Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2002-444(GST)I

ENTRE :

OKANAGAN OPAL INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

Appel entendu le 11 juin 2002, à Kamloops (Colombie-Britannique), par

 

l'honorable juge L. M. Little

 

Comparutions

 

Avocat de l'appelante :              Me Robert A. Lundberg

 

Avocat de l'intimée :                  Me Michael Taylor

 

 

JUGEMENT

 

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise pour la période allant du 1er juin 1996 au 31 mai 1998, dont l'avis est daté du 23 août 2000 et porte le numéro 12260900100, est accueilli avec dépens et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 17e jour de juillet 2002.

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de juillet 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20020717

Dossier: 2002-444(GST)I

 

ENTRE :

OKANAGAN OPAL INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Little

 

FAITS

 

[1]     En 1991, Robert Yorke‑Hardy, agissant comme prospecteur, a découvert des opales « de la qualité de gemmes » sur une propriété du nom de Klinker (la « propriété Klinker »), près de Vernon (Colombie‑Britannique). M. Yorke‑Hardy a acquis des concessions minières sur la propriété Klinker conformément aux dispositions de la loi de la Colombie‑Britannique intitulée Mineral Tenure Act.

 

[2]     L'appelante a été constituée en 1993 en vertu des lois de la province de Colombie‑Britannique.

 

[3]     M. Yorke‑Hardy a transféré à l'appelante les concessions minières qu'il avait acquises sur la propriété Klinker, et l'appelante a mené un programme d'exploration sur cette propriété.

 

[4]     L'appelante était en outre propriétaire exploitante d'un magasin de vente au détail de gemmes situé près de Vernon (Colombie‑Britannique).

 

[5]     Dans son magasin de détail, l'appelante a vendu au public certaines des opales extraites de la propriété Klinker, ainsi que des produits en or.

 

[6]     Le 10 avril 1996, l'appelante a conclu une convention (la « convention ») avec Canadian Northern Lites Inc. (« CNL »). CNL n'était pas un inscrit en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi »).

 

[7]     L'appelante a reçu les paiements suivants de CNL conformément à la convention :

 

                   31 mai 1997           —               225 000 $

                   31 mai 1998           —               175 000 $

 

[8]     Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a déterminé que les paiements susmentionnés étaient assujettis à la taxe sur les produits et services (« TPS ») en vertu de la Loi. Le ministre a imposé de la TPS, soit :

 

                   1997                      —               15 750 $

                   1998                      —               12 250 $

 

POINTS EN LITIGE

 

[9]     L'appelante soutient que les paiements qui lui ont été faits par CNL ont été effectués pour permettre à CNL de mener un programme d'exploration sur la propriété Klinker et que ces paiements n'étaient donc pas assujettis à la TPS.

 

[10]    L'intimée soutient pour sa part que les paiements faits par CNL à l'appelante ont été effectués pour permettre à CNL d'acquérir un intérêt dans la propriété Klinker et que l'appelante doit donc payer de la TPS sur les paiements qui lui ont été faits par CNL.

 

ANALYSE

 

[11]    À mon avis, la convention est ambiguë dans la description de ce qui devait se passer entre CNL et l'appelante. En interprétant la convention, j'ai pris en compte le témoignage sous serment de M. Yorke‑Hardy et celui de M. Rossworn, c.a. M. Yorke‑Hardy a déclaré qu'il avait cru comprendre que la convention accordait à CNL le droit de faire de l'exploration minérale avant d'exercer l'option d'achat de la propriété Klinker (interrogatoire principal de M. Yorke‑Hardy).

 

[12]    Murray Rossworn, c.a., a été appelé comme témoin par l'appelante. Il a fait référence à la convention et a dit :

 

[TRADUCTION]

[...] nous croyions comprendre que c'était fondamentalement un droit [...] que CNL payait pour avoir le droit de faire de l'exploration [...] sur cette propriété pour déterminer à un moment donné si elle voulait conclure un autre marché.

[Page 111 de la transcription – l – 14‑17]

 

[13]    M. Rossworn a fait référence aux paiements faits par CNL à l'appelante à l'égard de l'option et a dit :

 

[TRADUCTION]

[...] Je ne voyais pas vraiment cela comme étant une option d'achat de la propriété ou quoi que ce soit de ce genre. C'était [...] c'était réellement de l'argent qui était reçu pour la poursuite de travaux d'exploration sur la propriété.

[Page 112 de la transcription – l – 9‑11]

 

[14]    M. Rossworn a dit en outre :

 

[TRADUCTION]

[...] à mon avis — quand j'ai lu la convention —, l'argent n'a été donné à Okanagan Opal que pour que celle‑ci puisse effectuer d'autres travaux d'exploration, de manière que CNL puisse déterminer si elle voulait bel et bien procéder à l'achat.

[Page 115 de la transcription – l – 4-7]

 

[15]    Le paragraphe 162.(2) de la Loi se lit comme suit :

 

162.(1) Redevances sur ressources naturelles — Pour l'application de la présente partie, sont réputées ne pas être des fournitures :

 

a) la fourniture d'un droit visant l'exploitation de gisements minéraux, de tourbières, de gisements de tourbe, de ressources forestières ou halieutiques ou de ressources en eau, ou l'exploration afférente;

 

b) la fourniture d'un droit d'accès ou d'utilisateur du droit visé à l'alinéa a);

 

c) la fourniture d'un droit à un montant calculé en fonction de la quantité, y compris les bénéfices, ou de la valeur de la production tirée de semblables gisements, tourbières ou ressources.

 

La contrepartie payée ou due, les frais exigés ou les redevances exigées ou réservées, au titre du droit sont réputés ne pas être une contrepartie pour le droit.

 

[16]    J'ai soigneusement analysé les modalités de la convention, ainsi que le témoignage de M. Yorke‑Hardy et celui de M. Rossworn. À mon avis, la convention donnait à CNL le droit d'effectuer de l'exploration minérale. Si CNL était satisfaite de l'information tirée du programme d'exploration, il était prévu dans la convention que CNL avait une option d'achat de la propriété Klinker à un prix de 8 millions de dollars. (Il est à noter que, bien qu'elle ait versé à l'appelante 400 000 $ (ou plus), CNL n'a jamais levé l'option d'achat et a abandonné tout intérêt qu'elle pouvait avoir obtenu dans la propriété Klinker.)

 

[17]    À mon avis, en raison du libellé du paragraphe 162.(2) de la Loi, l'appelante est exonérée de TPS à l'égard des paiements faits par CNL.

 

[18]    L'appel est accueilli, avec dépens, et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 17e jour de juillet 2002.

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de juillet 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.