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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

2000-4914(EI)

 

ENTRE :

 

DON GRICE,

 

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

 

intimé,

et

 

YOUNG UNITED CHURCH,

intervenante.

 

Appel entendu le 12 septembre 2001 à Winnipeg (Manitoba) par

 

l'honorable juge suppléant D. W. Rowe

 

Comparutions

 

Pour l'appelant :                                  L'appelant lui-même

 

Pour l'intimé :                                     Tanit Gilliam (stagiaire)

 

Représentants de l'intervenante : Susan Wilkes

                                                          Bruce Gammon

 

 

JUGEMENT

 

          L'appel est accueilli et la décision du ministre est modifiée conformément aux motifs du jugement ci-joints.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 16e jour de novembre 2001.

 

 

« D. W. Rowe »

J.S.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de mai 2003.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

2000-4916(CPP)

 

ENTRE :

 

DON GRICE,

 

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

 

intimé,

et

 

YOUNG UNITED CHURCH,

 

intervenante.

 

Appel entendu le 12 septembre 2001 à Winnipeg (Manitoba) par

 

l'honorable juge suppléant D. W. Rowe

 

Comparutions

 

Pour l'appelant :                                  L'appelant lui-même

 

Pour l'intimé :                                     Tanit Gilliam (stagiaire)

 

Représentants de l'intervenante : Susan Wilkes

                                                          Bruce Gammon

 

 

JUGEMENT

 

          L'appel est accueilli et la décision du ministre est modifiée conformément aux motifs du jugement ci-joints.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 16e jour de novembre 2001.

 

 

« D. W. Rowe »

J.S.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de mai 2003.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

2000-5115(EI)

 

ENTRE :

 

YOUNG UNITED CHURCH,

 

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

 

intimé.

 

 

Appel entendu le 12 septembre 2001 à Winnipeg (Manitoba) par

 

l'honorable juge suppléant D. W. Rowe

 

Comparutions

 

Représentants de l'appelante :              Susan Wilkes

                                                          Bruce Gammon

 

Pour l'intimé :                                     Tanit Gilliam (stagiaire)

 

 

JUGEMENT

 

          L'appel est accueilli et l’évaluation est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle évaluation conformément aux motifs du jugement ci-joints.


Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 16e jour de novembre 2001.

 

 

« D. W. Rowe »

J.S.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de mai 2003.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

2000-5116(CPP)

 

ENTRE :

 

YOUNG UNITED CHURCH,

 

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

 

intimé.

 

 

Appel entendu le 12 septembre 2001 à Winnipeg (Manitoba) par

 

l'honorable juge suppléant D. W. Rowe

 

Comparutions

 

Représentants de l'appelante :              Susan Wilkes

                                                          Bruce Gammon

 

Pour l'intimé :                                     Tanit Gilliam (stagiaire)

 

 

JUGEMENT

 

          L'appel est accueilli et l’évaluation est déférée au ministre conformément aux motifs du jugement ci-joints.


Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 16e jour de novembre 2001.

 

 

« D. W. Rowe »

J.S.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de mai 2003.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20011116

Dossiers: 2000-5115(EI)

2000-5116(CPP)

 

ENTRE :

 

YOUNG UNITED CHURCH,

 

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

 

intimé,

 

ET

 

2000-4914(EI)

2000-4916(CPP)

DON GRICE,

 

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

 

intimé,

et

 

YOUNG UNITED CHURCH,

 

intervenante.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge suppléant Rowe, C.C.I.

 

[1]     L’appelante, Young United Church (« Young»), interjette appel d’une décision par laquelle, le 1er août 2000, conformément aux dispositions pertinentes de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « Loi »), le ministre du Revenu national (le « ministre ») a confirmé une évaluation datée du 19 janvier 2000 pour le motif que, du 1er janvier au 31 décembre 1998, les personnes nommément désignées à l’annexe A jointe à la décision en question avaient exercé pour Young un emploi assurable ouvrant droit à pension. L’appelant, Don Grice — un travailleur dont le nom figurait dans la décision en question — a été visé aussi par une décision —  datée aussi du 1er août 2000 —  dans laquelle il a été conclu que, pendant la même période, il avait exercé pour Young un emploi assurable ouvrant droit à pension. Le représentant de Young, M. Grice — pour son compte — , et l’avocat de l’intimé ont convenu que les deux appels seraient entendus sur preuve commune. Les parties ont convenu aussi que le résultat des appels en l’espèce vaudrait pour les appels 2000‑5116(CPP) et 2000‑4916(CPP) interjetés séparément par Young et par M. Grice respectivement à l’encontre de la décision rendue par le ministre en vertu du Régime de pensions du Canada (le « Régime»).

 

[2]     Selon la réponse à l’avis d’appel (la « réponse »), certains particuliers, nommément désignés dans l’évaluation établie à l’égard de Young, ont exécuté des fonctions précises. Diverses catégories de travailleurs ont ainsi été créées, bien qu’il ait été conclu que tous avaient été employés par Young conformément à un contrat de louage de services. Certains travailleurs, dont le nom figure au paragraphe 5 de la réponse, ont été décrits comme des « musiciens ». Un autre travailleur, Richard Borbridge, a été qualifié d’« étudiant »; Marco Vicente et Margaret Koop ont été qualifiés respectivement de « responsable de section » et de « directrice de la chorale ». L’appelant, Don Grice, a été appelé l’« organiste ».

 

[3]     Margaret Koop a témoigné qu’elle était musicienne et qu’elle résidait à Winnipeg (Manitoba) depuis 1998. Le 7 décembre 1997, elle a conclu avec Young un contrat écrit par lequel elle a convenu de fournir ses services à titre de directrice de la chorale. Le contrat, valide du 1er septembre 1997 au 30 juin 1998, prévoyait que Mme Koop toucherait des honoraires de 5 225 $ payables en dix versements mensuels de 525,50 $. Mme Koop a déclaré qu’elle était musicienne de métier et que son revenu provenait de la prestation de ses services à d’autres particuliers ou organismes conformément à des ententes contractuelles. Mme Koop a estimé qu’en 1998 le contrat conclu avec Young lui avait rapporté entre 18 et 22 % du revenu total tiré exclusivement de son métier de musicienne et que la prestation des services s’y rapportant avait occupé 25 % de ses heures de travail. À titre de directrice de la chorale, elle a dû engager comme assistants un responsable de section et un directeur de chorale adjoint. Elle a sélectionné des personnes susceptibles de bien faire ce genre de travail, puis elle a mené les entrevues nécessaires, engagé les travailleurs et fixé leur rémunération. Elle avait le pouvoir également de congédier les travailleurs qui occupaient ces postes. À la demande de Mme Koop, les travailleurs étaient payés par chèques émis par Young. Les services fournis par Mme Koop n’étaient pas supervisés par qui que ce soit chez Young, et le budget dont Mme Koop disposait était établi annuellement, à la suite d’une réunion tenue avec le président du comité des ressources humaines. Le montant de la rémunération établi dans le contrat avait fait l’objet de négociations, Mme Koop ayant fourni, au fil de sa carrière, des services semblables à d’autres églises. Elle a expliqué qu’elle était directrice de chorale et qu’elle utilisait ses mains, son visage, son corps et sa voix comme instruments ou outils de travail. De plus, elle est propriétaire d’un piano, d’un clavier, d’un métronome, d’un photocopieur, d’un télécopieur, d’un ordinateur et de logiciels bien particuliers, ainsi que de l’équipement et des fournitures habituels, qui se trouvent dans un bureau qu’elle a aménagé chez elle. Mme Koop a déclaré que l’acquisition et l’entretien de ces articles étaient à sa charge. Elle a indiqué aussi qu’elle consacrait à l’exécution du contrat conclu avec Young entre 15 et 20 heures par semaine, selon la saison, mais que c’est elle qui déterminait ce nombre d’heures et qui établissait son propre horaire. Les occasions importantes exigeaient une certaine planification, qui pouvait prendre cinq heures de son temps les semaines précédant une représentation. Elle consacrait le reste de ses heures de travail à titre de directrice de la chorale à la recherche — jusqu’à une heure et demie —  et à des exercices qui lui permettaient de maintenir sa voix en forme. Habituellement, elle étudiait les partitions pendant cinq heures et consacrait aussi une à trois heures par semaine aux consultations qu’elle tenait avec d’autres musiciens professionnels. La supervision des musiciens et la direction des répétitions de la chorale et des solistes prenaient trois heures. Mme Koop s’exerçait aussi à diriger devant un miroir, en prêtant une attention particulière aux passages difficiles des partitions. Chaque représentation de la chorale durait 15 minutes seulement; pour l’office du dimanche, il fallait compter 15 minutes supplémentaires. Toute la planification des représentations de la chorale était faite dans son bureau, chez elle, avec ses propres matériel et fournitures. Elle avait, dans sa bibliothèque spécialisée, de nombreuses partitions pour chorale. Bien qu’elle eût un studio chez elle, qu’elle utilisait à diverses fins, la chorale s’exerçait à l’église de Young, et c’est Mme Koop qui décidait de l’heure et de la durée de la répétition ainsi que de son déroulement. Il lui arrivait aussi de rencontrer d’autres professionnels de la musique chez elle à des fins de consultation. Elle déterminait la durée de la représentation avec la ministre du culte de Young et l’organiste. Les représentations mêmes de la chorale avaient lieu pendant l’office, à l’église. Du 1er septembre 1997 au début du mois de juin 1998, Mme Koop a fourni ses services comme directrice de la chorale tous les dimanches, sauf pendant deux semaines après Noël et le jour de l’An. Toutefois, pendant le mois de juin, la chorale ne se produisait pas toutes les semaines. Jusqu’au jour de Noël inclusivement, il y avait plusieurs représentations à l’église de Young. Il en allait de même pour les célébrations de Pâques. Mme Koop a déclaré que ses revenus — à part celui qu’elle touchait de Young —  provenaient de ses représentations en tant que chanteuse et directrice d’une autre chorale, bien que, en 1998, le revenu qu’elle a tiré de ses propres représentations n’ait pas été particulièrement élevé. Mme Koop a déclaré qu’elle exerce ce métier spécialisé depuis 30 ans et qu’elle juge nécessaire de viser constamment une norme élevée dans son travail, car la qualité du son que projette une chorale permet à l’auditoire d’apprécier pleinement le travail de celle‑ci; Mme Koop savait aussi qu’elle devait une bonne partie du travail qu’elle obtenait au bouche à oreille.

 

[4]     Lors du contre‑interrogatoire mené par l’avocate de l’intimé, Margaret Koop a déclaré qu’elle avait été la seule directrice de la chorale de Young pendant la période pertinente. Bien qu’elle n’y ait pas été tenue aux termes de son contrat, elle a décidé d’élaborer le programme de musique pour enfants. Lorsque l’avocate lui a demandé de se reporter au contrat daté du 7 décembre 1997, produit sous la cote R‑1, elle a convenu qu’il y avait une clause de résiliation de 30 jours. Elle a déclaré qu’elle n’avisait pas la ministre du culte de Young si elle ne pouvait se présenter à l’office du dimanche et que, si elle ne pouvait trouver de remplaçant pour diriger une répétition, elle annulait simplement celle‑ci et la remettait à une autre date. Mme Koop a convenu que ses tâches étaient énoncées à la clause 7 de son contrat et qu’elles y avaient été incluses à sa suggestion, puisqu’elle avait de l’expérience dans ce domaine. Au paragraphe 3 du contrat en question, il était prévu que, en tant que directrice de la chorale, Mme Koop avait droit à deux semaines de congé de maladie. Cependant, cette période y était expressément appelée « congé de maladie » et, conformément au paragraphe 4, Mme Koop devait payer un remplaçant qualifié si elle devait s’absenter un dimanche. Cependant, le contrat —  la pièce R‑1 —  ne fixait pas le nombre précis de représentations qui auraient lieu entre le 1er septembre 1997 et le 30 juin 1998, et Mme Koop ne se rappelle pas avoir signé, dans les années subséquentes, d’autre contrat prévoyant le maintien de ses services à titre de directrice de la chorale. Mme Koop a déclaré que personne chez Young ne lui avait à quelque moment que ce soit demandé expressément de jouer un morceau en particulier. Elle était tenue de trouver et de rémunérer les remplaçants qui pouvaient être nécessaires pour diriger les répétitions. Elle a choisi à l’occasion d’engager un remplaçant soit parce qu’elle fournissait des services à un autre client, soit parce qu’elle était en vacances.

 

[5]     Don Grice a témoigné qu’il réside à Winnipeg et qu’il est organiste professionnel. Il est bachelier en musique et membre associé du Collège royal canadien des organistes. Pendant l’année 1998, il travaillait 40 heures par semaine dans un magasin de musique de Winnipeg, mais il fournissait aussi ses services à Young en tant qu’organiste. Dans le cadre de la préparation de l’office dominical, il participait à la sélection des hymnes appropriés en consultation avec la ministre du culte de Young et la directrice de la chorale (Mme Koop) et planifiait sa propre prestation, ce qui demandait deux heures de préparation, puis quatre heures d’exercices pratiques et de répétitions. Il choisissait tous les autres morceaux qui seraient joués — préludes, hymnes pendant l’Offertoire et pièces de clôture. M. Grice a indiqué que le gros de son temps était consacré au répertoire d’orgue, mais que les répétitions de la chorale prenaient quand même une à deux heures par semaine, bien que l’office religieux du dimanche durât une heure.  En outre, il veillait à améliorer ses compétences d’organiste. Il était responsable de l’entretien de l’orgue et accompagnait la chorale pendant les répétitions et les représentations, y compris celles des solistes. Il choisissait les techniciens qui effectuaient l’entretien de l’orgue et du piano, il négociait les honoraires à payer à l’accordeur de pianos de l’endroit et s’occupait de l’administration du paiement que faisait Young à la compagnie québécoise qui effectuait l’entretien de l’orgue à tuyaux de 29 jeux fabriqué à Québec en 1993. M. Grice a déclaré qu’il était propriétaire de plusieurs centaines de livres de musique destinés expressément à l’orgue et qu’il utilisait ces ouvrages dans le cadre de la prestation de ses services à Young. Il consultait aussi sa bibliothèque de référence pour rédiger des explications sur certains morceaux de musique, qui étaient ensuite publiées dans le bulletin de l’église. Comme, pour jouer de l’orgue, il faut se servir de ses deux mains et de ses deux pieds, M. Grice devait déterminer à l’avance l’utilisation de certains jeux, qu’il consignait ensuite sur la partition. L’orgue pouvait garder en mémoire la registration (les jeux et les registres choisis), qui pouvait ainsi être rappelée pendant l’exécution d’un morceau. À l’occasion, M. Grice était chargé de trouver une musique d’orgue appropriée pour accompagner certains solistes qui pouvaient jouer de divers instruments. M. Grice a déclaré que lui seul prenait toutes les décisions concernant la préparation, l’étude, la formation et les exercices, non seulement quant au moment et à la durée, mais aussi quant aux méthodes suivies. Il est habitué à jouer de l’orgue dans différentes églises de la ville de Winnipeg, et il a aussi utilisé un ou plusieurs de ces instruments pour ses exercices. Si la musique choisie ne requérait l’utilisation d’aucune pédale, il pouvait travailler le morceau au piano. C’est lui qui contrôlait l’accès à l’orgue à tuyaux de Young car il s’agit d’un système imposant, complexe et coûteux dont l’utilisation requiert des connaissances spécialisées. Chez lui, il avait un studio et un bureau qu’il utilisait pour planifier ses activités et pour entreposer des livres et du matériel. Certains documents de référence que M. Grice a apportés à l’église de Young y ont été utilisés et entreposés pendant 1998, mais tous ces articles appartenaient à M. Grice. En 1998, ce dernier a assisté à un congrès à Denver, au Colorado, et il s’est rendu aussi à Chicago, en Illinois, pour y suivre des cours particuliers. Il a payé le coût de ces déplacements, même si l’expérience et les connaissances acquises se rapportaient à son travail d’organiste pour Young. M. Grice a déclaré qu’il considérait que ses compétences spéciales, sa bibliothèque imposante d’ouvrages destinés à l’orgue, son métronome, son ordinateur et les logiciels lui permettant de cataloguer la musique, ses fournitures de bureau et ses chaussures spéciales — à semelles très minces — constituaient ses instruments de travail. En 1998, il avait conclu des contrats avec d’autres églises, et il a estimé avoir reçu de Young approximativement 40 p. 100 du revenu tiré de son travail d’organiste professionnel. Dans l’ensemble, cependant, cela ne représentait que 15 % de son revenu total. Outre les 40 heures par semaine qu’il passait au magasin de musique, M. Grice travaillait 25 heures par semaine comme organiste professionnel. Il jouait dans d’autres églises de Winnipeg lors de mariages, de funérailles et de concerts spéciaux tenus en semaine. S’il devait se faire remplacer lors d’un office dominical à l’église de Young, M. Grice a déclaré qu’il avait l’obligation de trouver une personne compétente qu’il devait lui‑même payer. Cependant, cette tâche n’était pas particulièrement exigeante puisqu’il connaissait la plupart des organistes professionnels de Winnipeg. Lorsqu’il pouvait utiliser des parties d’un même répertoire dans le cadre de plus d’un événement, le temps qu’il consacrait à travailler ses morceaux s’en trouvait réduit. Il a fait remarquer que, en tant qu’organiste professionnel, il obtenait du travail grâce à la réputation qu’il avait acquise au sein de la collectivité, et que sa popularité dépendait de la réaction du public à ses représentations. Par conséquent, il sait très bien que, chaque fois qu’il joue, sa réputation est en jeu. Il est donc extrêmement important de bien se préparer puisque l’orgue est un instrument puissant qui ne pardonne pas, en ce sens que les erreurs sont très perceptibles à celui ou celle qui écoute. M. Grice a déclaré qu’il avait entrepris sa carrière musicale en étudiant le piano, mais qu’il avait par la suite décidé d’apprendre à jouer de l’orgue tout en étudiant à l’université pour obtenir son diplôme.

 

[6]     Lors du contre‑interrogatoire mené par l’avocate de l’intimé, l’appelant —Don Grice — a reconnu le contrat — la pièce R‑2 — qu’il avait signé le 8 décembre 1998. En contrepartie de ses services d’organiste professionnel à Young pour la période de douze mois du 1er septembre 1997 au 31 août 1998, M. Grice a accepté des honoraires de 5 255 $, payables en 12 versements mensuels. Il a convenu que les hymnes de l’office religieux du dimanche seraient choisis en consultation avec la ministre du culte de Young et Margaret Koop. Les modalités concernant la prestation de ses services lors de la plupart des mariages et des funérailles célébrés à l’église de Young étaient énoncées au paragraphe 9 du contrat, y compris l’établissement d’honoraires de 85 $ au minimum, que les utilisateurs du service payaient directement à M. Grice. En outre, Young s’engageait à ce qu’aucun autre organiste ne travaille à son église sans l’approbation de M. Grice. Ce dernier a souligné que, d’après le paragraphe 5 du contrat, il devait s’assurer que tout remplaçant soit suffisamment qualifié, et payer cette personne. Il avait droit à une période de deux semaines qualifiée de « congé de maladie », sans perte de rémunération. Au paragraphe 3, le contrat stipulait [TRADUCTION] « Puisque, actuellement, Young prend part à un programme de partage des offices avec une autre congrégation locale pendant les mois d’été, il est présumé que l’organiste prendra congé pendant la pause d’été de Young. » M. Grice a déclaré qu’aux termes du paragraphe 6 du contrat il était considéré comme un membre d’office du comité de la prière et de la musique, mais qu’il n’était pas membre de la congrégation de Young. M. Grice a indiqué que les modalités relatives aux mariages étaient établies par l’intermédiaire du bureau de la ministre du culte de Young, même si l’utilisateur du service payait M. Grice directement.

 

[7]     Linda Hodges‑Murray a témoigné qu’elle avait été ordonnée ministre du culte de l’Église unie du Canada en 1978 et qu’elle travaillait pour Young depuis le mois de juillet 1998. Elle s’y acquitte d’une variété d’obligations, notamment de la gestion des relations entre Young, l’église mennonite de Hope et d’autres groupes, aux fins du partage d’un local dans un immeuble situé au centre‑ville. Elle a expliqué que six partenaires occupent l’immeuble, dont un ministère auxiliaire de Young, les travailleurs d’un programme d’action sociale pour les jeunes parrainé par Centraide, une garderie de jour et un organisme s’occupant de loger des personnes gravement malades. Elle a déclaré que l’office religieux du dimanche dure une heure et qu’il est suivi d’une réunion de groupe d’une durée d’une à trois heures. Mme Hodges‑Murray a déclaré qu’elle travaillait approximativement 50 heures par semaine, dont 10 heures pour l’office du dimanche matin. Elle consacre environ 20 heures au service de pastorale, effectuant des visites dans les hôpitaux et à domicile et offrant des services de conseil en cas de deuil ou de crise. Young emploie un administrateur à temps plein, deux travailleurs à temps plein aux services d’action sociale, un concierge à temps plein et un à temps partiel, un gérant d’immeuble à temps partiel, un directeur de la garderie à temps plein et entre 8 et 10 travailleurs en garderie. En outre, Young reçoit l’aide d’un groupe de près de 100 bénévoles qui, en semaine, l’aident à exécuter une variété de programmes à l’intention des utilisateurs désignés. Young administre également un programme de catéchisme non magistral, dirige des groupes d’étude de la bible pour adultes et compte différents comités dans sa structure administrative. L’immeuble partagé par Young et les autres groupes renferme d’autres locaux, qui sont loués à d’autres organismes.

 

[8]     Lors du contre‑interrogatoire mené par l’avocate de l’intimé, Linda Hodges‑Murray a déclaré qu’elle n’avait pris part à aucune discussion entre Young et M. Grice ou Mme Koop. Elle a convenu que la musique constituait une partie importante de l’office religieux, mais qu’elle occupait moins de 50 p. 100 du temps total accordé à cette période. Elle a déclaré qu’elle s’attendait à ce que l’organiste, M. Grice, et la directrice de la chorale, Mme Koop, soient présents quand il le fallait ou trouvent un remplaçant acceptable, elle‑même n'ayant pas les compétences pour s'acquitter de cette tâche.

 

[9]     Bruce Gammon, le représentant de l’appelante, a fait valoir que les faits dans le présent appel étaient propres à la nature bien particulière du travail accompli par les travailleurs, et il a souligné que les instruments de travail utilisés étaient propres à la tâche  à accomplir puisque Mme Koop et M. Grice étaient tous deux des musiciens professionnels hautement qualifiés, qui gagnaient leur vie en offrant leurs talents à différents clients dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise. À cet égard, le représentant a signalé le pourcentage assez faible du revenu total tiré par les deux travailleurs de leur relation de travail avec Young. Il a fait valoir aussi que la preuve démontrait clairement que leurs services ne faisaient pas partie intégrante des activités multiples de Young et qu’ils s’étaient comportés d’une manière compatible avec les termes de leur contrat respectif avec Young, selon la lettre et l’esprit duquel ils devaient clairement être des entrepreneurs autonomes.

 

[10]    L’avocate de l’intimé a fait valoir que la preuve appuyait la thèse adoptée par le ministre, selon laquelle le fait de tenir l’orgue durant l’office faisait partie intégrante des activités de Young et l’instrument principal — l’imposant orgue à tuyaux —  était fourni par Young. L’avocate a souligné qu’aucune preuve n’avait été produite par Young ou M. Grice pour démontrer que le ministre avait eu tort d’établir une évaluation à l’égard des autres travailleurs faisant partie des catégories décrites précédemment — « étudiant», « responsable de section » et « musiciens » —  et que, par conséquent, la décision du ministre de confirmer les évaluations antérieures relativement à ces personnes devait être maintenue.

 

[11]    Dans l’affaire Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., [1986] 3 C.F. 553 ([1986] 2 C.T.C. 200), la Cour d'appel fédérale a approuvé l'assujettissement de la preuve aux critères suivants, en précisant bien qu'il s'agit en fait d'un seul critère qui est composé de quatre parties intégrantes et qu'il faut appliquer en insistant sur l'ensemble des éléments qui entraient dans le cadre des opérations. Les critères sont les suivants :

 

          1. Le contrôle

          2. La propriété des instruments de travail

          3. Les chances de bénéfice et les risques de perte

          4. L'intégration.

 

Contrôle

 

[12]    Young exerçait très peu de contrôle sur les services fournis par M. Grice ou Mme Koop. Tous deux étaient des musiciens de métier et avaient chacun acquis une spécialité dans le domaine de la musique; Mme Koop était une directrice de chorale chevronnée et M. Grice, un organiste professionnel. Chacun d’eux pouvait trouver un remplaçant qualifié en cas de besoin et, parce qu’ils possédaient les compétences particulières pour s’acquitter de cette tâche, ils jouissaient d’une latitude absolue à cet égard. Cependant, ils devaient eux‑mêmes rémunérer toute personne fournissant un service pour leur compte. Mme Koop et M. Grice discutaient tous deux avec Mme Hodges‑Murray ou, avant son arrivée, avec l’ancien ministre du culte de Young chargé de l’office du dimanche, du choix des hymnes. Cependant, tous les autres morceaux joués au cours de l’office étaient choisis — et exécutés —  par M. Grice à la lumière de son jugement de spécialiste. Les modalités relatives aux répétitions de la chorale et des solistes étaient établies par Mme Koop, qui dirigeait ces répétitions comme elle le jugeait bon. Une bonne partie de la planification des représentations de la chorale était effectuée par Mme Koop au bureau qu’elle avait chez elle. Les tâches de chacun étaient énoncées dans leur contrat respectif et, à mon avis, elles étaient conçues pour arriver à certains résultats précis, sans que soient précisés les moyens à prendre pour atteindre ces objectifs. Lorsqu’un professionnel qui possède des compétences spécialisées est engagé pour fournir un service, il arrive souvent que le payeur n’ait aucun moyen de superviser ou de contrôler véritablement la manière dont le travail est effectué, mais il est quand même en mesure de déterminer à quel moment, à quel endroit et dans quel délai le travail doit être accompli, peut‑être dans le cadre d’une politique en milieu de travail. Dans les appels en l’espèce, il n’y a aucune indication qu’un tel contrôle ait été exercé à l’égard de Mme Koop ou de M. Grice, et tous les éléments qui pointent vers une telle interprétation étaient davantage attribuables au fait qu’il y a eu participation à la planification — par consensus —  qu’au fait que les travailleurs en cause se conformaient à des ordres donnés par un employeur. Évidemment, si une partie conclut un contrat avec une autre partie pour fournir de la musique, des fleurs ou des livres lors d’un office dominical, il est essentiel, pour l’exécution du contrat, que l’article ou le service en cause soit effectivement fourni le dimanche, pendant l’office.

 

Instruments de travail

 

[13]    Margaret Koop, la directrice de la chorale, utilisait ses mains, son corps et sa voix comme instruments pour accomplir son travail. Elle était propriétaire aussi d’une quantité considérable de pièces d’équipement et d’une collection imposante de partitions pour chorale qui font partie d’un ensemble de documents de référence, et elle travaillait dans un bureau — équipé d’un studio — chez elle. Évidemment, le local de répétition était fourni par Young et, habituellement, un office religieux a lieu dans une église, où un espace est destiné à la chorale.

 

[14]    Don Grice était organiste et il tenait l’imposant orgue à tuyaux installé dans l’église. Contrairement aux cornemuses, cet instrument n’est pas portatif et, lorsqu’il fournissait ses services à Young dans le cadre de l’office d’une heure par semaine, M. Grice utilisait certainement cet instrument de travail. Cependant, il a témoigné qu’il utilisait son propre équipement et ses propres instruments de travail, y compris un ordinateur équipé de logiciels spéciaux, dans son bureau, à la maison, pour se préparer à tenir son rôle durant l’office. En outre, il fournissait à Young ses propres partitions et documents de référence pour musique d’orgue. Selon le contrat, Young avait, dans les faits, confié à M. Grice la tâche de contrôler l’accès à l’orgue et de s’occuper de l’entretien et des réparations s’y rapportant. En retour, M. Grice avait la permission d’utiliser l’orgue et le piano pour s’exercer et, chose importante, pour donner des leçons à des heures qui n’entraînaient pas de conflit avec les autres activités de l’église.

 

Chances de bénéfice et risques de perte

 

[15]    Margaret Koop avait un bureau et achetait des fournitures et des partitions musicales. Elle a conclu un contrat avec Young et s’est engagée à fournir les services se rapportant au poste de directrice de la chorale après avoir négocié les termes de ce contrat, y compris les honoraires. Elle a témoigné qu’elle avait à l’occasion fait le choix d’engager à ses frais un remplaçant pour exécuter certaines de ses tâches pour Young parce qu’elle avait dû fournir un autre service à un autre client au même moment. C’est le genre de choix effectué constamment par les gens qui fournissent des services professionnels — pour leur compte —  dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou de l’exercice de leur profession. En tant que spécialiste depuis près de 30 ans, elle comptait plusieurs clients et tirait le gros de son revenu d’autres sources, puisque 20 % seulement de celui‑ci provenait du contrat conclu avec Young. Elle devait faire en sorte que ses engagements ne nuisent pas à l’exécution du contrat et que les dépenses engagées pour effectuer son travail soient raisonnables en regard du revenu qu’elle en tirait.

 

[16]    Don Grice avait lui aussi un bureau et il achetait des fournitures et des logiciels spécialisés ainsi que du matériel accessoire, notamment des souliers spéciaux. Il travaillait à temps plein dans un magasin de musique et estimait que 15 % seulement de son revenu annuel provenait de la prestation de ses services à Young. Dans le cadre de l’exercice de sa profession d’organiste, il jouait lors de mariages, de funérailles, de concerts et d’autres événements tenus dans l’église de Young et ailleurs à Winnipeg. Lui aussi a négocié les honoraires qu’il souhaitait toucher en retour de la prestation des services décrits dans le contrat — la pièce R‑2. Pour ce faire, il a évidemment mis en balance l’obligation de consacrer un nombre suffisant d’heures de travail à Young  et la rémunération qu’il en tirerait.  Il a payé lui‑même les frais de déplacement pour assister à un congrès ainsi que les frais de cours particuliers, même si ceux‑ci se rapportaient directement à la prestation de ses services à Young.

 

Intégration

 

[17]    Dans l’affaire David T. McDonald Company Ltd. c. M.R.N., C.C.I. no 89‑2960(IT), 30 juillet 1992 (92 DTC 1917), le juge Mogan, de la Cour canadienne de l’impôt, a entendu un appel interjeté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans lequel la question du statut de l’appelante est devenue un enjeu important. Il fallait déterminer si le contribuable était un employé ou un entrepreneur autonome lorsqu’il avait exécuté ses tâches à titre d’unique directeur des ventes et du marketing pour une compagnie de chaussures. Le juge Mogan a conclu que le contribuable avait établi son propre horaire et qu’il s’était présenté au bureau de la compagnie de chaussures quelques heures, deux à quatre jours par semaine, lorsqu’il ne passait pas ses hivers en Floride. Le juge Mogan a conclu aussi que le contribuable n’avait participé à aucun régime de pension ou de soins médicaux et qu’il n’était pas assujetti à la politique de la compagnie relative à l’âge de la retraite. Aux pages 10 à 12 (DTC : à la page 1922) et suivantes de son jugement, le juge Mogan a déclaré ceci :

 

 

  Les avocats des deux parties se sont appuyés sur le jugement rendu par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Wiebe Door Services Ltd. v. M.N.R., 87 D.T.C. 5025, qui a exposé certaines lignes directrices permettant de déterminer si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant. Le juge MacGuigan, s'exprimant au nom de la Cour, a déclaré à la page 5029 que le critère énoncé par lord Wright dans l'affaire Montreal Locomotive Works (contrôle, propriété des instruments de travail, chances de bénéfices, risques de perte) n'était pas vraiment une règle comprenant quatre critères, mais plutôt un seul critère composé de quatre parties intégrantes, qu'il faut appliquer à la lumière de l'ensemble des éléments qui entrent dans le cadre des opérations. Il est inutile d'appliquer ce critère en quatre parties à M. McDonald en 1985 et 1986, comme si la corporation appelante n'avait pas existé. M. McDonald n'était pas placé sous le contrôle d'un cadre supérieur de Status Canada. Ses instruments étaient son expérience, ses connaissances et sa clientèle dans le commerce de la chaussure au Canada. Il avait des chances de bénéfice en ce sens qu'il partageait le sort de Status Canada par l'entremise de sa commission et de la disposition de partage des bénéfices énoncées au paragraphe 5 de l'accord. L'appelante pouvait également tirer un profit de l'entreprise de vente en gros à petits détaillants qu'elle exploitait. Même si M. McDonald ne courait pas directement de risques de perte, l'accord (paragraphe 6) pouvait être résilié après un préavis de trente jours dans l'éventualité où les ventes brutes seraient inférieures à 1 000 000 $ au cours d'une année. Il est important à mes yeux que cette condition de résiliation, au paragraphe 6, ait été dépendante des résultats globaux obtenus par Status Canada (son chiffre d'affaires annuel brut) et non du rendement personnel de M. McDonald, à la façon d'un vendeur à la commission qui aurait un volume minimal de ventes à réaliser personnellement chaque année. Même si M. McDonald n'avait aucun risque de perte, le principe du critère en quatre parties à appliquer en tenant compte de l'ensemble des éléments qui entrent dans le cadre des opérations signifie que l'une des quatre parties pourrait indiquer un statut d'employé mais que, si l'on envisage l'ensemble des relations existant entre l'appelante et Status Canada, les quatre parties du critère considérées collectivement font pencher la balance davantage en faveur d'un statut d'entrepreneur indépendant que d'employé.

 

Dans l'affaire Wiebe Door, le juge MacGuigan a cité à la page 5030, en y souscrivant, le jugement Market Investigations, dans laquelle la question suivante est posée : [VERSION FRANÇAISE OFFICIELLE] «La personne qui s'est engagée à accomplir ces tâches les accomplit-elle en tant que personne dans les affaires à son compte?» Pour répondre à cette question, il faut voir si la personne en question est ou non capable de se lancer à son propre compte dans les affaires considérées. Si elle a l'expérience, les connaissances et la clientèle nécessaire dans le domaine, il est plus facile de conclure qu'elle est capable de s'y lancer à son propre compte et n'est pas simplement un employé incorporé. Cette conclusion s'impose tout particulièrement lorsque la personne n'avait pas antérieurement de lien d'emploi avec la partie qui bénéficie de ses services. Toutefois, si elle ne possède pas l'expérience, les connaissances ou la clientèle nécessaire dans le domaine et offre uniquement des compétences personnelles non liées aux affaires considérées, il est plus difficile de conclure que cette personne est capable de se lancer à son propre compte dans les affaires considérées; il serait alors probablement plus raisonnable de la considérer comme un employé de la partie qui bénéficie de ses services.

 

[18]    Ainsi qu’il est mentionné précédemment, Margaret Koop était musicienne professionnelle, elle exploitait une entreprise dans sa discipline particulière et elle n’était pas intégrée aux nombreuses activités de Young telles qu’elles ont été décrites par Mme Hodges‑Murray, la ministre du culte. Le travail accompli par Mme Koop, s’il permettait d’apprécier les offices réguliers et les célébrations spéciales comme celles qui avaient lieu à l’Action de grâce, à Noël et à Pâques, représentait moins de 50 p. 100 du temps consacré à l’office du dimanche, et le temps consacré à la direction de cette partie de l’office n’occupait qu’un cinquième du total des heures travaillées chaque semaine par Mme Hodges‑Murray. Young occupait un immeuble en partenariat avec d’autres organismes et louait des locaux à d’autres groupes. Elle exploitait une garderie de jour et fournissait d’autres services de concert avec ses partenaires. Les services de Mme Koop n’étaient qu’accessoires aux activités générales de Young, un organisme aux multiples facettes. Mme Koop exploitait une entreprise de services de direction de chorale et de services connexes qu’elle offrait à diverses personnes, et Young recourait à ses services pour rehausser ses propres offices, mais n’exploitait pas elle‑même une entreprise de cette nature.

 

[19]    Don Grice était lui aussi un musicien professionnel qui avait choisi de gagner sa vie — en plus de son emploi à temps plein dans un magasin de musique — en se présentant comme artiste spécialisé. Il a choisi de fournir ses services à Young pendant une période déterminée, pour des honoraires négociés. Il avait d’autres sources de revenu et organisait ses activités en conséquence. Il se considérait comme exploitant une entreprise à son compte à titre de musicien professionnel. Young s’en remettait au savoir‑faire de M. Grice non seulement lorsqu’il jouait à l’église, mais aussi lorsqu’il s’engageait à contrôler l’accès d’autres personnes à l’orgue et lorsqu’il prenait des dispositions pour l’entretien et les réparations de l’instrument en question. Cependant, il y a lieu de signaler que le fait d’offrir de la musique d’orgue aux paroissiens ne constituait pas l’entreprise principale de Young.

 

[20]    Dans l’affaire Le Ministre du Revenu national c. Emily Standing, C.A.F., no A-857-90, 29 septembre 1992 ([1992] A.C.F. no 890), le juge Stone, de la Cour d’appel fédérale, a dit ceci :

 

[...] Rien dans la jurisprudence ne permet d'avancer l'existence d'une telle relation du simple fait que les parties ont choisi de la définir ainsi sans égards aux circonstances entourantes appréciées en fonction du critère de l'arrêt Wiebe Door. […]

 

[21]    Dans les appels en l’espèce, M. Grice et Mme Koop se sont tous deux comportés conformément aux modalités de leurs contrats. Il n’y a pas eu d’écart considérable entre ce qui était prévu au contrat et le travail qui a réellement été effectué, comme c’est souvent le cas dans ce genre d’appel. Pendant toute la période en question, les parties se sont comportées l’une envers l’autre d’une manière qui cadre avec les relations qu’entretiennent un payeur et un entrepreneur autonome qui fournit un service dans le contexte de l’exploitation d’une entreprise.

 

[22]    Ainsi que l’a souligné l’avocate de l’intimé, les appelants n’ont produit aucune preuve susceptible de contester les hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s’est fondé pour confirmer l’évaluation établie le 19 janvier 2000 conformément à la Loi sur l’assurance‑emploi et au Régime de pensions du Canada dans la mesure où ces hypothèses se rapportaient aux travailleurs appelés précédemment l’« étudiant » (Richard Borbridge) et le « représentant de section » (Marco Vincente), ainsi qu’aux travailleurs appelés au paragraphe 5 de la réponse les « musiciens », y compris, encore une fois, Richard Borbridge. Par conséquent, la décision relative à ces personnes demeurera inchangée.

 

[23]    Compte tenu de toute la preuve et de son application de la manière indiquée par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Wiebe, précité, l’appel de Young est par les présentes accueilli et l’évaluation est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle évaluation afin que Margaret Koop et Don Grice en soient exclus pour le motif qu’ils n’occupaient pas un emploi assurable pour Young United Church pendant la période pertinente.

 

[24]    L’appel de Don Grice est par les présentes accueilli et la décision du ministre est modifiée comme ceci :

 

          Don Grice n’occupait pas un emploi assurable pour Young United Church pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 1998.

 

 

[25]    Ainsi que les parties en ont convenu au départ, ces résultats s’appliquent aux appels interjetés par Young et M. Grice — 2000‑5116(CPP) et 2000‑4916(CPP) —  en vertu du Régime.

 

[26]    Par conséquent, l’appel interjeté par Young est par les présentes accueilli et l’évaluation est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle évaluation afin que Margaret Koop et Donald Grice en soient exclus pour le motif qu’ils n’exerçaient pas un emploi ouvrant droit à pension pour Young United Church pendant la période pertinente.

 

[27]    L’appel interjeté par M. Grice est accueilli également et la décision du ministre est modifiée comme ceci :

 

Don Grice n’occupait pas un emploi ouvrant droit à pension pour Young United Church pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 1998.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 16e jour de novembre 2001.

 

 

« D. W. Rowe »

J.S.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de mai 2003.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

 

  

   

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