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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

2001-985(GST)I

 

ENTRE :

 

PHILIP DAVIDSON,

 

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

 

Appel entendu le 9 novembre 2001, à Calgary (Alberta), par

 

l'honorable juge C. H. McArthur

 

Comparutions

 

Pour l'appelant :                        L'appelant lui-même

 

Avocat de l'intimée :                  Me R. Scott McDougall

 

 

JUGEMENT

 

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 20 septembre 2000 et porte le numéro 10CT0100322, est rejeté.


Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de février 2002.

 

 

« C. H. McArthur »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de janvier 2004.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date : 20020228

Dossier : 2001-985(GST)I

 

ENTRE :

 

PHILIP DAVIDSON,

 

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge McArthur

 

[1]     La principale question est de savoir si, en vertu de l'article 254 de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi »), l'appelant a droit à un remboursement de la taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée (« TPS / TVH ») pour habitations neuves.

 

[2]     La plupart des faits ne sont pas en litige. Par une convention d'achat en date du 28 octobre 1999 et un acte de transfert de bien‑fonds en date du 13 juin 2000, l'appelant a acheté un duplex neuf comportant deux habitations. Le prix d'achat de l'habitation qu'il occupait était de 131 841,50 $. Il y avait 9 228 $ de TPS à payer.

 

[3]     Bien que le titre ait été pris au nom de l'appelant et de Carol Waterhouse (« Mme Waterhouse »), le ministre du Revenu national (le « ministre ») concède que Mme Waterhouse n'était pas propriétaire bénéficiaire et qu'elle a été jointe comme propriétaire uniquement à des fins hypothécaires.

 

[4]     La réponse à l'avis d'appel traite surtout du faux problème quant à savoir si Mme Waterhouse était propriétaire bénéficiaire. On ne sait pas clairement pourquoi cela préoccupait le ministre, vu l'abondance de la preuve selon laquelle Mme Waterhouse n'était pas propriétaire bénéficiaire.

 

[5]     Quoi qu'il en soit, l'avocat de l'intimée a, tout à fait à juste titre, ramené la question à une application des articles 254 et 262 de la Loi. L'appelant soutient qu'il a acheté une habitation neuve, qu'il a occupée comme lieu de résidence habituelle, et qu'il a droit à un remboursement de TPS / TVH. L'avocat de l'intimée ne conteste pas les faits. Il soutient que l'interprétation des articles 254 et 262 de la Loi indique que l'appelant n'a pas droit à un remboursement.

 

[6]     Je suis d'accord sur les conclusions de l'avocat de l'intimée. Malheureusement, à cause de la mesure législative, l'appelant est pris dans une situation qu'il décrit comme étant injuste. Il appartient au législateur et non à la Cour de remédier aux failles.

 

[7]     L'alinéa 254(2)b) dit que, au moment où le particulier devient responsable ou assume une responsabilité aux termes du contrat de vente de l'immeuble, le particulier doit acquérir l'immeuble pour qu'il lui serve de lieu de résidence habituelle ou serve ainsi à son proche. Le paragraphe 262(3) ajoute que, lorsque la fourniture d'un immeuble d'habitation à logement unique est effectuée au profit de plusieurs particuliers, la mention d'un particulier à l'article 254 vaut mention de l'ensemble de ces particuliers en tant que groupe.

 

[8]     Le contrat de vente indique que l'appelant et Mme Waterhouse sont les acheteurs. Le certificat de titre et la convention hypothécaire indiquent que ces deux particuliers sont tenants conjoints. Conformément au paragraphe 262(3), donc, la mention d'un « particulier » à l'article 254 s'applique nécessairement aussi bien à l'appelant qu'à Mme Waterhouse. Ainsi, il faut que Mme Waterhouse remplisse également les conditions de l'article 254 avant que l'appelant puisse avoir droit au remboursement de TPS / TVH. Comme Mme Waterhouse n'a pas assumé une responsabilité dans l'intention d'acquérir l'immeuble pour qu'il lui serve de lieu de résidence habituelle et qu'elle n'est pas un proche de l'appelant, il n'est pas satisfait aux conditions de l'article 254. L'appelant n'a donc pas droit au remboursement pour habitations neuves.

 

[9]     L'appel est rejeté.

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de février 2002.

 

 

« C. H. McArthur »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de janvier 2004.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

 

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