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Date: 20010129

Dossier: 2000-2511-IT-I

ENTRE :

DELIA VALDIS,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Hamlyn, C.C.I.

FAITS

[1]            Ces appels se rapportent aux années d'imposition 1996 et 1997.

[2]            Dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition 1996 et 1997, l'appelante a omis de déclarer comme revenus d'emploi avant retenues, les montants de 22 867,23 $ et de 11 805,01 $ respectivement.

[3]            Dans les nouvelles cotisations qu'il a établies à l'égard de l'appelante pour les années d'imposition 1996 et 1997, par voie d'avis de nouvelle cotisation datés du 9 mars 2000, le ministre a augmenté le revenu de l'appelante en incluant comme revenus d'emploi les montants de 22 867,23 $ et de 11 805,01 $ respectivement (les « montants » ), que l'appelante avait reçus de Global Architectural Contracting Inc. Dans ces nouvelles cotisations, le ministre a par ailleurs admis les retenues à la source sur le revenu d'emploi que l'appelante avait reçu de Global Architectural Contracting Inc., soit les sommes suivantes :

                1996         1997

                Cotisations au Régime de

                pensions du Canada             542,28 $                 242,92 $

                Cotisations d'assurance-emploi          674,58 $                 342,35 $

                Impôt sur le revenu               4 055,37 $                1 214,74 $

[4]            Au début de l'audience, les parties ont déposé l'exposé conjoint suivant :

[TRADUCTION]

EXPOSÉ CONJOINT (PARTIEL) DES FAITS ET DES QUESTIONS LITIGIEUSES

Aux seules fins du présent appel, les parties conviennent que les faits suivants pourront être acceptés tels quels par la Cour comme éléments de preuve au procès. Elles conviennent également que les questions devant être tranchées par la Cour sont les questions énoncées sous la rubrique « Points en litige » .

FAITS

1.              L'appelante avait quitté l'Allemagne et déménagé au Canada aux alentours de juin 1995 pour commencer à travailler comme architecte à la demande d'Axel Ulrich ( « M. Ulrich » ).

2.              M. Ulrich était le dirigeant de Global Architectural Contracting Inc. et de Global Architectural Metal Design Inc. (les « sociétés » ).

3.              La contribuable avait convenu avec M. Ulrich qu'elle travaillerait comme architecte pour 500 $ nets par semaine (après impôt et autres retenues sur la paye).

4.              L'appelante était payée hebdomadairement sous la forme de deux chèques, soit :

                Global Architectural Metal Design Inc. ( « GAMD » ) 155 $

                Global Architectural Contracting Inc. ( « GACI » )        345 $

5.              À l'égard des chèques émis par GAMD, des retenues à la source étaient effectuées par GAMD en arrivant au montant hebdomadaire de 155 $ et ces retenues à la source ont été remises par GAMD. GAMD a délivré à l'appelante pour les années d'imposition 1996 et 1997 des feuillets T4 contenant l'information suivante :

                                1996                         1997

               

                Revenu brut           9 000,00 $                15 970,00 $

                Cotisations au Régime de

                pensions du Canada             152,36 $                 374,10 $

                Cotisations d'assurance-emploi          265,76 $                 463,13 $

                Impôt sur le revenu               350,27 $                 2 499,15 $

6.              À la demande de M. Ulrich, l'appelante signait hebdomadairement des factures établies pour elle, factures qui étaient ensuite présentées à GACI pour que cette dernière paie les sommes de 345 $ par semaine.

7.              GACI n'a pas délivré de feuillets T4 à l'appelante pour les années d'imposition 1996 et 1997.

8.              Dans ses livres et registres, GACI comptabilisait les sommes payées à l'appelante comme étant payées au titre de « services de traduction » .

9.              GACI n'a pas remis d'argent au ministre à l'égard de retenues à la source relatives aux paiements de 345 $ par semaine qu'elle faisait à l'appelante.

10.            Aux environs d'août 1997, GAMD a commencé à verser à l'appelante un salaire net de 500 $ par semaine. À partir de ce moment-là, GACI a cessé de verser un salaire à l'appelante.

11.            Dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition 1996 et 1997, l'appelante n'a pas déclaré son revenu d'emploi provenant de GACI, lequel a ultérieurement été calculé par le ministre comme étant de 22 867,23 $ et de 11 805,01 $ respectivement (revenu brut avant déductions).

12.            En établissant de nouvelles cotisations à l'égard de l'appelante, le ministre a inclus les montants de 22 867,23 $ et de 11 805,02 $ dans le revenu de l'appelante pour les années d'imposition 1996 et 1997 respectivement. En calculant le revenu brut, ainsi que le solde dû par l'appelante, le ministre a porté au crédit de l'appelante les retenues à la source suivantes, calculées conformément aux tables pertinentes et compte tenu du fait que l'appelante avait reçu de GACI un salaire net de 345 $ par semaine :

                                1996         1997

                Revenu brut           22 867,23 $              11 805,01 $

                Cotisations au Régime de

                pensions du Canada             542,28 $                 242,92 $

                Cotisations d'assurance-emploi          674,58 $                 342,35 $

                Impôt sur le revenu               4 055,37 $               1 214,74 $

13.            Les crédits totaux accordés à l'appelante ont été les suivants :

                                                                                                                1996

                                GAMD     GACI       Total

                                (selon le T4)

                Revenu brut           9 000,00 $               22 867,23 $              31 867,23 $

                Cotisations au Régime de

                pensions du Canada             152,36 $                 542,28 $                 694,64 $

                Cotisations d'assurance-emploi          265,76 $                 674,58 $                 940,34 $

                Impôt sur le revenu               350,27 $                 4 055,37 $               4 405,64 $

                                                                                                                1997

                                GAMD     GACI       Total

                                (selon le T4)

                Revenu brut           15 970,00 $              11 805,01 $              27 775,01 $

                Cotisations au Régime de

                pensions du Canada             374,10 $                 242,92 $                 917,02 $

                Cotisations d'assurance-emploi          463,13 $                 342,35 $                 805,48 $

                Impôt sur le revenu               2 499,15 $               1 214,74 $               3 713,89 $

14.            Le ministre a accepté le fait que les paiements de 345 $ de GAMD à l'appelante n'étaient pas des paiements à un entrepreneur indépendant, c'est-à-dire qu'il a reconnu que l'appelante était une employée de GACI ainsi que de GAMD.

15.            Malgré le fait que GAMD n'avait pas délivré à l'appelante un feuillet T4 faisant état de retenues à la source, le ministre a calculé le revenu brut d'emploi ainsi que les retenues à la source applicables qui auraient dû être effectuées par GAMD à l'égard des paiements hebdomadaires de 345 $.

Points en litige

16.            Il s'agit de savoir :

a)              si la Cour a compétence pour déterminer le solde dû par un contribuable dans la mesure où il se rapporte au calcul de retenues à la source effectuées par un ou plusieurs employeurs dans la détermination du solde dû par un contribuable;

b)             dans l'affirmative :

(i) si l'appelante était une employée de GAMD ou de GACI ou de ces deux sociétés;

(ii) si l'appelante peut établir que l'employeur ou les employeurs ont retenu à la source un montant supérieur au montant qui a été porté au crédit de l'appelante par le ministre (et qui est indiqué au paragraphe 13 ci-devant).

AUTRES FAITS IMPORTANTS QUE RÉVÈLE LA PREUVE

[5]            L'arrangement contractuel entre l'appelante et M. Ulrich était un arrangement verbal.

[6]            L'appelante a affirmé qu'elle croyait qu'elle travaillait pour un seul employeur, GAMD, mais qu'elle s'était conformée aux voeux de M. Ulrich relativement aux deux employeurs parce que M. Ulrich disait que cela réduirait sa propre obligation fiscale. En ce qui a trait aux services fournis, l'appelante a soutenu qu'elle ne fournissait pas de services de traduction comme l'indiquaient les livres de GACI. Elle a dit qu'elle fournissait des services d'architecture et qu'à cette fin, elle devait connaître les codes du bâtiment de l'Allemagne ainsi que les règlements de l'Allemagne en matière de bâtiment.

[7]            Il n'y a aucun différend entre l'appelante et l'intimée quant au revenu net total (après impôt et autres retenues sur la paye) reçu par l'appelante. La preuve établit également au sujet des paiements faits par GACI à l'appelante pour des services facturés qu'aucune somme n'a été remise à l'égard de retenues à la source.

ANALYSE

[8]            L'appelante demande qu'il soit conclu qu'elle exerçait un emploi pour un seul employeur, GAMD.

[9]            Elle dit que cette conclusion aurait pour effet d'accroître les retenues à la source applicables disponibles pour elle, vu le mode de calcul des retenues à la source utilisé pour établir les cotisations.

[10]          La question est de savoir si notre cour a le pouvoir de déterminer le solde dû par un contribuable dans la mesure où il se rapporte au calcul des retenues à la source effectuées par l'employeur du contribuable.

[11]          Dans l'affaire Brooks c. La Reine[1], dans laquelle le juge Sobier a examiné cette question, l'appelant voulait qu'il soit déterminé que tout l'impôt dû avait été retenu par son employeur ou aurait dû l'être. Le juge Sobier a, au paragraphe 12, résumé comme suit les faits de cette cause :

D'après ce que l'appelant a dit ce matin, il est d'accord qu'on veuille bien décider que tous les impôts dus ont été retenus et que, par conséquent, il n'en est pas responsable. Il ne conteste pas le montant de l'impôt qui a initialement été établi. Il oppose et allègue que tous les montants ont été payés puisqu'ils ont été retenus ou auraient dû l'avoir été.

[12]          Le juge Sobier s'est ensuite penché sur la question de la compétence de notre cour. Il a dit au paragraphe 9 :

Dans l'affaire Lamash Estate, le juge Christie a cité le juge Rip dans l'affaire McMillen Holdings Limited v. The Minister of National Revenue, 87 D.T.C. 585. Voici ce que dit le juge en chef adjoint Christie à la page 16 de l'affaire Lamash :

Le juge Rip a statué que la cour n'avait pas la compétence voulue. Il a dit, aux pages 591 et 592, (les renvois à « la Loi » visent la Loi de l'impôt sur le revenu) :

et je cite un extrait du jugement du juge Rip :

       L'article 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt permet à la Cour d'entendre les appels portés devant elle sur les questions découlant de l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu et de diverses autres lois. Le paragraphe 171(1) de la Loi précise la façon dont la Cour peut exercer cette compétence pour entendre et juger les appels interjetés en vertu de la Loi. L'article 13 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt confère tout simplement à la Cour l'ensemble des pouvoirs, des droits et des privilèges accordés à une cour supérieure d'archives en ce qui a trait à l'audition des témoins, à la production des documents et, d'une façon générale, à l'exercice de sa compétence, c'est-à-dire entendre des appels, mais l'article 13 n'élève pas la compétence de la Cour à celle d'une cour supérieure d'archives. S'agissant des questions découlant de l'application de la Loi, la Cour est dûment compétente pour entendre et juger les appels interjetés au sujet des cotisations d'impôt. Je n'insisterai jamais assez sur le fait que la compétence première de la Cour est d'entendre et de juger les appels sur les questions découlant de l'application de la Loi et que toute poursuite intentée contre l'État en vertu de l'application de la Loi, sans toutefois qu'il s'agisse de l'appel d'une cotisation, n'est pas un appel découlant de l'application de la Loi, seul cas où la Cour est compétente.

Bien que notre cour n'ait pas la compétence qui peut s'exercer dans le cadre d'une action en reddition de comptes, [...]

(Je souligne.)

[13]          Quant à savoir si notre cour a compétence pour accorder une mesure de redres­sement à un appelant à l'égard de retenues à la source qui ont été effectuées par son employeur ou qui auraient dû l'être, le juge Sobier a conclu dans l'affaire Brooks que cette question relevait non pas de la compétence de notre cour, mais plutôt de la compétence de la section de première instance de la Cour fédérale ou de la compétence de la Cour supérieure de l'Ontario. Il a affirmé aux paragraphes 13 à 15 :

De nouveau, il s'agit d'une question qui relève d'une action entre la compagnie et M. Brooks, non d'un appel en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Encore une fois, la présente cour n'a pas le pouvoir de rendre une telle ordonnance puisque la question ne relève pas d'un appel en vertu de la Loi. Je crois réellement que M. Brooks est fondé à exercer un recours soit contre Revenu Canada pour avoir refusé de confirmer que des montants avaient été retenus, soit contre son ancien employeur, soit pour avoir omis de faire les retenues, ou les ayant faites omis de les remettre. Toutefois, il s'agit d'une affaire qui ne relève pas de la compétence de la Cour canadienne de l'impôt. Il faudrait intenter soit une action contre la Couronne devant la Section de première instance de la Cour fédérale, soit une action devant la Cour supérieure de la province d'Ontario touchant une reddition de comptes ou autre question.

Pour les motifs précités, la requête est accueillie et l'avis d'appel modifié est radié parce qu'il ne révèle pas de moyen raisonnable d'appel.

(Je souligne.)

[14]          Dans l'affaire Liu c. La Reine[2], le juge Bowman a examiné la question de la compétence de notre cour concernant le fait de porter au crédit d'un appelant des retenues à la source effectuées mais non remises par l'employeur. Le juge Bowman a déclaré au paragraphe 14 :

Même si j'en étais venu à une conclusion différente, la Cour n'aurait pas eu la compétence voulue pour déclarer qu'en déterminant le solde que M. Liu doit au gouvernement du Canada, il faudrait tenir compte du montant retenu sur les commissions, mais non versé. La compétence de la Cour, en l'espèce, consiste à entendre les renvois et les appels sur les questions découlant de l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu. Essentiellement, les appels fondés sur la Loi de l'impôt sur le revenu visent à déterminer si une cotisation est exacte ou si une perte a été subie. En l'espèce, l'exactitude de la cotisation n'est pas en cause. La question du montant du solde de l'impôt dû par le contribuable relève peut-être de la compétence de la Cour fédérale, mais si cette dernière interprète la question de fond de la même façon que moi, je doute qu'elle puisse accorder un redressement à l'appelant.

(Je souligne.)

[15]          Dans l'affaire Neuhaus c. La Reine[3], Mme la juge Lamarre n'était pas convaincue que des retenues à la source avaient été effectuées et remises par l'employeur de l'appelante. Elle a conclu au paragraphe 4 que, conformément à la décision rendue par le juge Bowman dans l'affaire Liu, notre cour n'a pas compétence pour déterminer si un appelant a droit à un crédit à l'égard de retenues à la source effectuées et que cette compétence relève de la Cour fédérale.

[16]          Par contraste avec les décisions précitées, il a été décidé dans les affaires Ashby c. La Reine[4], Manke c. La Reine[5] et Ramsay c. La Reine[6] que notre cour a bel et bien compétence pour accorder une mesure de redressement à un appelant à l'égard de retenues à la source effectuées par son employeur. Dans l'affaire Manke, le juge McArthur a reconnu que notre cour n'a pas compétence relativement à des questions de recouvrement. Toutefois, au sujet de retenues à la source, le juge McArthur a conclu qu'en fin de compte la question soumise à la Cour est de savoir si la cotisation d'impôt du ministre est exacte. Un des éléments constitutifs de la cotisation d'impôt est le montant de crédits auxquels le contribuable a droit. Le juge McArthur a cité avec approbation un passage de l'affaire Ashby dans lequel le juge Sarchuka a déclaré, au paragraphe 14, que l'article 118.7 de la Loi prévoit expressément le calcul de crédits au titre de cotisations d'assurance-emploi et de cotisations au RPC qui réduisent l'impôt exigible d'un contribuable, et que le calcul de ces crédits est donc un des éléments constitutifs d'une cotisation du ministre qui relève à juste titre de la compétence de notre cour. Dans le même passage, le juge Sarchuck a indiqué en outre qu'il serait inapproprié d'accorder une mesure de redressement à l'égard de cotisations d'assurance-emploi et de cotisations au RPC et de refuser une mesure de redressement à l'égard de l'impôt sur le revenu retenu à la source pour le motif d'une absence de compétence. Dans l'affaire Ramsay, le juge Sarchuck a suivi les décisions rendues dans les affaires Ashby et Manke.

[17]          En toute déférence, je considère que, bien que l'article 118.7 de la Loi prévoie expressément le calcul de crédits au titre de cotisations d'assurance-emploi et de cotisations au RPC qui réduisent l'impôt exigible d'un contribuable, l'impôt sur le revenu retenu à la source par un employeur ne réduit pas l'impôt exigible en vertu de la Loi. À mon avis, au paragraphe 152(1), le législateur a déterminé que, par une « cotisation » d'impôt, le ministre « fixe l'impôt pour l'année [...] éventuels payables » et non l'impôt pour l'année dû par un contribuable après que des retenues à la source effectuées par un employeur sont soustraites de l'impôt exigible selon la cotisation d'impôt pour l'année. Je conclus que l'on ne peut dire que l'impôt sur le revenu retenu par un employeur est un élément constitutif d'une cotisation d'impôt qui peut faire l'objet d'un appel en vertu de l'article 169. Cependant, je suis bel et bien d'accord sur la décision rendue dans l'affaire Ashby, à savoir que, dans la mesure où des sommes ont été retenues au titre de l'assurance-emploi ou du RPC en vertu de l'article 118.7, de telles sommes font partie intégrante d'une cotisation d'impôt, et notre cour a donc compétence pour examiner ces crédits dans un appel.

[18]          En l'espèce, l'appelante a porté la cotisation d'impôt en appel devant notre cour pour le motif que le ministre n'avait pas bien pris en compte les retenues à la source auxquelles elle avait droit. La Cour est habilitée à se prononcer sur ce point dans la mesure où il s'agit de déterminer si la cotisation d'impôt du ministre était exacte. Je conclus que la décision rendue dans l'affaire Neuhaus est celle qui correspond le plus à la preuve présentée en l'espèce et que le raisonnement tenu dans l'affaire Neuhaus est convaincant. Je conclus donc que la Cour ne peut revoir le calcul de l'impôt sur le revenu retenu à la source. Toutefois, conformément à l'affaire Ashby, je conclus que notre cour a compétence pour réexaminer des sommes retenues à la source au titre de l'assurance-emploi ou du RPC en vertu de l'article 118.7 de la Loi, car ces sommes représentent un élément constitutif de la cotisation d'impôt établie à l'égard de l'appelante.

[19]          Bien que notre cour ait compétence pour examiner des retenues à la source au titre de l'assurance-emploi et du RPC auxquelles pourrait avoir droit l'appelante, cette dernière cherche à obtenir une décision qui donnerait lieu à une obligation fiscale supérieure, et notre cour n'a pas compétence pour entendre un tel appel. L'appelante soutient que le ministre s'est trompé dans le calcul du salaire brut et des retenues à la source pour 1996 et 1997 en traitant GACI comme un employeur distinct. L'appelante dit que cela a eu pour effet de réduire les retenues à la source qui auraient dû être effectuées et de doubler la demande d'exemption personnelle de base implicite dans les tables relatives aux retenues à la source. L'appelante soutient que, aux fins du calcul de la paye brute ainsi que des retenues à la source qui auraient dû être effectuées pour 1996 et 1997, elle devrait être considérée comme ayant reçu des paiements d'une seule source. Cela aurait pour effet d'augmenter les montants des retenues à la source indiqués dans les nouvelles cotisations d'impôt et, comme l'appelante recevait un salaire net, cela donnerait lieu à une paye brute supérieure et à une obligation fiscale supérieure pour 1996 et 1997.

[20]          Dans l'affaire Cooper c. M.R.N.[7], le juge en chef adjoint Christie, titre qu'il portait alors, a conclu que notre cour n'a pas compétence en vertu de l'article 171 pour accroître l'obligation fiscale d'un appelant. Il a dit à la page 29 (DTC : à la page 205) :

Cela réduirait le montant total des nouvelles cotisations de 6 819 $, soit de 5,2 pour cent, mais augmenterait la nouvelle cotisation relative à l'année d'imposition 1981 de 6 980,82 $. Ce dernier point, à mon avis, n'est pas du ressort de la Cour. Le paragraphe 171(1) de la Loi dispose :

"171. (1) La Cour canadienne de l'impôt peut statuer sur un appel

a) en le rejetant, ou

b) en l'admettant et

(i) annulant la cotisation

(ii) modifiant la cotisation, ou

(iii) déférant la cotisation au Ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation."

Un rejet de l'appel ne permettrait pas d'effectuer l'échange proposé. Par ailleurs, si l'appel était admis pour 1981, étant donné que l'admission d'un appel est obligatoirement liée aux sous-alinéas (i), (ii) ou (iii), il faudrait aller plus loin en annulant, en modifiant ou en déférant à l'intimé les nouvelles cotisations. Il serait contradictoire d'admettre l'appel d'un contribuable pour une année d'imposition et, simultanément, de rendre une ordonnance ayant pour effet d'accroître ses obligations fiscales. Cela ne serait pas conforme à l'interprétation qu'il convient de donner au paragraphe 171(1). On a dit que cela équivaudrait à permettre au Ministre d'en appeler de ses cotisations ou nouvelles cotisations : Louis J. Harris v. M.N.R., 64 DTC 5332 à 5337 (C.É.); Shiewitz c. M.R.N., 79 DTC 340 à 341 (C.R.I.) et Boyko et al. c. M.R.N., 84 DTC 1233 à 1237 (C.C.I.).

(Je souligne.)

[21]          Dans l'affaire Millette c. La Reine[8], Mme la juge Lamarre Proulx a réaffirmé que notre cour ne peut entendre un appel dans lequel il est proposé d'accroître l'obligation fiscale d'un appelant. Elle disait au paragraphe 72 :

Il est accepté par la jurisprudence que cette Cour ne puisse pas augmenter le montant de la cotisation du Ministre parce que cela équivaudrait à un appel de la cotisation par le Ministre, ce que le Ministre ne peut pas faire. Le Ministre ne peut pas en appeler de sa propre cotisation; Harris v. M.N.R., 64 D.T.C. 5332, 5337; Shiewitz v. M.N.R., 79 D.T.C. 340, 342 et Abed v. The Queen, 82 D.T.C. 6099, 6103.

(Je souligne.)

[22]          Je conclus que, conformément aux décisions ci-dessus, notre cour n'a pas compétence pour entendre le présent appel, car il y est question d'augmenter une obligation fiscale; cet appel équivaudrait à un appel de la cotisation par le ministre, et celui-ci ne peut pas porter sa propre cotisation en appel.

[23]          Les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de janvier 2001.

« D. Hamlyn »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 11e jour de juin 2001.

Isabelle Chénard, réviseure

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-2511(IT)I

ENTRE :

DELIA VALDIS,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 16 janvier 2001 à Toronto (Ontario), par

l'honorable juge D. Hamlyn

Comparutions

Avocat de l'appelante :               L'appelante elle-même

Avocate de l'intimée :                 Me Christine Mohr

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1996 et 1997 sont rejetés selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de janvier 2001.

« D. Hamlyn »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour de juin 2001.

Isabelle Chénard, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]



[1] C.C.I., no 94-1726(IT)G, 3 octobre 1994 ([1995] 1 C.T.C. 2880) [ci-après appelée l'affaire Brooks].

[2] C.C.I., no 94-3087(IT)G, 26 juin 1995 ([1995] 2 C.T.C. 2971) (procédure informelle) [ci-après appelée l'affaire Liu].

[3] [2000] A.C.I. no 821 (QL) (C.C.I.) (procédure informelle) [ci-après appelée l'affaire Neuhaus].

[4] C.C.I., no 94-2286(IT)I, 30 octobre 1995 (96 DTC 3212) (procédure informelle) [ci-après appelée l'affaire Ashby].

[5] C.C.I., no 96-2537(IT)I, 19 octobre 1998 (98 DTC 1969) [ci-après appelée l'affaire Manke].

[6] C.C.I., no 1999-3014(IT)I, 15 septembre 2000 ([2000] 4 C.T.C. 2397) (procédure informelle) [ci-après appelée l'affaire Ramsay].

[7] C.C.I., no 86-411(IT), 24 février 1987 (87 D.T.C. 194).

[8] [1999] A.C.I. no 46 (QL).

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