Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

2001-1577(IT)I

 

ENTRE :

PHYLLIS SERVAIS,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

Appels entendus les 7 et 8 mai 2002, à Ottawa (Ontario), par

l'honorable juge Campbell J. Miller

 

Comparutions

 

Représentant de l'appelante :               Wayne M. Lynn

Avocate de l'intimée :                          Me Marlyse Dumel

 

 

JUGEMENT

 

          Les appels interjetés à l'encontre de nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1996, 1997 et 1998 sont admis et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que l'avantage relatif aux frais de fonctionnement est ramené de 3 266 $ à 810 $ pour chacune des années en question. 

 


Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de mai 2002.

 

« C. J. Miller »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour d'avril 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

2001-1578(IT)I

ENTRE :

 

SHAWN SERVAIS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

Appels entendus les 7 et 8 mai 2002, à Ottawa (Ontario), par

l'honorable juge Campbell J. Miller

 

Comparutions

 

Représentant de l'appelant :                 Wayne M. Lynn

Avocate de l'intimée :                          Me Marlyse Dumel

 

 

JUGEMENT

 

          Les appels interjetés à l'encontre de nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1996, 1997 et 1998 sont admis et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que l'avantage conféré à l'appelant est ramené à 4 866 $ pour l'année 1996, à 5 173 $ pour l'année 1997 et à 1 327 $ pour l'année 1998. 

 


Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de mai 2002.

 

« C. J. Miller »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour d'avril 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

2001-1782(IT)I

ENTRE :

 

DONALD SERVAIS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

Appels entendus les 7 et 8 mai 2002, à Ottawa (Ontario), par

l'honorable juge Campbell J. Miller

 

Comparutions

 

Représentant de l'appelant :                 Wayne M. Lynn

Avocate de l'intimée :                          Me Marlyse Dumel

 

 

JUGEMENT

 

          Les appels interjetés à l'encontre de nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1996, 1997 et 1998 sont admis et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que l'avantage de l'appelant relatif au véhicule Ford Enforcer pour chaque année d'imposition est supprimé. 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de mai 2002.

 

« C. J. Miller »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour d'avril 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

 


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

2001-2651(GST)I

 

ENTRE :

 

SERVAIS SHEET METAL LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

Appel entendu les 7 et 8 mai 2002, à Ottawa (Ontario), par

l'honorable juge Campbell J. Miller

 

Comparutions

 

Représentant de l'appelante :               Wayne M. Lynn

Avocate de l'intimée :                          Me Marlyse Dumel

 

 

JUGEMENT

 

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 6 octobre 1999 et porte le numéro 00000002091, est admis et l'affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que la taxe sur les produits et services de 2 315 $ concernant les avantages relatifs à l'utilisation d'une automobile doit être réduite pour refléter les réductions de tels avantages pour Shawn, Phyllis et Donald Servais.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de mai 2002.

 

« C. J. Miller »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour d'avril 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

2001-2746(IT)I

ENTRE :

 

SERVAIS SHEET METAL LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

Appels entendus les 7 et 8 mai 2002, à Ottawa (Ontario), par

l'honorable juge Campbell J. Miller

 

Comparutions

 

Représentant de l'appelante :               Wayne M. Lynn

Avocate de l'intimée :                          Me Marlyse Dumel

 

 

JUGEMENT

 

          Les appels interjetés à l'encontre de nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1996 et 1997 sont admis et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que les frais d'intérêts, de fonctionnement et d'assurance concernant le véhicule Ford Enforcer sont admis en tant que dépenses déductibles.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de mai 2002.

 

« C. J. Miller »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour d'avril 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

 


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date : 20020517

Dossiers : 2001-1577(IT)I, 2001-1578(IT)I,

2001-1782(IT)I, 2001-2651(GST)I, 2001-2746(IT)I

 

 

ENTRE :

 

PHYLLIS SERVAIS, SHAWN SERVAIS, DONALD SERVAIS et

SERVAIS SHEET METAL LTD.,

 

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Miller

 

[1]     Les appels interjetés par Servais Sheet Metal Ltd. (la « société ») en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi sur la taxe d'accise et les appels en matière d'impôt sur le revenu interjetés par Donald, Phyllis et Shawn Servais sont des appels sous le régime de la procédure informelle qui ont été entendus sur preuve commune. Les trois Servais ont témoigné, ainsi que la vérificatrice et l'agent des appels de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (« ADRC »). Les principales questions dans les appels des particuliers concernent la détermination des avantages relatifs à l'utilisation d'une automobile pour 1996, 1997 et 1998 et le bien‑fondé de l'inclusion de certains paiements en espèces dans le revenu des Servais pour 1996 et 1997. La question de la taxe sur les produits et services (« TPS ») concernant la société dépend de la conclusion quant au montant qui se rapporte aux avantages relatifs à l'utilisation d'une automobile. En ce qui a trait à l'impôt sur le revenu, la question relative à la société concerne la déductibilité de frais d'intérêts et d'assurance, ainsi que de frais de fonctionnement de véhicules et de frais relatifs à certains achats, pour 1996 et 1997.

 

[2]     La société exploitait une entreprise de chauffage et de climatisation dans la région de Pembroke depuis de nombreuses années avant les années en cause. Ce n'est que récemment qu'elle a cessé son activité. Donald Servais détenait 60 p. 100 des actions de la société et travaillait à temps plein dans l'entreprise. Son fils, Shawn Servais, détenait 40 p. 100 des actions et travaillait dans l'entreprise lorsque la charge de travail l'exigeait. L'épouse de Donald Servais, Phyllis, n'était pas actionnaire, mais elle travaillait au bureau, encore là quand la charge de travail l'exigeait. Je traiterai successivement des circonstances relatives aux arrangements en matière de travail entre chaque particulier et la société.

 

[3]     Shawn Servais a vécu avec ses parents jusqu'en 1996 seulement, puis il est allé habiter à Pembroke. Il n'était pas propriétaire d'un véhicule, mais il a dit que, dans les années en cause, il pouvait compter sur le véhicule de sa petite amie pour fins d'utilisation personnelle. Il pouvait en outre se faire conduire au travail par un ami.

 

[4]     Il était qualifié comme tôlier et, quand il travaillait pour la société, il faisait des estimations, ainsi que des installations, et accomplissait des travaux sur demande. Dans le cadre de son travail pour la société, il utilisait un pick-up Ford Ranger 1993. Ce pick-up a été décrit comme comportant deux sièges à l'avant, ainsi que deux sièges rabattables à l'arrière, où Shawn mettait des modules informatiques et du matériel léger. Il y avait sur le toit du camion un support permettant de transporter une échelle, laquelle demeurait sur le toit du camion lorsque celui‑ci n'était pas utilisé. Shawn utilisait le camion pour aller travailler et rentrer chez lui, durant les périodes où il fallait que le camion soit à la disposition de Shawn pour que ce dernier puisse exécuter des travaux sur demande. Shawn a admis qu'il utilisait occasionnellement le camion à des fins personnelles, mais seulement quand il travaillait pour la société.

 

[5]     La preuve concernant les heures qu'il a travaillées pour la société était un peu déroutante. Il soutenait que, durant les périodes où il travaillait pour la société, il répondait à dix demandes de services d'urgence par soir, tous les soirs. Phyllis a témoigné qu'un travail relatif à une demande de service prenait une heure. Elle a dit que des registres de telles demandes étaient tenus par elle, mais aucun n'a été produit. Elle a également dit que Shawn avait seulement travaillé 168 heures en 1996. Des registres produits au procès indiquaient que Shawn avait travaillé 40 heures par semaine pendant 26 semaines en 1997 (de juillet à décembre), ainsi qu'un certain nombre d'heures irrégulières de mars à juin. Les registres de 1998, qui étaient sommaires, indiquaient qu'il avait travaillé à temps plein de janvier à mai, ainsi qu'en août, mais qu'il avait par ailleurs travaillé sporadiquement.

 

[6]     La société avait trois gros contrats avec le gouvernement du Canada, c'est‑à‑dire deux avec le ministère de la Défense (Construction de Défense Canada et Agence de logement des Forces canadiennes) et un avec Approvisionnements et Services. Des copies de documents témoignant de tels contrats ont été produites, mais se rapportaient à des périodes autres que les années en cause. Cependant, j'accepte bel et bien le fait que la société avait de tels contrats et qu'un ou deux de ces contrats stipulaient qu'il fallait fournir des services d'urgence. L'un des contrats concernait l'entretien de 1 700 unités.

 

[7]     Le pick-up Ford Ranger 1993 appartenait à la société, et les frais y afférents, y compris les frais d'assurance, étaient payés par la société. Aucun registre n'était tenu quant à l'utilisation du Ford Ranger 1993.

 

[8]     Pour chacune des années  1996, 1997 et 1998, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a déterminé qu'un avantage avait été conféré à l'actionnaire selon le paragraphe 15(1) de la Loi, pour le motif que le camion était utilisé 75 p. 100 du temps aux fins personnelles de Shawn. Les calculs du ministre se fondaient sur 75 p. 100 des frais de fonctionnement estimatifs, des frais d'assurance et des paiements en matière de prêt concernant le Ford Ranger, ce qui donnait pour 1996, 1997 et 1998 des avantages de 8 110 $, de 8 623 $ et de 2 213 $ respectivement.

 

[9]     Pour ce qui est de Phyllis Servais, elle était chargée de la plupart des tâches administratives devant être remplies pour la société. Elle établissait et envoyait les factures, s'occupait des questions bancaires, recevait les appels concernant les demandes de service, affectait son époux ou son fils à l'exécution du travail y afférent, traitait avec le comptable de la société, s'occupait de la paye et tenait les livres. Tous les trois mois, elle allait chez le comptable faire examiner les livres. Elle travaillait aussi bien chez elle qu'aux bureaux de la société. Elle a témoigné qu'elle travaillait seulement une partie de l'année, comme l'exigeait la charge de travail, mais elle a reconnu que, même lorsqu'elle n'était pas inscrite dans le livre de paye, elle acceptait de recevoir les demandes de service d'urgence. Quand elle était employée à temps plein à la société, elle travaillait 40 heures par semaine.

 

[10]    Phyllis Servais utilisait une familiale Mercury Sable 1995 dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Ce véhicule appartenait à la société, et tous les frais y afférents étaient payés par la société. Phyllis Servais a reconnu qu'elle avait les clés de la Mercury Sable même quand elle était en disponibilité, mais elle a précisé qu'elle utilisait rarement cette voiture à des fins personnelles. Elle a dit que la Mercury Sable était occasionnellement utilisée pour des voyages à Ottawa (visant le recouvrement de créances douteuses, par exemple), mais que, dans ces cas-là, c'était habituellement son époux qui conduisait alors la voiture. On a produit deux factures de réparation, datées du 1er avril 1996 et du 3 décembre 1996, qui indiquent qu'environ 18 000 kilomètres ont été parcourus avec la Mercury Sable au cours des huit mois. Phyllis Servais soutenait qu'elle comptait sur la Cadillac 1980 de son époux pour la plupart de ses sorties personnelles.

 

[11]    Pour 1997 et 1998, le ministre a, en vertu de l'article 6 de la Loi de l'impôt sur le revenu, établi à l'égard de Phyllis Servais des cotisations incluant dans le revenu de cette dernière des avantages, d'un montant total de 9 798 $ pour chaque année, représentant des frais pour droit d'usage, de la TPS et des frais de fonctionnement. Les frais pour droit d'usage et la TPS étaient basés sur un coût en capital, non contesté, de 25 513 $. L'avantage relatif au fonctionnement a, en vertu de l'alinéa 6(1)k) de la Loi de l'impôt sur le revenu, été déterminé comme représentant 50 p. 100 des frais pour droit d'usage et de la TPS. À l'audience, le montant total de 9 798 $ a été ramené par l'intimée à 9 184 $.

 

[12]    En ce qui a trait à Donald Servais, plusieurs véhicules étaient à sa disposition. Il utilisait la Mercury Sable pour aller à Ottawa, occasionnellement. Il était personnellement propriétaire d'un camion Ford 1981 d'une demi‑tonne et il soutenait que c'était son principal véhicule de plaisance, qu'il utilisait pour aller à la pêche, pour aller en forêt ou pour aller en ville (Pembroke). Il était également propriétaire d'un Ford Enforcer 1994, acheté neuf en 1994, mais tous les paiements relatifs à ce véhicule, y compris les paiements de frais de fonctionnement, étaient effectués par la société. Ce camion avait été inscrit au nom de Donald Servais parce que la banque avait insisté là‑dessus, d'après Donald Servais, aux fins du financement. L'agent des appels a dit que c'était un beau camion.

 

[13]    Donald Servais a témoigné qu'il conduisait rarement ce véhicule, mais que celui‑ci était utilisé par d'autres employés, surtout pour transporter des hommes et du matériel jusqu'à des chantiers. De l'équipement lourd et de l'outillage étaient gardés dans ce camion. Donald et Shawn Servais ont tous les deux parlé de trois autres employés, mais aucune preuve claire n'indiquait combien d'employés, à part les Servais, la société avait tout au long des années en cause.

 

[14]    Le véhicule que Donald Servais utilisait dans le cadre de l'entreprise était un camion Ford 1992 d'un quart de tonne qui comportait une sellette d'attelage permettant de tracter une roulotte. M. Servais utilisait ce camion dans l'exercice de ses fonctions, qu'il a décrites comme consistant à établir des prix, présenter des soumissions, concevoir les travaux, préparer le conduit, commander des pièces et du matériel, faire des installations et répondre à des demandes de services. La vérificatrice de l'ADRC a témoigné qu'elle avait cru comprendre de ce que lui avait dit M. Servais, quand il avait pour la première fois été interrogé, que ce camion n'était pas un camion de l'entreprise. La déposition de M. Servais au procès indiquait le contraire.

 

[15]    Concernant la roulotte, M. Servais a témoigné que cette roulotte complètement meublée, qui pouvait accueillir quatre à six personnes, avait été acquise pour loger des employés affectés à l'exécution de travaux à l'extérieur de la ville. Encore là, il y avait une certaine confusion dans le témoignage quant à savoir si l'utilisation d'une roulotte était permise dans le cas d'employés syndiqués. D'après l'extrait de la convention collective et d'après la déposition de l'agent des appels, il semble qu'une roulotte n'était permise que s'il n'y avait rien d'autre de disponible. Les Servais ont toutefois témoigné que seuls Donald et Shawn Servais étaient syndiqués.

 

[16]    Il n'y avait aucun document faisant état d'un contrat pouvant exiger que des travailleurs affectés à l'exécution de travaux hors de la ville soient logés dans la roulotte. Le seul exemple qui ait été donné concernant un usage pour affaires possible se rapportait à une nuit passée dans une réserve, mais les circonstances n'étaient pas satisfaisantes, et la roulotte avait été rapportée à Pembroke. La roulotte a été utilisée deux ou trois fois à des fins récréatives. Elle a fini par être vendue au prix auquel elle avait été acquise et dans le même état, c'est‑à‑dire pratiquement neuve, les housses de plastique recouvrant encore les meubles.

 

[17]    Aucun registre n'était tenu pour l'un quelconque des véhicules. Le ministre a établi des cotisations à l'égard de Donald Servais en vertu de l'article 15 concernant le Ford Enforcer en tenant compte de 100 p. 100 des frais de fonctionnement, des frais d'assurance, des paiements en matière de prêt et de la TPS. Les avantages ainsi calculés représentaient 4 781 $, 8 508 $ et 2 203 $ pour 1996, 1997 et 1998 respectivement. Le ministre a établi des cotisations à l'égard de Donald Servais en vertu de l'article 15 concernant le camion Ford 1992 et la roulotte en tenant compte de 100 p. 100 des paiements effectués au titre du principal et des intérêts relativement à ce camion et à la roulotte. Les avantages ainsi calculés représentaient 9 683 $, 8 816 $ et 2 126 $ pour 1996, 1997 et 1998 respectivement.

 

[18]    En outre, une cotisation a été établie à l'égard de Donald Servais en vertu du paragraphe 15(1) concernant un avantage relatif à certains paiements en espèces faits à Donald Servais et à son épouse, laquelle cotisation est liée au paragraphe 56(2). La vérificatrice avait attribué les paiements en espèces de Donald Servais en se fondant sur l'exercice de la société, qui allait d'avril à mars. L'agent des appels a rajusté les paiements de manière que seuls les paiements reçus par les Servais dans une année civile constituent des avantages pour cette année‑là. Ainsi, les paiements de 1995 ont été supprimés de l'avantage relatif à 1996, et certains paiements de 1997 ont été pris en compte pour 1996. L'avantage conféré en 1996 a ainsi été augmenté par l'agent des appels, et c'est sur cette base que la nouvelle cotisation a été établie, le 16 mars 2001.

 

[19]    Enfin, pour ce qui est de la société, certaines dépenses qui avaient été déduites n'ont pas été admises, à savoir :

 

 

1996

1997

Frais d'intérêts — Ford Ranger

0

        100 $

Frais d'intérêts — camion Ford et roulotte

     2 399 $

     1 400 $

Frais d'intérêts — Ford Enforcer

     1 255 $

        647 $

(Rajustement pour intérêts non déduits — Mercury Sable)

       (595 $)

       (616 $)

Frais d'assurance — Ford Enforcer, plus

camion Ford et roulotte

     4 025 $

     2 795 $

Frais de fonctionnement — Ford Enforcer

     2 681 $

     2 017 $

Frais de fonctionnement — fendeuse hydraulique

     2 160 $

 

Achats

     6 471 $

     9 269 $

 

[20]    Les achats représentaient des paiements faits directement et personnellement aux Servais, soit des frais non étayés comme étant des dépenses d'entreprise, ainsi que des paiements à Cashway de 1 276 $ et de 1 550 $ pour 1996 et 1997 respectivement. Le ministre a déterminé que ces derniers paiements se rapportaient au bien locatif des Servais et non à l'entreprise de la société. Les appelants ont reconnu que de tels paiements se rapportaient à l'immeuble de rapport et, au procès, ils ont demandé des déductions personnelles au titre de leur revenu provenant du bien locatif.

 

[21]    Il ressort d'un examen de ce qui précède que certains frais relatifs à l'utilisation d'un véhicule ont été admis, y compris des frais de fonctionnement concernant le Ford Ranger, le camion, la roulotte et la Mercury Sable. Il n'y a aucun différend pour ce qui est des frais d'exploitation de la fendeuse hydraulique ni pour ce qui est du montant des achats.

 

[22]    En ce qui a trait à l'appel de la société en matière de TPS, la seule question soulevée par l'appelante est que, si je conclus que des avantages relatifs à l'utilisation d'une automobile ont été surévalués, il faudra rajuster le montant de la TPS concernant les avantages relatifs à l'utilisation d'une automobile.

 

[23]    Il s'agit d'une situation qui n'est assurément pas peu fréquente dans le cas de petites entreprises familiales canadiennes. On ne fait pas vraiment de distinctions entre les dépenses de l'entreprise et les frais personnels. L'entreprise fait partie intégrante de la vie de la famille qui est le propriétaire exploitant, et chercher à distinguer systématiquement les activités de l'entreprise des activités personnelles est quelque chose qui est tout simplement étranger à la famille. Ainsi en était‑il dans le cas des Servais. Ils avaient de nombreux véhicules, assurément plus que l'entreprise pouvait en avoir besoin; des véhicules personnels étaient utilisés dans l'entreprise, et des véhicules de l'entreprise étaient utilisés à des fins personnelles. Bien que ce soit compréhensible, cela ne facilite pas la tâche à un vérificateur ou à un agent des appels cherchant à appliquer les règles s'appliquant aux avantages relatifs à l'utilisation d'une automobile. En outre, il m'apparaissait clairement que l'explication de ces règles donnée par l'administration gouvernementale aux Servais n'avait pas été très bien comprise par ces derniers. Le représentant des Servais a dit au sujet de cette tension entre la vérificatrice et les contribuables qu'il y avait de la malveillance de la part de la vérificatrice. Je n'ai rien perçu de la sorte. Mon impression était qu'il s'agissait d'une entreprise familiale qui connaissait peu les règles, qui, honnêtement, ne savait pas qu'il fallait des registres détaillés, notamment des carnets de route, et qui ne s'y connaissait guère en général. Je n'ai aucune difficulté à comprendre comment les membres de cette famille peuvent avoir réagi face aux tentatives légitimes d'une vérificatrice pour invoquer des règles en se fondant sur des renseignements sommaires, alors que de telles règles étaient étrangères à la façon dont les membres de cette famille exploitaient leur entreprise.

 

[24]    Avant de traiter d'abord de l'appel de Shawn Servais, je dois prendre du recul et examiner la situation globale par rapport aux véhicules excédentaires des Servais. Si l'on inclut le véhicule de la petite amie de Shawn, les Servais avaient à leur disposition sept véhicules pour les fins de l'entreprise et pour leurs fins personnelles. Dans l'établissement des cotisations à l'égard des Servais, le ministre a en fait conclu que les sept véhicules étaient principalement utilisés à des fins personnelles. Cela conduit à un résultat qui est trop dur.

 

[25]    Et maintenant, pour ce qui est de l'appel de Shawn Servais, l'appelant arguait que le Ford Ranger n'était pas une « automobile » au sens de la Loi. La définition se lit comme suit :

 

248(1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

 

« automobile » Véhicule à moteur principalement conçu ou aménagé pour transporter des particuliers sur les routes et dans les rues et comptant au maximum neuf places assises, y compris celle du conducteur, à l'exclusion des véhicules suivants :

 

a)         les ambulances;

 

b)         les véhicules à moteur acquis principalement pour servir de taxi, les autobus utilisés dans une entreprise consistant à transporter des passagers et les fourgons funéraires utilisés dans une entreprise consistant à organiser des funérailles;

 

c)         sauf pour l'application de l'article 6, les véhicules à moteur acquis pour être vendus ou loués dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur et les véhicules à moteur utilisés pour le transport de passagers dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise consistant à organiser des funérailles;

 

d)         les véhicules à moteur de type pick-up ou fourgonnette ou d'un type analogue :

 

(i)         comptant au maximum trois places assises, y compris celle du conducteur, et qui, au cours de l'année d'imposition où ils sont acquis, servent principalement au transport de marchandises ou de matériel en vue de gagner un revenu,

(ii)        dont la totalité, ou presque, de l'utilisation au cours de l'année d'imposition où ils sont acquis est pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers en vue de gagner un revenu.

 

[26]    Étant donné l'espace limité qu'il y a derrière le chauffeur dans le Ford Ranger et comme ce véhicule était utilisé principalement pour l'entreprise, je conclus qu'il s'agit du type de fourgonnette qui entre dans l'exception prévue à l'alinéa d) ci‑devant de la définition d'« automobile ». Ainsi, il faut non pas calculer des frais pour droit d'usage selon l'alinéa 6(1)e), mais simplement déterminer le pourcentage exact d'utilisation personnelle. J'accepte ce que l'intimée a déterminé concernant les frais de fonctionnement, les frais d'assurance et les paiements en matière de prêt, mais je n'accepte pas la proportion de 75 p. 100 qui a été attribuée à l'usage personnel. Certes, je crois que Shawn a été porté à exagérer dans son estimation de dix demandes de service d'urgence par soir, mais je suis convaincu que, quand il était utilisé, ce camion était principalement utilisé aux fins de l'entreprise. Sans aucun registre, je suis dans le même dilemme que la vérificatrice quant à l'estimation la plus exacte de l'utilisation personnelle par rapport à l'utilisation pour les fins de l'entreprise. J'évalue à un peu plus de 50 p. 100 l'utilisation pour fins d'entreprise. Je conclus que l'utilisation personnelle représentait une proportion de 45 p. 100, de sorte que l'avantage pour Shawn, selon le paragraphe 15(1), devrait être de 4 866 $, de 5 173 $ et de 1 327 $ pour 1996, 1997 et 1998 respectivement.

 

[27]    En ce qui a trait à Phyllis Servais, il ne fait pas de doute qu'elle utilisait parfois la Mercury Sable à titre personnel. Comme elle n'était pas actionnaire, c'est comme employée qu'elle a fait l'objet de cotisations en application des alinéas 6(1)e) et k). Le ministre a conclu qu'elle n'avait pas droit à une réduction de frais pour droit d'usage, car l'utilisation pour fins d'entreprise était inférieure à 90 p. 100. J'en conviens. La preuve présentée par Phyllis Servais indique selon moi que l'utilisation personnelle était supérieure à 10 p. 100, mais je ne fixe l'utilisation personnelle qu'à environ 25 p. 100. Il en est ainsi parce que Phyllis Servais disposait de la Cadillac pour ses fins personnelles. La preuve présentée par Phyllis Servais révèle en outre que cette dernière a utilisé de nombreuses fois la Mercury Sable pour se rendre jusqu'à l'ensemble résidentiel des Forces canadiennes et qu'elle l'utilisait occasionnellement pour aller à Ottawa. Les factures de réparation confirmaient que 18 000 kilomètres avaient été parcourus avec la Mercury Sable au cours d'une période de huit mois. Cela représenterait environ 27 000 kilomètres par année. Sans une meilleure preuve, je suis disposé à considérer que, pour 1996 et 1997, 25 p. 100 des 27 000 kilomètres, soit 6 750 kilomètres, représentent l'utilisation personnelle faite par Phyllis Servais.

 

[28]    Concernant les frais de fonctionnement, le ministre a établi des cotisations à l'égard de Phyllis Servais en se basant sur l'application du sous‑alinéa 6(1)k)(i), qui se lit comme suit :

 

6(1)      Sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi, ceux des éléments suivants qui sont applicables :

 

            [...]

 

k)         Avantage relatif au fonctionnement d'une automobile

 

[...]

 

(i)         dans le cas où l'automobile sert principalement dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi du contribuable au cours de la ou des périodes en question et où le contribuable avise son employeur, par écrit, avant la fin de l'année de son intention de se prévaloir du présent sous-alinéa, la moitié de la somme déterminée en application du sous-alinéa e)(i) relativement à l'automobile dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année,

 

Le ministre ne pouvait appliquer ce sous‑alinéa, car l'avis écrit requis n'avait pas été donné par Phyllis Servais à la société. C'est le sous‑alinéa 6(1)k)(ii) qui s'applique, ce qui donne des frais de fonctionnement de 0,12 ¢ par kilomètre multipliés par les 6 750 kilomètres représentant l'utilisation personnelle, c'est‑à‑dire 810 $ par année. J'admets les appels de Phyllis Servais pour 1996 et 1997 dans la mesure où l'avantage relatif au fonctionnement d'une automobile doit être ramené de 3 266 $ à 810 $ pour chacune des années en question.

 

[29]    Pour ce qui est de Donald Servais, j'accepte son témoignage que, malgré le fait que le Ford Enforcer 1994 était immatriculé à son nom, il n'utilisait pratiquement jamais ce camion, que ce soit pour les fins de l'entreprise ou pour ses fins personnelles. Il disposait personnellement d'un vieux camion, ainsi que de la Cadillac. Il a en outre confirmé que c'était le camion Ford 1992 qu'il utilisait principalement. Je conclus que, comme actionnaire ou employé, il ne tirait aucun avantage personnel du Ford Enforcer.

 

[30]    En ce qui a trait au camion Ford 1992 et à la roulotte, je suis convaincu que le camion était utilisé aussi bien à des fins personnelles qu'aux fins de l'entreprise (et que la roulotte était plutôt utilisée à des fins personnelles). Malgré une certaine preuve selon laquelle on avait, dans le cadre de l'exécution d'un travail, passé une nuit dans la roulotte, la prépondérance de la preuve indique que la roulotte n'était pas utilisée dans le cadre de l'entreprise et que le camion était utilisé par Donald Servais aussi bien aux fins de l'entreprise qu'à des fins personnelles. L'intimée a calculé l'avantage en se fondant uniquement sur les paiements au titre du principal et des intérêts concernant le camion et la roulotte. Aucun avantage n'a été déterminé sur la base des frais de fonctionnement ou des frais d'assurance. Les Servais n'ont présenté aucun élément de preuve pour réfuter l'hypothèse du ministre que le calcul représentait bien la valeur de l'avantage selon le paragraphe 15(1). Je reconnais que le camion était utilisé par Donald Servais aux fins de l'entreprise et à des fins personnelles, mais le fait que je n'inclus pas de frais de fonctionnement ou d'assurance comme représentant un avantage personnel équivaut également à reconnaître l'utilisation aux fins de l'entreprise.

 

[31]    L'appelant invoquait la décision rendue par la Cour de l'Échiquier du Canada dans l'affaire Pillsbury[1], pour faire valoir que seuls des avantages conférés à un actionnaire en tant qu'actionnaire entrent dans le cadre du paragraphe 15(1), que l'avantage relatif au camion et à la roulotte lui était accordé en tant qu'employé et non en tant qu'actionnaire et que le montant attribué à cet avantage devrait donc être supprimé. Le principe qui se dégage de l'affaire Pillsbury ne s'applique pas dans le cas d'un avantage relatif à l'utilisation d'une automobile conféré à quelqu'un qui est à la fois un employé et un actionnaire. Dans l'affaire Pillsbury, la relation créancier‑débiteur déterminait nettement les conséquences. Dans le cas de M. Servais, l'avantage ne pourrait être considéré comme si étroitement lié au strict statut d'employé que cela empêcherait l'application du paragraphe 15(1).

 

[32]    Pour ce qui est des paiements en espèces faits aux Servais en 1996, en 1997 et en 1998, le représentant des appelants n'en contestait pas le total, mais il soutenait que, après que la vérificatrice eut établi le montant d'un tel avantage (en se fondant erronément sur l'exercice de la société plutôt que sur l'année civile applicable au particulier), l'agent des appels ne pouvait modifier ce montant si cela avait pour effet d'accroître l'obligation fiscale. Selon un principe reconnu, après qu'une cotisation ou une nouvelle cotisation a été établie, l'intimée ne peut, en appel, chercher à accroître l'obligation fiscale. Par contre, je ne suis au courant d'aucune règle de droit qui empêche un agent des appels de modifier les conclusions d'un vérificateur avant d'établir une nouvelle cotisation. Le représentant des appelants ne m'a renvoyé à aucune règle de droit à cet effet et, dans de telles circonstances, je n'accepte pas ses propos enflammés selon lesquels il y aurait eu une injustice.

 

[33]    J'admets l'appel de Donald Servais seulement dans la mesure où il faudra supprimer tout avantage lié au Ford Enforcer 1994.

 

[34]    En ce qui a trait à l'appel de la société en matière d'impôt sur le revenu, vu mes conclusions concernant le Ford Enforcer, j'admets l'appel dans la mesure où la société pourra déduire des frais d'intérêts, de fonctionnement et d'assurance concernant ce véhicule.

 

[35]    Enfin, pour ce qui est de l'appel de la société en matière de TPS, cet appel est accueilli dans la mesure où il faudra faire des rajustements conformes à la réduction d'avantages relatifs à l'utilisation d'une automobile indiquée dans les présents motifs concernant Shawn, Phyllis et Donald Servais.

 

[36]    Bien que le représentant des appelants a fait valoir que des frais devraient être adjugés pour les services d'un représentant, les règles ne prévoient pas une adjudication de frais pour les services d'un représentant qui n'est pas un avocat. Quoi qu'il en soit, ces causes relevant de la procédure informelle ne justifient aucune adjudication de frais.

 

[37]    Les appels sont admis et les cotisations sont déférées au ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte de ce qui suit :

 

           i)       dans le cas de l'appelante Phyllis Servais, son avantage relatif aux seuls frais de fonctionnement est ramené de 3 266 $ à 810 $ pour chacune des années;

           ii)      dans le cas de l'appelant Shawn Servais, son avantage est ramené à 4 866 $, à 5 173 $ et à 1 327 $ pour 1996, 1997 et 1998 respectivement;

           iii)     dans le cas de l'appelant Donald Servais, son avantage relatif à l'utilisation du Ford Enforcer est supprimé;

           iv)     concernant l'appel de la société en matière d'impôt sur le revenu, les frais d'intérêts, de fonctionnement et d'assurance relatifs au Ford Enforcer sont admis comme dépenses déductibles;

           v)      concernant l'appel de la société en matière de TPS, la TPS de 2 315 $ relative aux avantages relatifs à l'utilisation d'une automobile doit être réduite pour refléter la réduction de tels avantages pour Shawn, Phyllis et Donald Servais.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de mai 2002.

 

« C. J. Miller »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour d'avril 2004.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur



[1]           M.N.R. v. Pillsbury Holdings Limited, 64 DTC 5184.

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