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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

2001-4518(GST)I

ENTRE :

RAIF HOLDINGS LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appel entendu le 19 août 2002, à Kelowna (Colombie-Britannique), par

 

l’honorable juge L. M. Little

 

Comparutions

 

Représentant de l’appelante :               Raif Fleihan

 

Avocate de l’intimée :                         Me Jasmine Sidhu

 

 

JUGEMENT

 

L’appel de la cotisation numéro 11EU117675157 établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, dont l’avis est daté du 31 octobre 2001, est rejeté.


 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 4e jour de septembre 2002.

 

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de juillet 2004.

 

 

 

 

Erich Klein, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Date : 20020904

Dossier : 2001-4518(GST)I

 

ENTRE :

RAIF HOLDINGS LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Little

 

A.      FAITS

 

[1]     L’appelante est une société qui a été constituée en vertu des lois de la province de Colombie‑Britannique.

 

[2]     Le 27 août 1993, l’appelante a acheté une parcelle de terrain située à Winfield (Colombie‑Britannique) (le « bien de Winfield »). Le bien de Winfield a été acquis par l’appelante conformément à une ordonnance définitive rendue dans une action en forclusion devant la Cour suprême de la Colombie‑Britannique. L’ancienne propriétaire du bien de Winfield, Lake Country Motor Inn Ltd., avait fait faillite en vertu de la Loi sur la faillite.

 

[3]     Le 25 mai 1995, Leonard Melnyk a intenté une action contre l’appelante et son principal actionnaire, Raif Fleihan, et contre d’autres parties, non liées à eux.

 

[4]     Dans la déclaration, M. Melnyk prétendait qu’il avait droit au paiement de 45 038,70 $ relativement à la fourniture d’équipement, de main‑d'œuvre et de matériaux pour le bien de Winfield. La déclaration indique que l’équipement, la main‑d'œuvre  et les matériaux qui ont été fournis sont résumés dans une facture (la « facture ») présentée en 1993 à Heinz Strege par Can Pro Diving Services (voir la pièce R‑1). Heinz Strege était le principal actionnaire de Lake Country Motor Inn Ltd.

 

[5]     M. Fleihan a témoigné que lui et l’appelante avaient déposé une défense dans l’action intentée par M. Melnyk. M. Fleihan a également témoigné que cette action a été entendue par un juge de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique au cours des quatre derniers mois et que, à la conclusion de l’audience, le juge a réservé sa décision.

 

[6]     M. Lotoski, comptable agréé, a été appelé comme témoin par l’appelante. Il a dit qu’il fait des déclarations de revenus pour l’appelante depuis un certain nombre d’années. Il a témoigné que, lorsqu’il avait fait les déclarations de revenus pour la période allant du 1er août 1996 au 31 juillet 1999 (la « période »), il avait déterminé que l’appelante avait de la taxe sur les produits et services (« TPS ») à payer en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi »). M. Lotoski a également témoigné que les déclarations de revenus de l’appelante pour la période ont été produites en tenant compte du fait que l’appelante avait droit à un crédit de taxe sur les intrants de 2 946,46 $ relativement à la facture de Can Pro Diving Services. (Il est à noter que le montant de 2 946,46 $ représente 7 p. 100 des 45 038,70 $ indiqués dans la facture.) M. Lotoski a en outre témoigné qu’il avait l’impression que, s’il n’inscrivait pas la réclamation de Leonard Melnyk comme un passif de l’appelante, celle‑ci ne pourrait jamais demander de crédit de taxe sur les intrants relativement à la TPS payable à l'égard de la facture.

 

[7]     Le ministre du Revenu national (le « ministre ») soutient que l’appelante n’a pas droit au crédit de taxe sur les intrants de 2 946,46 $ à l’égard de la facture de Can Pro Diving Services parce que la TPS n’a pas été payée par l’appelante ni n’est devenue payable par elle.

 

B.      POINT EN LITIGE

 

[8]     La question est de savoir si l’appelante a droit à un crédit de taxe sur les intrants de 2 946,46 $ relativement à la facture faite par Can Pro Diving Services.

 

C.      ANALYSE

 

[9]     Le paragraphe 169(1) de la Loi se lit en partie comme suit :

 

169.(1) Règle générale — Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, un crédit de taxe sur les intrants d’une personne, pour sa période de déclaration au cours de laquelle elle est un inscrit, relativement à un bien ou à un service qu’elle acquiert, importe ou transfère dans une province participante, correspond au résultat du calcul suivant si, au cours de cette période, la taxe relative à la fourniture, à l’importation ou au transfert devient payable par la personne ou est payée par elle sans qu’elle soit devenue payable [...]

 

[10]    Il est à noter que, pour qu’une personne obtienne un crédit de taxe sur les intrants, la taxe doit avoir été payée par la personne ou être devenue payable par la personne.

 

[11]    M. Fleihan a témoigné que l’appelante n’a pas payé la taxe. Il s’ensuit donc que l’appelante ne peut obtenir un crédit de taxe sur les intrants fondé sur le paiement de la taxe.

 

[12]    Nous devons ensuite examiner si la TPS de 2 946,46 $ était « payable » par l’appelante. La seule preuve dont dispose la Cour consiste dans la facture présentée à Heinz Strege, principal actionnaire de l’ancienne propriétaire, et dans l’introduction, par M. Melnyk, de l’instance contre l’appelante et M. Fleihan. L’établissement de la facture de Can Pro Diving et l’introduction d’une instance ne rendent pas « payable » une somme quelconque.

 

[13]    L’appel sera rejeté parce que l’appelante n’est pas admissible à recevoir un crédit de taxe sur les intrants en vertu du paragraphe 169(1) de la Loi.

 

[14]    À l’audience, Sonja Filipone, employée de l’Agence des douanes et du revenu du Canada, a été appelée comme témoin par l’intimée. Mme Filipone a déclaré que le ministre avait refusé d’accorder le crédit de taxe sur les intrants de 2 946,46 $ demandé par l’appelante parce que la TPS n’avait pas été payée par celle-ci. Mme Filipone a également déclaré que le ministre avait conclu que la TPS de 2 946,46 $ n’était pas payable par l’appelante. Mme Filipone a déclaré en outre que, si la Cour suprême de la Colombie‑Britannique concluait que l’appelante doit payer la facture présentée par Can Pro Diving à Heinz Strege, il s’ensuivrait que la TPS serait payable par l’appelante et que celle‑ci serait donc admissible à recevoir le crédit de taxe sur les intrants de 2 946,46 $. De plus, Mme Filipone a confirmé que l’appelante devrait alors faire la demande du crédit de taxe sur les intrants dans les quatre ans suivant la date de la décision de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique. Me Sidhu, l’avocate de l’intimée, a confirmé la déclaration de Mme Filipone. J’espère que le ministre admettra une demande de l’appelante visant l’obtention d’un crédit de taxe sur les intrants si l’appelante perd dans l’action intentée devant la Cour suprême de la Colombie‑Britannique relativement à la facture.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 4e jour de septembre 2002.

 

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de juillet 2004.

 

 

 

 

Erich Klein, réviseur

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