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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20020319

Dossier: 2001-2238(IT)I

 

ENTRE :

RAMESH K. KALIA,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

____________________________________________________________________

 

Pour l'appelant : l'appelant lui-même

Avocate de l’intimée : Me Meghan Castle

____________________________________________________________________

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 (Rendus oralement à l'audience à

Toronto (Ontario), le 6 février 2002.)

 

Le juge Sarchuk

 

[1]     Il s'agit d'un appel interjeté par M. Ramesh Kalia à l'encontre de cotisations d'impôt établies à l'égard de ses années d'imposition 1989, 1990 et 1995. Dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1989, l'appelant a déclaré un revenu tiré d'un emploi, au montant de 61 811 $, reçu d'Ontario Hydro et déduit une perte d'entreprise au montant de 4 770 $. Dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1990, il a déclaré un revenu tiré d'un emploi, au montant de 59 604 $, reçu d'Ontario Hydro. Dans l'année d'imposition 1995, l'appelant a reçu d'Ontario Hydro le montant de 194 675 $ à la suite d'une sentence arbitrale ou d'une entente entre l'appelant et Ontario Hydro en vertu de laquelle les parties convenaient de mettre fin à une poursuite. Lorsqu'il a fixé l'impôt à payer par l'appelant pour l'année d'imposition 1995 conformément au paragraphe 152(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le ministre a inclus le montant de 183 075 $ reçu d'Ontario Hydro dans le revenu.

 

[2]     Lors de l'établissement d'une nouvelle cotisation à l'égard de l'année d'imposition 1989 de l'appelant, l'avis de nouvelle cotisation ayant été mis à la poste le 23 mars 1998, le ministre a refusé des dépenses d'entreprise au montant de 3 583 $. Lors de l'établissement d'une nouvelle cotisation à l'égard de l'année d'imposition 1990 de l'appelant, l'avis de nouvelle cotisation ayant été mis à la poste le 23 mars 1998, le ministre a réduit de 16 303 $ le revenu tiré d'un emploi que l'appelant avait déclaré avoir reçu d'Ontario Hydro, ce montant représentant la partie de ce revenu déjà incluse dans le revenu en 1995.

 

[3]     Le ministre a, par la suite, établi de nouvelles cotisations à l'égard des années d'imposition 1989, 1990 et 1995 de l'appelant, les avis de cotisation simultanés ayant été mis à la poste le 19 juin 2000. Dans ces nouvelles cotisations, le ministre a permis à l'appelant de déduire un montant supplémentaire de 639 $ au titre de dépenses d'entreprise pour l'année d'imposition 1989, de déduire un montant de 1 777 $ au titre de frais financiers dans l'année d'imposition 1990 et il a augmenté de 11 600 $ le revenu tiré d'un emploi dans l'année d'imposition 1995. La nouvelle cotisation établie à l'égard de l'année d'imposition 1995 avait aussi comme effet de traiter le paiement reçu d'Ontario Hydro comme un paiement forfaitaire rétroactif admissible.

 

[4]     L'appelant a adopté la position suivante :

 

(i)      Le revenu pour les années 1990 à 1994 n'ayant pas été rapporté aux années respectives, je ne suis pas en mesure de verser des cotisations dans un REER pour les années en question. Mon employeur s'est engagé à contribuer à mon régime de pension pour les années en question. Revenu Canada n'a pas voulu autoriser mon employeur à le faire parce que je n'avais pas suffisamment de droits de cotisation à un REER. Cette restriction produirait à elle seule une perte de revenu de retraite de 7 000 $ par année en dollars d'aujourd'hui. Cette perte devient encore plus importante parce que j'ai été incapable de travailler et de contribuer au RPC pour cause de maladie.

 

(ii)      Je paie plus d'impôts fédéraux en 1995 parce que mes impôts fédéraux pour les années 1990 à 1994 sont payables en 1995. Par conséquent, on me demande de payer une surtaxe fédérale de plus de 3 300 $ en 1995 même si mon revenu pour toutes les années en question (1990 à 1995) est trop bas pour être automatiquement assujetti à une surtaxe fédérale.

 

(iii)     Les impôts provinciaux sont plus élevés en 1995 que durant les années précédentes, mais je paye des impôts provinciaux à un taux plus élevé pour les années 1990 à 1994 parce que les impôts fédéraux pour ces années sont payables en 1995.

 

(iv)     Les impôts provinciaux étant calculés d'après les impôts fédéraux pour les années 1990 à 1995 payables en 1995, on me demande de verser une surtaxe provinciale de plus de 6 700 $ en 1995. Autrement, mon revenu durant toutes ces années n'est pas assez élevé pour être automatiquement assujetti aux surtaxes provinciales.[1]

 

[5]     Le facteur le plus important, c'est que le paiement forfaitaire et la transaction ont aussi eu comme autre résultat de créer une situation qui a amené les parties à conclure une entente pour que l'appelant bénéficie de contributions adéquates de l'employeur à son régime de pension pour la période allant du mois d'août 1990 au 3 janvier 1995. Cette entente, cependant, devait être approuvée par Revenu Canada. Le ministre a refusé de l'approuver et, étant donné les circonstances de ce cas particulier, l'appelant n'avait pas suffisamment de droits de cotisation à un REER pour les années en question. Comme l'appelant l'a dit, la façon dont le ministre a établi les cotisations a eu comme résultat direct supplémentaire de lui faire perdre un revenu de retraite.

 

[6]     C'est peut-être le cas. Toutefois, je considère la situation du contribuable dans son ensemble, et ce dont il est question devant nous aujourd'hui représente la conséquence de l'application d'une loi rétroactive à laquelle l'appelant n'a pu échapper, si je puis m'exprimer ainsi. Toutefois, après avoir examiné tous les éléments de preuve, il n'y a pas de doute que les cotisations à l'égard de l'année d'imposition en question ont été correctement établies par le ministre. Je n'ai pas l'intention de reprendre l'analyse de l'avocate de l’intimée. Je dirai seulement qu'elle a exposé clairement les diverses dispositions de la Loi qui s'appliquent à l'imposition du montant forfaitaire reçu par M. Kalia. Je ne suis saisi d'aucun élément de preuve laissant entendre que le ministre a commis une erreur en appliquant les dispositions pertinentes comme il l'a fait.

 

[7]     L'appelant a également soulevé la question de l'équité et de l'absence de justice résultant de l'application de ces dispositions. Sur cette question, je me contenterai de dire qu'à l'évidence, il semble que la loi crée peut-être une injustice, mais pas le ministre. Toutefois, la compétence de la présente cour se limite à entendre les appels des contribuables et à déterminer si la cotisation est conforme aux dispositions pertinentes de la Loi. Ma compétence s'arrête là. Si je conclus que la taxe a été imposée régulièrement et conformément à une disposition de la Loi, si injuste soit-elle, je n'ai pas la compétence en equity qui m'autoriserait à dire au ministre :« Vous avez appliqué la loi correctement, mais la loi est injuste et, par conséquent, je vous demande de réajuster la cotisation en faveur de l'appelant ». Je n'ai simplement pas cette compétence.

 

[8]     Je ne sais pas si le ministre a le droit de se prononcer sur une demande relative aux dispositions en matière d'équité dans les cas particuliers comme celui-ci, mais je sais que le ministre a certains pouvoirs administratifs pour examiner de telles demandes par les contribuables.

 

LE JUGE :                    Maître, je ne suis pas sûr si vous pouvez fournir d'autres renseignements. Je sais que le ministre a, par exemple, le droit de renoncer aux intérêts. Dans quelle mesure le pouvoir administratif du ministre de faire des choses comme ça est-il limité? Franchement, je ne le sais pas, mais c'est une question au sujet de laquelle vous voudrez peut-être vous renseigner en ce qui concerne M. Kalia. Maître, pouvez-vous nous renseigner à ce sujet?

 

ME CASTLE :              Je ne crois pas qu'il s'agit d'un cas dont le comité sur l'équité peut s'occuper.

 

LE JUGE :                    Que dites-vous?

 

ME CASTLE :              Je ne crois pas qu'il s'agit du genre de cas dont le comité sur l'équité peut s'occuper.

 

LE JUGE :                    Je sais, mais le pouvoir du ministre doit lui avoir été conféré par une loi quelconque, une… ‑‑

 

ME CASTLE :              De renoncer aux intérêts et aux pénalités et de proroger certains délais, mais ce pouvoir lui est conféré par la Loi de l'impôt sur le revenu.

 

LE JUGE :                    Particulièrement par la Loi, et il n'y a rien d'autre?

 

ME CASTLE :              Pas que je sache.

 

LE JUGE :                    Je ne suis pas sûr M. Kalia. Je n'ai jamais effectué de vérification moi-même, mais vous voudrez peut-être vous renseigner. Vous seriez probablement avisé de le faire par l'intermédiaire de votre député parce que c'est la manière d'amener possiblement un ministère à prendre des mesures pour corriger de telles situations. Je n'affirme rien parce ce que je ne le sais pas. Le ministère pourrait peut-être apporter des correctifs, mais le présent tribunal n'a pas la compétence d'intervenir dans ce genre de question.

 

                                    J'éprouve beaucoup de sympathie à votre égard. Je pense que la situation est difficile lorsqu'une personne subit les répercussions d'une loi rétroactive. Je ne me prononce pas sur la question à savoir si c'est juste ou non, mais je pense que vous pouvez lire entre les lignes.

 

[9]     Après avoir dit tout cela, je pense qu'il est évident que je conclus que l'appel ne peut être admis.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de mars 2002.

 

 

 

« A. A. Sarchuk »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de février 2004.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur



[1]           Les quatre paragraphes précédents ne faisaient pas partie des motifs rendus oralement à la fin de l'audience.

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