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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

2001-3886(GST)I

 

ENTRE :

 

MEL VENKAT,

 

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

Appel entendu le 7 mai 2002, à Vancouver (Colombie‑Britannique), par

 

l'honorable juge en chef adjoint D. G. H. Bowman

 

Comparutions

 

Pour l'appelant :                        L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                Me Nadine Taylor

 


JUGEMENT

 

          La Cour ordonne que l'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 15 février 2000, soit rejeté.

 

 

Signé à Ottawa (Canada), ce 13e our de juin 2002.

 

 

« D. G. H. Bowman »

J.C.A.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de mai 2004.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20020613

Dossier: 2001-3886(GST)I

 

ENTRE :

 

MEL VENKAT,

 

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge en chef adjoint Bowman, C.C.I.

 

[1]     Le présent appel concerne une cotisation au montant de 867,15 $. Bien que l'enjeu du litige se résume à savoir si j'accepte la preuve de l'appelant selon laquelle il a remis une demande de crédit de taxe sur les intrants (« CTI ») avant l'expiration du délai prévu par la loi, il est bon de donner un bref aperçu du contexte de l'affaire.

 

[2]     L'appelant a demandé un remboursement de taxe nette de 867,15 $ dans sa déclaration de revenus des particuliers de 1993 et non dans une déclaration de TPS. Il aurait dû le faire dans une déclaration de TPS pour la période du 1er octobre 1993 au 31 décembre 1993. L'appelant exploitait à ce moment-là une entreprise de distribution de vidéocassettes et de bandes vidéo à titre de propriétaire unique.

 

[3]     Le 22 juillet 1996, l'appelant a fait l'objet d'une nouvelle cotisation en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et le remboursement de TPS à l'intention des salariés et des associés, au montant de 867,15 $, qui avait été demandé et admis à l'origine a alors été refusé.

 

[4]     Le 7 août 1996, l'appelant a écrit à Revenu Canada, pour s'opposer à la cotisation d'après ce qu'on peut présumer, bien que la lettre ne soit pas très claire à cet égard. Le 19 décembre 1996, Revenu Canada a répondu comme suit :

 

[TRADUCTION]

 

Objet : Années d'imposition 1993 et 1995

 

Monsieur,

 

Nous avons examiné votre demande que nous avons reçue le 8 août 1996, et nous sommes arrivés à la conclusion suivante.

 

Nous n'avons pas rajusté le remboursement de la taxe sur les produits et services à l'intention des salariés et des associés parce que d'après nos dossiers, le compte de TPS no 128381290 correspond à une entreprise à propriétaire unique. Par conséquent, vous n'êtes pas admissible à un remboursement sur vos déclarations T1.

 

Nous espérons que cette explication vous conviendra.

 

[5]     Le 9 septembre 1998, Revenu Canada lui a envoyé une autre lettre, sans doute en réponse à une autre demande. Elle se lit comme suit :

 

                        [TRADUCTION]

 

Objet : Votre déclaration de revenus des particuliers de 1993

 

Monsieur,

 

Nous avons examiné votre demande de rectification de votre déclaration. Toutefois, nous ne sommes pas en mesure d'y accéder pour les motifs suivants :

 

Les travailleurs indépendants qui sont inscrits aux fins de la TPS ne sont pas admissibles au remboursement de la TPS à l'intention des salariés et des associés. Toutefois, en tant que travailleur indépendant, vous avez peut-être le droit de demander un crédit de taxe sur les intrants pour la TPS que vous avez payée sur les fournitures acquises dans le cadre de vos activités commerciales.

 

Vous devez déposer une déclaration de TPS à intervalles réguliers indiquant le montant de TPS qu'on vous a facturé. Vous récupérez la TPS en demandant un crédit de taxe sur les intrants dans la ligne correspondante de la déclaration de TPS.

 

Pour en savoir plus sur l'admissibilité au crédit de taxe sur les intrants, appelez la ligne d'information appropriée au 669‑2990 ou au 1‑800‑959‑7775.

 

Nous espérons que cette explication vous conviendra.

 

[6]     Le 11 mars 1999, il a écrit à Revenu Canada. La lettre contient les passages suivants :

 

                        [TRADUCTION]

 

            Je viens de parler à un fonctionnaire de Revenu Canada qui m'a dit ceci :

 

·        d'envoyer par télécopie la copie ci-jointe de ma déclaration de TPS de 1993, qui avait été envoyée par la poste en août 1996.

 

[…]

 

4-         En 1996, j'ai parlé du problème et on m'a laissé entendre que mon remboursement de TPS, conformément à la copie ci-jointe de la déclaration de TPS, serait porté en diminution de mon impôt de particulier, donc un transfert d'un compte à l'autre.

 

[7]     Il semble que l'appelant ait joint à cette lettre une déclaration de TPS portant la date « 12/08/96 » et la signature de l'appelant et demandant le remboursement de 867,15 $. En haut de la déclaration, on lit les mots manuscrits [TRADUCTION] « Modifié révisé – Voir lettre ci-jointe ».

 

[8]     Les hypothèses qui sous-tendent le refus du remboursement sont les suivantes :

 

            [TRADUCTION]

 

5.         En établissant ainsi une cotisation à l'égard de l'appelant, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

 

a)         l'appelant s'est inscrit en vertu de la Partie IX de la Loi en date du 14 mars 1991 et on lui a attribué le numéro de TPS 128381290;

 

b)         l'appelant exploitait une entreprise de distribution audio/vidéo;

 

c)         à l'époque pertinente, l'appelant devait recouvrer la TPS sur ses fournitures/ventes taxables et faire des remises trimestrielles de TPS;

 

d)         l'appelant a déclaré des ventes nulles et une taxe payable nulle pour la période du 14 mars 1991 au 30 septembre 1993;

 

e)         le 1er août 1995, la déclaration de TPS pour la période du 1er octobre 1993 au 31 décembre 1993 a été remise une première fois par l'appelant et indiquait des ventes nulles et une taxe payable nulle;

 

f)          l'appelant a déclaré des ventes nulles et une taxe payable nulle pour la période du 1er janvier 1994 au 30 septembre 1994;

 

g)         dans la déclaration de TPS remise par l'appelant avec sa lettre du 11 mars 1999, l'appelant a prétendu modifier sa déclaration pour la période du 1er octobre 1993 au 31 décembre 1993 en déclarant des ventes de 581 $, une TPS perçue de 41 $ et des crédits de taxe sur les intrants (« CTI ») de 908,15 $, produisant une demande de remboursement de taxe nette de 867,15 $ (le « crédit »);

 

h)         les CTI de 908,15 $ étaient payés ou sont devenus payables par l'appelant lors de sa période de déclaration du 1er octobre 1993 au 31 décembre 1993;

 

i)          l'appelant n'a pas remis de demande pour le crédit avant le 11 mars 1999;

 

j)          à l'époque pertinente, l'appelant connaissait ses obligations et ses responsabilités en vertu de la Loi;

 

k)         à la fin de 1995, l'appelant avait remis toutes les déclarations de TPS pour les périodes de mars 1991 à décembre 1993;

 

l)          l'appelant n'a pas demandé les CTI à l'égard de la période du 1er octobre 1993 au 31 décembre 1993 avant l'expiration du délai prévu par la loi.

 

[9]     En vertu de l'alinéa 225(4)b) de la Loi sur la taxe d'accise, les CTI relatifs à une période de déclaration donnée doivent être demandés dans les quatre ans suivant la fin de cette période. La date limite pour demander des CTI dans la déclaration concernant la période se terminant le 31 décembre 1993 tombe en décembre 1997. L'appelant affirme que sa déclaration accompagnait sa lettre du 7 août 1996. Le témoin de la Couronne, M. Sidhu, a déclaré qu'il n'existait aucune trace du dépôt d'une telle déclaration avant le 11 mars 1999.

 

[10]    J'ai mis ma décision en délibéré en partie parce que les témoignages étaient contradictoires, mais surtout parce qu'à mon avis, les juges doivent hésiter à statuer sur la crédibilité de témoins en rendant un jugement oral à l'audience. Dans l'affaire 1084767 Ontario Inc. faisant affaire sous le nom de Celluland c. M.R.N., nos 2001‑3945(EI) et 2001‑3946(CPP), 2 mai 2002, [2002] A.C.I. no 227, j'ai dit :

 

[8]        La preuve de chacun des deux témoins est radicalement opposée à celle de l'autre. J'ai pris le jugement en délibéré puisque je ne crois pas approprié de tirer à la légère des conclusions relatives à la crédibilité ou, de façon générale, de rendre ces conclusions oralement à l'audience. Le pouvoir et l'obligation d'établir des conclusions relatives à la crédibilité est l'une des plus lourdes responsabilités d'un juge de première instance. Le juge doit exercer cette responsabilité avec soin et après mûre réflexion puisqu'une conclusion défavorable de la crédibilité suppose que l'une des parties ment sous la foi du serment. Vouloir mettre un terme rapidement à une affaire ne peut être une excuse justifiant le mauvais usage de ce pouvoir. La responsabilité qui repose sur le juge d'un procès qui doit tirer des conclusions relatives à la crédibilité doit être particulièrement rigoureuse si l'on considère que l'on ne peut pratiquement pas en appeler de telles conclusions.

 

[11]    J'accepte qu'il n'existe chez Revenu Canada aucune trace que la déclaration ait été déposée avant le 11 mars 1999. Bien entendu, ce n'est pas concluant. Dans une organisation bureaucratique aussi vaste que Revenu Canada, il est inévitable que des documents s'égarent, soient mal classés ou mal rangés.

 

[12]    M. Venkat a témoigné que le 8 août 1996, il avait envoyé la déclaration par télécopie et par la poste et qu'il l'avait remise en mains propres. Il est très peu probable que Revenu Canada ait égaré ces trois copies. Je pense que la conclusion plus probable, pour utiliser l'expression qui convient au fardeau de la preuve en matière civile, c'est que la déclaration n'a pas été déposée avant le 11 mars 1999. L'affirmation de l'appelant selon laquelle la déclaration aurait été déposée en même temps que sa lettre du 7 août 1996 (soit qu'elle l'accompagnait, soit qu'elle avait été envoyée sous pli séparé) ne semble pas concorder avec le fait que l'appelant ne mentionne pas la déclaration dans sa lettre et qu'elle ne soit pas non plus évoquée dans la réponse du 9 décembre 1996 envoyée par Revenu Canada. Incidemment, il est également étrange que la déclaration elle-même soit datée du 12 août 1996, quatre jours après la date à laquelle l'appelant affirme l'avoir déposée.

 

[13]    À mon avis, l'appelant n'a pas prouvé que la déclaration avait été déposée avant le 11 mars 1999.

 

[14]    L'appel est rejeté.

 

 

Signé à Ottawa (Canada), ce 13e jour de juin 2002.

 

 

« D. G. H. Bowman »

J.C.A

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de mai 2004.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 

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