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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

2001-3719(GST)I

 

ENTRE :

 

ALDO RICCIUTI,

 

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

 

Appel entendu le 13 et 14 juin 2002, à Toronto (Ontario), par

 

l'honorable juge D. W. Beaubier

 

Comparutions

 

Avocat de l'appelant :                Me Derek Sorrenti

 

Avocate de l'intimée :                Me Suzanne M. Bruce

 

 

JUGEMENT

 

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 22 décembre 2000, et porte le numéro 21524 est accueilli conformément aux motifs du jugement ci-joints.


          Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 3e jour de juillet 2002.

 

 

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de mai 2004.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20020703

Dossier: 2001-3719(GST)I

 

ENTRE :

 

ALDO RICCIUTI,

 

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Beaubier, C.C.I.

 

[1]     L’appel en l’instance, interjeté sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Toronto (Ontario) les 13 et 14 juin 2002. L’appelant a témoigné. L’intimée a appelé Janice Trinchi, commis‑comptable de Vaughan Iron Works Ltd.(« Vaughan ») durant la période d’exploitation de l'entreprise (pour deux visites par mois de quatre heures chacune) et Sergio Mariani, coactionnaire de l’appelante, dirigeant et administrateur de Vaughan durant la période d’exploitation de la société ainsi que durant les périodes en cause.

 

[2]     Il y a quatre périodes durant lesquelles Vaughan aurait censément fait défaut de payer la TPS et à l’égard desquelles une cotisation a été établie au titre de la taxe, des pénalités et de l’intérêt exigibles. La date de la fin de chaque période et le solde pour lequel l’appelant a fait l’objet d’une cotisation à titre d’administrateur de Vaughan sont indiqués ci‑après :

 

 

31 décembre 1996

9 156,66 $

30 septembre 1996

11 625,41 $

31 mars 1996

12 613,92 $

31 décembre 1995

7 865,61 $

 

D’entrée de jeu à l’audience, l’avocat de l’intimée a admis, relativement à la cotisation de 9 156,66 $ établie à l’égard de l’appelant pour la période s’étant terminée le 31 décembre 1996, que le montant n’était pas exigible. Cette partie de l’appel est dès lors accueillie.

 

[3]     Les paragraphes 3 à 7 inclusivement de la réponse à l’avis d’appel sont libellés comme suit :

 

                   [TRADUCTION]

 

3.         Au moyen d’un avis de cotisation portant le no 21524, daté du 22 décembre 2000, le ministre a établi une cotisation à l’égard de l’appelant relativement au défaut de Vaughan Iron Works Ltd. (la « société ») de remettre un montant de 25 803,89 $ au titre de la taxe sur les produits et services (la « TPS ») en plus d’imposer une pénalité et de calculer l’intérêt payable jusqu’au 22 décembre 2000, ou aux environs de cette date, ainsi qu’il est indiqué dans la pièce « A ».

 

4.         Pour établir la cotisation à l’égard de l’appelant, le ministre s’est appuyé sur les hypothèses de fait suivantes :

 

a)         à toutes les périodes pertinentes, l’appelant était l’un des administrateurs de la société;

 

b)         le ministre a établi des avis de cotisation datés du 21 août 1996, du 23 octobre 1997 et du 30 octobre 1997 relativement à la taxe nette non remise;

 

c)         la société a fait défaut de remettre la taxe nette, de même que les pénalités et l’intérêt se rapportant à la taxe nette non remise, ainsi qu’il est indiqué dans la pièce « A »;

 

d)         un certificat de 39 826,31 $ a été enregistré auprès de la Cour fédérale du Canada relativement à la dette de la société au titre de la taxe non remise, des pénalités et de l’intérêt. Le bref délivré le 11 septembre 2000 par la Cour fédérale du Canada a été enregistré auprès de la municipalité régionale de York (Ontario) et a été retourné non exécuté, l’appelant n’ayant aucuns biens;

 

e)         l’appelant n’a pas agi avec le degré de soin, de diligence et d’habileté pour prévenir le manquement de la société de remettre la taxe nette de 25 803,89 $ qu’une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables.

 

B.        QUESTIONS EN LITIGE

 

5.         La question à trancher est de savoir si l’appelant est responsable, en vertu du paragraphe 323(1) de la Loi, du défaut de la société de remettre au receveur général la taxe nette et les pénalités et l’intérêt s’y rapportant.

 

C.        DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, MOTIFS INVOQUÉS ET REDRESSEMENT DEMANDÉ

 

6.         Il invoque, notamment, les articles 221, 225, 228, 280, 296, 299, 316 et 323 de la Loi et la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

 

7.         Il fait valoir que le ministre a établi à juste titre une cotisation à l’égard de l’appelant en vertu de l’article 323 de la Loi pour défaut de la société de remettre au receveur général un montant de 25 803,89 $ ainsi qu’elle y était tenue en vertu de l’article 228 de la Loi, ainsi que l’intérêt et les pénalités s’y rapportant.

 

[4]     Les hypothèses n’ont pas été réfutées par l’appelant.

 

[5]     L’intimée a allégué que la « déclaration des inscrits » de l’appelant aux fins de la TPS a été produite pour la période se terminant le 30 septembre 1996. La dernière « déclaration des inscrits » dont l’intimée a obtenu copie est celle se rapportant à la période qui s’est terminée le 30 juin 1996. Il n’existe aucune preuve de la production de déclarations pour les périodes postérieures au 30 juin 1996 quoique Mme Trinchi ait « tenu pour acquis » qu’une ou plusieurs avaient été produites. Compte tenu de la preuve présentée, la Cour conclut qu’aucune déclaration n’a été produite pour les périodes postérieures au 30 juin 1996.

 

[6]     À la fin de l’exercice terminé le 30 septembre 1996, le bilan financier de l’appelant (pièce A-18) faisait état de comptes débiteurs totalisant 253 701,19 $. Un état sommaire daté du 1er décembre 1997, préparé par Mme Trinchi à l’aide des registres informatisés de l’appelant pour l’exercice terminé le 30 septembre 1996, faisait état non pas de comptes débiteurs, mais de mauvaises créances totalisant 188 301,31 $ (pièce R-1, onglet 28).

 

[7]     La déclaration des inscrits de l’appelant aux fins de la taxe sur les produits et services produite en preuve pour les périodes ultérieures au 30 septembre 1995 fait état des « rajustements » de la TPS indiqués ci‑après :

 

Période

Rajustement

 

 

1er octobre au 31 décembre 1995

Zéro

1er janvier au 31 mars 1996

5 602,71 $

1er avril au 30 juin 1996

Zéro

 

[8]     La preuve soumise à la Cour établit incontestablement que l’appelant était l’administrateur de Vaughan qui était en charge des ventes, de la facturation, des paiements et des livres de Vaughan pendant la totalité de la période d’exploitation de la société. Les deux administrateurs de Vaughan ont signé tous les chèques de la société. L’appelant était, dans tous les sens du terme, un « administrateur » interne de Vaughan au sens où le terme est défini dans l’arrêt Soper c. Canada (C.A.), [1998] 1 C.F. 124 (97 DTC 5407). L’avocat et le comptable de l’appelant se sont occupé des affaires de Vaughan comme ils s’étaient occupé des affaires d’une société antérieure (« Cardinal »), qui appartenait à l’appelant et était exploitée par lui. En outre, l’appelant était la « personne‑ressource » dont le nom figurait sur les déclarations de TPS de Vaughan et il a préparé un certain nombre de déclarations de TPS de Vaughan, lesquelles ont été produites en preuve.

 

[9]     Sergio Mariani a témoigné que l’appelant et Sergio Mariani avait gonflé la valeur des actifs qu’ils avaient prêtés ou apporté à la société au moment du démarrage afin d’obtenir un prêt bancaire initial plus élevé. Il a également affirmé que sa société, « North York Welding », avait reçu de fausses factures le 1er janvier 1996, ou aux environs de cette date, quand Vaughan éprouvait manifestement des difficultés financières, afin de tromper la banque quant au montant et à la valeur des comptes débiteurs de Vaughan. Sergio a également témoigné qu’une société exploitée par un ami de l’appelant, Aquicon Construction Co. Ltd. (« Aquicon ») avait aussi reçu de fausses factures de Vaughan dans le but de tromper la banque. Le 20 décembre 1996, M. Ricciuti a adressé à nouveau une facture détaillée à Aquicon pour un montant total de 79 781,23 $ et a reçu en retour une télécopie de la facture originale sur laquelle était écrit « À Aldo, va te faire voir » (pièce R-4). Quand l’appelant a reçu le document à la barre des témoins, il s’est contenté de sourire et de hausser les épaules. Si l’on ajoute à cela le fait que la banque ne semble pas avoir tenté de recouvrer les comptes débiteurs, ainsi que les aveux de M. Mariani au sujet de « North York Welding », la Cour en vient à accorder la préférence à l’ensemble du témoignage de M. Mariani plutôt qu’à celui de M. Ricciuti, y compris, en l’espèce, son témoignage au sujet des fausses factures envoyées par Vaughan et surtout par M. Ricciuti.

 

[10]    Pour la même raison, la Cour ne croit pas que M. Ricciuti ait jamais démissionné comme administrateur de Vaughan. M. Ricciuti a témoigné qu’il avait remis sa démission le 1er septembre 1996 (pièce A-4) à M. Mariani, ce que celui‑ci a nié. En outre, M. Ricciuti n’a pas fait déposer cette démission par son avocat auprès du registre des sociétés de l’Ontario applicable. Il n’a pas non plus avisé qui que ce soit de sa démission en dépit du fait qu’il était versé en affaires et qu’il avait fait le nécessaire pour que son comptable et son avocat s’occupent des affaires de Vaughan au moment où la société a été constituée et durant son existence. Il a continué à établir de nouvelles factures et à percevoir les comptes ainsi qu’à signer les chèques de Vaughan après le 1er septembre 1996. Il a également continué à traiter avec Mme Trinchi pour le compte de Vaughan, ainsi qu’il l’avait fait avant le 1er septembre 1996, jusqu’à Noël 1996.

 

[11]    D’après la preuve soumise à la Cour, l’appelant n’a rien fait pour prévenir le manquement de Vaughan de payer la TPS. Il a plutôt joué un rôle déterminant à cet égard puisqu’il a dirigé le paiement des comptes par Vaughan durant la période d’exploitation de la société et qu’il a admis être au courant de l’obligation de payer la TPS. Pourtant, il n’a pris aucune mesure pour s’assurer que les montants soient remis. Dès lors, sa responsabilité est telle qu’elle a été établie dans la cotisation.

 

[12]    Cependant, M. Mariani a avoué en toute franchise que Vaughan, M. Mariani and M. Ricciuti ont participé à un plan frauduleux d’envoi de fausses factures aux clients de la société pour du travail n’ayant jamais été effectué afin de tromper la banque de Vaughan et de préserver sa marge de crédit. C’est ainsi que M. Mariani (ou North York Welding) a réussi à réduire son compte de prêt. Certaines des factures de Aquicon étaient de cette nature. On n’y retrouvait aucune ventilation du montant. L’appelant est resté muet sur cette question au cours de son témoignage et n’a pas davantage admis s’être adonné à cette activité. Il s’agit là d’allégations de fraude criminelle, à ce qu’il semble. Pour cette raison, il faudrait qu’elles soient prouvées individuellement pour que la Cour les accepte. Dans ces circonstances, elles pourraient jouer à l’avantage de l’appelant s’il était établi qu’aucune TPS n’a été facturée ni n’était exigible. Cependant, elles pourraient aussi donner lieu à une poursuite criminelle contre l’appelant.

 

[13]    Aucune preuve n’a été soumise à la Cour pour prouver chacune des allégations. Pour cette raison, l’appel est rejeté en ce qui concerne les montants relativement auxquels une cotisation a été établie à l’égard de l’appelant pour les périodes de rapports de Vaughan se terminant le 30 septembre 1996, le 31 mars 1996 et le 31 décembre 1995.

 

 

          Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 3e jour de juillet 2002.

 

 

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de mai 2004.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

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