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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

2001-751(IT)I

ENTRE :

SATYA PAL,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appels entendus les 14 et 15 mars 2002, à Toronto (Ontario), par

 

l'honorable juge Michael J. Bonner

 

Comparutions

 

Représentant de l'appelant :                                    M. Duggal

 

Avocat de l'intimée :                                               Me Scott Simser

___________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996 sont rejetés.

 


Signé à Toronto (Ontario), ce 22e  jour de mars 2002.

 

 

« Michael J. Bonner »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour d'avril 2004.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20020506

Dossier: 2001-751(IT)I

 

ENTRE :

 

SATYA PAL,

appelant,

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 (Rendus oralement à l’audience

à Toronto (Ontario), le 15 mars 2002.)

 

 

Le juge Bonner, C.C.I.

 

[1]     L’appelant interjette appel de cotisations d’impôt établies à l’égard des années d’imposition 1994, 1995 et 1996 et des pénalités imposées en application du paragraphe 163(2). Durant ces années, l’appelant tirait un revenu de la location d’un taxi dont il était propriétaire. S’il ne pouvait que louer le taxi, c’était parce qu’il avait subi, lors d’un accident d’automobile, des blessures qui l’empêchaient de conduire le taxi lui-même. L’appelant est marié et vit avec sa conjointe. Celle-ci ne se porte pas bien et ne travaille pas à l’extérieur.

 

[2]     Initialement, l’appelant avait produit ses déclarations de revenu des années visées par l’appel par voie électronique. Il avait déclaré les revenus suivants : 3 997 $ en 1994, 7 403 $ en 1995 et 20 848 $ en 1996.

 

[3]     Revenu Canada avait effectué une enquête sur les affaires financières de l’appelant après avoir découvert que ce dernier avait, en vue de gonfler les crédits de taxe sur les intrants, déduit des dépenses personnelles.

 

[4]     Il était évident que le revenu de l’appelant ne pouvait être calculé directement. Ce dernier n’avait apparemment pas tenu de registres financiers fiables qui auraient permis de calculer directement son revenu. Il n’a d’ailleurs produit aucun registre à l’audience. Revenu Canada avait donc établi une cotisation suivant l’avoir net.

 

[5]     Le témoin, James Wynen, a expliqué en détail cette cotisation.

 

[6]     De manière générale, selon cette méthode, on calcule le revenu en commençant par calculer l’augmentation, s’il en est, de l’avoir net au cours de la période pertinente. Ensuite, on calcule les dépenses personnelles engagées au cours de la période en cause. Enfin, les sommes reçues qui ne sont pas imposables sont déduites. Nous obtenons ainsi ce qui est présumé constituer le revenu gagné au cours de cette période. La méthode de l’avoir net ne permettant de calculer le revenu que de manière approximative, elle devrait être utilisée uniquement lorsque le revenu ne peut être calculé directement. Tel était le cas en l’espèce.

 

[7]     Après que le ministre du Revenu national (le « ministre ») eut procédé à l’évaluation de l’avoir net, l’appelant avait produit des déclarations de revenu modifiées pour les trois années. Le revenu déclaré dans ces déclarations modifiées s’établissait comme suit : 2 096 $ en 1994, 11 315 $ en 1995 et 768 $ en 1996.

 

[8]     La preuve produite ne permet pas d’expliquer les écarts entre les déclarations de revenu initiales et les déclarations modifiées, ni en ce qui a trait aux montants particuliers, ni en ce qui a trait aux totaux. Bien que, comme je l’ai déjà expliqué, le calcul indirect du revenu suivant la méthode de l’avoir net peut ne pas produire un résultat exact, il n’y avait en l’espèce tout simplement aucune preuve indiquant que les calculs de l’appelant étaient d’une quelconque façon plus précis que les calculs effectués par le ministre.

 

[9]     L’appelant contestait le calcul de l’avoir net, plus particulièrement au titre du paiement de dépenses personnelles et du paiement obtenu d’une compagnie d’assurance, lesquels paiements pouvaient avoir été des remboursements de dépenses engagées au cours d’autres années. L’appelant n’a produit aucune preuve crédible qui pourrait étayer la conclusion selon laquelle ses dépenses personnelles étaient inférieures à celles que le ministre avait calculées.

 

[10]    La nature exacte des allocations versées par la Wellington Insurance Company, indiquées à la pièce R-7, n’a pas été expliquée.

 

[11]    Il incombait à l’appelant d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que les calculs du revenu effectués par le ministre étaient inexacts. Il s’agit d’une charge dont il est relativement facile de s’acquitter dans les cas où le ministre s’est fondé sur des calculs faits suivant la méthode de l’avoir net, étant donné l’imprécision inhérente à cette méthode. Toutefois, le contribuable doit produire, pour s’acquitter de la charge de la preuve, certains éléments de preuve crédibles faisant état d’erreurs dans les chiffres obtenus. L’appelant n’a en l’espèce produit aucun élément de preuve à cet égard.

 

[12]    Le paragraphe 163(2) autorise le ministre à imposer des pénalités à toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, un état ou une réponse rempli, produit ou présenté pour une année d’imposition conformément à la Loi, ou y participe, y consent ou y acquiesce.  

 

[13]    Compte tenu des conclusions que j’ai tirées, il ne fait aucun doute que l’appelant a fait, dans ses déclarations de revenu initiales, les faux énoncés visés à cette disposition. À mon avis, l’importance des écarts de revenu dans le cas d’une personne dont le revenu est aussi facile à calculer que celui de l’appelant suffit à établir, à tout le moins, que le contribuable était indifférent à la question de savoir si la loi avait été respectée ou non.

 

[14]    L’appelant n’a offert aucune explication au sujet des importants écarts dans les déclarations de revenu, notamment au titre des dépenses; il a tout simplement jeté le blâme sur son comptable, qui n’était pas présent à l’audience. Il n’a pas démontré qu’il avait au départ fourni à son comptable les données exactes. On ne peut permettre à l’appelant d’ainsi ignorer sa responsabilité personnelle de produire des déclarations de revenu exactes. L’intimée s’est acquittée de la charge d’établir que l’appelant avait fait de faux énoncés dans des circonstances équivalant à faute lourde.

 

[15]    L'appel est donc rejeté. 

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 6e jour de mai 2002.

 

 

 

 

« M. J. Bonner »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour d'avril 2004.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

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