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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

2002-100(IT)I

 

ENTRE :

 

TODD CECIL WALSH,

 

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

 

Appel entendu le 5 juin 2002, à Vancouver (Colombie-Britannique), par

l’honorable juge Terrence O’Connor

 

Comparutions

 

Pour l’appelant :                       L’appelant lui-même

 

Avocate de l’intimée :                Me Nadine Taylor

 

 

JUGEMENT

 

          L’appel contre la notification de ratification du ministre du Revenu national concernant la prestation fiscale pour les deux enfants de l’appelant pour la période allant du 1er juillet 1998 au 20 juillet 2000 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci‑joints.


Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de juin 2002.

 

 

« T. O’Connor »

J.C.C.I.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de mai 2004.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20020624

Dossier: 2002-100(IT)I

 

ENTRE :

 

TODD CECIL WALSH,

 

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge O’Connor, C.C.I.

 

[1]     L’avis d’appel et la réponse à l’avis d’appel énoncent succinctement les principaux faits, comme suit :

 

[TRADUCTION]

 

AVIS D’APPEL

 

SACHEZ QUE Todd Cecil Walsh interjette appel devant la Cour contre la notification de ratification du ministre en date du 11 octobre 2001.

 

A)        J’étais le particulier admissible, au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard de Kolby Samuel Walsh, né le 6 février 1991, et de Hailey Rhiannon Walsh, née le 19 novembre 1992, au cours de la période allant du 1er juillet 1998 au 21 juillet 2000. De plus, j’étais un particulier admissible dans un accord de garde partagée pour la période commençant le 22 juillet 2000 et allant jusqu’à aujourd’hui.

 

B)        J’étais la principale personne s’occupant des enfants au cours de la période allant du 1er juillet 1998 au 21 juillet 2000. J’ai déménagé du domicile conjugal avec les enfants le 30 juin 1998. Les enfants ont apporté toutes leurs affaires, y compris tous leurs meubles de chambre à coucher, leurs vêtements et leurs jouets. Durant cette période, les enfants résidaient avec moi 12 nuits sur 14, tandis que leur mère s’occupait d’eux avant et après l’école et les accueillait une fin de semaine sur deux. Pour cette visite chez leur mère pendant une fin de semaine sur deux, les enfants partaient avec les vêtements dont ils auraient besoin. Je m’occupais de tout ce qui concernait les rendez‑vous médicaux / dentaires, les soins directs quand les enfants étaient malades, l’habillement, les exigences scolaires, les activités parascolaires et le transport. Un plan de garde partagée des enfants a été mis en œuvre le 22 juillet 2000.

 

[...]

 

RÉPONSE

 

Dans la réponse à l’avis d’appel relatif aux avis en matière de prestation fiscale pour enfants en date du 17 août 2001, le sous‑procureur général du Canada dit :

 

A.        EXPOSÉ DES FAITS

 

1.         Pour ce qui est des allégations de fait énoncées au paragraphe A de l’avis d’appel, il admet que l’appelant était un particulier admissible pour la période commençant le 22 juillet 2000. Il nie les autres allégations de fait qui y sont énoncées.

 

2.         Pour ce qui est des allégations de fait énoncées au paragraphe B de l’avis d’appel :

 

i)          il admet que l’appelant a déménagé du domicile conjugal avec Kolby et Hailey Walsh (les « enfants ») le 30 juin 1998 ou vers cette date;

 

ii)         en ce qui a trait à un plan de garde partagée, il dit expressément que l’appelant et Kelly Walsh (l’« ancienne conjointe ») ont conclu un accord de garde partagée le 28 juin 1998 ou vers cette date et qu’un arrangement supplémentaire a été ordonné par la Cour suprême de la Colombie‑Britannique le 20 juillet 2000;

 

iii)         il nie que l’appelant ait été la principale personne s’occupant des enfants au cours de la période allant du 1er juillet 1998 au 20 juillet 2000;

 

iv)        il n’a aucune connaissance du reste des allégations qui y sont énoncées.

 

3.         L’appelant a déposé une demande de prestation fiscale pour enfants (« PFE ») le 16 octobre 2000.

 

4.         Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a, par une lettre en date du 13 mars 2001, avisé l’appelant que la PFE serait versée à ce dernier pour une période de six mois commençant en mars 2001, puis à l’ancienne conjointe pour une autre période de six mois. L’appelant a en outre été avisé que l’ancienne conjointe avait déjà reçu les paiements de PFE à l’égard des enfants et que lui‑même ne recevrait pas de paiements de PFE rétroactifs.

 

5.         Le ministre a, par des notifications en date du 17 août 2001 pour les années de base 1998 et 1999, déterminé que l’appelant n’était pas la principale personne s’occupant des enfants aux fins de la PFE.

 

6.         En déterminant ainsi la question de l’admissibilité de l’appelant à la PFE à l’égard des enfants, le ministre s’est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

 

a)         l’appelant et son ancienne conjointe sont les parents des enfants;

 

b)         l’appelant et son ancienne conjointe se sont séparés le 30 juin 1998 ou vers cette date;

 

c)                  l’appelant et son ancienne conjointe ont conclu un accord de garde partagée en date du 28 juin 1998 (l’« accord ») relativement aux enfants;

 

d)         l’accord spécifiait que l’ancienne conjointe aurait la garde des enfants de 7 h 30 à 18 h 30 du lundi au vendredi, ainsi qu’une fin de semaine sur deux;

 

e)         l’accord spécifiait que l’appelant avait la garde des enfants de 18 h 30 à 7 h 30 du lundi au vendredi, ainsi qu’une fin de semaine sur deux;

 

f)          l’accord spécifiait que l’appelant et son ancienne conjointe avaient également accès aux enfants pendant un nombre égal de jours fériés et de jours de vacances et en d’autres occasions qui pourraient se présenter;

 

g)         en vertu d’une ordonnance de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique en date du 20 juillet 2000 (l’« ordonnance »), les enfants devaient continuer d’aller au domicile de l’ancienne conjointe conformément à l’accord; de plus, ils devaient passer avec l’ancienne conjointe deux soirs pendant une semaine et un soir pendant l’autre semaine, ainsi qu’un week‑end sur deux;

 

h)         l’ancienne conjointe était la principale personne s’occupant des enfants au cours de la période allant du 1er juillet 1998 au 20 juillet 2000;

 

i)          l’ancienne conjointe était le particulier admissible s’occupant des enfants qui a reçu la PFE à l’égard des enfants pour la période allant du 1er juillet 1998 au 20 juillet 2000.

 

[...]

 

[2]     Il est évident que, pour ce qui est de la période allant du 1er juillet 1998 au 20 juillet 2000, l’appelant considère qu’il était la principale personne s’occupant des enfants aux fins de l’admissibilité à la prestation fiscale pour enfants. D’autre part, l’avocate de l’intimée a appelé comme témoin l’ancienne conjointe, et le témoignage de cette dernière ne concordait pas avec celui de l’appelant. L’ancienne conjointe considérait qu’elle était la principale personne s’occupant des enfants durant la période en cause.

 

[3]     Il est à noter que, tant que restera en vigueur le plan relatif à la garde partagée des enfants qui a été mis en œuvre le 22 juillet 2000, il n’y aura aucun autre désaccord, car les parties se sont entendues sur la façon de diviser la prestation fiscale pour enfants. Donc, ce qui est considéré en l’espèce, c’est une période relativement courte et une somme d’argent relativement peu importante.

 

[4]     Le présent appel est fort semblable à l’affaire Matte c. Canada, [2001] A.C.I. no 886, dans laquelle le juge suppléant Rowe, de la C.C.I., s’est fondé sur une autre affaire semblable, Piorkowski c. La Reine, C.C.I., no 1999‑2831(IT)I, 24 janvier 2000 ([2000] 2 C.T.C. 2308). Dans l’affaire Piorkowski, le juge Dussault, de la C.C.I., a dit aux pages 11 et 12 (C.T.C. : à la page 2) :

 

28.       J’ai devant moi deux parties, d’une part la mère des enfants, de l’autre le père (et sa nouvelle conjointe) qui ont tous, à n’en pas douter, fait de leur mieux pour accorder le plus d’attention possible aux soins aux enfants et à l’éducation de ceux-ci dont ils partageaient la garde, une situation en général difficile. Chacun s’est occupé des enfants, chacun a participé aux activités des enfants, chacun a joué son propre rôle selon ses propres moyens.

 

29.       Lorsque les éléments de preuve dans l’ensemble ne font pas pencher la balance clairement en faveur d’une partie ou de l’autre, on aimerait bien trouver une solution qui répond à la volonté des parties de partager également la garde de leurs enfants, ce dont les parties ont essentiellement convenu et ce qu’elles ont respecté en l’espèce.

 

30.       Malheureusement, sauf dans le cas où les parties s’entendraient pour partager la prestation fiscale pour enfants sur une base semestrielle, ce que Revenu Canada accepte aux termes d’une de ses pratiques administratives, il n’est pas possible de diviser la prestation comme l’a décidé la Cour d’appel fédérale dans Canada v. Marshall, [1996] 2 C.T.C. 92.

 

Sur la foi des faits dans l’affaire Piorkowski, le juge Dussault, de la C.C.I., a conclu :

 

31.       Compte tenu des facteurs qui doivent être considérés et qui sont fondés sur le soin, l’attention et la participation, compte tenu des éléments de preuve présentés en l’espèce, je dois conclure que l’appelante n’a pas réussi à démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle respecte la condition établie au paragraphe b) de la définition de « particulier admissible » à l’article 122.6 de la Loi, c’est-à-dire qu’elle était, durant les périodes en question, la personne qui s’occupait principalement du soin et de l’éducation des deux enfants.

 

[5]     Les deux parents ont présenté une preuve abondante quant à leur contribution concernant l’alimentation, l’éducation, les soins médicaux et autres, les loisirs, le transport pour diverses activités, la lecture et les soins généraux qu’ils assuraient, de toute évidence assidûment dans les deux cas. On a même tenté de calculer combien d’heures par semaine ou autre période un enfant ou les enfants passaient avec chaque parent. Il est bien clair que les deux parents apportaient une contribution importante, mais je dois déterminer lequel des deux était la principale personne s’occupant des enfants durant la période en cause. Un représentant de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (l’ « ADRC ») a déterminé, en se fondant sur un questionnaire, que c’était l’ancienne conjointe qui avait droit à la prestation fiscale pour enfants. Ce questionnaire prend en compte de nombreux facteurs, notamment ceux qui sont énoncés à l’article 6302 du Règlement de l’impôt sur le revenu. Cet article se lit comme suit :

 

Pour l’application de l’alinéa h) de la définition de « particulier admissible » à l’article 122.6 de la Loi, les critères suivants servent à déterminer en quoi consistent le soin et l’éducation d’une personne à charge admissible :

 

a)         le fait de surveiller les activités quotidiennes de la personne à charge admissible et de voir à ses besoins quotidiens;

 

b)         le maintien d’un milieu sécuritaire là où elle réside;

 

c)         l’obtention de soins médicaux pour elle à intervalles réguliers et en cas de besoin, ainsi que son transport aux endroits où ces soins sont offerts;

 

d)         l’organisation pour elle d’activités éducatives, récréatives, athlétiques ou semblables, sa participation à de telles activités et son transport à cette fin;

 

e)         le fait de subvenir à ses besoins lorsqu’elle est malade ou a besoin de l’assistance d’une autre personne;

 

f)          le fait de veiller à son hygiène corporelle de façon régulière;

 

g)         de façon générale, le fait d’être présent auprès d’elle et de la guider;

 

h)         l’existence d’une ordonnance rendue à son égard par un tribunal qui est valide dans la juridiction où elle réside.

 

[6]     Eu égard à l’ensemble de la preuve, je ne suis pas convaincu que la décision de l’ADRC était erronée. Je conclus donc que l’ancienne conjointe était le particulier admissible pendant la période en cause.  En conséquence, l’appel est rejeté.

 

 

          Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de juin 2002.

 

 

« T. O’Connor »

J.C.C.I.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de mai 2004.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

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