Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

94-2099(IT)I

 

ENTRE :

 

SARBAN BAWA,

 

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

 

Appel entendu le 29 avril 2002, à Vancouver (Colombie-Britannique), par

 

l'honorable juge Terrence O'Connor

 

Comparutions

 

Pour l'appelant :                                  L'appelant lui-même

 

Avocate de l'intimée :                          Me Margaret E. T. Clare

 

 

JUGEMENT

 

          L'appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1982 est rejeté selon les motifs du jugement ci‑joints.


          Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de juin 2002.

 

 

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de mai 2004.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

94-2288(IT)I

 

ENTRE :

 

JAGROOP S. GILL,

 

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

 

Appels inscrits pour audition le 29 avril 2002, à Vancouver (Colombie‑Britannique), par

 

l'honorable juge Terrence O'Connor

 

 

JUGEMENT

 

          L’appelant dans ces appels a convenu d’être lié par la décision Sarban Bawa (94-2099(IT)I). Par conséquent, les motifs du jugement dans l’affaire Sarban Bawa constituent les motifs du jugement dans ces appels.

 

          Les appels interjetés à l'encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1982 et 1993 sont rejetés selon les motifs du jugement ci-joints.

 

         


Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de juin 2002.

 

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de mai 2004.

 

 

 

 

Mario  Lagacé, réviseur


 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

 

94-2289(IT)I

ENTRE :

 

GURDARSHAN S. GILL,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

Appels inscrits pour audition le 29 avril 2002, à Vancouver (Colombie‑Britannique), par

 

l'honorable juge Terrence O'Connor

 

 

JUGEMENT

 

          L’appelant dans ces appels a convenu d’être lié par la décision Sarban Bawa (94-2099(IT)I). Par conséquent, les motifs du jugement dans l’affaire Sarban Bawa constituent les motifs du jugement dans ces appels.

 

          Les appels interjetés à l'encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1982 et 1983 sont rejetés selon les motifs du jugement ci-joints.

 

         


Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de juin 2002.

 

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de mai 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

94-2887(IT)I

ENTRE :

 

MELVYN CROSS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

Appels inscrits pour audition le 29 avril 2002, à Vancouver (Colombie‑Britannique), par

 

l'honorable juge Terrence O'Connor

 

 

JUGEMENT

 

          L’appelant dans ces appels a convenu d’être lié par la décision Sarban Bawa (94-2099(IT)I). Par conséquent, les motifs du jugement dans l’affaire Sarban Bawa constituent les motifs du jugement dans ces appels.

 

          Les appels interjetés à l'encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1982 et 1984 sont rejetés selon les motifs du jugement ci-joints.

 


          Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de juin 2002.

 

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de mai 2004.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

94-2888(IT)I

ENTRE :

MARGARET CROSS,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

Appel inscrit pour audition le 29 avril 2002, à Vancouver (Colombie‑Britannique), par

 

l'honorable juge Terrence O'Connor

 

 

JUGEMENT

 

          L’appelante dans cet appel a convenu d’être liée par la décision Sarban Bawa (94-2099(IT)I) et par les répercussions de cette décision sur la demande de crédit d’impôt pour enfants déposée par l’appelante.  Il s'ensuit que l’appelante est tenue de rembourser au ministre du Revenu national le trop-payé décrit dans la réponse à l’avis d'appel, y compris les intérêts sur les arriérés.  Par conséquent, les motifs du jugement dans l’affaire Sarban Bawa constituent les motifs du jugement dans cet appel.

 

          L'appel interjeté à l'encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1984 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

 


          Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de juin 2002.

 

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de mai 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20020617

Dossier: 94-2099(IT)I

 

ENTRE :

 

SARBAN BAWA,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge O'Connor, C.C.I.

 

FAITS

 

[1]     Le contexte factuel s’établit comme suit :

 

1.       Dans sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 1982, l’appelant a déduit une perte d’entreprise de 12 804 $ relativement à deux unités qu’il aurait détenues dans une société de personnes connue sous la désignation d'Inter-Teck Oil Partnership.

 

2.       Le ministre du Revenu national (le « ministre »), par le biais d’un avis de nouvelle cotisation daté du 14 août 1987, a établi une nouvelle cotisation à l’encontre de l’appelant pour l’année d’imposition 1982. Ce faisant, il a réduit la perte d’entreprise à 262,10 $ pour chaque unité, soit 524,20 $ pour les deux unités. L’avis de nouvelle cotisation indique que la perte admise concerne une société en commandite connue sous la désignation Inter‑Teck Oil Limited Partnership (« ITOLP »).

3.       Par le biais d’un avis d’opposition daté du 7 octobre 1987, l’appelant a contesté ladite nouvelle cotisation pour l’année 1982. Ayant obtenu l’assentiment de l’appelant à l’époque, le ministre a décidé de laisser en suspens l’examen de cet avis d’opposition en attendant le résultat de certains autres appels interjetés devant la Cour fédérale du Canada par d’autres personnes qui détenaient des unités dans ITOLP.

 

4.       Ces appels à la Cour fédérale ont été réglés en novembre 1993 par le biais d’un jugement sur consentement à la suite duquel les autres commanditaires, dont l’appelant, se sont vu offrir, en janvier 1994, les mêmes conditions de règlement que celles qui figuraient dans le jugement sur consentement. L’appelant a rejeté l’offre de règlement.

 

5.       Par avis de ratification daté du 27 mai 1994, le ministre a ratifié la nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 1982.

 

6.       Les faits pertinents quant au fond peuvent être décrits comme suit :

 

(a)      International Resource Recovery Inc. (« IRRI ») et Inter‑Teck Management Ltd. ont été constituées en sociétés en vertu des lois de la Colombie-Britannique respectivement le 22 février 1979 et le 9 novembre 1982. Pendant toute la période pertinente, Jagroop Singh Gill (« Gill ») était le seul actionnaire et administrateur d’IRRI et d’Inter‑Teck Management Ltd.

 

(b)     Le 10 novembre 1982, ITOLP a été inscrite au registre des sociétés de la Colombie-Britannique conformément aux dispositions de la Partnership Act de cette province. Inter‑Teck Management Ltd. et Gill étaient inscrits, respectivement, à titre de commandité et d'associé « fondateur » d'ITOLP.

 

(c)     Le premier exercice financier d’ITOLP a commencé le 10 novembre 1982 pour se terminer le 31 décembre 1982, soit une période de 52 jours en 1982. L’appelant a souscrit pour deux unités dans une entité connue sous la désignation d’Inter‑Teck Oil Partnership, la date de souscription étant le 4 novembre 1982 (cf. la section 1 de la pièce A-1). D’autres investisseurs ont également souscrit des unités dans Inter‑Teck Oil Partnership, nommément MM. Ward, Turner et Madsen (cf. les sections 2, 3 et 4 de la pièce A-1). C'est le cœur du différend entre l’appelant et le ministre. L’appelant soutient qu’il serait devenu commandité dans la société de personnes nommée Inter‑Teck Oil Partnership, et que cette entité-là aurait acquis l’équipement en question; à titre d’associé, il aurait droit à sa part de la perte subie par la société de personnes; il n’y aurait aucun problème relatif à un quelconque lien de dépendance. Quant au ministre, il affirme que l’entité qui a acquis l’équipement d’IRRI était ITOLP, et que l’appelant est devenu commanditaire d’ITOLP après le 10 novembre 1982. Le ministre prétend également que la vente de l’équipement a été faite par IRRI à ITOLP, et qu’il n’existe aucune trace ni aucune preuve d’une vente à Inter‑Teck Oil Partnership.

 

(d)     D’autre part, le ministre soutient qu’en fait, IRRI, Inter‑Teck Management Ltd., Gill et ITOLP entretenaient constamment un lien de dépendance l’une avec l’autre, en particulier le 10 novembre 1982, quand IRRI a signé le contrat de vente conditionnelle amenant la vente de l’équipement à ITOLP.

 

(e)      Le prix de vente stipulé dans ledit contrat de vente conditionnelle était fixé à 6 850 000 $, payable à tempérament sur une période de 10 ans. Le ministre affirme que le 10 novembre 1982, l’équipement avait une juste valeur marchande de 422 000 $ au maximum, et que cette valeur devrait être utilisée puisque la vente a eu lieu entre des parties ayant un lien de dépendance. Par conséquent, la société de personnes aurait dû inclure l'équipement dans les biens amortissables de la catégorie 29 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu (« règlement ») à un coût en capital maximum de 422 000 $. Dans les tableaux suivants, nous comparons les pertes déclarées par ITOLP à celles qui ont été admises.

 


Tableau A

 

Inter-Teck Oil Limited Partnership

Pertes déclarées pour les exercices financiers se terminant en 1982, 1983 et 1984

 

 

1982

1983

1984

Recettes

26 687,00

9 860,00

8 578,00

Moins :

 

 

 

Déduction pour amortissement

1 712 500,00

3 425 000,00

1 712 500,00

Autres dépenses

68 442,00

69 341,00

15 461,00

 

 

 

 

Perte pour l’année

1 754 255,00

3 484 481,00

1 719 383,00

Perte par unité

6 402,39

6 358,54

6 275,12

 

Tableau B

 

Inter-Teck Oil Limited Partnership

Pertes admises pour les exercices financiers se terminant en 1982, 1983 et 1984

 

 

1982

1983

1984

Recettes

26 687,00

9 860,00

8 578,00

Moins :

 

 

 

Déduction pour amortissement

30 060,00

211 000,00

180 940,00

Autres dépenses

68 442,00

69 341,00

15 461,00

 

 

 

 

Perte pour l’année

71 815,00

270 481,00

187 823,00

Perte par unité souscrite

262,10

493,58

685,49

 

[2]     Dans le calcul de son revenu pour 1982, l’appelant voulait déduire une perte de 12 804 $, mais le ministre soutient qu’en raison de la juste valeur marchande de 422 000 $, le montant effectif de la perte déductible en 1982 ne serait que de 524,20 $ pour les deux unités de l’appelant.

 

ARGUMENT DE L’APPELANT

 

[3]     Les principales prétentions de l’appelant s’établissent comme suit :

 

1.       Il aurait souscrit deux unités dans Inter‑Teck Oil Partnership et non dans ITOLP. Inter‑Teck Oil Partnership aurait acquis l’équipement au prix de 6 850 000 $. La transaction entre IRRI et Inter‑Teck Oil Partnership aurait été effectuée entre des parties sans lien de dépendance. Ledit prix établi dans le contrat devrait être utilisé pour calculer la déduction pour amortissement, et non la juste valeur marchande. L’appelant n’a pas été en mesure de produire un acte de vente ou autre acte de transport par IRRI à Inter‑Teck Oil Partnership, mais il nous renvoie aux états financiers d’Inter‑Teck Oil Partnership pour l’exercice clos le 31 décembre 1982 qui avait été préparé par Tierney et White (section 6 de la pièce A-1). Il s’agit d’un avis au lecteur à l’effet qu’aucune vérification n’a été effectuée, mais le bilan illimité qui accompagne les états financiers montre effectivement une rubrique [TRADUCTION] « Machines et équipement » correspondant à un montant de 6 850 000 $.

 

[4]     Par ailleurs, l’appelant affirme que le ministre a effectué une erreur grossière lorsqu’il a fixé la juste valeur marchande de l’équipement à un maximum de 422 000 $.

 

ARGUMENT DE L’AVOCAT DE L’INTIMÉE

 

[5]     Je cite quelques passages de l’argument de l’avocate qui se trouvent à la page 3 et suivantes des extraits de la procédure :

 

                   [TRADUCTION]

 

Me CLARE : M. le juge, M. Bawa a présenté une déclaration de revenu pour l’année 1982, et il était -- et dans cette déclaration de revenu, il voulait déduire une perte d’entreprise qu’il identifie comme étant liée à l’entité connue sous la désignation Inter-Teck Oil Partnership. Il a fait l’objet d’une nouvelle cotisation, dont copie a été produite sous la pièce 1 de l’intimée. Conformément à son avis de nouvelle cotisation, le ministre a procédé à une nouvelle cotisation à l’encontre de l’appelant et a refusé... une partie de la perte d’entreprise qui avait été demandée. Ce document, l’avis de nouvelle cotisation, mentionne clairement Inter-Teck Oil Limited Partnership.

 

            [...] conformément à un avis d’opposition, dont copie est produite sous la pièce R-2 et a été identifiée par l’appelant comme ayant été signée par lui le 7 octobre 1987, l’appelant a contesté la nouvelle cotisation. [...] Au paragraphe 1 de l’avis d’opposition, on peut lire ceci :

 

            En 1982, j’ai fait l’acquisition de deux unités dans Inter‑Teck Oil Limited Partnership (la société de personnes).

 

            Le ministre a reçu cet avis d’opposition et a déclenché le processus de la ratification. Un avis de ratification a été produit sous la pièce R-3. Le ministre a indiqué qu’il avait soigneusement examiné les faits et motifs exposés dans l’avis d’opposition, ratifiant la nouvelle cotisation pour le motif que l’équipement en question acquis par Inter‑Teck Oil Limited Partnership ne valait que 422 000 $.

 

            L’appelant n’était pas satisfait et il s’est prévalu de son droit d’en appeler à cette cour. Le document utilisé pour interjeter appel sous le régime de la procédure informelle ne mentionne pas du tout Inter‑Teck Oil Partnership ou Inter‑Teck Oil Limited Partnership. On y lit seulement :

 

Je souhaite en appeler de l’avis de ratification.

 

            Le ministre a formulé une réponse extrêmement détaillée dans sa réponse à l’avis d’appel, traitant le cas de l’appelant comme s’il s’agissait d’un appel relatif à la société en commandite.

 

            Nous avons maintenant entendu M. Bawa témoigner qu’il avait fait l’acquisition d'unités dans une société de personnes. Il a présenté une copie d’un bulletin de souscription indiquant qu’il était souscripteur, et l'entité décrite dans ce bulletin était Inter‑Teck Oil Partnership. Non pas une société en commandite, mais Inter‑Teck Oil Partnership. Je lui ai demandé s’il se souvenait avoir signé un autre bulletin de souscription pour la société en commandite. [...] il a répondu qu’il n’avait pas de copie d’un autre bulletin.

 

            M. Bawa a confirmé qu’il comprenait qu’il devenait un commanditaire; c’est clairement établi dans le bulletin de souscription, qui formait la section 1 de la pièce A‑1. Au paragraphe 3, il est clairement indiqué qu’il allait devenir un commanditaire, et qu’il comprenait cela. [...]

 

            En outre, d’après la déposition de M. Bawa, même si le document mentionne qu’il devenait un commanditaire au premier trimestre de 1983, ce processus a été accéléré dans la réalité, et il serait devenu un commanditaire avant la date indiquée.

 

[...]

 

            Les pertes, d’après l’appelant, ne sont pas les pertes de la société en commandite, ce sont les pertes de l’autre entité, Inter‑Teck Oil Partnership. Les pertes se sont produites en raison de la demande de déduction pour amortissement relativement à l’appareil ou à l’équipement. Au paragraphe [...] 8(g) de la réponse du ministre, l’équipement se voit attribuer une juste valeur marchande de 422 000 $ seulement.

 

            À mon avis, l’appelant n’a présenté aucune preuve supplémentaire permettant d’attribuer à l'équipement une valeur différente de celle attribuée par le ministre.

 

            L’appelant affirme que l’équipement valait 6,8 millions de dollars, mais aucun rapport d’expertise n’a été présenté ou obtenu par l’appelant ou, semble-t-il, par les autres personnes qui ont investi dans la société de personnes et dans cet équipement, pour établir une valeur 6,8 millions de dollars ou une autre valeur. Même le document présenté à la Cour cet après-midi, le – rattaché à la pièce A-2, le rapport d’évaluation dont, M. le juge, nous ne devons pas tenir compte car l’auteur ne s’est pas présenté devant nous, et d’ailleurs, même dans ce rapport, on accepte la valeur de 422 000 $ pour l’équipement en mentionnant la base de calcul du processus qui s’y ajoute. Par conséquent, M. le juge, j’affirmerais qu’aucune preuve n’a été ajoutée pour invalider le montant de 422 000 $ attribué à la juste valeur marchande de l’équipement.

 

            À présent, le seul autre enjeu de l’appel d’après moi, M. le juge, est celui de savoir si un lien de dépendance existe compte tenu de la composition du groupe. À ce sujet, nous avons tout d’abord les observations de M. Bawa sur les hypothèses du ministre relativement à la vente de l’équipement à la société de personnes, au paragraphe (f). M. Bawa estime que le contrat de vente conditionnelle daté du 10 novembre 1982 n’avait pas été validé. J’ai produit une copie du contrat de vente conditionnelle signé à cette date-là, et je l’ai montrée à M. Bawa. Celui-ci a reconnu les signatures de son beau-frère, M. Gill, mais il s’obstine à nier que le contrat de vente conditionnelle (R-4) ait été validé.

 

[...]

 

Me CLARE : Par conséquent, M. le juge, le ministre a présumé que le 10 novembre 1982, la personne morale a vendu l’équipement à la société en commandite.

 

            Donc, si la personne morale a vendu l’équipement à la société en commandite, les seules parties pouvant participer aux demandes de déduction pour amortissement à cet égard -- ou à l’égard de l’équipement, sont les membres de la société en commandite. Pour que M. Bawa ait le droit de déduire le montant qu’il voulait déduire au cours de l’année d’imposition 1982, d’après le ministre, il doit être membre de cette société en commandite.

 

            Nous sommes donc confrontés à une situation inhabituelle en ce sens que des documents ont été établis, puis remplacés, peut-être parce que leur auteur ne comprenait pas ce qu’est ou à quoi sert une société de personnes. L’appelant avait de toute évidence l’intention de devenir un commanditaire. Il est clair qu’on a créé une société en commandite. Il est clair que l’équipement appartenait à la société en commandite puisqu’il a été vendu à celle-ci le 10 novembre 1982. La seule façon pour M. Bawa de pouvoir se prévaloir des pertes subies à l’égard de la déduction pour amortissement sur cette -- sur les biens de cette société en commandite, c’est s’il en fait partie. Par conséquent, j’estime que quand M. Bawa affirme ne pas avoir été membre de la société en commandite, mais seulement de ce qui semble avoir été l’entité remplacée, appelée Inter‑Teck Oil Partnership, il dit en fait qu’il ne peut se prévaloir de la perte, puisque rien ne prouve qu'Inter‑Teck Oil Partnership ait été propriétaire de quoi que ce soit. Donc, s’il affirme qu’il devrait pouvoir déduire ces pertes à titre de détenteur de unités dans Inter-Teck Oil Partnership et que c’est à cause de sa situation dans Inter-Teck Oil Partnership qu’il y – qu’il y a droit, où est la preuve de ce qui, dans Inter-Teck Oil Partnership, donnerait lieu à une perte pouvant être déduite? Il n’y en a aucune, M. le juge.

 

[...]

 

            Me CLARE : Oui, M. le juge. Nous avons présenté un bilan concernant Inter-Teck Oil Partnership. Je répète que nous n’avons pas parlé à – à l’auteur de ce document, et c’est pourquoi j’estime qu'il ne faut pas tenir compte, ou très peu, de ce document. Nous ne connaissons pas les instructions qui avaient été fournies. [...] Inter‑Teck Oil Partnership ou – nous ne savons pas qui a fourni les instructions ou quelles instructions ont été fournies à Tierney & White. À la deuxième page, on trouve l’avis au lecteur qui est normalement utilisé par les comptables agréés. Vous savez, le déni de responsabilité habituel : « Nous n’avons pas vérifié, examiné ou confirmé d’aucune autre façon l'exactitude et l’exhaustivité de cette information ». Nous ne savons donc pas quels documents ont été fournis à Tierney & White. Nous n’avons aucun moyen de déduire que Tierney & White avait un fondement pour émettre la conclusion qu’il y avait – que ces pertes étaient des pertes de cette personne morale en particulier.

 

[...]

 

            Me CLARE : [...] Maintenant, à – si nous examinons de nouveau la réponse du ministre à l’avis d’appel, nous voyons qu’au paragraphe 8(b) qui a été accepté par l’appelant, la société en commandite avait été enregistrée le 10 novembre 1982. Avant cette date, M. le juge, il n’y avait pas de société en commandite, parce que, d’après l’article 51(1), une société en commandite est constituée quand le certificat signé est soumis au registraire. À ce moment-là - et nous voyons, encore une fois, nous voyons le – le paragraphe (b) de la réponse, qui a été accepté – la société, qui est Inter‑Teck Management Ltd., et le particulier, et ce particulier est Jagroop Singh Gill, ont été enregistrés par le biais de cet enregistrement, respectivement comme commandité et commanditaire de la société de personnes.

 

            À cet égard, M. le juge, nous avons, nous savons d’après le paragraphe (a), qui a été accepté, 8(a), que M. Gill était l’unique actionnaire et administrateur et de la personne morale et de la société. Nous savons qu’il signe à titre de commanditaire. Nous savons que la société est le commandité. Et le 10 novembre 1982, il n’y a aucun autre associé d'aucune sorte, qu'il s'agisse d'un commanditaire ou d’un commandité, dans la société en commandite. De par la loi, je soutiens qu’il ne peut y en avoir d’autres que si le certificat est modifié.

 

            Le paragraphe (f) de la réponse du ministre est celui, encore une fois, qui mentionne l’achat de l’équipement par la société en commandite en vertu d’un contrat de vente conditionnelle. Par conséquent, l’équipement appartient à la société en commandite et à ce moment-là, le 10 novembre 1982, le seul commanditaire est M. Gill et le seul commandité est sa société.

 

            Maintenant, en ce qui concerne les arguments sur le lien de dépendance, s’il n’y a pas de lien de dépendance entre des particuliers qui seraient prétendument des associés dans la société en commandite ou dans la – dans ce que j’appellerais la société de personnes remplacée – le seul moment où ce lien de dépendance n’existe pas est – le 10 novembre 1982, date à laquelle le bien a été vendu à la société en commandite, c’est le seul moment où il n’y a pas de lien de dépendance entre les prétendus associés de la société remplacée. Nous n’avons en fait aucune preuve, à part le bulletin de souscription, ce qu'on pourrait appeler un contrat de société, que Inter‑Teck Oil Partnership est, en fait, une société de personnes. Nous n’avons en fait aucune preuve effective à ce sujet. C’est le groupe remplacé. Nous n’avons vraiment aucune preuve de ce que faisait cette entité, si tant est qu’elle faisait quelque chose, ou des biens qu’elle aurait eus. Nous savons qu’elle n’avait pas l’équipement, puisque celui-ci a été vendu par IRRI à la société en commandite le 10 novembre 1982.

 

            Donc, nous ne savons pas grand-chose sur cette, cette entité, sauf qu’elle a été – appelée une société de personnes. Et oui, des gens ont souscrit à ce groupe, ou se sont joints à ce groupe, quelle qu’en ait été la nature, le 4, 5 ou 9 novembre, mais ils ne faisaient pas partie de la société en commandite puisque – puisqu’à ce moment-là, il n’y avait pas de société en commandite. Il n’y avait pas de société en commandite avant le 10 novembre 1982, et ils arrivent par la porte d’en arrière sous forme d’un amendement apporté au certificat à une date ultérieure et deviennent des commanditaires. Et la seule façon qu’un de ces appelants des – des premiers jours, du groupe remplacé, quel qu'il soit, puisse se prévaloir de pertes de la société en commandite, c’est s’il est intégré à la société en commandite. Et nous avons accepté qu’ils – qu’ils se sont intégrés et sont devenus membres de la société en commandite, puisque visiblement, nous avons accepté leurs pertes, mais pas selon la base du coût déclaré de 6,8 millions de dollars.

 

[...]

 

ANALYSE ET DÉCISION

 

[6]     J’accepte l’argument principal de l’avocate de l’intimée. Il n’existe aucune preuve de l’existence d’Inter‑Teck Oil Partnership. Tout ce qu’on voit, ce sont des souscriptions relatives à des unités dans l’entité qui comprend une souscription par l’appelant, ainsi que des avis au lecteur qui indiquent apparemment que cette entité existe et qu’elle avait acquis de l’équipement. À mon avis, cette preuve ne suffit pas à établir l’existence de la société de personnes ou à prouver qu’elle était propriétaire de l’équipement, surtout compte tenu du fait qu’on n’a pas établi que l’équipement ait été vendu à cette entité. Par contre, on nous a présenté une copie validée du contrat de vente de l’équipement d’IRRI à ITOLP, et je n’ai pas entendu de preuve satisfaisante à l’effet que le contrat de vente conditionnelle n’aurait pas été signé ou serait invalide. Mon avis est confirmé par le fait que plusieurs investisseurs d’ITOLP ont déclaré des pertes à l’égard de l’équipement cédé à ITOLP, des pertes concernant la déduction pour amortissement à l’égard de cet équipement. En ce qui concerne la juste valeur marchande de l’équipement, le montant de 422 000 $ a été accepté par la Cour d’appel fédérale dans l'affaire Chutka c. La Reine, C.A.F. no A-267-98, 22 décembre 2000 (2001 DTC 5093), et j’accepte ce chiffre, puisque aucune preuve contradictoire n’a été présentée. Conséquemment, l'appel est rejeté avec dépens.

 


[7]     Les appelants dans les appels suivants, c’est-à-dire

 

1.       Jagroop S. Gill, 94-2288(IT)I;

2.       Gurdarshan S. Gill, 94-2289(IT)I;

3.       Melvyn Cross, 94-2887(IT)I; et

4.       Margaret Cross, 94-2888(IT)I

 

conviennent d’être liés par la décision rendue dans le présent appel. Par conséquent, les présents motifs du jugement seront considérés comme les motifs du jugement de chacun de ces appels respectifs. Conséquemment, ces appels sont également rejetés, et il n’y aura qu’un mémoire de frais pour le présent appel et les appels susmentionnés.

 

          Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de juin 2002.

 

 

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de mai 2004.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

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