Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANçaise officielle]

 

2001-3099(IT)I

ENTRE :

DONALD J. ANDERSON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Robert G. Auckland (2001-3103(IT)I), Howard H. Harder (2001-3104(IT)I),

Wyatt D. A. Penner (2001-3105(IT)I) et Keith W. Scott (2001-3106(IT)I)

le 27 juin 2002, à Saskatoon (Saskatchewan), par

l'honorable juge D. W. Beaubier

 

Comparutions

 

Avocat de l'appelant :                         Me Curtis Stewart

 

Avocate de l’intimée :                         Me Elaine Lee

 

 

JUGEMENT

 

          L'appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1999 est admis et la nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.

 

 

          Les frais sont adjugés à l’appelant en conformité avec le tarif visé aux règles de la Cour (procédure informelle), y compris les frais relatifs à deux jours complets d’audience, soit quatre demi‑journées.

 

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 16e jour de juillet 2002.

 

 

 

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de mars 2004.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

 


 

 

 

 

 

[TRADUCTION FRANçaise officielle]

 

2001-3103(IT)I

ENTRE :

 

ROBERT G. AUCKLAND,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Donald J. Anderson (2001-3099(IT)I), Howard H. Harder (2001-3104(IT)I),

Wyatt D. A. Penner (2001-3105(IT)I) et Keith W. Scott (2001-3106(IT)I)

le 27 juin 2002, à Saskatoon (Saskatchewan), par

l'honorable juge D. W. Beaubier

 

Comparutions

 

Avocat de l'appelant :                         Me Curtis Stewart

 

Avocate de l’intimée :                         Me Elaine Lee

 

 

JUGEMENT

 

          L'appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1999 est admis et la nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.

 

          Les frais sont adjugés à l’appelant en conformité avec le tarif visé aux règles de la Cour (procédure informelle), y compris les frais relatifs à deux jours complets d’audience, soit quatre demi‑journées.

 

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 16e jour de juillet 2002.

 

 

 

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de mars 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

 

 

 


 

 

 

 

 

[TRADUCTION FRANçaise officielle]

 

2001-3104(IT)I

ENTRE :

 

HOWARD H. HARDER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Donald J. Anderson (2001-3099(IT)I), Robert G. Auckland (2001-3103(IT)I),

Wyatt D. A. Penner (2001-3105(IT)I) et Keith W. Scott (2001-3106(IT)I)

le 27 juin 2002, à Saskatoon (Saskatchewan), par

l'honorable juge D. W. Beaubier

 

Comparutions

 

Avocat de l'appelant :                         Me Curtis Stewart

 

Avocate de l’intimée :                         Me Elaine Lee

 

 

JUGEMENT

 

          L'appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1999 est admis et la nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.

 

          Les frais sont adjugés à l’appelant en conformité avec le tarif visé aux règles de la Cour (procédure informelle), y compris les frais relatifs à deux jours complets d’audience, soit quatre demi‑journées.

 

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 16e jour de juillet 2002.

 

 

 

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de mars 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

 

 

 

 


 

 

 

 

 

[TRADUCTION FRANçaise officielle]

 

2001-3105(IT)I

ENTRE :

 

WYATT D. A. PENNER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Donald J. Anderson (2001-3099(IT)I), Robert G. Auckland (2001-3103(IT)I),

Howard H. Harder (2001-3104(IT)I) et Keith W. Scott (2001-3106(IT)I), le 27 juin 2002, à Saskatoon (Saskatchewan), par

l'honorable juge D. W. Beaubier

 

Comparutions

 

Avocat de l'appelant :                         Me Curtis Stewart

 

Avocate de l’intimée :                         Me Elaine Lee

 

 

JUGEMENT

 

          L'appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1999 est admis et la nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.

          Les frais sont adjugés à l’appelant en conformité avec le tarif visé aux règles de la Cour (procédure informelle), y compris les frais relatifs à deux jours complets d’audience, soit quatre demi‑journées.

 

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 16e jour de juillet 2002.

 

 

 

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de mars 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

 

 


 

 

 

 

 

[TRADUCTION FRANçaise officielle]

 

2001-3106(IT)I

ENTRE :

 

KEITH W. SCOTT,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Donald J. Anderson (2001-3099(IT)I), Robert G. Auckland (2001-3103(IT)I),

Howard H. Harder (2001-3104(IT)I) et Wyatt D. A. Penner (2001-3105(IT)I)

le 27 juin 2002, à Saskatoon (Saskatchewan), par

l'honorable juge D. W. Beaubier

 

Comparutions

 

Avocat de l'appelant :                         Me Curtis Stewart

 

Avocate de l’intimée :                         Me Elaine Lee

 

 

JUGEMENT

 

                   L'appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1999 est admis et la nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.

          Les frais sont adjugés à l’appelant en conformité avec le tarif visé aux règles de la Cour (procédure informelle), y compris les frais relatifs à deux jours complets d’audience, soit quatre demi‑journées.

 

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 16e jour de juillet 2002.

 

 

 

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de mars 2004.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

 

 

 

 

[TRADUCTION FRANçaise officielle]

 

Date: 20020716

Dossier: 2001-3099(IT)I

 

 

ENTRE :

 

DONALD J. ANDERSON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

ET ENTRE :

2001-3103(IT)I

 

ROBERT G. AUCKLAND,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

 

 

ET ENTRE :

2001-3104(IT)I

 

HOWARD H. HARDER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

 

ET ENTRE :

 

2001-3105(IT)I

WYATT D. A. PENNER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

ET ENTRE :

 

2001-3106(IT)I

KEITH W. SCOTT,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Beaubier, C.C.I.

 

[1]     Du consentement des parties, les présents appels, interjetés sous le régime de la procédure informelle, ont été entendus conjointement sur preuve commune à Saskatoon (Saskatchewan) les 27 et 28 juin 2002. Ont été appelés à témoigner par les appelants : Douglas Kellan, vice‑président des services de distribution, Sask Energy Inc. (« Sask Energy ») (société responsable de la distribution du gaz naturel sur le marché de détail de la Saskatchewan); Randy Hahn, directeur exécutif de l’acheminement, TransGas Limited (« TransGas ») (filiale de Sask Energy dont les activités ont trait à l’acheminement par pipeline haute pression et au stockage du gaz naturel en Saskatchewan); et les appelants Wyatt Penner et Howard Harder, opérateurs mécaniciens de district responsables (« OMD ») travaillant pour TransGas, ainsi que les appelants Donald Anderson, Robert Auckland et Keith Scott, techniciens de service travaillant pour Sask Energy.

 

[2]     Les appelants ont interjeté appel à l’encontre de nouvelles cotisations établies en vertu de l’alinéa 6(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») relativement à l’utilisation des camionnettes de leurs employeurs et, dans le cas de M. Scott, d’une fourgonnette, qu’ils auraient prétendument utilisées pour faire le trajet entre leur domicile et les locaux de leurs employeurs, qui, selon l’intimée, constituaient leur lieu de travail au cours de l’année civile 1999.

 

[3]     Tous les appelants sont des hommes de métier travaillant pour Sask Energy et TransGas. Ils fournissent des services d’entretien, de dépannage et de réparation à l’égard de l’ensemble de l’équipement servant à acheminer le gaz naturel depuis son lieu de stockage jusqu’au consommateur.

 

[4]     Le litige découle du fait que chaque employeur exige d’eux qu’ils utilisent l’un de ses véhicules pour retourner chez eux à la fin de leur journée de travail puis pour faire le trajet de leur domicile au lieu où ils doivent travailler. Les employeurs acquittent la totalité des dépenses rattachées aux véhicules ainsi qu’aux outils et à l’équipement connexes, qui comprennent :

 

1.       Outils

          Testeur de monoxyde de carbone

          Détecteur de gaz combustible

          Détecteur de fuites de gaz

          Détecteur de conduites

D’autres outils étaient employés, mais ceux déjà énumérés sont

particulièrement importants, et certains sont alimentés par des batteries.

 

2.       Équipement de sécurité

          Casque antibruit/protection contre le bruit

          Trousse de réparation de plastique

Trousse de premiers soins

Lampes portatives et autre matériel divers.

 

3.       Un grand nombre d’outils manuels, notamment du fil, des pinces coupantes, des limes, des marteaux, des pinces, des scies, des tournevis, des pelles, des interrupteurs, des rubans‑mesures, des filières et un large éventail de clés anglaises.

 

4.       Matériel divers, notamment un cric, une citerne compressible à propane et un graisseur de robinet d’arrêt.

 

5.       Un extincteur et une tenue de feu, différents raccords et pièces; dans le cas des employés de TransGas, un enfonce‑pieux de 35 livres.

 

Les employés accomplissent les tâches et prennent à leur charge les dépenses suivantes à leur domicile :

 

1.       Le coût du branchement électrique du chauffe‑moteur des véhicules pour assurer un démarrage immédiat en hiver.

 

2.       Le coût, le temps et la corvée découlant du transport de certains outils (dont quelques‑uns sont alimentés au moyen de batteries) de la cabine du véhicule à leur domicile et de leur entreposage durant la nuit, compte tenu du climat froid, de sorte qu’ils puissent toujours être utilisés sans délai.

 

3.       Le coût, le cas échéant, rattaché au stationnement du véhicule au domicile des employés.

 

Les employés n’ont pas le droit d’utiliser les véhicules à des fins personnelles, et M. Auckland est le seul ayant admis avoir utilisé une fois un véhicule à des fins personnelles.

 

[5]     Les camionnettes ont une cabine allongée dont les sièges arrières ont été retirés, de manière à y installer un compartiment spécial où sont conservés les outils devant demeurer au chaud. La cabine est en outre équipée d’un appareil radio portatif Fleetnet que les employés peuvent apporter avec eux lorsqu’ils quittent la cabine. Une boîte à outils est fixée de chaque côté de la caisse de toutes les camionnettes, et il y en a généralement une fixée également derrière la cabine. La fourgonnette utilisée par M. Scott est équipée de la même manière; ce dernier travaille à Regina, et il transporte habituellement plusieurs appareils de mesure.

 

[6]     Les nouvelles cotisations avaient essentiellement trait aux avantages estimatifs calculés par le ministre au titre :

 

1.       des jours de disponibilité qui étaient également des jours de travail, le véhicule étant utilisé pour faire le trajet du domicile des travailleurs au lieu de travail;

 

2.       des autres jours de travail où le véhicule était utilisé pour aller au lieu de travail. L’intimée soutenait que le « lieu de travail » correspondait aux locaux de l’employeur où l’employé concerné disposait d’un espace de travail et d’un bureau.

 

Le paragraphe 11 des réponses exposait les chiffres et calculs du ministre concernant ces allégations, mais cette information n’était pas présentée sous forme d’hypothèses. Elle était alléguée sous forme d’argument dans chaque réponse, puis incorporée à l’hypothèse a). Le témoignage des appelants a fourni une confirmation générale concernant les jours dont il était question dans les réponses, quoique M. Scott ait déclaré avoir calculé les chiffres utilisés par le ministre sans tenir compte de ses relevés ni de ceux de son employeur. Les autres ont consulté leurs relevés.  La Cour estime donc que le nombre de jours mentionné dans chaque réponse est exact. Toutefois, les données relatives aux [TRADUCTION] « jours où est accompli le trajet du domicile au lieu de travail » et les allégations touchant le [TRADUCTION] « kilométrage parcouru à des fins personnelles » ne sont pas jugées exactes. La Cour ajoute foi au témoignage de tous les témoins.

 

[7]     L’intimée a établi une cotisation en vertu de l’alinéa 6(1)a) de la Loi, dont voici le libellé :

 

6. (1) Sont à  inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi, ceux des éléments suivants qui sont applicables :

 

a)  Valeur des avantages - la valeur de la pension, du logement et autres avantages quelconques qu'il a reçus ou dont il a joui au cours de l'année au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi, à l'exception des avantages suivants :

 

(i) ceux qui résultent des cotisations de son employeur à un régime de pension agréé, un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents, un régime privé d'assurance-maladie, un régime de prestations supplémentaires de chômage, un régime de participation différée aux bénéfices ou une police collective d'assurance temporaire sur la vie,

 

(ii) ceux qui découlent d'une convention de retraite, d'un régime de prestations aux employés ou d'une fiducie d'employés,

 

(iii) ceux qui étaient des avantages relatifs à l'usage d'une automobile;

 

(iv) ceux qui découlent de la prestation de services d'aide concernant :

 

(A) soit la santé physique ou mentale du contribuable ou d'un particulier qui lui est lié, à l'exclusion d'un avantage imputable à une dépense à laquelle l'alinéa 18(1)l) s'applique,

 

(B) soit le réemploi ou la retraite du contribuable;

 

(v) ceux qui sont prévus par une entente d'échelonnement du traitement, sauf dans la mesure où l'avantage est visé au présent alinéa par l'effet du paragraphe (11);

 

[8]     Il convient de souligner qu’aucun des véhicules en cause n’est une « automobile » au sens de l’article 248 de la Loi. Aucun ne contenait plus de deux places assises, la seconde place étant semble‑t‑il destinée à accueillir un apprenti pouvant ainsi recevoir une formation de la part des appelants, qui travaillaient pour leur part toujours seuls, disposant uniquement de leur véhicule, de leur équipement et d’une radio. Ils pouvaient à leur guise faire appel à d’autres OMD ou techniciens de service s’ils estimaient avoir besoin de leur aide. Cette aide était fournie sur demande.

 

[9]     La question consiste donc à savoir si les appelants ont reçu un avantage ou ont joui d’un avantage au titre, dans l'occupation ou en vertu de leur emploi, cet avantage prenant la forme de l’utilisation qu’ils faisaient de leurs véhicules – spécialement équipés pour leur travail – afin de faire le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail en 1999.

 

[10]    Aux fins des cotisations, le ministre n’a pas allégué qu’un avantage existait lorsque les appelants se rendaient directement de leur domicile à un site donné, autre que le lieu de travail où se trouvaient leurs bureaux. Les cotisations avaient trait aux journées normales de travail où les appelants se rendaient de leur domicile au lieu de travail où se trouvaient leurs bureaux. Cependant, les cotisations établies par le ministre visaient également les journées normales où les appelants étaient en disponibilité. De plus, chaque appelant pouvait être appelé à tout moment à travailler en cas d’urgence, lorsque les travailleurs en disponibilité avaient besoin d’une aide complémentaire. Les appelants pouvaient refuser de venir travailler dans une situation d’urgence, mais aucun d’eux ne l’a jamais fait lorsque de telles circonstances se sont produites.

 

[11]    Les appelants assurent le bon fonctionnement du système de distribution de gaz naturel en Saskatchewan. Il y a sans doute beaucoup d’autres employés – ingénieurs, avocats, vice‑présidents, administrateurs, agents de recouvrement, agents du personnel, sténographes, commis, magasiniers, etc. –, mais tous pourraient quitter le travail pendant des jours ou des semaines sans que cela ait d’incidence sur le fonctionnement du système. Par contre, si des travailleurs comme les appelants devaient cesser de travailler ne serait‑ce qu’une journée, un consommateur, plusieurs peut‑être, voire des villages ou des villes pourraient ne plus être approvisionnés en gaz naturel pour chauffer les résidences ou fournir d’autres services. Lorsque les températures se situent à 30o ou 40o sous zéro, ou encore lorsqu’une fuite de gaz naturel ou de monoxyde de carbone survient,  l’interruption éventuelle des services fournis par ces travailleurs peut devenir une question de vie ou de mort pour les consommateurs. Sask Energy compte 320 000 clients alimentés en gaz naturel; elle compte aussi sur un réseau de pipelines de gaz naturel mesurant au total 64 000 kilomètres. TransGas est responsable du fonctionnement des stations de compression qui, à partir des champs de gaz naturel, déshydratent le gaz et le compriment, exerçant sur lui une pression de 850 à 1 000 livres en vue de son acheminement dans les pipelines de TransGas, dont le diamètre varie entre 20 et 4 pouces. Ces pipelines servent à transporter le gaz naturel jusqu’aux points de sortie de Sask Energy, où la pression est réduite jusqu’à 4 livres pour le transport dans ses pipelines et pour le service au détail offert par cette société. La station de compression de Hatton, où M. Harder se rend depuis son domicile de Maple Creek pour travailler, a une superficie de 16 acres. TransGas compte quelque 80 OMD. Les techniciens de service travaillant pour Sask Energy dans 44 districts en Saskatchewan sont à peu près deux fois plus nombreux.

 

[12]    Chaque employeur demande à ces employés de prendre l’un de ses véhicules pour retourner à leur domicile. Les employés en disponibilité doivent pouvoir se rendre de leur résidence à leur station de travail désignée dans les quinze minutes suivant le moment où ils reçoivent un appel; ce délai inclut le temps requis pour se lever, se laver, s’habiller, apporter au véhicule les outils entreposés à l’intérieur de la résidence puis se rendre à la station. Tous les appelants se conformaient à cette exigence. Toutefois, ils n’ont pas à se rendre à leur station ou à leur lieu de travail lorsqu’ils sont en disponibilité. Ils reçoivent l’appel téléphonique de l’un des préposés assurant un service constant à cette fin, qui leur indique l’endroit où existe la situation d’urgence. Une fois sur place, ils déterminent le problème et le règlent. Si l’appelant qui est en disponibilité ne peut régler lui‑même le problème, il communique d’urgence avec d’autres OMD ou avec des techniciens de service afin d’obtenir l’aide requise. Voici des exemples qui nous ont été fournis :

 

1.       Explosion d’un pipeline; deux hommes requis pour fermer des valves situées à 20 milles l’une de l’autre.

 

2.       Interruption totale du service de distribution de gaz naturel survenue en 1999 dans la ville d’Ituna, les températures se situant entre 20o et 30o sous zéro; de l’air ayant accidentellement pénétré dans le pipeline de gaz naturel, il a fallu purger le système, réenclencher les dispositifs de surveillance et rallumer tous les voyants témoins. Il a fallu plus de 20 techniciens de service pour accomplir le travail (dont M. Anderson, de Yorkton). 

 

3.       Interruption totale du service de distribution de gaz naturel survenue en 1999 dans la ville de Chaplin, la température étant de 70o sous zéro en tenant compte du facteur de refroidissement éolien; il a fallu 20 techniciens de service (dont M. Auckland, de Moose Jaw) pour régler le problème puis se rendre dans chaque maison repartir le chauffage.

 

4.       Bris d’un cylindre de 17 pouces à la station de compression de Hatton; il a fallu remplacer le cylindre et réparer le moteur (parmi les OMD ayant pris part à ces travaux, il y avait M. Harder, de Maple Creek).

 

Dans certaines régions rurales, le nombre d’appels que reçoit chaque travailleur en disponibilité peut être aussi peu élevé que trois tous les trois mois. À Saskatoon et à Regina, il y en a souvent trois par quart de disponibilité. Dans les régions rurales, les quarts de disponibilité prévus par l’une et l’autre sociétés surviennent en général une semaine sur trois. À Saskatoon et à Regina, les quarts de disponibilité à la Sask Energy ont lieu un jour tous les quatorze jours, un deuxième travailleur pouvant aussi être appelé comme remplaçant.

 

[13]    M. Kellan a décrit l’horaire de travail des techniciens de service. Il n’a pas parlé de travaux d’écritures. Il a plutôt indiqué que ces techniciens assurent l’entretien des pipelines de Sask Energy, y effectuent les réparations requises et veillent à ce que les services de la société soient dûment offerts aux clients résidentiels et commerciaux. Ils donnent suite aux appels faisant état d’odeurs de gaz naturel et de la présence de monoxyde de carbone. Des particuliers et des services d’incendie communiquent avec eux lorsque la chose se produit. Également, en cas d’incendie, les services d’incendie font appel à eux pour interrompre l’acheminement de gaz naturel. M. Hahn a décrit l’horaire de travail des OMD, et lui non plus n’a pas parlé de travaux d’écritures. Il a plutôt indiqué que les OMD sont responsables du fonctionnement et de l’entretien des systèmes de pipelines et des compresseurs de TransGas. Leur travail d’entretien courant inclut le désherbage, l’application de peinture sur différents dispositifs au sol et la signalisation. Les appelants faisant partie de l’un et l’autre groupes déterminent l’emplacement des conduites pour les gens qui font des travaux de construction ou qui creusent le sol pour d’autres raisons. M. Anderson et M. Scott ont fourni des exemples saisissants du travail que peuvent accomplir les appelants au cours d’une journée ordinaire, le premier évoquant une occasion où l’on a fait appel à lui pour régler un problème de monoxyde de carbone dans un restaurant, onze personnes étant tombées malades et des ambulances ayant été appelées sur les lieux (mais pas le service des incendies), le second racontant que, alors que lui‑même et un autre technicien de service procédaient à une réparation sur un système de distribution sous une pression de 15 livres, le feu a éclaté depuis l’endroit où travaillait l’autre technicien et s’est propagé jusqu’à lui. M. Scott a été sauvé par l’autre technicien de service qui l’a tiré de là alors qu’il était toujours en proie aux flammes. M. Harder a décrit des situations courantes, par exemple sortir un enfonce‑pieux de 35 livres de son camion pour enfoncer des poteaux indicateurs ou des poteaux de clôture le long d’un pipeline, ou encore faire interrompre des travaux de construction, ce qui lui était arrivé alors qu’il empruntait différents trajets lors de son quart de travail à Hatton et qu’il avait aperçu des ouvriers de la construction procéder à des excavations à un pied à peine d’un pipeline de TransGas; dans d’autres circonstances, il est arrivé à M. Scott de transporter six compteurs de gaz dans sa fourgonnette pour remplacer d’autres compteurs, étant donné que les nouveaux compteurs en aluminium  se fissurent lorsqu’ils sont heurtés et qu’ils doivent alors être remplacés chez les clients. Les raisons habituelles des visites des techniciens de service aux résidences sont les odeurs ou les lumières témoins éteintes.

 

[14]    Le point à retenir demeure toutefois le suivant : bien que chaque appelant ait un bureau individuel (le meuble, non une pièce réservée), à l’exception d’un seul, qui peut partager avec d’autres un long comptoir, ils n’y rédigent pas même leurs rapports de routine. Ces rapports sont préparés dans les véhicules après chaque appel ou chaque intervention. Pour sa part, M. Scott fait tout cela chez lui et n’utilise son bureau que pour conserver la copie papier des documents. Ni les dirigeants des sociétés ni personne d’autre ne s’attendaient à ce que les appelants soient à leurs bureaux. Ceux‑ci étaient plutôt censés être dans leurs véhicules. Ce sont leurs véhicules qui constituent leur lieu de travail. Ils reçoivent appels et instructions à l’aide de la radio des véhicules. Tous leurs outils de travail doivent s’y trouver. Ils demandent de l’aide au moyen de la radio faisant partie de leurs véhicules. Même lorsque M. Harder se trouve à Hatton, les réparations à apporter à la station de compression, qui s’étend sur 16 acres, sont effectuées au moyen des outils dont il dispose dans son véhicule, ce qui signifie qu’il n’a pas à se rendre aux locaux de l’employeur pour prendre de l’équipement complémentaire. Chaque employeur veut que les employés en question utilisent ses véhicules pour retourner chez eux car cela leur permet d’intervenir plus rapidement en cas d’urgence, chaque véhicule contenant tout l’équipement dont ils pourraient avoir besoin.

 

[15]    C’est M. Scott qui a le mieux résumé les choses lorsqu’il a déclaré en contre‑interrogatoire : [TRADUCTION] « Je commence à travailler lorsque je monte dans la fourgonnette.» Les véhicules constituent le lieu de travail des appelants, que ceux‑ci soient payés ou non. C’est pourquoi les employeurs tiennent à ce qu’ils les utilisent pour retourner chez eux. Les bureaux ou les locaux qui constituent prétendument leur poste de travail ne leur sont d’aucune utilité dans le cadre de leur emploi dans un secteur moderne axé sur la haute technologie. Grâce à son véhicule, chaque employé est autonome; les employeurs ont fait en sorte qu’il en soit ainsi, et ils ont choisi des travailleurs capables d’accomplir leur travail dans ce genre de conditions.

 

[16]    Les véhicules, les outils et l’équipement (qui appartiennent aux employeurs et que les employés sont requis par ces derniers de rapporter à leur domicile, sans toutefois pouvoir les utiliser à des fins personnelles) constituent en l’espèce le lieu d’affaires des employeurs. Une fois dans son véhicule, l’employé était au travail : il se trouvait au lieu d’affaires de l’employeur, il pouvait y être appelé par l’employeur au moyen de la radio installée dans le véhicule et recevoir comme directives de se rendre à l’endroit décidé par l’employeur. Selon la preuve fournie, les employés se conformaient aux directives reçues de leur employeur. Il est bien certain que le travail des appelants comportait un élément de sécurité publique, mais il demeure que leurs interventions faisaient suite aux instructions reçues de leurs employeurs. Ils devaient notamment utiliser les véhicules pour aller au travail et en revenir, conserver les outils à l’intérieur de leur résidence, brancher le chauffe‑moteur des véhicules par temps froid afin de pouvoir les utiliser sans délai, et prévoir un stationnement pour les véhicules.

 

[17]    Ainsi, la question à laquelle il faut répondre est la suivante : quel était l’avantage qu’en retiraient les employés? Selon notre cour, il n’y en avait aucun. S’ils étaient en disponibilité, ils devaient suivre les instructions de leurs employeurs. S’ils n’étaient pas en disponibilité mais qu’ils se trouvaient dans le véhicule, qu’ils revenaient du travail ou s’y rendaient et qu’on les appelait par radio, ils devaient naturellement répondre. Si l’employeur appelait, l’appel avait trait à l’entreprise de ce dernier, et l’employé se trouvait dans les « locaux » de l’employeur, prêt à intervenir et muni de tous les outils nécessaires. Il aurait été difficile aux appelants de refuser de suivre les instructions de l’employeur, même lorsqu’ils retournaient chez eux. Ils ne pouvaient refuser s’ils quittaient leur domicile. La preuve montre qu’aucun des appelants n’a jamais refusé d’intervenir lors d’une situation d’urgence, une telle situation constituant l’objet de tout appel qu’ils recevraient sur le trajet du retour à leur domicile. Bien que les appelants aient eu le droit de refuser dans de telles circonstances, la preuve a révélé qu’ils ne l’ont jamais fait. La vérité est qu’ils ne refuseraient jamais – du point de vue des appelants, une situation d’urgence peut facilement être ou devenir une question de vie ou de mort, pour eux‑mêmes s’ils sont ceux demandant de l’aide, ou pour tout autre OMD ou technicien de service dont émanerait une telle demande. Ils ne refuseraient pas de suivre les instructions de leurs employeurs dans ces circonstances.

 

[18]    Une fois dans leur véhicule, ils faisaient l’objet d’un contrôle de la part de leurs employeurs. Dès lors, ce sont les employeurs seuls qui obtenaient l’avantage. C’est pourquoi ils demandaient aux appelants d’utiliser les véhicules. Ces motifs amènent la Cour à conclure que les employés n’ont reçu aucun avantage au titre de l’utilisation de ces véhicules.

 

[19]    Pour ces motifs, les appels sont admis. Chaque appelant a droit à un mémoire de frais complet en conformité avec le tarif visé aux règles de la Cour (procédure informelle), y compris les frais relatifs à deux jours complets d’audience, soit quatre demi‑journées.

 

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 16e jour de juillet 2002.

 

 

 

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de mars 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

 

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