Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

 

95-2554(IT)I

ENTRE :

ROMEO KRAKOWEC,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

Appel entendu le 11 avril 2002, à Victoria (Colombie-Britannique), par

 

l'honorable juge L.M. Little

 

Comparutions

 

Pour l'appelant :                        L'appelant lui-même

 

Avocate de l’intimée :                Me Margaret E.T. Clare

 

 

JUGEMENT

 

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1982 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de juin 2002.

 

« L.M. Little »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de juin 2004.

 

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

Date: 20020626

Dossier: 95-2554(IT)I

 

 

ENTRE :

ROMEO KRAKOWEC,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge Little, C.C.I.

 

 

FAITS

 

 

[1]     L’appelant était associé d’une société en commandite appelée Inter-Teck Oil Limited Partnership («ITOLP»). Il a acquis sept unités de l’ITOLP. À l’audience, il a affirmé qu’il a payé un total d’environ 11 000 $ pour ces sept unités de l’ITOLP.

 

[2]     En 1982, une société du nom d’International Resource Recovery Inc. («Inc.») a transféré de l’équipement à l’ITOLP pour un montant de 6 850 000 $.

 

[3]     L’ITOLP a inclus l’équipement acquis de Inc. dans la catégorie 29 de l’annexe II du règlement de l’impôt sur le revenu et a déduit le maximum d’amortissement fiscal. Cette déduction pour amortissement fiscal a créé une perte. L’ITOLP a alloué à l’appelant une perte de 44 814 $ pour la période fiscale qui s’est terminée en 1982.

 

[4]     Dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 1982, l’appelant a déduit la perte de 44 814 $.

 

[5]     Au moyen d’un avis de nouvelle cotisation, daté du 8 décembre 1988, le ministre du Revenu national (le «ministre») a établi une nouvelle cotisation pour le revenu de l’année d’imposition 1982 de l’appelant. Dans l’avis de nouvelle cotisation en question, le ministre a établi que l’appelant pouvait déduire relativement à l’ITOLP une perte de 1 834 $ plutôt que la perte de 44 814 $ qui avait été réclamée. La réduction de la perte découle du fait que le ministre a conclu que la juste valeur marchande de l’équipement acquis par l’ITOLP de Inc. était de 422 000 $ plutôt que de 6 850 000 $.

 

[6]     L’appelant a déposé un avis d’opposition à l’avis de nouvelle cotisation. L’avocat du ministère public a indiqué qu’il avait été sursis à l’examen de l’avis d’opposition de l’appelant avec le consentement de ce dernier, en attendant l’issue des appels interjetés par d’autres associés de l’ITOLP. Lorsque la nouvelle cotisation a été confirmée, l’appelant a déposé un avis d’appel devant la Cour.

 

 

QUESTION EN LITIGE

 

 

[7]     L’appelant maintient que pour déterminer son revenu pour l’année d’imposition 1982, il a le droit de déduire la perte de 44 814 $ qui lui a été allouée par l’ITOLP.

 

 

ANALYSE

 

 

[8]     Les faits et les questions en litige dans le présent appel sont essentiellement les mêmes que dans l’affaire Chutka c. La Reine, C.A.F., no. A-267-98, 22 décembre 2000 (2001 D.T.C. 5093) («Chutka») Note  –  Chutka était un appel interjeté devant la Cour d’appel fédérale par mm. Chutka, Madsen et six autres associés de l’ITOLP.  Le premier appel interjeté par les investisseurs a été entendu par le juge en chef adjoint Christie de la Cour canadienne de l’impôt. Ce jugement a été répertorié de la manière suivante : Madsen et al. c. La Reine, C.C.I. no. 94-2177(IT)G, 20 mars 1998 (98 T.T.C. 1668).

 

[9]     Dans l’affaire Chutka, M. le juge Linden de la Cour d’appel fédérale a affirmé à la page 17 (D.T.C.: à la page 5099) :

 

... le ministre a eu raison d'invoquer l'alinéa 69(1)a) comme il l'a fait pour présumer que le prix d'achat correspondait à la juste valeur marchande du matériel de transformation, étant donné que les parties étaient des "personnes liées" au sens de l'article 251. En l'absence de preuve d'expert réfutant la détermination du ministre quant à la juste valeur marchande du matériel, le prix d'acquisition présumé de 422 000 $ doit être retenu et la déduction pour amortissement doit être annulée en conséquence.

 

La Cour d'appel fédérale a rejeté l'appel dans l’affaire Chutka.

 

[10]    J’ai également eu l’occasion de passer en revue les motifs du jugement rendu par le juge Terrence O’Connor dans Don Deptuck c. Sa Majesté La Reine (il s’agit d’un jugement qui n’est pas publié). Dans les motifs de ce jugement, le juge O’Connor a affirmé que « mises à part certaines exceptions qui seront relatées plus tard, les faits et les questions en litige dans le présent appel sont essentiellement les mêmes que ceux de l’arrêt Chutka et sont analysés succinctement dans la décision de la Cour d’appel fédérale relative à cette affaire. » (Note : les « exceptions » auxquelles réfère le juge O’Connor n’étaient pas présentes dans l’appel de l’appelant).

 

[11]    Comme l’appelant n’a pas fourni de preuve quant à la juste valeur marchande de l’équipement et comme aucune preuve supplémentaire n’a été fournie pour dissocier l’appel de l’appelant des appels dans les affaires Chutka et Deptuck, j’ai conclu que l’appel doit être rejeté pour les motifs énoncés par la Cour d’appel fédérale dans Chutka.

 

[12]    À l’audience, l’appelant a affirmé qu’il n’avait pas été en mesure de déterminer la date à laquelle le ministre a établi une nouvelle cotisation pour son année d’imposition 1981. L’avocate de l’intimée était incapable de retrouver l’information requise par l’appelant. J’ai passé en revue les dossiers de la Cour canadienne de l’impôt et j’ai découvert que lors d’une audience, tenue à Victoria le 17 avril 1990, relative à l’extension du délai durant lequel l’appelant pouvait déposer un avis d’objection pour les années d’imposition 1981 et 1982, le juge Rowe a noté que l’année d’imposition 1981 de l’appelant avait fait l’objet d’une nouvelle cotisation en 1984. En d’autres mots, le délai de prescription relatif à l’année d’imposition 1981 de l’appelant n’était pas échu lorsque l’avis de nouvelle cotisation a été émis par le ministre en 1984.

 

[13]    L'appel est rejeté.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de juin 2002.

 

« L.M. Little »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de juin 2004.

 

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur


 

 

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