Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

2001-1711(IT)G

ENTRE :

THOMSON MOTORS CO. LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

Requête entendue le 12 juillet 2002, à Vancouver (Colombie-Britannique), par

 

l'honorable juge L. M. Little

 

Comparutions

 

Représentant de l'appelante :               Robert G. Wilson

 

Avocate de l’intimée :                         Me Linda Bell

 

ORDONNANCE

 

          Sur requête, de la part de l’appelante sollicitant une ordonnance permettant à l’appelante de se faire représenter par R. G. Wilson, dirigeant de l’appelante, conformément au paragraphe 30(2) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale);

 

Ayant entendu les commentaires de M. Wilson de la part de l’appelante et les commentaires de l’avocate de l’intimée;

 

IL EST ORDONNÉ que R. G. Wilson soit autorisé à représenter l’appelante dans cet appel.

 

DE PLUS, IL EST ORDONNÉ que l’appelante produise une résolution auprès de la Cour, en vertu de laquelle l’appelante nomme R. G. Wilson comme son représentant pour plaider l’appel.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 16e jour de juillet 2002.

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de février 2003.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20020716

Dossier: 2001-1711(IT)G

 

ENTRE :

 

THOMSON MOTORS CO. LTD.,

 

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

Le juge Little

 

FAITS

 

[1]     Le ministre du Revenu national (le Ministre) a établi de nouveaux avis de cotisation le 13 décembre 1999 concernant les années d’imposition 1995 et 1996 de l’appelante.

 

[2]     L’appelante a produit des avis d’opposition à l’encontre de ces nouvelles cotisations.  Après la ratification de ces nouvelles cotisations, l’appelante a présenté un avis d’appel auprès de la Cour.

 

[3]     Par lettre datant du 10 mai 2001, M. R. G. Wilson, seul administrateur et dirigeant de l’appelante, a écrit à la Cour pour solliciter la permission de représenter l’appelante dans les appels concernant les années d’imposition 1995 et 1996.

 

[4]     Le paragraphe 30(2) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt («paragraphe 30(2)») est ainsi rédigé :

 

Une personne morale se fait représenter par un avocat dans toute instance devant la Cour, sauf lorsque dans des circonstances spéciales, la Cour autorise la personne morale à se faire représenter par un de ses dirigeants.

 

[5]     Dans la lettre du 6 mai 2001, l’avocate de l’intimée a indiqué que ce cas ne constituait pas une situation où la Cour devait accorder la permission à M. Wilson de représenter l’appelante dans cet appel.

 

[6]     Dans le cadre de son observation, l’avocate de l’intimée a souligné les critères qui ont été pris en considération par des tribunaux avant qu’une autorisation ne soit accordée en vertu du paragraphe 30(2). L’avocate de l’intimée a souligné les critères suivants :

 

1.         Si la société peut prendre à sa charge les honoraires d’un avocat;

2.         Si le représentant peut s’avérer un témoin;

3.         Si la ou les questions sont des questions juridiques complexes;

4.         Si le procès peut se poursuivre diligemment;

5.         Si le procureur général a décidé de mener l’appel en suivant la procédure générale plutôt que la procédure informelle;

6.         Si le dirigeant est aussi l'administrateur et le seul actionnaire de la société.

 

[7]     Je crois que l’avocate de l’intimée a bien résumé les critères qui doivent être pris en considération avant que la permission ne soit accordée selon le paragraphe 30(2).

 

[8]     Pendant l’audition de la demande, M. Wilson a déclaré que l’appelante ne possédait pas les fonds requis pour s’assurer les services d’un avocat qui puisse plaider l’appel. Lorsqu’on lui a demandé si l’appelante pouvait vendre des actifs afin d’obtenir des fonds pour retenir les services d’un avocat, M. Wilson a répondu que les actifs de la société ne pouvaient pas être vendus pour générer l’argent requis pour obtenir les services d'un avocat.

 

[9]     M. Wilson a affirmé qu’il comprenait les questions juridiques en cause et qu’il ferait en sorte que le recours de l’appelante se poursuive diligemment. En discutant du recours de l’appelante avec M. Wilson, j’en ai conclu qu’il semblait être apte à représenter l’appelante.

 

 DECISION

 

[10]    À mon avis, le fait qu’une société n’ait pas les ressources financières suffisantes pour retenir les services d’un avocat pour plaider son appel est un facteur décisif en ce qui concerne la décision de faire droit à une requête en vertu du paragraphe 30(2). Cette conclusion s’appuie sur l'affaire Mavito Inc. c. R., C.C.I., no 1999-4589(IT)G, 2 mars 2000 ([2001] 2 C.T.C. 2048) et Sharpe's Tropical Shell Co. c. La Reine, C.F. 1e inst., no T-1123-95, 27 juillet 1995 (100 F.T.R. 59) et R.F.A. Natural Gas Inc. c. R., C.C.I., no 97-2327 (GST) G, 31 mai 2000 ([2000] G.S.T.C. 40). Dans l'affaire Sharpe's Tropical Shell Co. c. La Reine,  le protonotaire Hargrave affirme à la page 3 (F.T.R. : à la page 61) :

 

...Lorsqu’un directeur semble raisonnablement compétent pour représenter une société impécunieuse, celle-ci ne devrait pas se voir refuser une journée à la Cour.

 

[11]    Dans les circonstances, je crois que la présente situation autorise la Cour à exercer sa prérogative et à permettre à M. Wilson de représenter l’appelante dans le cadre de son appel.

 

[12]    Il est fait droit à cette requête.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 16e jour de juillet 2002.

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de février 2003.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

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