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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

2001-2583(IT)I

 

ENTRE :

 

ALFRED R. GROLEAU,

 

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

 

Appel entendu le 21 janvier 2002, à Ottawa (Ontario), par

 

l'honorable juge Gerald J. Rip

 

Comparutions

 

Pour l'appelant :                                  L'appelant lui-même

 

Avocates de l'intimée :                        Me Gabrielle St-Hilaire

                                                          Me Justine Malone

 

 

JUGEMENT

 

          L'appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1999 est rejeté.


Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de février 2002.

 

 

« Gerald J. Rip »

J.C.C.I.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de janvier 2004.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20020228

Dossier: 2001-2583(IT)I

 

ENTRE :

 

ALFRED R. GROLEAU,

 

appelant,

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Rip

 

[1]     Dans le présent appel, interjeté par Alfred R. Groleau contre une cotisation d'impôt sur le revenu pour 1999, la question à trancher est celle à savoir si, dans le calcul de son revenu, il a le droit de déduire, conformément à l'alinéa 60b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la «Loi»), le montant de 14 000 $ qu'il a payé à son ex-conjointe, Mme Joanne Facette, à titre de pension alimentaire pour enfants. L'appelant dit que le montant est déductible étant donné qu'il s'agit [TRADUCTION] « du paiement final et en entier des arriérés de pension alimentaire pour enfants aux termes d'un jugement de 1991 » de la Cour de l'Ontario (Division générale) qui l'obligeait à payer à son ex-conjointe 200 $ par mois à titre de pension alimentaire pour leurs deux enfants.

  

[2]     M. Groleau et Mme Facette ont divorcé le 10 décembre 1986 conformément à un jugement de la Cour supérieure du Québec. Durant leur mariage, ils avaient eu deux enfants, Joanne Angel, née le 16 mars 1977 et Alfred Richard, né le 14 février 1980. Mme Facette avait la garde des enfants.

 

[3]     Aux termes d'un jugement de la Cour supérieure du Québec daté du 23 mai 1986, M. Groleau était tenu de payer à son ex-conjointe à titre de pension alimentaire pour leurs enfants le montant de 100 $ par mois à partir du 1er mai 1986, (ci-après l'«ordonnance no1», au paragraphe 3).[1] Tous les arriérés de pension alimentaire accumulés au 30 avril 1986 étaient annulés.

 

[4]     La Cour de l'Ontario (Division générale) a, dans une ordonnance rendue le 22 juillet 1991, modifié le jugement de la Cour supérieure du Québec et augmenté [TRADUCTION] l'«obligation de M. Groleau de payer une pension alimentaire pour les enfants à charge de 100 $ à 200 $ par mois» (ci-après l'«ordonnance no2», au paragraphe 1).

 

[5]     En date du 1er avril 1999, les arriérés de pension alimentaire pour enfants que M. Groleau devait verser à son ex-conjointe aux termes de l'ordonnance no2 s'élevaient à 19 808 $

 

[6]     M. Groleau s'est adressé à la Cour de l'Ontario (Division générale) pour qu'elle modifie l'ordonnance no 2, annule tous les arriérés et mette fin à l'obligation de continuer à verser une pension alimentaire pour les enfants. M. Groleau et Mme Facette en sont venus à conclure une transaction. Le procès-verbal de la transaction prévoit, entre autres, que [TRADUCTION] «tous les arriérés accumulés aux termes du jugement daté du 22 juillet 1991 [ordonnance n2] sont annulés» en contrepartie du paiement du montant de 14 000 $ par M. Groleau à Mme Facette et, étant donné qu'aucun des enfants n'était à l'époque un «enfant à charge» au sens de la Loi de 1985 sur le divorce, M. Groleau n'avait plus aucune obligation envers son ex-conjointe.[2] Le 10 mai 1999, la Cour de l'Ontario a entériné la transaction et rendu une ordonnance (ci-après l'«ordonnance no 3») fixant à 14 000 $ les arriérés de pension alimentaires dus aux termes de l'ordonnance no 2. M. Groleau a payé le montant de 14 000 $ à son ex-conjointe en 1999.

 

[7]     M. Groleau a témoigné qu'il a offert de payer 14 000 $ à Mme Facette pour acquitter les arriérés de pension alimentaire pour enfants qui s'élevaient à 19 808 $ et être libéré de l'obligation de continuer à verser une pension alimentaire. Selon ses calculs, le montant de 14 000 $ représentait la pension alimentaire qu'il devait à son ex-conjointe jusqu'à ce que chaque enfant ait atteint l'âge de 18 ans. Il estime qu'il n'était plus tenu de verser une pension alimentaire à son ex-conjointe pour un enfant une fois que ce dernier avait 18 ans. Dans le jugement de divorce et dans les ordonnances subséquentes, il n'est pas question du moment à compter duquel M. Groleau est libéré de l'obligation de verser une pension pour les enfants.

 

[8]     Pour Mme Facette, le paiement représentait un montant forfaitaire, car son ex-conjoint lui devait un montant plus élevé. Elle a dit qu'elle a accepté l'offre parce que l'appelant éprouvait des difficultés financières et que leur fille lui recommandait fortement de transiger.

 

[9]     Le ministre du Revenu national (ci-après le « ministre ») fait valoir l'argument selon lequel le paiement de 14 000 $ représentait le règlement final des obligations de l'appelant au titre de la pension alimentaire aux termes de l'ordonnance no 2 et que ce paiement l'avait libéré de l'obligation de verser une pension alimentaire à l'avenir. Le paiement représente un montant forfaitaire payé conformément à l'ordonnance no 3 et non à l'ordonnance no 2. Le montant de 14 000 $ n'a pas été payé à titre d'allocation périodique pour subvenir aux besoins des enfants à charge tel que requis aux termes de l'alinéa 60b) de la Loi.

 

[10]    L'alinéa 60b) édicte ce qui suit :

 

         Peuvent être déduites dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition les sommes suivantes qui sont appropriées :

 

b) le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :

 

A – (B + C)

 

où:

 

A        représente le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a payée après 1996 et avant la fin de l'année à une personne donnée dont il vivait séparé au moment du paiement,

 

B        le total des montants représentant chacun une pension alimentaire pour enfants qui est devenue payable par le contribuable à la personne donnée aux termes d'un accord ou d'une ordonnance à la date d'exécution ou postérieurement et avant la fin de l'année relativement à une période ayant commencé à cette date ou postérieurement,

 

C        le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a payée à la personne donnée après 1996 et qui est déductible dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure;

 

[11]    Les termes «pension alimentaire pour enfants», «date d'exécution» et «pension alimentaire» sont définis dans le paragraphe  56.1(4) de la Loi :

 

« pension alimentaire pour enfants » Pension alimentaire qui, d'après l'accord ou l'ordonnance aux termes duquel elle est à recevoir, n'est pas destinée uniquement à subvenir aux besoins d'un bénéficiaire qui est soit l'époux ou le conjoint de fait ou l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait du payeur, soit le père ou la mère d'un enfant dont le payeur est le père naturel ou la mère naturelle.

 

« date d'exécution » Quant à un accord ou une ordonnance :

 

a) si l'accord ou l'ordonnance est établi après avril 1997, la date de son établissement;

 

         b) si l'accord ou l'ordonnance est établi avant mai 1997, le premier en date des jours suivants, postérieur à avril 1997 :

 

(i) le jour précisé par le payeur et le bénéficiaire aux termes de l'accord ou de l'ordonnance dans un choix conjoint présenté au ministre sur le formulaire et selon les modalités prescrits,

 

(ii) si l'accord ou l'ordonnance fait l'objet d'une modification après avril 1997 touchant le montant de la pension alimentaire pour enfants qui est payable au bénéficiaire, le jour où le montant modifié est à verser pour la première fois,

 

(iii) si un accord ou une ordonnance subséquent est établi après avril 1997 et a pour effet de changer le total des montants de pension alimentaire pour enfants qui sont payables au bénéficiaire par le payeur, la date d'exécution du premier semblable accord ou de la première semblable ordonnance,

 

(iv) le jour précisé dans l'accord ou l'ordonnance, ou dans toute modification s'y rapportant, pour l'application de la présente loi.

 

« pension alimentaire » Montant payable ou à recevoir à titre d'allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas :

 

a) le bénéficiaire est l'époux ou le conjoint de fait ou l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait du payeur et vit séparé de celui-ci pour cause d'échec de leur mariage ou union de fait et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent ou d'un accord écrit;

 

b) le payeur est le père naturel ou la mère naturelle d'un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d'une province.

 

[12]    L'avocate de l'intimée s'appuie sur l'arrêt M.N.R. v. Armstrong, 56 DTC 1044 (C.S.C.), pour justifier la cotisation. Selon le jugement de divorce rendu dans l'affaire Armstrong, l'épouse du contribuable devait recevoir 100 $ par mois à titre de pension alimentaire pour sa fille. La pension alimentaire fixée avait été versée jusqu'au moment où l'épouse avait accepté une somme forfaitaire de 4 000 $ en règlement entier de tous les montants payables dans le futur. Pour conclure que le paiement du montant de 4 000 $ n'avait pas été effectué conformément à l'alinéa 60b) de la Loi, le juge Kellock s'est appuyé sur le fait que le montant [TRADUCTION] « n'était pas un montant payable conformément ou «pursuant to» (dans la version anglaise) au jugement de divorce mais plutôt un montant payé pour être libéré des obligations créées par le jugement »[3] Comme l'a statué le juge Locke, le montant avait été [TRADUCTION] « payé par suite de l'obligation créée dans le jugement de divorce en ce qui a trait à l'entretien de l'enfant... et non conformément au jugement de divorce ».[4]

 

[13]    L'avocate a également fait référence à la décision de mon collègue, le juge Mogan, dans l'affaire Widmer c. La Reine, no 94-1548(IT)I, 26 septembre 1995 ([1995] T.C.J. No. 1115) (Q.L.). Dans l'affaire Widmer, la contribuable a accepté de son ex-conjoint le montant de 15 000 $ en règlement final du montant de 26 000 $ qui lui était dû à titre d'arriérés de pension alimentaire pour enfants. Le ministre avait inclus le 15 000 $  dans le revenu de la contribuable, et cette dernière avait fait valoir que le paiement n'était pas un paiement périodique ou un paiement de pension alimentaire, mais un paiement forfaitaire et que, par conséquent, il ne devait pas être inclus dans son revenu. Mon collègue a statué ce qui suit au paragraphe 15 :

 

[. . .] Lorsque le montant effectivement reçu (15 000 $) diffère à ce point du montant dû (50 590 $) ou lui est à ce point inférieur, je ne peux le considérer comme ayant le même caractère que le montant dû. En d'autres termes, je ne peux considérer les 15 000 $ reçus par l'appelante comme ayant été reçus pour l'entretien des trois enfants. À mon avis, David a versé ce petit montant en une somme forfaitaire premièrement pour être libéré de son obligation très réelle de payer les 35 590 $ restants et, deuxièmement, pour que le montant total de ses paiements mensuels d'entretien soit ramené de 795 $ à 600 $ par mois. En bref, le montant de 15 000 $ a été versé pour l'obtention d'une libération d'obligations existantes et l'obtention d'une réduction d'obligations futures et non pour l'entretien des trois enfants.

 

[14]    L'avocate de l'intimée a fait une distinction entre les faits en l'espèce et les faits dans l'affaire Soldera c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N), [1991] A.C.I. no 142 (Q.L.). Dans l'affaire Soldera, le contribuable était tenu, aux termes d'une ordonnance, de payer 200 $ par mois à titre de pension alimentaire pour enfants. La pension alimentaire s'était arriérée, et l'ordonnance originale avait été modifiée par une ordonnance subséquente aux termes de laquelle la pension alimentaire était réduite à 100 $ par mois et le contribuable devait payer 7 500 $ à titre d'arriérés. Le contribuable a payé les arriérés, et le ministre a refusé la déduction du montant de 7 500 $ au motif qu'il ne s'agissait pas d'un paiement périodique pour les fins de l'alinéa 60b) de la Loi. Le juge Garon a conclu que le paiement forfaitaire était déductible parce qu'il était constitué seulement des montants périodiques dus aux termes de la première ordonnance et représentait effectivement une partie des arriérés de pension alimentaire qui étaient une allocation périodique conformément à l'alinéa 60(b). Le juge a aussi mentionné que le contribuable n'avait pas été libéré de son obligation présente et future de subvenir aux besoins de ses enfants.

 

[15]    Dans la présente affaire, il est clair que l'appelant a proposé à son ex-conjointe de lui payer 14 000 $ pour s'acquitter du montant de 19 808 $ en arriérés de pension alimentaire et être libéré de son obligation de continuer à verser la pension alimentaire conformément à l'ordonnance no 2. Par conséquent, il ne peut être dit que le paiement de 14 000 $ représente une allocation périodique pour l'entretien des enfants à charge, tel que requis aux termes de l'alinéa 60b), et ce montant n'est pas déductible. Dans l'affaire Soldera, le paiement forfaitaire représentait à peu près ce que le contribuable était tenu de payer conformément à une ordonnance précédente et le paiement ne l'avait pas libéré des ses obligations présentes ou futures. Je suis d'accord pour dire que les décisions Armstrong et Widmer appuient la cotisation.

 

[16]    L'avocate de l'intimée fait aussi valoir que, même si la Cour conclut que le paiement de 14 000 $ est une pension alimentaire, l'application de la formule prescrite dans l'alinéa 60b) de la Loi empêche l'appelant de déduire le 14 000 $ de son revenu.

 

[17]    Avant avril 1997, les paiements de pension alimentaire pour enfants étaient déductibles par le payeur et inclus dans le revenu du bénéficiaire. Depuis que la Loi a été modifiée en 1997, les montants de pension alimentaire pour enfants payables conformément à un accord conclu à la date d'exécution ou postérieurement à la date d'exécution, ainsi que cette expression est définie au paragraphe 56.1(4), ne sont pas déductibles du revenu du payeur. C'est ce que le juge en chef adjoint Bowman a expliqué dans Kovarik c. Canada, [2001] A.C.I. no 181 (Q.L.) de la façon suivante aux paragraphes 8 et 9 :

 

         En vertu de ce que je pourrais décrire comme l'ancien régime (antérieur à mai 1997), les conjoints effectuant des paiements à leurs conjoints dont ils étaient séparés ou à leurs anciens conjoints à titre d'aliments pour les enfants pouvaient déduire ces paiements et les bénéficiaires devaient les inclure dans leur revenu. À la suite de la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Thibaudeau c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 627, la loi a changé. Tant qu'un accord antérieur à mai 1997 demeurait inchangé, le système de déduction et d'inclusion en vertu de l'ancien régime prévalait.

 

         Si un nouvel accord était conclu ou si un ancien accord était modifié d'une manière particulière, le régime de déduction et d'inclusion cessait, et seuls les paiements effectués à la "date d'exécution", ainsi qu'elle est définie, étaient déductibles par le payeur et devaient être inclus par le bénéficiaire dans son revenu.

 

[18]    Dans l'affaire O'Neill c. Canada, [2001] A.C.I. no 429 (Q.L.), l'appelant payait un montant chaque mois à son ex-conjointe à titre de pension pour alimentaire pour enfants. Les paiements étaient effectués conformément à une entente de séparation écrite datée du 1er septembre 1995, laquelle avait été modifiée à trois reprises : le 6 mai 1996, le 1er juillet 1997 et le 1er janvier 1998. Aux termes de l'entente établie le 1er janvier 1998, les montants de pension alimentaire pour enfants payables à la bénéficiaire étaient augmentés. Dans la décision O'Neill, j'ai dit ce qui suit :

 

9.      Il s'agit donc de déterminer si la pension alimentaire que M. O'Neill a payée au cours de l'année d'imposition 1998 était une pension alimentaire pour enfants au sens de la Loi et, dans l'affirmative, si cette pension était payable à la date d'exécution de l'accord ou postérieurement, au sens de la Loi

 

10.    Selon la définition de "pension alimentaire pour enfants" énoncée au paragraphe 56.1(4), la pension alimentaire à recevoir aux termes d'un accord ou d'une ordonnance, qui n'est pas destinée uniquement à subvenir aux besoins de l'ancien conjoint, est une pension alimentaire pour enfants. Cela voudrait donc dire que la pension alimentaire que l'appelant a payée était une pension alimentaire pour enfants au sens de la Loi

 

11.    La définition de "date d'exécution" énoncée au paragraphe 56.1(4) s'applique aux faits en l'espèce : lorsque, après le mois d'avril 1997, un accord écrit conclu avant le mois de mai 1997 fait l'objet d'une modification quant au montant de la pension alimentaire pour enfants payable au bénéficiaire, le jour où le montant modifié est à verser pour la première fois devient la date d'exécution. Le premier accord écrit a été conclu le 1er septembre 1995, c'est-à-dire avant le mois de mai 1997. Cependant, le 1er janvier 1998, il a pour la dernière fois fait l'objet d'une modification quant au montant de la pension alimentaire pour enfants qui était payable à la bénéficiaire à compter du 1er janvier 1998. La question de savoir si, lorsqu'ils ont modifié leur accord, l'appelant et son ex-conjointe souhaitaient ainsi modifier le traitement fiscal réservé aux montants de pension alimentaire, n'est pas pertinente en l'espèce. Ainsi que le juge en chef adjoint Bowman l'a dit dans l'affaire Kovarik, précitée, au paragraphe 15, "[l]a définition de " date d'exécution " du paragraphe 56.1(4) n'est pas difficile à comprendre [...]. Je ne vois pas comment les termes clairs de la définition peuvent être mis de côté, aussi sophistiquées que puissent être les règles d'interprétation législatives que l'on peut choisir". Les montants de pension alimentaire pour enfants payés en 1998 ont par conséquent été payés à la date d'exécution de l'accord ou postérieurement relativement à une période ayant commencé à cette date ou postérieurement. En conséquence, ces montants ne sont pas déductibles du revenu de l'appelant.

 

[19]    Si j'avais conclu ci-dessus que le paiement de 14 000 $ était une « pension alimentaire », ce paiement serait également une « pension alimentaire pour enfants » étant donné que l'ordonnance no 3 ne prévoit pas que les montants sont versés uniquement à l'égard de l'ex-conjointe de l'appelant. Il est clair que l'ordonnance no 3 a modifié l'ordonnance no 2 et que le 14 000 $ était payable conformément à l'ordonnance no 3 qui est datée du 10 mai 1999. Par conséquent, le 14 000 $ est devenu payable par l'appelant à son ex-conjointe à la « date d'exécution » de l'accord ou postérieurement, et si le 14 000 $ représentait une pension alimentaire pour enfants, il ne serait pas déductible du revenu de l'appelant en vertu de l'alinéa 60b)(B).

 

[20]    L'appel est donc rejeté.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de février 2002.

 

 

« Gerald J. Rip »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de janvier 2004.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 



[1]     Le paragraphe 3 de l'ordonnance no 1 est rédigé comme suit :

 

[TRADUCTION]

 

3.  Le requérant s'engage à payer à l'intimée, à titre de pension alimentaire pour les enfants, la somme de 100.00 $ par mois, payable le premier jour de chaque mois à la résidence de l'intimée et ce à compter du 1er mai 1986;

 

[2]         La Loi sur le divorce définit le terme «enfant à charge» de la façon suivante :

        Enfant des deux époux ou ex-époux qui, à l'époque considérée, se trouve dans une des situations suivantes :

a) il n'est pas majeur et est à leur charge,

            b) il est majeur et est à leur charge, sans pouvoir, pour cause notamment de maladie ou d'invalidité, cesser d'être à leur charge ou subvenir à ses propres besoins.

 

Chaque enfant avait atteint l'âge de la majorité en Ontario et au Québec, mais la question à savoir si les enfants avaient tous les deux cessé d'être à la charge de leurs parents n'a pas été soulevée au procès. M. Groleau a dit que les enfants ne vivaient pas avec leur mère lorsqu'il a effectué le paiement. Je ne tire pas de conclusion sur la question à savoir si l'un ou l'autre des enfants était, lorsque M. Groleau a versé le montant convenu, un «enfant à charge».

[3]           Page 1045.

[4]           Page 1046.

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