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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

98-2519((IT)G

 

ENTRE :

 

KENNETH WAYNE JAMES,

 

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

Requête entendue par voie de conférence téléphonique le 5 septembre 2001 par

 

l'honorable juge en chef adjoint D. G. H. Bowman

 

Comparutions

Avocat de l'appelant :                Me David Brown

 

Avocat de l'intimée :                  Me Carl Januszczak

 

ORDONNANCE

 

          Il est ordonné que la requête de l’appelant concernant la révision de la taxation des frais soit accueillie et que la question de la taxation soit déférée à l’officier taxateur à Vancouver en vue :

 

a)       de déterminer la catégorie d’instance applicable et de taxer le mémoire de frais en conséquence;

 

b)      d’accepter des débours de 55 $ relativement à des recherches au siège social de la société et à un certificat;

 

c)       d’accepter un montant additionnel de 350 $ imputé au poste du tarif ayant trait à la préparation de l’audience.

 

          Il n’y a aucune adjudication des dépens de la présente requête.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour d'octobre 2001.

 

 

« D. G. H. Bowman »

J.C.A.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de février 2003.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20011003

Dossier: 98-2519(IT)G

 

ENTRE :

 

KENNETH WAYNE JAMES,

 

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

Le juge en chef adjoint Bowman

 

[1]     L’intimée a demandé la révision de la taxation des frais effectuée par M. Reeve, officier taxateur de Vancouver.

 

[2]     L’appel a été entendu à Victoria (Colombie‑Britannique). La seule question à trancher consiste à savoir s’il y avait lieu d’inclure dans le calcul du revenu de l’appelant la somme de 78 581 $ à titre de dividendes taxables, assorti d’un crédit d’impôt pour dividendes de 10 477 $. Les dividendes imposables de 78 581 $ avaient été établis en fonction d’un montant de dividendes réputés de 62 865 $ qui, de l’avis du ministre, avait été attribué à l‘appelant par suite de la liquidation de l’entreprise de la société de l’appelant conformément au paragraphe 84(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

[3]     L’appelant a interjeté appel de cette décision devant notre cour. Il n’a pas opté pour la procédure informelle, de sorte que l’appel a été entendu sous le régime de la procédure générale, conformément aux Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale). Il a payé un droit de dépôt de 400 $, étant donné que l’appel était une instance de la catégorie B.

 

[4]     Voici des extraits du Tarif A à l’annexe II des Règles :

 

FRAIS JUDICIAIRES

 

Catégories d’instance

 

1.         Sous réserve de l’article 1.1, aux fins du présent tarif et du Tarif B, il existe trois catégories d’instance :

 

a)         les instances de la catégorie A qui comprennent :

 

(i)         les appels dans lesquels le total de tous les montants en cause est inférieur à 50 000 $,

 

(ii)        les appels dans lesquels une perte, dont le montant en cause est inférieur à 100 000 $, a été déterminée aux termes du paragraphe 152(1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

 

b)         les instances de la catégorie B qui comprennent :

 

(i)         les appels dans lesquels le total de tous les montants en cause est égal ou supérieur à 50 000 $ et inférieur à 150 000 $,

 

(ii)        les appels dans lesquels une perte, dont le montant en cause est égal ou supérieur à 100 000 $ mais inférieur à 300 000 $, a été déterminée aux termes du paragraphe 152(1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

 

(iii)       un renvoi sous le régime de l’article 173 ou 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu,

 

(iv)       toute instance qui n’est pas mentionnée expressément dans le présent article;

 

c)         les instances de la catégorie C qui comprennent :

 

(i)         les appels dans lesquels le total de tous les montants en cause est égal ou supérieur à 150 000 $,

 

(ii)        les appels dans lesquels une perte, dont le montant en cause est égal ou supérieur à 300 000 $, a été déterminée aux termes du paragraphe 152(1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

[...]

 

Frais judiciaires

 

2. (1)    La partie qui introduit une instance paie au greffe, au moment de l’introduction de l’instance :

 

a)         dans le cas d’une instance de la catégorie A —         250 $;

 

b)         dans le cas d’une instance de la catégorie B — 400 $;

 

c)         dans le cas d’une instance de la catégorie C —550 $.

 

[5]     Les versions française et anglaise de l’article 2.1 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt sont rédigées comme suit :

 

2.1       Pour l'application de la présente loi, « total de tous les montants » s'entend du total de tous les montants déterminés par le ministre du Revenu national en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ou à l'égard desquels il a établi une cotisation, à l'exception toutefois des intérêts ou des pertes déterminés par ce ministre.

 

2.1       For the purposes of this Act, "the aggregate of all amounts" means the total of all amounts assessed or determined by the Minister of National Revenue under the Income Tax Act, but does not include any amount of interest or any amount of loss determined by that Minister.

 

[6]     Voici le libellé des articles 15 et 16 de la Loi d’interprétation :

 

15.(1)   Les définitions ou les règles d’interprétation d’un texte s’appliquent tant aux dispositions où elles figurent qu’au reste du texte.

 

(2)        Les dispositions définitoires ou interprétatives d’un texte :

 

a)         n’ont d’application qu’à défaut d’indication contraire;

 

b)         s’appliquent, sauf indication contraire, aux autres textes portant sur un domaine identique.

 

16.       Les termes figurant dans les règlements d’application d’un texte ont le même sens que dans celui‑ci.

 

[7]     Le terme « texte » est défini de la façon suivante au paragraphe 2(1) de la Loi d’interprétation :

 

« texte » Tout ou partie d’une loi ou d’un règlement.

 

[8]     Il est clair que les mots « total de tous les montants en cause » que l’on retrouve dans le libellé du Tarif A ont le même sens qu’à l’article 2.1 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, c’est‑à‑dire qu’ils incluent l’impôt et les pénalités, mais pas les intérêts ni le revenu en fonction duquel l’impôt est calculé. Ce que le ministre établit au moyen d’une cotisation, c’est l’impôt, pas le revenu. Cette observation concorde avec l’opinion exprimée par le juge en chef adjoint Christie dans l’affaire H. Dekker v. Canada, [1993] 2 C.T.C. 3115. Lorsque j’étudie le libellé anglais de l’article 2.1, les choses me semblent claires. Par contre, le libellé français, que voici, donne lieu à une certaine incertitude :

 

2.1 Pour l'application de la présente loi, « total de tous les montants » s'entend du total de tous les montants déterminés par le ministre du Revenu national en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ou à l'égard desquels il a établi une cotisation, à l'exception toutefois des intérêts ou des pertes déterminés par ce ministre.

 

[9]     La mention des « montants déterminés par le ministre » pourrait fort bien englober le revenu. Il en est de même du passage « ou à l'égard desquels il a établi une cotisation ». On pourrait dès lors soutenir que le ministre établit une cotisation « à l'égard d'un montant de revenu ». Néanmoins, l’interprétation correspondant le plus à l’objet de cette disposition est que c’est l’impôt, et non le revenu, qui est visé par la cotisation. Cette conclusion est justifiée par la mention des « intérêts », qui n’aurait pas de sens si le « montant » désignait le revenu.

 

[10]    L’officier taxateur a conclu qu’il n’avait pas à se demander s’il avait le pouvoir de modifier la catégorie de l’instance du fait que le montant en cause était de 78 581 $.

 

[11]    Voici ce qu’a déclaré l’officier taxateur au paragraphe [14] des motifs :

 

                   [TRADUCTION]

La catégorie à laquelle appartient un appel interjeté devant la Cour canadienne de l’impôt n’est pas déterminée selon le montant d’impôt établi dans la cotisation, mais selon le total de tous les montants en cause dans la cotisation établie par le ministre. L’examen de l’avis d’appel, de la réponse et de l’exposé conjoint de certains faits montrent que le ministre, lorsqu’il a établi la cotisation à l’égard de l’appelant pour 1993, a inclus dans le calcul de son revenu un montant imposable de 78 581 $ et qu’il s’agissait là de l’un des montants en cause. Lorsque l’on tenait compte de tous les montants en cause, l’instance avait été classée dans la bonne catégorie. Étant donné que le total de tous les montants en cause était supérieur à 50 000 $ et que l’appel a été considéré comme étant une instance de la catégorie B, il n’y a pas lieu de décider si j’ai ou non le pouvoir de modifier la catégorie de l’instance.

 

[12]    À cet égard, je crois que le montant en cause pour l’application du tarif A à l’annexe II des Règles correspond à l’impôt établi dans la cotisation (plus les pénalités, le cas échéant), compte non tenu des intérêts.

 

[13]    La question n’est pas réglée pour autant. Je crois que l’appelant a par erreur déposé l’appel à titre d’instance de la catégorie B, alors qu’il aurait dû être classé dans la catégorie A. L’appelant connaît le montant d’impôt en cause, tout comme le ministre. Par contre, au moment du dépôt, le greffier ignore quel est le montant d’impôt en cause, et ce montant n’est pas toujours indiqué clairement sur l’avis d’appel. D’ailleurs, le juge qui entend l’appel se trouve dans la même situation, à moins que la cotisation soit consignée en preuve.

 

[14]    D’après la Cour d’appel fédérale, dans l’affaire Gernhart v. The Queen, 99 DTC 5749, la cotisation et certains autres documents ne peuvent être transmis à la Cour parce qu’il s’agirait d’une « saisie déraisonnable ». Par conséquent, un agent du greffe de notre cour n’a aucun moyen de déterminer le montant en cause relativement à une instance donnée. De toute manière, même si l’on n’avait pas abrogé le paragraphe 176(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu parce qu’il violait l’article 8 de la Charte, les documents ne se seraient pas trouvés au greffe de la Cour au moment du dépôt de l’instance. Il est de ce fait illusoire de s’attendre à ce qu’un agent du greffe puisse déterminer le montant en cause à partir de l’avis d’appel.

 

[15]    Il faut encore trancher la question de savoir si, au moment de la taxation des frais, l’officier taxateur peut modifier la catégorie de l’instance. L’appelant se fonde à ce propos sur la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire The Queen v. The Capitol Life Insurance Co. (no 1), [1988] 2 C.T.C. 101. L’appel avait trait à une décision rendue par la Section de première instance de la Cour fédérale (on parlait à l’époque de Division de première instance) confirmant la décision de l’officier taxateur de considérer l’instance en cause comme une action de classe III plutôt que comme une action de classe II. Le juge Lacombe de la Cour d’appel fédérale a fait la déclaration suivante aux pages 104 et 105 :

 

La classe dont l’action fait partie doit être établie au début, au moment où la procédure est engagée, étant donné que, suivant l’alinéa 2(1)a) du tarif A, les droits doivent être payés au greffe au moment de l’engagement de la procédure par la partie qui engage la procédure devant la Division de première instance. Les droits varient suivant la classe à laquelle appartient la procédure. Cela ne peut faire l’objet de suppositions mais doit être établi aisément au vu des actes de procédure eux‑mêmes, qu’il s’agisse de la déclaration, d’une demande reconventionnelle, d’une demande entre défendeurs ou d’une mise en cause et non à la lecture d’une pièce ou d’un autre document sur lequel il est nécessaire que la Cour se prononce. Pour exclure l’application de l’alinéa 1(3)b), il suffit qu’une condamnation pécuniaire pour une somme précise d’argent soit réclamée dans les actes de procédure. Par contre, si aucune condamnation en argent n’est réclamée, la procédure ne peut faire partie que de la classe II. L’expression « lorsqu’il s’agit, au vu du dossier, d’une somme [...] », que l’on trouve aux alinéas 1(3)a) et c), doit donc s’interpréter comme signifiant : « qui a pour objet d’obtenir un jugement condamnant au paiement d’une somme n’atteignant pas 5 000 $ (alinéa a)) ou atteignant 5 000 $ ou plus sans atteindre 50 000 $ (alinéa c)) ». L’alinéa  1(3)d) est une disposition fourre‑tout qui vise les cas non prévus par ailleurs, comme ceux dans lesquels « il s’agit » d’une somme atteignant 50 000 $ ou plus.

 

[16]    Il faut examiner cette déclaration dans le contexte du tarif de la Cour fédérale, qui diffère nettement de celui de notre cour. Voici quel était le libellé du paragraphe 1(3) du Tarif A des Règles de la Cour fédérale à l’époque où a été rendue cette décision (ce libellé a été modifié depuis) :

 

1.(3)     Sauf instructions contraires données par la Cour au sujet d’une certaine démarche ou mesure dans une procédure, ou de toutes les démarches et mesures dans une certaine procédure :

 

a)         lorsqu’elle est faite ou prise dans une procédure à laquelle ne s’applique pas l’alinéa b) et lorsqu’il s’agit, au vu du dossier, d’une somme n’atteignant pas 5 000 $, la démarche ou mesure fait partie de la classe I;

 

b)         lorsqu’elle est faite ou prise dans une procédure qui est, ou qui était à l’origine, un appel interjeté devant la Division de première instance ou toute autre procédure engagée devant la Division de première instance qui n’a pas pour objet d’obtenir un jugement condamnant au paiement d’une somme déterminée, la démarche ou mesure fait partie de la classe II;

 

c)         lorsqu’elle est faite ou prise dans une procédure et lorsqu’il s’agit, au vu du dossier, d’une somme atteignant 5 000 $ ou plus sans atteindre 50 000 $, la démarche ou mesure fait partie de la classe II;

 

d)         lorsqu’elle est faite ou prise dans une procédure qui n’est pas par ailleurs visée au présent alinéa, la démarche ou mesure fait partie de la classe III.

 

[17]    Nonobstant le libellé différent des dispositions relatives au tarif dans les règles de l’une et l’autre cours, je n’interprète pas la déclaration du juge Lacombe selon laquelle « [l]a classe dont l’action fait partie doit être établie au début » comme signifiant que, du moins pour notre cour, la décision prise à cet égard est immuable. Un contribuable peut faire une erreur lorsqu’il détermine à quelle catégorie appartient l’instance, et cette erreur peut ne pas être manifeste pour l’agent du greffe auprès duquel est déposé l’appel. Même si, en temps normal, l’agent du greffe qui se rend compte d’une erreur de classification flagrante en informera probablement l’appelant, il n’incombe pas au greffe de la Cour de vérifier que l’instance a été classée dans la bonne catégorie. Cette responsabilité incombe au contribuable ou à son représentant. Si une erreur est commise et que le montant du droit de dépôt versé n’était pas le bon, cela n’a pas pour effet d’invalider l’instance. Dans le cas où le droit versé était trop élevé, je ne crois pas qu’il existe un mécanisme prévoyant le remboursement de l’excédent, étant donné que cela exigerait un paiement à même le Trésor. Par contre, si l’appel est accueilli, le montant versé peut être recouvré au titre de la taxation des dépens. Si le droit versé n’était pas assez élevé, par exemple si le droit versé correspondait à une instance de la catégorie A plutôt que de la catégorie B, la Cour peut demander le versement d’un montant complémentaire de droit[1]. Il s’agit-là cependant d’aspects qui n’ont rien à voir avec la question à trancher ici, à savoir si, en cas d’erreur de classification, l’officier taxateur peut reclasser une instance aux fins de la taxation des dépens. La réponse à cette question est que rien ne l’en empêche, que l’on envisage la chose à la lumière de la logique, des principes ou du bon sens.

 

[18]    L’avocat de l'intimée a également soutenu dans ses observations écrites que l’officier taxateur n’a pas taxé le bon mémoire de frais. Il a reproduit dans ses motifs un mémoire faisant mention d’une somme de 8 347,32 $, bien que le mémoire joint à la convocation pour la taxation des dépens ait fait état d’une somme de 7 919,82 $. L’écart semble attribuable au dépôt auprès de M. Reeve par l’avocat de l'appelant d’un mémoire comportant une somme additionnelle de 375 $ au titre de « nouveaux interrogatoires préalables » plus la TPS et la TVP sur ce montant d’honoraires. Rien n’empêche une partie de déposer un mémoire de frais modifié auprès de l’officier taxateur. M. Reeve a exclu de la taxation les deux postes de 375 $ présentés au titre de l’examen de l’avis de demande d’admission.

 

[19]    M. Brown a fait valoir que le tarif devrait comporter un poste distinct touchant la rétribution de la personne examinant ou rédigeant un avis de demande d’admission. Il se trouve malheureusement qu’un tel poste n’existe pas, et je conviens que M. Reeve, en sa qualité d’officier taxateur, ne peut admettre un tel montant. En vertu de l’article 147 des Règles, la Cour dispose d’un large pouvoir discrétionnaire au chapitre de l’adjudication des frais et dépens; dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, j’ordonne que les frais de préparation de l’audience soient majorés de 350 $. 

 

[20]    L’appelant a également déclaré des montants de 20 $ et de 35 $ à propos de recherches au siège social de la société et d’un certificat concernant la liquidation de la société. Ces débours auraient dû être admis.

 

[21]    La requête est accueillie et la question de la taxation est déférée à l’officier taxateur à Vancouver en vue :

 

a)       de déterminer la catégorie d’instance applicable et de taxer le mémoire de frais en conséquence;

 

b)      d’accepter des débours de 55 $ relativement à des recherches au siège social de la société et à un certificat;

 

c)                 d’accepter un montant additionnel de 350 $ imputé au poste du tarif ayant trait à la préparation de l’audience.

 

[22]    Il n'y a aucune adjudication des dépens de la présente requête.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour d'octobre 2001.

 

 

« D. G. H. Bowman »

J.C.A.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de février 2003.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 



[1]           Je sais que cette conclusion peut soulever certains problèmes. Si l’appelant dépose un appel à titre d’instance de la catégorie A et que l’on constate subséquemment qu’il s’agissait en fait d’une instance de la catégorie B, la partie ayant eu gain de cause peut‑elle demander les frais rattachés à une instance de catégorie B? Je ne connais pas la réponse à cette question. De toute manière, ce point est sans importance aux fins de la présente décision. Chaque chose en son temps. À chaque jour suffit sa peine.

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