Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

2001-372(IT)I

 

ENTRE :

 

PHILIP V. ESNOUF,

 

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

 

Appel entendu le 11 avril 2002 à Victoria (Colombie-Britannique) par

 

l'honorable juge L. M. Little

 

Comparutions

 

Pour l'appelant :                        L'appelant lui-même

 

Avocate de l'intimée :                Me Johanna Russell

 

JUGEMENT

 

          L'appel interjeté contre la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1996 est admis sans frais, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation afin de supprimer du revenu de l'appelant, pour l'année d'imposition 1996, le montant de 45 000 $ et de remplacer celui‑ci par un montant de 39 000 $, en conformité avec les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 29e jour de mai 2002.

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de mai 2004.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20020529

Dossier: 2001-372(IT)I

 

ENTRE :

 

PHILIP V. ESNOUF,

 

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Little

 

A.      FAITS

 

[1]     Les faits peuvent être résumés comme suit :

 

1)       l'appelant était le fondateur d'Omega Biotech Corp. (« Omega »); Omega était une société fermée, qui avait été constituée en vertu des lois de la Colombie‑Britannique en 1991;

 

2)       Omega effectuait de la recherche pour élaborer des produits de protection de la peau destinés à prévenir le cancer de la peau;

 

3)       de 1991 à 1995, Omega a développé son entreprise commerciale et a établi une unité de production;

 

4)       en 1997, Omega a eu de sérieux problèmes financiers, et il y a eu un différend entre l'appelant et trois investisseurs qui avaient prêté des sommes importantes à Omega;

 

5)       le 18 juin 1997, l'appelant et son épouse, Anne Esnouf, ont signé une convention en matière de redevance (la « convention ») avec Omega; la convention stipulait qu'Omega verserait à l'appelant et à l'épouse de ce dernier une redevance basée sur la vente de produits fabriqués par Omega;

 

6)       la convention stipulait également que l'appelant consentirait au rachat de 1 900 000 actions qu'il détenait dans Omega. La contrepartie totale reçue par l'appelant à l'égard des 1 900 000 actions était de 1 $;

 

7)      la convention renfermait en outre la clause suivante :

 

[TRADUCTION]

12.       Décharge

 

12.01   Sous réserve des modalités de la présente convention, M. et Mme Esnouf accordent par le présent document une décharge définitive à Omega, ainsi qu'à Omega Marketing et à Omega Corporate Services, concernant toutes réclamations, de quelque nature que ce soit, liées à la fonction qu'ils exercent auprès des sociétés comme administrateurs, cadres ou employés. Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, M. et Mme Esnouf accordent notamment une décharge aux sociétés concernant toutes réclamations relatives à des salaires, à des primes, à des dividendes, à des dépenses et à des prêts effectués par des actionnaires.

 

8)       au cours de son année d'imposition 1996, l'appelant a reçu un certain nombre de paiements d'Omega;

 

9)       un feuillet T‑4 a été délivré, lequel feuillet indiquait que l'appelant avait, dans son année d'imposition 1996, reçu d'Omega un revenu d'emploi de 45 000 $;

 

10)     pour l'année d'imposition 1996 de l'appelant, le ministre a établi à l'égard de l'appelant une nouvelle cotisation ajoutant le montant de 45 000 $ au revenu de l'appelant pour cette année‑là.

 

B.      QUESTION EN LITIGE

 

[2]     La question soumise à la Cour est de savoir si l'appelant est tenu d'inclure dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1996 le montant de 45 000 $ indiqué dans le feuillet T‑4.

 

[3]     L'appelant soutient que les paiements qui lui ont été faits par Omega dans l'année d'imposition 1996 représentaient le remboursement d'une partie du prêt qu'il avait accordé à Omega à titre d'actionnaire. Il soutient donc qu'il n'est pas tenu d'inclure une partie quelconque des 45 000 $ dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1996.

 

C.      ANALYSE

 

[4]     J'ai soigneusement examiné tous les documents déposés comme pièces par l'appelant et l'avocate du ministre, ainsi que les déclarations faites par l'appelant et les autres témoins, et j'ai conclu que l'appelant n'a pas établi que les paiements qui lui ont été faits dans son année d'imposition 1996 par Omega représentaient le remboursement des prêts qu'il avait faits à titre d'actionnaire. Je suis parvenu à cette conclusion pour les motifs suivants :

 

1)       L'appelant a produit un résumé de son expérience à Omega (pièce A‑1). Ce résumé faisait état d'un prêt de 139 700 $ effectué à titre d'actionnaire. L'appelant n'a toutefois présenté aucune preuve pour attester ou établir l'existence du prêt qu'il aurait accordé à Omega à titre d'actionnaire. Quand on lui a demandé de présenter une preuve quant aux avances qu'il aurait consenties à Omega, il a dit :

 

[TRADUCTION]

J'ai un gros volume de documents... mais je ne l'ai pas avec moi.

 

2)       L'appelant a dit que certains des relevés bancaires originaux avaient été perdus lors d'une inondation. Il a témoigné que ces relevés établiraient l'existence des prêts qu'il a effectués à titre d'actionnaire. Il n'a toutefois jamais cherché à en obtenir des copies de la banque, quoique l'avocate du ministre lui ait recommandé de le faire.

 

3)       Dans la pièce A‑1, l'appelant faisait remarquer qu'il avait présenté à Omega et au comptable de la société, A. Kerdachi, un « journal » des prêts qu'il avait effectués à titre d'actionnaire. L'appelant affirmait en outre qu'une copie du « journal » avait été remise à W. Hachie. L'appelant a dit qu'il n'avait pu retrouver une copie du « journal ». M. Kerdachi, qui a été appelé comme témoin par la Couronne, a déclaré qu'il ne se souvient pas du « journal » mentionné par l'appelant. M. Hachie n'a pas été appelé comme témoin par l'appelant.

 

4)       M. Kerdachi a également déclaré que, lorsqu'il avait commencé à travailler comme comptable pour Omega (en juillet 1996), il n'y avait aucun registre comptable pour Omega.

 

5)       L'appelant a déclaré que M. Fricker pourrait établir l'existence des prêts accordés à Omega par l'appelant à titre d'actionnaire. M. Fricker n'a toutefois pas été appelé comme témoin par l'appelant.

 

6)       La pièce A‑3, soit le plan d'entreprise d'Omega Biotech Corporation, renferme un état financier, à la page 14. Cet état indique que la société devait 105 000 $ au titre de prêts par un actionnaire au 4 octobre 1996. Cependant, l'appelant a témoigné qu'il ne savait pas qui avait établi cet état.

 

7)     La pièce R‑4 est une copie d'états financiers non vérifiés d'Omega au 31 octobre 1996 établis par Crawford, Paterson, Campbell, Chartered Accountants. Ces états financiers ne traitent nullement d'une somme due par Omega au titre d'un prêt par un actionnaire.

 

[5]     Ayant fait une analyse détaillée des documents précités, je ne suis pas convaincu que, dans l'année d'imposition 1996, Omega devait 105 000 $ à l'appelant au titre de prêts par un actionnaire. Il s'ensuit que la somme versée à l'appelant par Omega dans l'année d'imposition 1996 représentait un revenu et non le remboursement d'une partie du prêt qu'il avait effectué à titre d'actionnaire.

 

[6]     À l'audience, Brian Norman, fonctionnaire de la Division des appels du bureau de Victoria de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (« ADRC »), a déposé comme témoin pour le ministre. M. Norman a déclaré que, d'après son analyse (pièce R‑2), le vérificateur de l'ADRC a inclus certains honoraires de gestion dans le revenu de l'appelant pour l'année d'imposition 1996. Sur le montant ainsi inclus, 3 000 $ avaient été versés par Omega à l'appelant en novembre 1995 et 3 000 $ avaient été versés par Omega à l'appelant en décembre 1995. M. Norman a concédé que, s'il avait été le vérificateur, il n'aurait pas, dans le calcul du revenu de l'appelant pour l'année d'imposition 1996, inclus les honoraires de gestion de 6 000 $ versés par Omega à l'appelant en 1995.

 

[7]     L'appel sera admis de manière à supprimer du revenu de l'appelant pour l'année d'imposition 1996 le montant de 45 000 $ et à remplacer celui‑ci par un montant de 39 000 $.

 

[8]     La preuve présentée à l'audience indique que l'appelant a consacré beaucoup de temps et d'énergie à développer l'entreprise d'Omega. L'appelant a témoigné qu'il a été démis de ses fonctions lors d'un différend acrimonieux qu'il avait eu avec l'autre actionnaire. Il est évident que l'appelant a travaillé très fort pour faire d'Omega une entreprise commerciale prospère et qu'il doit avoir été pénible pour lui d'être relevé de la fonction qu'il exerçait à Omega. L'appelant doit être félicité de ses efforts pour faire d'Omega une entreprise commerciale florissante. Je regrette de ne pouvoir convenir avec lui qu'Omega lui devait une somme importante au titre de prêts qu'il avait effectués en tant qu'actionnaire. Comme l'indique ce que j'ai dit précédemment, la preuve qui m'a été présentée ne me permettait pas de souscrire à l'argumentation de l'appelant. Ma décision pourrait avoir été différente si l'appelant avait fourni à la Cour des copies de certains des documents bancaires et s'il avait appelé des témoins pour que ces derniers corroborent sa version des événements.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 29e jour de mai 2002.

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de mai 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.