Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

2002-773(IT)I

ENTRE :

ALEXANDRA JUNE ROUSE,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

 

Appels entendus le 6 août 2002, à Vancouver (Colombie-Britannique), par

 

l’honorable juge L. M. Little

 

Comparutions

 

Pour l'appelante :                      L'appelante elle-même

 

Avocat de l'intimée :                  Me Michael Taylor

 

 

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1998 et 1999 sont rejetés selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 6e jour de septembre 2002.

 

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de juillet 2004.

 

 

 

 

Erich Klein, réviseur

 


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Date : 20020906

Dossier : 2002-773(IT)I

 

ENTRE :

ALEXANDRA JUNE ROUSE,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Little

 

A.      FAITS

 

[1]     Dans les années d’imposition 1998 et 1999, l’appelante exerçait un emploi pour Pearce Holdings Ltd., exploitée sous le nom de Lynn Valley Meats (la « société Lynn »).

 

[2]     Dans les déclarations de revenus qu’elle a produites, l’appelante a indiqué ce qui suit comme revenu reçu de Pearce Holdings Ltd. :

 

                   1998            —      6 173,80 $

                   1999            —      5 106,43 $

 

(Il est à noter que les feuillets T4 que Pearce Holdings Ltd. a établis à l’égard de l’appelante indiquent les mêmes sommes que celles que l’appelante a déclarées comme revenu.)

 

[3]     Pour les années d’imposition 1998 et 1999 de l’appelante, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi des avis de cotisation admettant le revenu déclaré par l’appelante.

 

[4]     L’appelante a déposé des avis d’opposition aux avis de cotisation relatifs aux années d’imposition 1998 et 1999. Des fonctionnaires de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (« ADRC ») ont fait une analyse détaillée des documents relatifs à la paye de la société Lynn et ont déterminé qu’une rectification s’imposait. Par voie d’avis de nouvelle cotisation en date du 14 novembre 2000, le ministre a réduit de 511,90 $ le revenu de l’appelante pour l’année d’imposition 1998. Le ministre a en outre établi un feuillet T4 modifié qui indiquait que, dans l’année d’imposition 1998, l’appelante avait reçu de Pearce Holdings Ltd. un revenu de 5 661,90 $ plutôt que de 6 173,80 $.

 

[5]     L’appelante a déposé à la Cour canadienne de l’impôt un avis d’appel pour les années d’imposition 1998 et 1999.

 

[6]     À l’audition des appels, l’appelante a admis avoir signé des reçus qui font état des sommes qu’elle a reçues de la société Lynn.

 

[7]     L’appelante a en outre produit en preuve des copies de documents d’examen de retenues sur la paye (pièce A‑3 et pièce A‑4) établis par des fonctionnaires de l’ADRC. La pièce A‑3, établie par J. Schneider, couvre la période allant du 1er janvier 1997 au 31 août 2000. La pièce A‑4, établie par monsieur M. Rowlands, couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1999. La pièce A‑3 établie par J. Schneider, de l’ADRC, dit :

 

[TRADUCTION]

 

Chaque fois que l’employé recevait son salaire en espèces, il contresignait une fiche devant constituer une forme de preuve que le salaire avait effectivement été versé. Des problèmes se sont posés parce que certaines fiches n’ont pas été contresignées, de sorte que l’employé soutient que ces montants de salaire n’ont pas été versés. Les livres ont été examinés, et l’employeur n’a pu fournir de documentation étayant le fait que ces montants de salaire avaient été versés, de sorte que ces montants ont été supprimés du montant total du T4, ce qui a donné lieu à un ajustement à la baisse du montant du T4 et de certains crédits de l’employeur. Un journal détaillé concernant A. Rouse a été établi; il fait état de l’ensemble des montants de salaire versés à celle-ci et indique comment les calculs se sont faits pour les T4 modifiés.

 

[8]     Monsieur Michael Rowlands, fonctionnaire de l’ADRC, a témoigné à l’audience. Il a déclaré qu’il avait établi le document d’examen de retenues sur la paye pour 1999 (pièce A‑4). Il a témoigné qu’il avait examiné tous les reçus signés par l’appelante et qu’il avait fait des calculs détaillés. Il a dit que, selon ses calculs, l’appelante avait reçu de la société Lynn en 1999 un revenu total de 5 104,43 $.

 

B.      QUESTION EN LITIGE

 

[9]     Le ministre a‑t‑il bien calculé le revenu reçu par l’appelante de la société Lynn dans les années d’imposition 1998 et 1999?

 

C.      ANALYSE

 

[10]    À l’audience, l’appelante a été incapable d'indiquer un chiffre ou registre ou document particuliers pour établir que les fonctionnaires de l’ADRC avaient mal calculé son revenu pour les années d’imposition 1998 et 1999. Je suis convaincu que le ministre a correctement déterminé que l’appelante avait reçu ce qui suit comme revenu :

 

                                                          1998                      1999

 

           Revenu                                       5 661,90 $             5 104,43 $

 

[11]    Les appels sont rejetés.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 6e jour de septembre 2002.

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de juillet 2004.

 

 

 

Erich Klein, réviseur

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