Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20020228

Dossier: 1999-4149(IT)G, 1999-4309(IT)G

2000-3987(GST)G et 2000-4302(IT)G

 

ENTRE :

 

JAMES T. GRENON,

GRENCORP MANAGEMENT INC.,

COLBORNE CAPITAL CORPORATION, et

COLBORNE CAPITAL CORPORATION,

 

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

____________________________________________________________________

 

Avocat des appelants : Me Carman R. McNary

Avocat de l'intimée : Me J. E. Fulcher

____________________________________________________________________

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

(Rendus oralement à l'audience à

Edmonton (Alberta), le 9 janvier 2002.)

 

Le juge McArthur

 

[1]     L’intimée demande, par voie de requête, que les quatre appels soient entendus l’un à la suite de l’autre sur preuve commune, conformément au paragraphe 4(2) et à l’article 26 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), et que les frais de la requête soient adjugés en sa faveur.  À l’heure actuelle, les appels sont divisés en deux groupes de deux.  Dans les appels de Grenon/Grencorp, la question principale est de savoir si le contribuable était un négociant en valeurs.  Dans les appels de Colborne, la question principale porte sur la déductibilité de certaines dépenses et de la taxe sur les produits et services qui s’y applique, mais il est également nécessaire de trancher, comme dans les appels de Grenon/Grencorp, la question de savoir si le contribuable était un négociant en valeurs.

 

[2]     L’intimée soutient que l’ordonnance demandée permettra d’éviter de multiples procès et d’empêcher que des décisions contradictoires soient rendues, en plus de permettre que les questions de droit et de fait soulevées dans tous les appels soient tranchées de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse.  Les appelants s’opposent à une telle ordonnance au motif que la question des frais de Westar soulevée dans les  actions de Colborne n’a aucun rapport avec les questions soulevées dans les actions de Grenon/Grencorp, et que cette très longue audition sur les frais compliquerait davantage la série de questions déjà très complexes qui sont soulevées dans les appels de Grenon/Grencorp.

 

[3]     Les appelants ajoutent qu’il est trop tard pour réunir les actions. Grenon et Grencorp en sont presque arrivés à l’étape de l’établissement de la date du procès, alors que, dans l’affaire mettant en cause Colborne, les interrogatoires préalables n’ont pas encore eu lieu.  James Grenon énonce sa thèse dans sa déclaration sous serment, datée du 28 décembre 2001, plus particulièrement aux alinéas dd), ee), ff), gg), hh), ii), jj) et kk) reproduits ci‑après :

 

          [TRADUCTION]

 

dd)       La Couronne, ou l’avocat qui la représente, n’a jamais soulevé, avant la fin des interrogatoires préalables qui ont déjà eu lieu, la possibilité que les deux appels de Colborne en matière d’impôt sur le revenu et de TPS, puissent ou doivent aussi être joints aux appels de Grenon.

 

ee)       Aucun interrogatoire n’a encore été mené sur les questions soulevées dans les appels de Colborne, en matière d’impôt sur le revenu et de TPS, et ces questions n’ont pas été prises en considération non plus lorsque les listes de documents ont été dressées.

 

ff)         Mon procureur m’informe que l’instruction simultanée des appels de Grenon et des appels de Colborne en matière d’impôt sur le revenu et de TPS retardera considérablement les appels de Grenon puisqu’il faudra examiner les listes de documents déposées afin d’y inclure ceux se rapportant aux questions spécifiques soulevées dans les appels de Colborne, en matière d’impôt sur le revenu et de TPS, et qu’il faudra entreprendre des interrogatoires préalables sur ces questions.

 

gg)       Mon procureur m’informe également qu’en raison des questions soulevées dans les appels de Colborne en matière d’impôt sur le revenu et de TPS, leur instruction avec les appels de Grenon rendrait encore beaucoup plus compliquées des questions qui sont déjà complexes.  En outre, mon procureur m’informe, et je suis du même avis, que, si les appels de Colborne en matière d’impôt sur le revenu et de TPS sont instruits avec les appels de Grenon, il faudra beaucoup plus de temps pour préparer les questions et les présenter au procès.

 

hh)       Plus précisément, les appels interjetés par Colborne en matière d’impôt sur le revenu et de TPS portent sur la déductibilité des frais judiciaires engagés dans un litige antérieur (la « question de la déductibilité »).  Cette question n’a aucun lien direct avec les questions soulevées dans l’appel de Grenon et se rapporte à un éventail de faits plus complexes et plus détaillés.  En outre, je signe une déclaration sous serment dans chacun de ces appels relativement à ces faits et questions et sur l’incidence qu’ils ont sur la présente demande, et je n’entends pas réitérer ce que j’affirme dans ces déclarations sous serment.

 

ii)         Pour que la Cour puisse se prononcer sur la déductibilité des frais de justice engagés par Colborne dans l’affaire Westar, ainsi qu’il est énoncé dans mes affidavits, il faudra produire une preuve volumineuse résultant du litige antérieur, et cette preuve n’est pas utile dans les appels de Grenon.

 

jj)         Puisque la question de la déductibilité se rapporte uniquement aux appels de Colborne en matière d’impôt sur le revenu et de TPS, qui concernent une autre partie (Colborne Capital Corporation) (bien que je sois l’administrateur de cette société) et à une période ultérieure, la preuve relative au plan d’affaires de Colborne n’est pas directement utile aux appels de Grenon.

 

kk)       Mon procureur m’informe que les questions soulevées par l’intimée dans son avis de requête et dans la déclaration sous serment déposée à l’appui de cette requête ne sont pas les mêmes pour les différentes parties dans les appels de Grenon et les appels de Colborne en matière d’impôt sur le revenu et de TPS, bien que certaines soient semblables.

 

[4]     Les articles 4 et 26 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) sont libellés dans les termes suivants :

 

4(1)      Les présentes règles doivent recevoir une interprétation large afin d'assurer la résolution équitable sur le fond de chaque instance de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse.

 

4(2)      En cas de silence des présentes règles, la pratique applicable est déterminée par la Cour, soit sur une requête sollicitant des directives, ou après le fait en l'absence de requête.

 

26        Si, dans le cas où la Cour est saisie de plusieurs instances, il appert :

 

a)         qu'elles ont en commun une question de droit, une question de fait ou une question de droit et de fait, tenant à une même transaction ou à un même événement, ou à une même série de transactions ou d'événements;

 

b)         que pour toute autre raison, il y a lieu de rendre une directive en application du présent article,

 

la Cour peut ordonner :

 

c)         la réunion de ces instances ou leur instruction simultanée ou consécutive;

 

d)         l'ajournement de l'une d'entre elles en attendant l'issue de n'importe quelle autre.

 

[5]     Principalement pour les motifs invoqués par l’avocat de l’intimée, la requête est accueillie, sans frais.  Je n’adjuge les frais en faveur de personne, car je conviens avec les appelants que cette requête aurait pu être présentée beaucoup plus tôt.  Les avantages de la réunion des appels l’emportent clairement sur les inconvénients que les appelants ont invoqués.  En outre, étant donné la bonne volonté et l’excellente réputation des deux avocats, qui ont une longue expérience devant la Cour, je n’ai aucun doute qu’ils pourront tenir les interrogatoires préalables nécessaires dans l’affaire Colborne dans un proche avenir et qu’ils réussiront à amener toutes les procédures dans toutes les actions au même point.  Le fait de limiter les procédures, de ne pas avoir à entendre les mêmes témoins à deux reprises et d’éliminer la possibilité de jugements contradictoires est un avantage qui l’emporte sur les inconvénients.


[6]     Je suis d’accord avec l’intimée lorsqu’elle affirme que la preuve relative à Westar serait aussi produite dans les appels de Grenon et de Grencorp, qu’ils soient réunis ou non.  À mon avis, il n’y a aucune raison d’empêcher les appelants d’examiner les transactions séparément une fois les appels réunis.  Il y a des questions communes aux quatre appels et, dans bien des cas, les témoins seront les mêmes.  L’intention de M. Grenon, au regard de chacune des questions portant sur le commerce des valeurs, peut être très importante dans tous les appels.  De façon générale, j’accepte les observations de l’intimée.  Il ne sert à rien de les répéter.  La requête est accueillie et il n’y a aucune adjudication des dépens.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de février 2002.

 

 

« C. H. McArthur »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de janvier 2004.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

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