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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-333(GST)I

ENTRE :

SATYA PAL,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appel entendu les 14 et 15 mars 2002, à Toronto (Ontario), par

 

l'honorable juge Michael J. Bonner

 

Comparutions

 

Représentant de l'appelant :                                    M. Duggal

 

Avocat de l'intimée :                                               Me Scott Simser

___________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L'appel est rejeté. 

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 22e  jour de mars 2002.

 

 

« Michael J. Bonner »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de juillet 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20020506

Dossier: 2001-333(GST)I

 

ENTRE :

 

SATYA PAL,

appelant,

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l’audience

à Toronto (Ontario), le 15 mars 2002 et révisés par la suite.)

 

 

Le juge Bonner, C.C.I.

 

[1]     L’appelant interjette appel d’une cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise. L’appel se rapporte à la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996. La question en litige est celle de savoir si le ministre du Revenu national a à juste titre imposé une taxe nette à l’appelant à l’égard de cette période. Les intérêts et les pénalités sont également visés par l’appel, mais cette question accessoire suivra le principal.   

 

[2]     L’appelant soutient qu’il était, au cours de la période en cause, un petit fournisseur qui n’était pas un inscrit et que, suivant l’article 166 de la Loi, il n’était pas tenu de percevoir et de remettre de la TPS sur les fournitures taxables. 

 

[3]     Suivant l’article 166 de la Loi, la contrepartie ou la partie de contrepartie d'une fourniture taxable, sauf la fourniture d'un immeuble par vente, effectuée par un petit fournisseur, qui devient due, ou qui est payée avant qu'elle devienne due, à un moment où le petit fournisseur n'est pas un inscrit, n'est pas à inclure dans le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture.  

 

[4]     Pour avoir gain de cause, l’appelant doit satisfaire à deux conditions; premièrement, il ne doit pas avoir été inscrit. Il ne fait aucun doute qu’il s’est à un moment donné, avant le début de la période visée par la cotisation, bel et bien inscrit aux termes de la Loi. Ce fait a été admis. Cependant, l’appelant a produit une lettre, datée du 23 octobre 2001, que lui avait fait parvenir Rob Wright, le commissaire des douanes et du revenu. On y trouve le passage suivant : « [traduction] Nous avons approuvé votre demande visant l’annulation de votre inscription au titre de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente harmonisée TPS / TVH. Par conséquent, à compter du 31 décembre 1992, vous ne serez plus inscrit aux fins de la TPS / TVH ». 

 

[5]     Il est donc évident que l’appelant satisfait à la première condition.

 

[6]     Suivant la seconde condition, l’appelant devait être, pendant la période pertinente, un petit fournisseur au sens de l’article 148.1 de la Loi. Cette disposition est relativement longue, et il serait inutile de la reproduire dans les présents motifs. Toute personne intéressée à en connaître la teneur peut se reporter à la Loi

 

[7]     L’appelant n’a produit en l’espèce aucune preuve suffisamment forte pour établir que la limite de 30 000 $ prévue à l’article 148.1 n’avait pas été dépassée. Il lui incombait d’établir qu’il était visé à l’article 166, et il ne s’est pas acquitté de cette charge. Les vagues déclarations d’ordre général de l’appelant au sujet de la contrepartie qu’il avait reçue ne suffisent pas. L’appelant n’a produit aucun registre financier complet de quelque sorte relativement à ses activités commerciales. Il est manifeste qu’il n’en tenait aucun.   

 

[8]     M. Harper, le vérificateur de Revenu Canada, a affirmé au cours de son témoignage qu’il avait fondé la cotisation de TPS sur la cotisation suivant l’avoir net établie par M. Wright, le vérificateur de l’impôt sur le revenu. Bien que le calcul de l’avoir net soit, pour les raisons que j’ai indiquées dans l’appel de M. Pal en matière d’impôt sur le revenu, un calcul approximatif, le calcul qui avait été fait en l’espèce tend à démontrer que l’appelant avait reçu des revenus non déclarés. Il avait une seule source de revenu, soit l’entreprise de location de son taxi.   

 

[9]     L’appelant n’a par conséquent pas réussi à établir, selon la prépondérance des probabilités, que les fournitures taxables qu’il avait effectuées ne dépassaient pas la limite de 30 000 $. L’appel sera donc rejeté. 

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 26e  jour de mai 2002.

 

 

« Michael J. Bonner »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de juillet 2004.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

 

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