “ Loi ”) ou à la déduction supérieure relative à des biens agricoles admissibles qui est prévue au paragraphe 110.6(2) de la Loi.

[2] Il est à noter que, en raison de l'arrêt de la Cour d'appel fédérale La Reine c. Larsen, no A-570-98, 29 octobre 1999 (99 DTC 5757), l'intimée ne soulevait plus la question de savoir si le paiement relatif à la vente dépendait de l'usage d'un bien ou de la production en découlant au sens de l'alinéa 12(1)g) de la Loi. En outre, l'intimée ne soutient plus qu'il y a eu un avantage au sens de l'alinéa 10c) de la réponse à l'avis d'appel.

FAITS

[3] Les faits fondamentaux sont les suivants :

1. Depuis 1970, l'appelant exploite une entreprise d'élevage de bovins de boucherie ainsi que d'autres entreprises dans le secteur Quesnel de la Colombie-Britannique. Dans certains cas, il faisait affaire sous le nom d'Ingenika Ranches, soit une entreprise individuelle de l'appelant. Pour 1992 et certaines années antérieures, l'appelant a déclaré des revenus de diverses sources. L'annexe 1 de la réponse à l'avis d'appel indique comme suit les divers revenus :

[TRADUCTION]

En dollars

Total en 5 ans

1992

1991

1990

1989

1988

Ventes de bois d'oeuvre

1 056 000 $

60 000 $

377 000 $

68 000 $

186 000 $

365 000 $

Services de camionnage

153 000 $

129 000 $

24 000 $

Services forestiers

85 000 $

85 000 $

Ventes de bétail

296 000 $

52 000 $

1 000 $

129 000 $

63 000 $

51 000 $

Divers

46 000 $

3 000 $

6 000 $

25 000 $

9 000 $

2 000 $

Total selon T1

1 635 000 $

244 000 $

384 000 $

331 000 $

258 000 $

418 000 $

En pourcentage

Ventes de bois d'oeuvre

64 %

25 %

98 %

20 %

73 %

88 %

Services de camionnage

10 %

53 %

7 %

Services forestiers

5 %

26 %

Ventes de bétail

18 %

21 %

0 %

39 %

24 %

12 %

Divers

3 %

1 %

2 %

8 %

3 %

0 %

Total selon T1

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

[4] En octobre 1981, l'appelant a signé un bail agricole de la Couronne (“ BAC ”), soit un contrat de location du bien d’une durée de 10 ans avec option d'achat moyennant défrichage de 25 p. 100 de la superficie du bien pour fins agricoles. L'alinéa 4.01o) du BAC oblige l'appelant, en tant que cessionnaire, à ne pas couper, détruire ni enlever du bois ou des arbres sur pied se trouvant sur le terrain, sauf en conformité avec la loi intitulée Forest Act et, dans ce cas, uniquement dans la mesure nécessaire pour défricher et mettre en valeur les parties du terrain propices ou adaptées à la construction de bâtiments et d'installations reliées à l'agriculture selon le plan figurant à l'annexe “ B ” du bail. L'article 9.02 du BAC stipulait que l'option d'achat du cessionnaire était assujettie à certaines conditions, y compris la condition selon laquelle le cessionnaire devait avoir défriché et cultivé au moins 25 p. 100 de la terre désignée comme étant arable dans le plan de défrichage annexé au BAC. De plus, le cessionnaire était tenu de présenter au cédant une option sous la forme d'une annexe jointe au BAC. L'article 3.05 de cette annexe stipule ceci :

[TRADUCTION]

3.05 Les documents nécessaires pour transférer la propriété seront établis par le cessionnaire sous une forme satisfaisante pour le cédant et conformément à la loi intitulée Land Title Act.

[5] Le bien contenait du bois sur pied lorsque le bail a été signé. L'appelant avait de nombreuses années d'expérience en matière d’exploitation forestière, expérience acquise avant, pendant et après 1991, et, comme je l'ai mentionné, il a pour cette période déclaré le produit des ventes de bois d'oeuvre comme étant un revenu.

[6] L'appelant a exercé son option d'achat en avril 1990 et a payé le bien 61 365 $. Les parties sont en désaccord pour ce qui est de la date effective de la vente ou cession faite à l'appelant par le Ministry of Crown Lands of the Province of British Columbia (le “ ministère ”). Pour que le bien soit considéré comme un “ bien agricole admissible ”, l'appelant doit en avoir été propriétaire pendant au moins 24 mois avant la vente du bien à West mentionnée ci-après. Les onglets 5 et 6 de la pièce A-1 indiquent que l'achat fait par l'appelant au Ministère devait être daté du 15 décembre 1988, tandis que l’onglet 7 de la pièce A-1 indique que la Couronne a cédé le bien le 3 avril 1990. Il serait satisfait à la condition des 24 mois dans le cas de la date du 15 décembre 1988, mais pas dans le cas de la date du 3 avril 1990.

[7] L'appelant a eu des difficultés financières concernant le remboursement d'une dette considérable qu'il avait envers la banque Royale (la “ banque ”), comme l'indique plus en détail l’onglet 10 de la pièce A-1. Comme solution partielle à ces problèmes financiers, il a vendu le bien à West le 11 juillet 1991. Le prix d'achat était de 357 500 $, soit 292 500 $ pour le bois sur pied et 65 000 $ pour le terrain. En 1990, l'appelant avait en outre vendu tout son bétail, pour environ 100 000 $. Le plus gros du produit de ces ventes a servi à réduire la dette envers la banque.

[8] Le bien a, à des fins forestières, été exploité pour West par Jay Four Contracting Ltd., société dont l'appelant et son épouse étaient administrateurs et dont ils étaient les seuls actionnaires.

[9] Aux termes d'un contrat distinct en date de juillet 1991, West a accepté de vendre le bien à la conjointe de l'appelant, pour 65 000 $. L'appelant et son épouse ont ainsi réacquis le bien et continuent d'être propriétaires de toute la superficie décrite ci-après.

[10] Comme l'indique l’onglet 19 de la pièce A-1, il y a encore une quantité considérable de bois sur pied sur les divers terrains appartenant à l'appelant et à sa conjointe et loués par eux. Un sommaire de ces biens figure à l’onglet 2 de la pièce A-1 et se lit comme suit :

[TRADUCTION]

RICHARD GLASSFORD

TABLEAU D'ACQUISITIONS DE BIENS

No de lot

Superficie

Loué

Acheté

Lot 649 (ranch familial)

40

8 octobre 1970

Lot 3929

160

5 octobre 1978

Lot 8666

40

5 octobre 1978

Lot 3520

160

18 juin 1982

Lot 7279

169

24 juin 1980

Lot 3928 (en cause)

320

15 novembre 1981

...

Lot 3908

210

19 septembre 1987

Bail de 10 ans

Transféré le 18 août 1999

Lot 3930

280

17 janvier 1989

Bail de 10 ans

7 mai 1997

Lot 1611

461

6 août 1987

Bail de 10 ans

Transféré le 25 février 1999

L'appelant estimait la superficie totale actuelle de son ranch à environ 2 000 acres, dont 1 500 de défrichés. La surface défrichée sert de pâturage. À cet égard, Michael Staves, soit l'agent de prêt de la banque chargé du compte de l'appelant, a déclaré ce qui suit au cours de son témoignage :

[TRADUCTION]

R. Eh bien, les baux agricoles étaient un moyen que l'on utilisait, à une échelle relativement petite par rapport à la récolte de bois de la Couronne, pour encourager les gens à accroître la production agricole dans la province en convertissant des terres à bois de la Couronne, soit des terrains non aménagés, en terres adaptées à la production agricole. Donc, en louant de tels terrains à des exploitants de ranch et en leur permettant de récolter le bois et d'adapter la terre aux fins de production agricole, par exemple d'en faire des champs de foin, des prés ou des pâturages, cela élargissait le territoire agricole de la province, de sorte que la production alimentaire dans la province pouvait être augmentée.

[...]

R. Eh bien, généralement, une personne qui fait de l'exploitation forestière coupe les arbres, les expédie et s'occupe des souches après coup. Les souches sont laissées dans le sol. Pour un exploitant de ranch qui défriche une terre à des fins de production agricole, l'élimination des souches peut parfois être un problème, notamment s'il n'a pas l'équipement lourd nécessaire pour retirer les souches du sol après que les arbres ont été abattus ou coupés. La méthode de M. Glassford consistait à couper les arbres une fois les souches sorties du sol. Cela n'est pas conforme aux opérations forestières normales, dans le cadre desquelles il ne serait pas... il serait plus difficile d'expédier les arbres après l'essouchage. Mais, assurément, du point de vue de M. Glassford en tant qu'exploitant de ranch défrichant une terre à des fins agricoles, procéder immédiatement à l'essouchage faisait qu'il était beaucoup plus facile d'empiler les souches, puis de les brûler.

ARGUMENTS

[11] Le principal argument de l'intimée est que, avant 1991, l'appelant a indiqué comme revenu le produit des ventes de bois d'oeuvre, comme en font foi les déclarations T-1. De plus, un fort pourcentage de son revenu pour les années mentionnées au point 1 précité représentait un revenu d'exploitation forestière. Autrement dit, l'appelant faisait surtout de l'exploitation forestière et n'était qu'en partie un exploitant de ranch. Donc, la vente à West a donné lieu à un revenu par opposition à un gain en capital.

[12] L'argument de l'intimée sur la question des 24 mois est qu'il faut examiner la loi de la Colombie-Britannique intitulée Land Act, RSBC 1996, chapitre 245. Cette loi régit d'une manière générale les dispositions de terres de la Couronne, et le paragraphe 42(1) est ainsi libellé :

[TRADUCTION]

42 (1) Pour l’application de la présente loi, la date d'une disposition est la date à laquelle le texte donnant lieu à la disposition est signé au nom du gouvernement.

[13] L'avocate de l'intimée fait en outre référence à l'article 8 de la loi intitulée Land Act, qui est ainsi rédigé :

[TRADUCTION]

8 (1) Une personne ne peut, par prescription, occupation non légalement autorisée ou apparence de droit, acquérir un intérêt dans une terre de la Couronne ou une terre quelconque à l'encontre de l'intérêt du gouvernement dans cette terre.

(2) Une personne n'acquiert pas un droit, dévolu ou éventuel, dans une terre de la Couronne ni une priorité à l'égard d'une terre de la Couronne en produisant une demande de terre de la Couronne en vertu de la présente loi.

(3) Le gouvernement n'est pas lié par une disposition de terre de la Couronne tant qu'il n'a pas signé aux termes de la présente loi le certificat attestant l'achat, la cession, la location, l'occupation, le droit de passage ou la servitude.

(4) Les négociations ou arrangements, sous forme écrite ou autre, antérieurs à la signature des documents visés au paragraphe (3) n'engagent pas le gouvernement à effectuer ou conclure une disposition.

[14] Les principaux arguments de l'appelant sont que la vente à West était essentiellement une opération exceptionnelle attribuable aux difficultés financières de l'appelant à cette époque. De plus, ce qui a été vendu était un bien immeuble, soit le terrain et le bois qui s'y trouvait. Il s'agit d'un bien en capital dont la vente a donné lieu à un gain en capital.

[15] Au sujet de la question des 24 mois, l'avocat de l'appelant attire notre attention sur l'article 11 de la loi intitulée Land Act, ainsi libellé :

[TRADUCTION]

11 (1) Sous réserve de la conformité avec la présente loi et les règlements, le ministre peut, sur demande, disposer de terres de la Couronne, arpentées ou non, en faveur d'une personne admissible aux termes de la présente loi, et ce, par enchères publiques, avis public d'appel d'offres ou tirage au sort public, comme il le juge bon dans l'intérêt public.

(2) Le ministre peut, en vertu du paragraphe (1),

a) vendre une terre de la Couronne,

b) louer une terre de la Couronne,

c) accorder un droit de passage ou une servitude à l'égard d'une terre de la Couronne,

d) accorder un permis d'occupation d'une terre de la Couronne.

(3) Dans le cas de la disposition d'une terre de la Couronne aux termes du présent article, le ministre peut imposer les modalités, engagements, stipulations et réserves qu'il juge opportunes et peut, sans préjudice de la portée de ces pouvoirs, imposer une partie ou l'ensemble des modalités suivantes :

a) l'auteur de la demande doit personnellement occuper la terre de la Couronne et y habiter pendant une période fixée par le ministre;

b) l'auteur de la demande doit travailler et investir aux fins de l'amélioration permanente de la terre de la Couronne au cours de la période, selon ce que le ministre exige.

[16] L'avocat soutient que ce texte législatif accorde un certain pouvoir discrétionnaire à la Couronne quant à la détermination d'une date autre que la date effective de la cession. Il affirme en outre que les rajustements au titre des intérêts et du loyer indiquent que le 15 décembre 1988 est la date de prise d'effet.

ANALYSE ET DÉCISION

[17] Reportons-nous à l'arrêt Sutton Lumber & Trading Co. Ltd. v. The Minister of National Revenue, 53 DTC 1158 (C.S.C.). Dans cet arrêt, la Cour suprême du Canada a déterminé que, bien que la société appelante ait eu de nombreux droits de coupe et baux de concession forestière et que l'un de ses objets commerciaux déclarés ait été d'oeuvrer dans ce domaine, elle n'exploitait pas une entreprise consistant à acheter et à vendre des baux de concession forestière en vue de tirer un profit de cette entreprise. Elle exploitait en fait une entreprise consistant à manufacturer du bois de sciage. Toutefois, la vente du bail de concession forestière en question représentait simplement la réalisation d'un de ses biens en capital. La vente a donc été considérée comme ayant donné lieu à un gain en capital et non à un revenu.

[18] Le jugement Sa Majesté la Reine c. Mel-Bar Ranches Ltd., C.F. 1re inst., no T-2402-87, 14 mars 1989 (89 DTC 5189), traitait principalement de l'application de l'alinéa 12(1)g) de la Loi concernant l'usage et la production. Toutefois, certaines observations formulées dans ce jugement sembleraient s'appliquer également au présent appel. Par exemple, le sommaire de ce jugement se lit comme suit :

[TRADUCTION]

La contribuable, soit une société, était propriétaire d'une parcelle de 2 200 acres sur laquelle elle exploitait un ranch. Conformément aux modalités d'un contrat d'achat de rondins entre la contribuable et H Ltd., conclu le 12 avril 1979, H Ltd. avait accepté de payer la contribuable pour 25 500 tonnes de sapins, à un prix de 11,85 $ la tonne, calculé sur la souche. H Ltd. devait, à ses frais, couper les 25 500 tonnes d'arbres et les enlever de la terre de la contribuable avant le 31 décembre 1979, ce qu'elle n'était pas parvenue à faire. Un contrat de prolongation conclu au début de 1980 permettait à H Ltd. de continuer jusqu'au 30 juin 1980 à couper des sapins, en tenant compte de la limite de 25 500 tonnes d'arbres, mais pour 1 $ de plus la tonne. En juin 1980, la contribuable a mis fin au contrat parce que les opérations forestières entravaient l'exploitation de son ranch. À ce stade, H Ltd. n'avait pas fini de couper et d’enlever les 25 500 tonnes d'arbres, mais elle a payé à la contribuable en 1979 et en 1980 un total de 294 134 $ pour les arbres qui avaient effectivement été coupés et enlevés. La contribuable a d'abord inclus les sommes totalisant 294 134 $ dans ses revenus d'entreprise pour ses années d'imposition 1979 et 1980, mais son comptable lui a recommandé de les indiquer comme gains en capital, ce qu'elle a fait. Le ministre a établi à l'égard de la contribuable de nouvelles cotisations rajoutant les sommes dans les revenus, soit comme revenus d'entreprise, soit comme sommes dépendant “ de l'usage d'un bien ou de la production en découlant ”, qui, en vertu de l'alinéa 12(1)g), doivent être considérées comme des revenus. La contribuable a interjeté appel de la décision devant la Cour canadienne de l'impôt, et son appel a été admis [C.C.I., no 84-2504, 17 juillet 1987] (87 DTC 467). La Cour canadienne de l'impôt a conclu que les rondins en question n'étaient pas des stocks puisque l'entreprise de la contribuable consistait non pas à faire de l'exploitation forestière mais à exploiter un ranch. Le prix reçu pour les rondins ne représentait pas non plus une somme qui dépendait “ de la production ”, car le contrat initial d'achat de rondins, considéré dans son contexte global, était réellement un contrat prévoyant la vente d'une quantité particulière de rondins à un prix déterminé. Cela n'a pas changé, malgré le fait que le contrat a ultérieurement été prolongé, que le prix a été modifié et que, a-t-on appris, la contribuable n'a été payée que pour les arbres effectivement coupés. La Couronne a interjeté appel du jugement devant la Section de première instance de la Cour fédérale, réitérant la position qu'elle avait fait valoir dans sa cotisation initiale.

Jugement : L'appel de la Couronne a été rejeté. Le raisonnement de la Cour canadienne de l'impôt a été confirmé, et il a été ordonné au ministre de considérer les sommes en question comme des gains en capital de la contribuable. De même, il a été ordonné que toutes les dépenses engagées par la contribuable relativement aux ventes de rondins soient considérées comme des dépenses en capital.

[19] Le fait que l'appelant a déclaré des ventes de bois d'oeuvre antérieures comme ayant donné lieu à des revenus n'est pas concluant. On n'a présenté aucun élément de preuve indiquant que l'une de ces ventes était semblable à la vente en cause, soit la vente d'un vaste lopin de terre avec le bois s'y trouvant, par opposition à des ventes de bois d'oeuvre. Comme le mentionne le jugement Mel-Bar, les arbres encore sur pied font partie du bien immeuble; donc, il y a eu vente d'un bien immeuble comprenant un terrain et du bois sur pied. À mon avis, il s'agit clairement de la disposition d'un bien en capital ayant donné lieu à un gain en capital.

[20] Concernant la question de la date de prise d'effet de la disposition effectuée par la Couronne, j'estime que les articles de la loi intitulée Land Act qui ont été cités par l'avocate de l'intimée doivent notamment s'appliquer en cas de doute, lorsque de la correspondance antérieure indique une date différente de la date de la cession effective. Ainsi, l'appelant n'a pas été propriétaire du bien pendant une période de 24 mois. La vente du bien à West ne représente donc pas la disposition d'un bien agricole admissible.

CONCLUSION

[21] Le gain réalisé sur la vente à West était un gain en capital et doit être imposé comme tel. Cependant, comme il ne s'agissait pas de la vente d'un bien agricole admissible, l'appelant n'a pas droit à la déduction supérieure prévue au paragraphe 110.6(2) de la Loi.

[22] Conformément à ce qu'ils ont demandé, les avocats doivent contacter le greffe de notre cour pour fixer une date à laquelle je pourrai entendre, par conférence téléphonique, leurs arguments au sujet des dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour d'octobre 2000.

“ T. O'Connor ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 20e jour de mars 2001.

Philippe Ducharme, réviseur

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