Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date : 20000117

Dossier : 97-3713(IT)G

ENTRE :

DEBORAH JABBOUR,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[traduction française officielle]

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS

 

L’officier taxateur D. Reeve, Vancouver, C.C.I.

 

[1]  La présente taxation des dépens a été entendue par conférence téléphonique à midi (HNP) le mardi 11 janvier 2000. Elle fait suite au jugement de l’honorable juge Beaubier, daté du 21 juin 1999, rejetant l’appel avec dépens. L’intimée était représentée par Me John O’Callaghan. Mme Jabbour se représentait elle‑même.

 

[2]  Mme Jabbour n’a pas contesté la somme réclamée dans le mémoire de frais, mais elle a affirmé être incapable de la payer. Les services de l’avocat ont coûté 1 500 $, et les débours s’élevaient à 702,71 $.

 

[3]  L’avocat de l’intimée a expliqué que les débours avaient été partagés entre l’appel de l’appelante et une autre cause connexe afin que les dépens réclamés soient raisonnables. L’avocat de l’intimée a dit à l’appelante qu’il serait prêt à discuter du paiement des dépens une fois que l’officier taxateur aurait délivré le certificat. L’appelante a été avisée du fait que je ne peux pas tenir compte de sa capacité de payer.

 

[4]  L’appel interjeté était de catégorie A. Le mémoire de frais de l’intimée, déposé à la Cour le 17 novembre 1999, était conforme au tarif A de l’annexe II applicable à un appel de catégorie A. Les débours réclamés, copies de factures à l’appui, semblent avoir été raisonnables et nécessaires. La somme de 2 202,71 $ est donc accordée. Un certificat sera délivré en conséquence.

 

 

  Fait à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 17e jour de janvier 2000.

 

 

 

________________________

Officier taxateur

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de mars 2009.

 

Jean-François Leclerc-Sirois , LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

 

 

Date : 20000117

Dossier : 97-3713(IT)G

ENTRE :

DEBORAH JABBOUR,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[traduction française officielle]

 

 

CERTIFICAT DE TAXATION DES DÉPENS

 

  JE CERTIFIE que j’ai taxé les dépens entre parties de l’intimée dans la présente instance en vertu du paragraphe 153(1) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), et j’accorde la somme de 2 202,71 $.

 

 

  Fait à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 17e jour de janvier 2000.

 

 

 

____________________________________

Officier taxateur

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de mars 2009.

 

Jean-François Leclerc-Sirois , LL.B, M.A.Trad.Jur.

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