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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

2001-2754(IT)I

ENTRE :

VASSILIOS KATSORAS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appel entendu le 7 mai 2002 à Toronto (Ontario) par

l'honorable juge R. D. Bell

 

Comparutions

 

Avocat de l'appelant :                                   Me Lorne Levine

Avocat de l'intimée :                                     Me Eric Sherbert

 

 

JUGEMENT

 

          L'appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1999 est admis et la nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.


 

          Les dépens sont accordés à l'appelant.

 

          Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de mai 2002.

 

« R. D. Bell »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de janvier 2003.

 

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 

 


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Date: 20020516

Dossier: 2001-2754(IT)I

 

 

ENTRE :

 

VASSILIOS KATSORAS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

 

Le juge Bell, C.C.I.

 

 

 

QUESTION EN LITIGE :

 

[1]     La question en litige consiste à déterminer si le montant de 15 929 $ (le « montant ») payé par l’appelant à titre de pension alimentaire pour ses enfants durant l’année d'imposition 1999 est déductible lors du calcul de son revenu imposable de l’année en question.

 

 

LES FAITS :

 

[2]1.   Alors qu’elle était l’épouse de l’appelant, Anne Katsoras (« Anne »), a déposé une déclaration à l'encontre de l'appelant dans laquelle elle réclamait notamment la garde des trois enfants issus de leur mariage et une pension alimentaire pour eux. La déclaration a été présentée le 22 septembre 1995 par Me R. P. Zigler, l’avocat d’Anne.

 

2.       Le 10 octobre 1995, la Cour de l’Ontario (Division générale) a rendu une ordonnance accordant à Anne, notamment, la garde intérimaire des enfants et enjoignant à l'appelant de verser 1 150 $ par mois à titre de pension alimentaire intérimaire. Le 11 décembre 1996, les parties ont signé un procès-verbal de transaction portant notamment que la garde des enfants était accordée à Anne, que l'appelant avait des droits d’accès raisonnables et que ce dernier devait payer à Anne une pension alimentaire pour enfants de 416,66 $ par mois, pension qui serait majorée conformément à la formule d’indexation en vertu de la Loi sur le droit de la famille.

 

3.       Le 7 mars 1996, l’appelant a déposé, devant la Cour de l’Ontario (Division générale), une requête en divorce qui visait à obtenir uniquement une ordonnance de divorce et les dépens.

 

4.                 L’appelant a remis à notre cour une ébauche de jugement de la Cour de l’Ontario (Division générale) et une lettre de Me R. P. Zigler datée du 2 octobre 1997 et adressée à Me Lorne Levine, l’avocat de l’appelant. Dans cette lettre, Me Zigler affirmait qu'il avait comparu le 30 avril 1997 devant Madame la juge Benotto et qu'il avait obtenu un jugement sur consentement conforme à [TRADUCTION] « l’ébauche de jugement que vous m’avez envoyée le 29 avril 1997 »[1]. Bien que l’original du jugement ait été perdu et qu’aucune tentative n’ait été engagée pour en obtenir une copie ou pour s’informer à son sujet, l’avocat du ministère de la Justice a admis l’existence d’un tel jugement aux fins du présent appel. Ce jugement ordonnait notamment qu’Anne ait la garde des enfants, que l’appelant ait un droit d'accès raisonnable, et qu’il paie une pension alimentaire de 1 300 $ par mois.

 

5.                 La lettre indique clairement que l’appelant et Anne avaient l’intention de continuer à déduire le montant de la pension alimentaire du revenu et à l'inclure dans le revenu de la façon prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu avant mai 1997[2]. Cette lettre énonçait ce qui suit :

 

                     [TRADUCTION]

 

… rien n'empêche que vous procédiez à votre demande de divorce. Vous n’avez pas besoin d’inclure une copie du jugement dans votre dossier d'instruction. Vous pouvez simplement indiquer que les parties ont convenu de régler la question de la pension alimentaire pour enfants qu’ils ont fixée à 1 300 $ en se fondant sur le régime fiscal préexistant…

 

          La lettre énonçait de plus que :

 

                      [TRADUCTION]

 

… il est toujours possible de préserver la déductibilité en concluant un accord. Je vous transmets trois copies de l’accord de séparation signé par ma cliente. Vous remarquerez que l’accord reprend tout simplement les termes du procès-verbal de transaction qui a été signé par les deux parties.

 

           Sans discuter de l’exactitude juridique de cette affirmation, elle reflète encore une fois l’intention de l’appelant et d’Anne, telle qu’exprimée dans les documents rédigés antérieurement à mai 1997.

 

6.                 Le 2 octobre 1997, Anne et l’appelant ont signé l’accord de séparation[3] susmentionné qui stipulait notamment ce qui suit :

 

(a)      Anne avait la garde des enfants et l'appelant avait des droits d’accès raisonnables, le tout à compter du 1er décembre 1996.

 

(b)      La pension alimentaire versée par l’appelant serait déductible de son revenu et serait incluse dans le calcul du revenu d’Anne aux fins fiscales, conformément aux paragraphes 56.1(3) et 60.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »). Les parties reconnaissaient que l’appelant avait effectué des versements périodiques de pension alimentaire à Anne, du 1er décembre 1996 au 30 décembre 1997, s'élevant à 11 500 $; il était considéré que ce montant avait été payé conformément à l’accord et qu’il était déductible et imposable tel qu’énoncé précédemment.

 

7.        Un avis modifié d’ordonnance de retenue des aliments envoyé par le Bureau des obligations familiales du ministère du Procureur général de l’Ontario, daté du 25 mars 1998, énonçait que l’appelant avait l’obligation de verser [TRADUCTION] « une pension familiale sur une base continue » de 1 300 $ par mois.

 

8.        Le jugement de divorce daté du 24 août 1998 adjugeait qu’Anne et l’appelant étaient divorcés à compter du 24 septembre 1998. Il réitérait les dispositions susmentionnées relatives à la garde, à l’accès raisonnable aux enfants et à la pension alimentaire pour enfants de 1 300 $ par mois que l'appelant devait verser à Anne.

 

ANALYSE ET CONCLUSION :

 

[3]     L’avocat de l’intimée a affirmé que les « dates d’exécution » de l’accord de séparation du 2 octobre 1997 et du jugement de divorce du 24 août 1998 étaient des « dates d’exécution » en vertu du paragraphe 56.1(4), qui se lit comme suit :

 

« date d'exécution » Quant à un accord ou une ordonnance :

 

a)          si l'accord ou l'ordonnance est établi après avril 1997, la date de son établissement;

 

[4]     L’avocat n’a pas présenté d'analyse détaillée de l’alinéa 60b) de la Loi qui dispose que :

 

Peuvent être déduites dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition les sommes suivantes qui sont appropriées :

 

[...]

 

b) pension alimentaire – le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :

 

A - (B + C)

 

où :

 

A         représente le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a payée après 1996 et avant la fin de l'année à une personne donnée dont il vivait séparé au moment du paiement,

 

B          le total des montants représentant chacun une pension alimentaire pour enfants qui est devenue payable par le contribuable à la personne donnée aux termes d'un accord ou d'une ordonnance à la date d'exécution ou postérieurement et avant la fin de l'année relativement à une période ayant commencé à cette date ou postérieurement,

 

C         le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a payée à la personne donnée après 1996 et qui est déductible dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure;

 

[5]     L'avocat argumentait implicitement qu'étant donné que le montant que l’appelant cherchait à déduire était payable après la date d’exécution, soit de l’accord de séparation du 2 octobre 1997, soit du jugement de divorce du 24 août 1998, il est inclus dans le montant « B » et est soustrait du montant « A », ce qui ferait qu’il ne pourrait être déduit en vertu de l’alinéa 60b).

 

[6]     Il est clair qu’Anne et l’appelant ont convenu du montant à payer avant la date d’entrée en vigueur du système révisé qui empêche de déduire des revenus ou d’y inclure le montant des versements de pension alimentaire. L’ordonnance du 30 avril 1997 porte que :

 

                   [TRADUCTION]

 

… le défendeur verse à la requérante 1 300 $ par mois à titre de pension alimentaire pour enfants …

 

 

 

[7]     Tel que mentionné précédemment, l’ordonnance prévoyait également qu’Anne avait la garde des enfants et que l’appelant avait des droits d’accès raisonnables. Il s’agit d’un jugement sur consentement de la Cour de l’Ontario (Division générale). La preuve démontre clairement que l’appelant avait toujours consenti à verser la pension alimentaire et l'a effectivement fait, mis à part un arriéré temporaire pour une somme minime, et qu’il n’avait aucune intention de ne pas continuer à le faire. Les avocats tant d’Anne que de l’appelant avaient bien présent à l’esprit que les versements de 1 300 $ par mois continueraient à être déductibles pour l’appelant et inclus dans le revenu d’Anne.

 

[8]     Une disposition de l’accord de séparation du 2 octobre 1997 portait sur le paiement de ce montant. Le jugement de divorce du 24 août 1998, qui visait à ordonner et adjuger que le divorce prenait effet le 24 septembre 1998, reprenait des dispositions du jugement du 30 avril 1997, notamment celle relative au versement par l’appelant de 1 300 $ par mois à Anne à titre de pension alimentaire pour enfants. Aucun élément de preuve ne permet de conclure qu'il était nécessaire d’inclure quoi que ce soit d’autre que l’ordonnance de divorce, et encore moins qu'on ait cherché à obtenir quoi que ce soit d'autre.

 

[9]     Ni l’accord de séparation ni le jugement de divorce n’ont créé l’obligation préexistante pour l’appelant de verser 1 300$ par mois à Anne : cette obligation avait été créée par l’entente des parties consignée dans l’ordonnance sur consentement du 30 avril 1997, afin d’éviter l’application des modifications entrées en vigueur après le 30 avril 1997 relatives à l’inclusion et la déduction de certains montants. L'accord de séparation et le jugement de divorce ont plutôt maintenu les obligations déjà existantes.

 

[10]    La formule de l’alinéa 60b), précité, qui s'applique après le 30 avril 1997, comprend à la définition de la variable « B » les termes suivants :

 

… qui est devenue payable par le contribuable [...] aux termes d'un accord ou d'une ordonnance à la date d'exécution ou postérieurement [...]

 

Cette formulation laisse clairement entendre que le montant de 1 300 $ n’avait pas été payable ni avant l’accord de séparation ni avant le jugement de divorce. Cela n’est pas le cas. Ainsi, le montant, composé de versements mensuels de 1 300 $, n’est pas compris dans le calcul du montant « B » dans la formule de l’alinéa 60b), ce qui a comme conséquence que le montant est déductible du revenu de l’appelant pour l’année d'imposition 1999.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de mai 2002.

 

« R. D. Bell »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de janvier 2003.

 

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 

 


 

 

NUMÉRO DU GREFFE :                            2001-2745(IT)I

 

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :                        Vassilios Katsoras et

                                                                   Sa Majesté la Reine

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                            Toronto, Ontario

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                          le 7 mai 2002

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT RENDU PAR :   le juge R.D. Bell

 

 

DATE DU JUGEMENT :                                       le 16 mai 2002

 

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelant :                Lorne levine

 

Représentant de l’intimée :                  Eric Sherbert

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :   

 

Nom :                                                Lorne Levine

 

Cabinet :                                            Lorne Levine

                                                          Toronto, Ontario

 

Pour l’intimée :                                   Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 



[1]           Me Lorne Levine a représenté l’appelant lors de l’audition du présent appel.

[2]           Les nouvelles dispositions mises en oeuvre suite à la décision Thibodeau, [1995] 2 R.C.S. 627 (95 DTC 5273), sont entrées en vigueur le 1er mai 1997.

[3]           Il s’agit de l’accord de séparation auquel fait référence la lettre de Me Zigler.

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