Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

 

 

2000-1817(IT)G

ENTRE :

MICHAEL R. BOSSY,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Michael Evans c. Sa Majesté la Reine, (2000-1818(IT)G)

les 19 et 20 mars 2002, à London (Ontario) par

l'honorable juge D. W. Beaubier

 

Comparutions

 

Avocat de l'appelant :                Me Keith M. Trussler

 

Avocat de l'intimée :                  Me Gerald Chartier

 

 

JUGEMENT

 

          Les appels interjetés à l'encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1993 et 1994 sont rejetés, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 30e jour d'avril 2002.

 

«  D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour d'avril 2004.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

 

 

2000-1818(IT)G

ENTRE :

MICHAEL EVANS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Michael R. Bossy c. Sa Majesté la Reine, (2000-1817(IT)G)

les 19 et 20 mars 2002, à London (Ontario) par

l'honorable juge D. W. Beaubier

 

Comparutions

 

Avocat de l'appelant :                Me Keith M. Trussler

 

Avocat de l'intimée :                  Me Gerald Chartier

 

 

JUGEMENT

 

Les appels interjetés à l'encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1993 et 1994 sont rejetés, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

 

 

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 30e jour d'avril 2002.

 

«  D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour d'avril 2004.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Date: 20020330

Dossier: 2000-1817(IT)G

 

 

ENTRE :

 

MICHAEL R. BOSSY,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

 

 

2000-1818(IT)G

 

ET ENTRE :

MICHAEL EVANS,

appelant,

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Beaubier, C.C.I.

 

[1]     Les présents appels interjetés conformément à la procédure générale ont été entendus en même temps sur preuve commune à London (Ontario), les 19 et 20 mars 2002. Les deux appelants ont témoigné. Ils sont tous les deux comptables agréés. Suzanne Walker, C.M.A., la vérificatrice dans ces dossiers, a témoigné pour l'intimée.

 

[2]     Les deux appelants ont interjeté appel par suite de l'établissement de nouvelles cotisations à l'égard de leurs déclarations de revenus pour 1993 dans lesquelles ils ont chacun déclaré la vente de 188 000 actions privilégiées de catégorie C de Thomson, Fisher & Bossy Management Consultants Inc. (ci-après « TF&B ») dans leur revenu et demandé une déduction pour gains en capital à cet égard. La « vente » représentait en fait un rachat des actions par TF&B.

 

[3]     Les paragraphes qui suivent, quoique numérotés différemment dans chaque Réponse, sont libellés de la même façon. Les paragraphes 10 à 17 inclusivement de la Réponse à l'avis d'appel de Michael R. Bossy sont rédigés de la façon suivante :

 

[TRADUCTION]

 

10.       En établissant la nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant, le ministre s'est appuyé, entre autres, sur les hypothèses suivantes :

 

(a)        Grandview Motors Inc. (ci-après « Grandview ») était une concession d'automobiles située à Parkhill, en Ontario.

 

(b)        M. Stan Fisher, un associé de Thomson, Fisher & Bossy Chartered Accountants (une société de personnes canadienne dont le contribuable était un associé), a acquis le contrôle de Grandview Motors vers le mois de juillet 1988. À cette époque, l'entreprise avait accumulé des pertes autres qu'en capital substantielles (945 820 $) qu'elle n'avait pas été en mesure d'utiliser à des fins fiscales à cause de ses pertes répétées.

 

(c)        À compter de 1990, Grandview a commencé à fournir des services de consultation en gestion aux clients de Thomson, Fisher & Bossy Chartered Accountants (ci-après la « société de CA »).

 

(d)        À la fin d'avril 1991, Grandview avait complètement cessé d'exploiter son entreprise de concession d'automobiles.

 

(e)        À la fin de 1991, le reste des stocks de la concession d'automobiles avait été vendu.

 

(f)         En vertu d'une entente entrée en vigueur le 1er janvier 1991, la société de CA a transféré à Grandview certaines activités de l'entreprise qu'elle exploitait, dont les services de consultation en gestion.

 

(g)        Le 21 octobre 1991, Grandview Motors Inc. a changé son nom pour celui de Thomson, Fisher & Bossy Management Consultants Ltd. (ci-après « TF&B »).

 

(h)        Le 21 octobre 1991, la dette que Grandview Motors devait à M. Fisher a été convertie en avoir des propriétaires sous la forme de 564 000 actions de catégorie « C » de la compagnie valant 1 $ chacune.

 

(i)         Le 21 octobre 1991, des actions de catégorie « C » ont été vendues à MM. John Thomson, Michael Bossy et Michael Evans, (ci-après les « autres associés » dans la société de CA avec Stan Fisher).

 

(j)         La valeur des actions à la date de la vente aux autres associés a été calculée par M. Stan Fisher comme suit :

 

Valeur nominale approximative de la perte reportée

1 300 000 $

Taux d'imposition

50 %

Économie d'impôt

650 000 $

Moins : emprunt bancaire

200 000 $

 

450 000 $

Divisée entre les 3 investisseurs

150 000 $

Prime consentie aux investisseurs pour le risque assumé

38 000 $

Valeur nominale des actions émises

188 000 $

 

(k)        En contrepartie de la signature de garanties personnelles par MM. Thomson, Bossy et Evans en faveur de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (ci-après la « CIBC ») relativement à la dette de TF&B envers la CIBC, M. Stan Fisher a transféré 188 000 actions de catégorie C à chacun d'entre eux.

 

(l)         Dans sa déclaration de revenus (T-2) pour 1991, TF&B a déclaré un revenu net de 141 330 $ pour fins d'impôt et utilisé des pertes autres qu'en capital tirées de la source mentionnée au paragraphe (b) pour éliminer tous les impôts sur ce revenu.

 

(m)       Pendant toute la période entre l'acquisition des actions par les autres associés et le rachat des actions en 1993, TF&B a exploité une seule entreprise, celle de services de consultation en gestion mentionnée dans l'entente avec la société de CA.

 

(n)        Les services de consultation en gestion de TF&B ont été fournis par les mêmes associés et les mêmes employés que ceux qui fournissaient ces services pour le compte de la société de CA.

                  

(o)        Dans ses déclarations de revenus (T-2) pour 1992 et 1993, TF&B ne déclare aucun revenu pour fins d'impôt, et bien qu'elle ait indiqué qu'elle était inactive, elle avait exploité une entreprise de services de consultation en gestion durant les années d'imposition 1992 et 1993.

 

(p)        En 1993, TF&B a racheté les actions, à 1 $ chacune, soit la valeur déclarée des actions (564 000 $ au total).

 

(q)        L'appelant a déclaré le rachat de ses actions comme une disposition d'actions de petites entreprises, d'autres valeurs mobilières et d'autres biens et déclaré des gains en capital imposables de 140 999 $ pour fin d'impôt (188 000 $, le produit du rachat, moins le coût nominal, 1 $, multiplié par 75 % du taux d'inclusion des gains en capital).

 

(r)        L'appelant a également demandé une déduction pour gains en capital à l'égard du montant total de gains en capital imposables visé au paragraphe (q) ci-dessus.

 

(s)        Lors de l'acquisition des actions de catégorie « C », l'appelant savait que les activités de services de consultation en gestion de la société de CA qui étaient rentables, avaient été transférés à TF&B, une compagnie déficitaire.

 

(t)         L'appelant a reçu des actions parce qu'il avait accordé une garantie de prêt pour permettre à TF&B de continuer à exercer ses activités.

 

(u)        Les services de conseil en gestion qui étaient rentables représentaient l'unique source de profits pour TF&B.

 

(v)        Les profits tirés de cette activité rentable ont permis à TF&B de rembourser la CIBC, de verser des dividendes à l'égard des actions de catégorie « C » et de racheter les actions de catégorie « C ».

 

(w)       TF&B a versé des dividendes durant une période de détention de 24 mois afin d'être admissible à une déduction pour gains en capital plus favorable.

 

(x)        Les actions de catégorie « C » ont été acquises principalement en vue d'utiliser les pertes de TF&B.

 

(y)        Le profit que l'appelant a tiré de la vente des actions de catégorie « C » représente un revenu.

 

B.        QUESTIONS EN LITIGE

 

11.       Les questions en litige sont les suivantes :

 

(a)    le profit que l'appelant a tiré de la vente du bien représente-t-il un capital ou un revenu?

 

(b) le ministre a-t-il agi avec diligence?

 

C.        DISPOSITIONS INVOQUÉES

 

12.       Il s'appuie sur les articles 3, 4, 9 et 38, les paragraphes 165(3) et 248(1), l'alinéa 39(1)a) et le paragraphe 110.6(2.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e supp.) dans sa forme modifiée (ci-après la « Loi »).

 

D.        ARGUMENTS INVOQUÉS ET REDRESSEMENT DEMANDÉ

 

13.       Il prétend que les actions de catégorie « C » de TF&B n'ont pas été acquises par l'appelant à titre d'investissement mais en vue de fournir une garantie personnelle pour le compte de TF&B.

 

14.       Il soutient que la séquence d'événements qui entourent l'acquisition et le rachat des actions de catégorie « C » constituent un projet comportant un risque de caractère commercial et sont imposables à titre de profit tiré d'une entreprise.

 

15.       Il prétend que le ministre a correctement établi une cotisation à l'égard de l'appelant conformément aux articles 3 et 9 de la Loi en tenant compte que le profit découlant de la vente des actions de catégorie « C » représente un revenu tiré d'une entreprise au sens du paragraphe 248(1) de la Loi dans l'année d'imposition 1993 de l'appelant et, également pour ce motif, il prétend que le ministre a, à bon droit, refusé la déduction pour gains en capital demandée par l'appelant dans son année d'imposition 1993.

 

16.       Il prétend que le ministre a agi conformément au devoir qui lui est imposé par le paragraphe 165(3) de la Loi.

 

17.       Il prétend également que, si le ministre n'a pas agi « avec diligence », ce qui n'est pas admis mais nié, la nouvelle cotisation de devrait pas être annulée étant donné que l'appelant pouvait interjeter appel devant la Cour canadienne de l'impôt.

 

[4]     En ce qui concerne les hypothèses énoncées dans les paragraphes (a) à (u) inclusivement, il faut remarquer ce qui suit :

 

(f) et (m)

          Aucun témoignage direct des appelants contredit les hypothèses énoncées dans les paragraphes (h), (i), et (s). Ces paragraphes, dans l'ensemble, établissent que, le 21 octobre 1991, les appelants ont, aux termes de l'entente conclue, transféré leurs intérêts dans l'entreprise de services de consultation à TF&B en échange de leurs actions de catégorie C qui étaient alors évaluées à 188 000 $ dans le cas de chaque appelant. Les ententes antidatées au 1er janvier 1991 confirment le transfert de ces activités de la société de CA à Grandview qui a changé de nom pour celui de « TF&B ». TF&B a alors partagé les coûts des installations et du personnel avec la société de CA en vertu d'une entente écrite intervenue entre les parties et datée du 1er janvier 1991.

 

(k)     Ce paragraphe a été modifié comme l'avait demandé le procureur de l'intimée au début de l'audience, et il ressort des éléments de preuve que ces faits sont vrais.

 

(v)     La version anglaise de ce paragraphe semble comporter une erreur de frappe à la troisième ligne, et le mot « the » après la virgule devrait être remplacé « then ».

 

Les hypothèses énoncées dans les paragraphes (a) à (v), modifiées de la façon susmentionnée, n'ont pas été réfutées par les éléments de preuve.

 

[5]     Aux diverses époques en question, la société de comptables agréés des appelants (la société de CA) était exploitée sous le même nom commercial et était constituée des associés suivants dans les villes suivantes en Ontario :

         

          M. Thomson :       probablement London

          M. Fisher :             Parkhill

          M. Bossy :            Tilsonburg

          M. Evans :             London

 

[6]     M. Bossy a obtenu son diplôme de comptable agréé en 1982. M. Evans a obtenu le sien en 1985. En 1985, ils étaient tous les deux associés dans la société de CA avec Stan Fisher et M. Thomson. En juin 1990, leur associé, Stan Fisher, à remis à M. Evans une lettre de Deloitte Touche à laquelle était annexée le document de sept pages intitulé [TRADUCTION] « Occasion d'affaires » de M. Fisher qui proposait une opération avec les actions de Grandview Motors (pièce A-1, l'onglet 1). M. Evans a indiqué que cette proposition ne l'intéressait pas et qu'il ne la proposerait pas à ses clients parce qu'il la considérait trop agressive sur le plan fiscal. Le document contenait un bref aperçu de l'opération dont il est question dans les appels en l'espèce. L'hypothèse énoncée dans le paragraphe (j) résume les chiffres avancés par M. Fisher dans la pièce A-1, sous l'onglet 1.

                                         

[7]     En octobre 1990, la société de CA a commencé à examiner activement la possibilité de fournir ses services de consultation en gestion par l'intermédiaire d'une compagnie. À la fin de 1990, M. Evans savait, d'après les documents qu'il avait examinés et ses discussions avec M. Fisher, que ce dernier était au bout de ses ressources financières; sa maison était grevée d'une deuxième hypothèque, et il avait retiré tout son capital de leur société. Au mois d'avril 1991, M. Evans savait que M. Fisher envisageait de déclarer faillite. En avril 1991, M. Fisher a discuté de l'« Occasion d'affaires » à la réunion des associés. En mai 1991, un autre associé, M. Thomson, a informé M. Bossy que la Banque Canadienne Impériale de Commerce (« CIBC ») était sur le point de faire valoir la garantie que M. Fisher avait fournie pour le compte de Grandview Motors. À cette date, M. Fisher était l'unique actionnaire de Grandview Motors. M. Thomson a déclaré que, si la CIBC faisait valoir la garantie, M. Fisher devrait déclarer faillite.

 

[8]     Les deux appelants ont expliqué de façons différentes pourquoi ils avaient participé à l'opération dont il est question en l'espèce :

                 

M. Bossy a déclaré ce qui suit ;

 

1.       il avait signé une garantie inconditionnelle pour la dette de 500 000 $ de la société de CA et croyait qu'on ferait valoir la garantie et qu'il serait ruiné si M. Fisher déclarait faillite;

 

2.       si TF&B exploitait l'entreprise de services de consultation, les économies réalisées en utilisant les pertes de Grandview Motors à des fins fiscales pourraient aider l'entreprise à acheter des actifs;

 

ce sont les raisons pour lesquelles il a signé la garantie et acquis les actions de catégorie  « C ». Il a acquis ses actions de catégorie  « C » à l'automne 1991.

 

M. Evans a déclaré ce qui suit 

 

1.       la faillite de M. Fisher aurait terni la réputation de la société de CA et M. Fisher aurait cessé de contribuer aux profits de la firme comme comptable agréé;

 

2.       il tirerait moins de profits de la société de CA;

 

3.       la déduction des pertes reportées de TF&B permettrait de protéger du fisc les honoraires pour les services de consultation;

 

ce sont les raisons pour lesquelles il a signé la garantie et acquis les actions de catégorie  « C ». Il a acquis ses actions de catégorie  « C » le 21 octobre 1991.

 

[9]     Les deux appelants ont témoigné que, lorsqu'ils ont acquis les actions de catégorie  « C », ils comprenaient toutes les répercussions fiscales de l'opération, y compris les exigences applicables à un rachat d'actions comme celui qui a eu lieu dans leurs cas. M. Bossy a témoigné qu'il pensait que les actions seraient rachetées quand il prendrait sa retraite. M. Evans ne s'attendait pas vraiment à ce que les actions soient rachetées à sa retraite mais qu'elles puissent l'être si les activités de TF&B étaient rentables.

 

[10]    À la fin de 1991, les deux appelants ont reçu une copie des états financiers de TF&B préparés par M. Fisher. Ces états financiers confirmaient ce que M. Fisher leur avait déclaré lorsqu'ils avaient conclu l'opération : le passif de TF&B comprenait seulement une dette de 190 000 $ envers la CIBC et d'autres comptes fournisseurs s'élevant à 54 666 $ (pièce A-1, onglet 35). À la fin de 1990, TF&B a commencé à fournir les services de consultation que la société de CA ne fournissait plus. Ainsi, il est clair qu'après avoir transféré les activités de services de consultation en contrepartie des actions le 21 octobre 1991, les parties ont antidaté les deux conventions de gestion au 1er janvier 1991, et antidaté l'inclusion des revenus que TF&B tirait des services de consultation pour inclure ceux qui avaient été générés en 1990. À l'été 1993, TF&B avait remboursé la dette de 190 000 $ et payé le 54 666 $. En outre, en 1992 et en 1993, TF&B a versé des dividendes de six pour cent par année aux détenteurs d'actions de catégorie  « C ».

 

[11]    À l'automne 1992, M. Evans a rédigé le document déposé comme la pièce A 1 sous l'onglet 40 et rencontré M. Thomson pour le convaincre de présenter le document à M. Fisher pour que ce dernier le signe. M. Thomson a refusé de le faire. Le document déposé comme pièce A-1 sous l'onglet 40 prévoit, entre autres, que M. Fisher indemnisera les autres associés en ce qui concerne les avantages fiscaux de l'opération. D'après M. Evans, M. Fisher n'a jamais vu ce document.

                                                                       

[12]    À l'été 1993, M. Thomson a informé M. Bossy que TF&B avait deux autres dettes dont M. Fisher ne leur avait jamais parlé. Il s'agissait de montants dus par suite de la sous-location de locaux par Grandview Motors (TF&B). Dans un cas, on réclamait 372 000 $ tel qu'il appert à la déclaration amendée datée du 27 octobre 1992 et déposée comme pièce A-1 sous l'onglet 15. Dans l'autre cas, on réclamait 3 477 $ d'arriérés de loyer, etc. en date du 1er février 1993, tel qu'il appert du document daté du 17 février 1993 et déposé comme pièce A‑1 sous l'onglet 20. M. Bossy a tenu pour acquis que M. Thomson règlerait cette question. À l'automne 1993, M. Thomson estimait qu'il fallait liquider TF&B pour protéger leurs actifs. M. Thomson a mis M. Evans au courant de ses intentions à l'automne 1993 alors qu'ils prenaient un café ensemble. M. Evans a fait une colère, il voulait liquider TF&B et se libérer de la responsabilité.

 

[13]    Tout au long de la période dont il est question en l'espèce, M. Fisher était propriétaire de toutes les actions avec droit de vote de TF&B. M. Fisher a adopté la résolution sur le versement d'un dividende de six pour cent à l'égard des actions de catégorie « C » détenues par les appelants. En décembre 1993, il a adopté la résolution sur le rachat des actions de catégorie C. Les appelants n'ont jamais été des administrateurs de TF&B. M. Fisher n'a pas témoigné, mais, compte tenu des éléments de preuve dont la Cour est saisie, M. Fisher était l'âme dirigeante de TF&B. Bien que la Cour croie que M. Fisher n'a pas mentionné la possibilité que TF&B soit appelée à payer les loyers des locaux qu'elle avait sous-loués, comme ce fut le cas en 1993, lorsqu'il a présenté cette opération aux appelants, la Cour accepte que les documents produits comme pièce A-1 sous l'onglet 1 sont exacts. Il s'agit de l'« Occasion d'affaires » que M. Fisher a préparée avec Deloitte Touche et qu'il a présentée aux appelants comme l'entente aux termes de laquelle ils acquerraient les actions de catégorie  « C » dans TF&B. La proposition n'a pas été adoptée en détail – par exemple, les actions de catégorie  « C » n'étaient pas rachetables au gré du porteur. Toutefois, les deux ententes entre la société de CA et TF&B expiraient le 31 décembre 1993 et, après cette date, chaque partie pouvait y mettre fin sur avis de 30 jours. Le paragraphe 6 de l'« Occasion d'affaires » prévoit que les actions de catégorie  « C » doivent être détenues pendant au moins deux ans dans une entreprise active.

 

[14]    Au début de son argumentation, l'avocat des appelants a laissé tomber l'argument selon lequel le ministre n'avait pas répondu à l'Avis d'opposition avec diligence. Toutefois, Suzanne Walker a témoigné que des cotisations avaient été établies parce que, dans ses déclarations de revenus pour 1992 et 1993, TF&B se décrit comme une société inactive. On a donc procédé à un examen à cause du rachat des actions de catégorie  « C ». Ce fait était inconnu jusqu'à ce que TF&B produise ses déclarations de revenus pour 1992 et 1993. Il importe de noter que les déclarations de revenus de TF&B pour 1992 et 1993 contenaient ce qui, dans les circonstances en l'espèce, représentait une erreur grave pendant que TF&B était toujours contrôlée par M. Fisher.

 

[15]    Les présentes cotisations sont fondées sur l'allégation du ministre selon laquelle les profits des appelants ont été tirés d'un projet comportant un risque de caractère commercial. L'avocat des appelants a fait valoir que le résultat obtenu par les appelants par suite de l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu  ne représente pas le facteur à examiner. Il faut plutôt se demander si l'opération est une opération commerciale qui vise à gagner un profit et qui est effectivement rentable. Il a cité le passage suivant de la décision du juge Hugessen, dans Canada c. Loewen (C.A.), [1994] 3 C.F. 83, à la page 95 (94 DTC 6265, à la page 6269) :

 

Pour résoudre le conflit, il est à mon avis nécessaire de se demander en premier lieu si les considérations d'ordre fiscal, et plus particulièrement l'avantage fiscal envisagé, peuvent à bon droit permettre de trancher la question de savoir si une opération donnée est commerciale. À mon avis, ce n'est pas le cas. Bien que le dégrèvement d'impôt soit manifestement un facteur important dans l'exploitation de toute entreprise moderne, je ne crois pas que l'on puisse à bon droit soutenir que l'opération dont le seul but est de réduire l'impôt par ailleurs payable par un contribuable est, pour cette seule raison, un risque de caractère commercial. Dans l'affaire récente Moloney (M.) c. Canada4, notre Cour a dû examiner le revers de la médaille revenu/gains en capital, soit la question de savoir si un contribuable pouvait déduire au titre de dépenses d'entreprise les coûts engagés dans un stratagème ayant pour seul objet d'obtenir des remboursements d'impôt. En rejetant l'appel du contribuable, nous avons dit [aux pages 227 et 228] :

 

Il est un principe élémentaire du droit que les contribuables peuvent structurer leurs affaires de manière à être assujettis au minimum d'impôt (voir Duke of Westminster's, [1936] A.C. 1); toutefois, il est tout aussi évident à notre avis que, pour les contribuables, la réduction de leurs propres impôts ne peut en soi constituer une entreprise aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, ch. 148 (mod. par S.C. 1970-71-72, ch. 63) (la «Loi»). En d'autres termes, pour qu'une activité soit reconnue comme une «entreprise» dont les dépenses sont déductibles en vertu de l'alinéa 18(1)a), non seulement le contribuable doit-il s'y adonner avec une expectative raisonnable de profit, mais aussi faut-il s'attendre à ce que le profit en question découle de l'activité elle-même et non pas exclusivement des dispositions de la loi fiscale. [Non souligné dans l'original.]

 

4           [1992] 2 C.T.C. 227 (C.A.F.).

 

L'avocat de l'intimée a prétendu que l'opération en l'espèce est dans l'ensemble identique à celle dont il est question dans Minister of National Revenue v. Sissons, 69 DTC 5152 et qui, selon la conclusion unanime de la Cour suprême, était imposable en tant que projet comportant un risque de caractère commercial. Le juge Pigeon, s'exprimant au nom de la Cour, dit en particulier ce qui suit à la page 5154 :

 

[TRADUCTION]

 

(d)        Le fait que le profit ait été réalisé, au moins en partie, grâce aux efforts de l'intimé, tend clairement à démontrer qu'il ne s'agit pas d'un gain en capital mais d'un profit tiré d'une « entreprise ». Ce qui caractérise, entre autres, le revenu tiré d'une telle source est le fait qu'il est le résultat des efforts déployés par l'homme d'affaires.

 

(e)        Finalement, on ne peut considérer à bon droit que le profit de l'intimé est le fruit du hasard. Au contraire, les éléments de preuve non contredits établissent qu'il résulte d'un plan soigneusement échafaudé et exécuté tel que conçu. Il est vrai que certains éléments de preuve établissent que les profits tirés l'entreprise de timbres exploitée pour le bénéfice de Sonograph ont été plus élevés et se sont produits plus rapidement que prévu. Ces profits ne sont pas pour cela le fruit du hasard au sens juridique.

 

[16]    L'avocat de l'intimée a également prétendu que les appelants avaient une intention secondaire lorsqu'ils ont acquis les actions de catégorie « C » en vue de réaliser le profit en question. L'intimé n'a soulevé la question de l'intention secondaire dans aucune de ses réponses.

 

[17]    Pour trancher les questions en litige en l'espèce, il est nécessaire d'examiner l'opération dans son ensemble. Se fondant sur les mêmes critères que ceux qui ont été retenus par le juge Rouleau dans Happy Valley Farms Ltd. c. La Reine, C.F. 1ère inst., no T-6632-82, 16 juillet 1986 (86 DTC 6421), la Cour conclut :

 

1.       La nature du bien qui est vendu

 

Ces actions n'ont pas été vendues en 1993. Elles ont été rachetées par TF&B. Les appelants ne pouvaient pas influencer la décision de la société de racheter ou de ne pas racheter les actions. Les détenteurs des actions de catégorie « C » recevaient des dividendes au taux de six pour cent par année si TF&B décidait d'en verser.

 

2.       La durée de la possession

 

Environ 26 mois, seulement quelques mois de plus que la période requise, soit 24 mois. Les deux appelants ont témoigné que les actions avaient été rachetées parce que TF&B était poursuivie pour des arriérés de loyer, ce qui était un événement inattendu. M. Fisher n'a pas témoigné, mais il ressort des éléments de preuve que ces deux dettes représentaient des éventualités dont les appelants n'avaient pas été informés lorsqu'ils ont signé les garanties et acquis les actions de catégorie « C » en 1991. Lorsque les sous-locataires ont omis de payer les loyers, les locateurs ont mis TF&B en demeure et lui ont intenté une action. Il est logique de penser que M. Fisher choisirait de dédommager ses associés dans la société de comptables, qui l'avaient tiré d'affaires en 1991 en signant la garantie, avant de payer les locateurs. Légalement, les appelants ne pouvaient provoquer le rachat ni l'empêcher; cette option relevait exclusivement de M. Fisher. Les appelants n'avaient rien à dire en ce qui concerne la période de possession. Un des appelants a témoigné que, bien qu'ils aient été mis au courant des dettes de loyers en septembre et octobre 1993, il a fallu attendre jusqu'en décembre 1993 pour finaliser la documentation. Cette allégation est attestée par le fait que les appelants ont accepté de signer les garanties en contrepartie des actions de catégorie « C » qu'ils ont acquises le ou vers le 21 octobre 1991. Par contre, les ententes entre la société de comptables et TF&B ont été signées plus tard.

 

3.       La fréquence d'opérations similaires

 

Aucun des appelants ne possédait d'actions semblables qui auraient fait l'objet d'un rachat avant ou depuis cette date.

 

4.       Les améliorations se rapportant au bien converti en espèces

 

Il y a une grande similarité entre les faits en l'espèce et ceux dont il était question dans Sissons. La société des appelants avait transféré les activités de services de consultation. Le même personnel, y compris les appelants, a fourni les services de consultation pour TF&B. Les profits que TF&B a réalisés par l'intermédiaire du travail de ce personnel et des appelants ont été utilisés pour payer les dettes, verser les dividendes de six pour cent aux appelants et racheter les actions. Tel que statué dans Sissons, ces profits n'étaient pas le fruit du hasard.

 

5.       Les circonstances qui ont entraîné la vente du bien

 

En l'espèce, M. Fisher n'a pas témoigné pour expliquer pourquoi il avait fait en sorte que les actions de catégorie « C » soient rachetées. Le document intitulé « Occasion d'affaires » préparé par M. Fisher (pièce A-1, onglet 1) décrit clairement le rachat qui a eu lieu, et les appelants ont pris connaissance de ce document avant de conclure l'opération. Toutefois, les déclarations de M. Fisher ne sont pas toujours exactes : dans les états financiers de TF&B du 31 décembre 1991 qu'il avait préparés, il ne mentionne pas les difficultés éprouvées avec la sous-location de certains locaux. Il n'a pas informé les appelants aussitôt qu'il a appris que les locateurs des locaux sous-loués avaient pris des mesures de recouvrement. Il a demandé à M. Thomson de mettre les appelants au courant des poursuites intentées par les locateurs des locaux sous-loués et des préoccupations des associés à cet égard. TF&B a racheté les actions à l'instigation de M. Fisher. Il a déterminé la date de rachat. Selon la Cour, le rachat a effectivement eu lieu en décembre 1993 à cause des retards qui se sont produits durant la préparation de la documentation. Cette conclusion est également corroborée par le fait que M. Evans savait certainement, dès qu'il a pris connaissance de l'«Occasion d'affaires », que ces cotisations seraient probablement établies; dans ces circonstances, un report du rachat de décembre 1993 à janvier 1994 aurait permis aux appelants de jouir d'un certain répit avant que les cotisations soient probablement établies. Cela ne s'est pas produit.

 

6.       Le motif lors de l'acquisition des actions de catégorie « C »

 

La Cour accepte le témoignage des deux appelants selon lequel les poursuites intentées relativement à la sous-location des locaux ont eu une incidence sur la fixation de la date exacte du rachat. Une fois mis au courant de ces poursuites, les appelants voulaient que le rachat ait lieu aussitôt que possible parce qu'ils ne voulaient pas devenir responsables des dettes relatives à la sous-location des locaux. Il reste à déterminer quels étaient leurs motifs lors de l'acquisition des actions de catégorie « C ».

 

[18]    Voici un résumé des conclusions tirées par la Cour par suite de l'application des critères énoncés dans Happy Valley Farms :

 

1.       Des actions donnant droit à des dividendes ont été rachetées par une société contrôlée par un tiers.

 

2.       Les appelants ont été en possession des actions pendant 26 mois environ.

 

3.       Les appelants n'ont pas effectué d'opérations similaires.

 

4.       Le travail effectué par les appelants est à l'origine des profits réalisés lors du rachat des actions.

 

5.       Le motif reste à déterminer.

 

6.       Les actions que les appelants ont acquises de M. Fisher faisaient partie de la contrepartie qui leur a été versée pour le transfert de leurs activités de services de consultation à TF&B.

 

[19] En ce qui concerne la conclusion numéro 4, si l'entreprise de services de consultation n'avait pas permis de rembourser la banque, les appelants et les autres associés auraient dû le faire. En conséquence, les appelants s'attendaient logiquement à ce que TF&B gagne assez d'argent pour rembourser ses dettes, et tel était leur objectif. En outre, M. Evans a témoigné qu'il a demandé à M. Fisher de verser les dividendes de six pour cent et que M. Fisher a accepté. Ces dividendes devaient également être tirés des revenus générés par les services de consultation. Pour ce motif, il est clair que, dès le début de l'opération, les appelants avaient comme objectif que TF&B utilise les profits tirés des services de consultation pour payer ses dettes sans qu'il leur en coûte un sou d'impôt et que TF&B utilise les profits de l'ancienne entreprise de services de consultation des appelants pour ce faire. Les associés ont fait en sorte que TF&B réalise un profit suffisant pour être en mesure de verser les dividendes de six pour cent sur les actions de catégorie « C » en 1992 et 1993. En outre, TF&B avait réalisé suffisamment de profit pour être en mesure de racheter toutes les actions de catégorie « C » (188,000 $ x 3) à la fin de 1993. Compte tenu des circonstances, la société de CA a transféré une quantité substantielle de travail de consultation à TF&B.


 

[20]    Durant 26 mois, TF&B a tiré suffisamment de profits des services de consultation pour être en mesure de payer ce qui suit :

 

1.       Dettes                              199 000

                                                +54 666

                                                 253 666                253 666 $

 

2.       Dividendes                      188 000

                                                x      6 %

                                                   11 280

                                                x         3

                                                   33 840

                                                x 2 ans

                                                   67 680                    67 680

 

3.       Rachat d'actions

                                                188 000

                                                x        3

                                                564 000                   564 000

          TOTAL                                                         885 346 $

 

Par contre, les appelants ont déclaré comme revenus de profession libérale pour fins d'impôt en 1993 et 1994 les montants suivants :

 

                                                1993                      1994

                                                                                             

M. Bossy (pièce R-2)                71 365,54 $           55 882,47 $

 

M. Evans (pièce R-1)                51 847,00 $           80 289,94 $

 

[21]    Ce fait aide à établir un motif sous-jacent à long terme. Si on le compare aux revenus de profession libérale des appelants, le montant de profits tirés des services de consultation dont TF&B avait besoin pour racheter les actions de catégorie « C » à la fin de 1993 est très élevé. Il est très improbable que ce profit ait été réalisé ou se soit retrouvé soudainement entre les mains de TF&B durant la courte période entre la date où les appelants ont été mis au courant des poursuites relatives à la sous-location des locaux et la date du rachat des actions de catégorie « C ». En outre, ces profits étaient le fruit du travail des associés, ces derniers ayant suivi le plan élaboré par M. Fisher dans son « Occasion d'affaires » qu'ils avaient examinée avant de conclure cette opération.

 

[22]    Il reste à trancher la question à savoir si cette opération peut être considérée comme un projet comportant un risque de caractère commercial, compte tenu que ce n'était pas les appelants mais M. Fisher qui décidait de la date de rachat des actions.

 

[23]    Tout le témoignage sur ce que M. Thomson et M. Fisher ont déclaré est du ouï-dire. On n'a pas expliqué pourquoi ils n'avaient pas témoigné. Ainsi, la pièce A-1 sous l'onglet 1, le document intitulé « Occasion d'affaires » rédigé par M. Fisher et la lettre de Deloitte Touche qui y est annexée représentent le seul élément de preuve du motif de M. Fisher (sur le plan personnel ou comme administrateur unique de TF&B) dont la Cour est saisie. Ce document décrit une manière d'utiliser en même temps les pertes fiscales et les actions privilégiées rachetables qui correspond avec ce qui s'est effectivement produit. La Cour conclut que les actions de catégorie « C » émises aux appelants représentait une partie de la contrepartie qui leur a été versée pour le transfert des activités de services de consultation et des revenus tirés de ces activités à TF&B. Toutefois, selon les éléments de preuve, les actions de catégorie « C » ne valaient pas 1888 000 $ pour chaque appelant lors de leur émission en 1991. Les actions ne pouvaient avoir cette valeur que si TF&B générait un revenu pour créer une valeur dans la compagnie, et cela ne pouvait se produire que si tous les associés de la société de CA transféraient les activités de services de consultation et les revenus qui en étaient tirés à TF&B. C'est ce qu'ils ont fait immédiatement en antidatant l'entente au début de 1991 et en incluant une partie du travail effectuée en 1990. Il ressort clairement de ces éléments de preuve que, dès le début, les appelants et les autres associés de la société de CA avaient l'intention, lorsque MM. Thomson, Bossy et Evans ont acquis les actions de catégorie « C », de transférer les activités de services de consultation et les revenus qui en étaient tirés à TF&B pour rembourser les dettes de 199 000 $ et de 54 666 $ et pour injecter suffisamment de revenus tirés des services de consultation dans TF&B et pour racheter les actions de catégorie « C » comme ils l'ont fait et dès qu'ils ont pu le faire en pratique. Voilà quels étaient le motif de tous les associés et l'action concertée qu'ils ont poursuivie ensemble du début jusqu'à ce que les actions soient rachetées.

 

[24]    Pour ces motifs, la Cour conclut que les hypothèses énoncées aux paragraphes 10(w), (x) et (y) sont exactes et établies par les éléments de preuve.

 

[25]    L'acquisition des actions de catégorie « C » ne représentait pas un investissement pour les appelants. Il ressort des éléments de preuve que les actions émises aux appelants représentent une partie de la contrepartie qui leur a été versée pour avoir fourni des garanties et qu'ils ont acquis les actions principalement dans l'intention de tirer un profit lors de leur rachat en transférant le revenu tiré de leurs activités de services de consultation à TF&B et en récupérant ce revenu par l'intermédiaire du rachat des actions de catégorie « C » comme ils l'ont fait.

 

[26]    En conséquence, le profit tiré par les appelants des actions de catégorie « C » représente un revenu tiré d'une entreprise dans l'année d'imposition 1993, tel qu'établi dans la cotisation.

 

[27]    Les appels sont rejetés.

 

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 30e jour d'avril 2002.

 

«  D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour d'avril 2004.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

 

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