Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

20020903

2000-1045(IT)I

 

ENTRE :

 

KEN TILDEN,

 

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

____________________________________________________________________

 

Pour l'appelant : L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée : Me Lesley King

____________________________________________________________________

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

(rendus oralement à l'audience

à Toronto (Ontario), le 15 janvier 2001)

 

Le juge Bowie

 

[1]     Les années d’imposition visées par l’instance étaient, à l’origine, 1993, 1994 et 1995. Toutefois, au cours de l’audience, l’appelant m’a fait savoir qu’il n’avait plus de demandes à formuler à l’égard de la cotisation pour 1993, sauf peut-être dans la mesure où elle comprend une pénalité pour production tardive qui lui avait été imposée en 1994. J'y reviendrai ultérieurement.

 

[2]     Pour 1995, l’appelant avait d’abord mis en cause deux éléments : une créance de quelque 3 339,38 $ qui avait été déduite à titre de perte d’entreprise en 1995. Voici d’où provient ce montant. L’appelant a été fonctionnaire du gouvernement de l’Ontario pendant de nombreuses années jusqu’en 1995 inclusivement. En mai 1995, il a été avisé que son emploi prendrait fin en novembre 1995, et c’est ce qui est arrivé. Il a alors démarré une entreprise de consultation en aménagement paysager, qui, faut-il s’en étonner, n’a produit aucun revenu en novembre et décembre 1995. Elle a toutefois engagé des frais. On m’a remis un sommaire de ces frais avec ceux des années subséquentes, mais je n’ai reçu aucune pièce justificative permettant d’établir exactement leur validité. Cependant, dans le cadre de l’appel, l’appelant m’a informé qu’il ne revendiquait plus la perte de 1995, puisqu’il avait été convenu ce jour-là, avec un représentant de Revenu Canada, que ces frais seraient déduits du revenu tiré en 1996 de son entreprise d’aménagement paysager.

 

[3]     En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire reçue en 1995, les parties ne contestent pas les montants reçus par l’appelant comme revenu d’emploi en 1995. Le total du revenu d’emploi reçu par l’appelant en 1995 était de 105 960 $, dont environ 40 000 $ sous forme de montant forfaitaire. La position de l’appelant à l’égard de ce montant était fondée sur certaines notes fiscales qu’il a lues, dont la provenance n’est pas très certaine, et selon lesquelles il aurait droit à un calcul fiscal spécial à l’égard du montant adjugé. Cette publication indique que ce calcul spécial serait possible pour les éléments suivants, et je cite :

 

                   [TRADUCTION]

 

Les versements de revenu d’emploi s’ils sont reçus en vertu d’une décision judiciaire, d’un accord visant à mettre fin à une poursuite ou d’une décision arbitrale (sauf si celle-ci est le résultat d’un arbitrage dans le cadre de négociations collectives normales).

 

Le montant forfaitaire de 40 000 $ est prévu par un protocole d’accord entre la Couronne du chef de l’Ontario et le Syndicat des employés et employées de la fonction publique de l’Ontario, où il est établi, aux cinq premières lignes :

 

                  


[TRADUCTION]

 

Les parties aux présentes ont convenu des modalités suivantes à titre de règlement final et définitif. En ce qui concerne les négociations salariales conformément à l’article 5.8 de la convention collective de la fonction publique de l’Ontario pour la classification de coordonnateur, services d’aménagement paysager, dans l’unité de négociation administrative.

 

Parmi ses observations, l’appelant affirme qu’il était la seule personne à qui ce protocole d'accord s'appliquait, ce qui signifie qu'il ne pouvait être le résultat d’un arbitrage dans le cadre de négociations collectives normales.

 

[4]     Je ne pense pas que le protocole d'accord puisse être interprété comme le résultat d’un processus autre que les négociations collectives normales. Quel que soit le statut juridique des notes fiscales et de la motion de voies et moyens à laquelle elles font allusion, il est évident que ce versement forfaitaire ne relève pas de ces textes.

 

[5]     Le seul élément qu’il reste à traiter est l’année d’imposition 1994, pour laquelle l’appelant met en question la perception d’une pénalité pour production tardive de 52,21 $. En ce qui concerne cette pénalité, les faits pertinents s’établissent comme suit : l’appelant n’a pas fourni de déclaration pour les années d’imposition 1993 et 1994 comme l'exige la Loi. Par conséquent, sa cotisation a été fixée le 16 décembre 1996, en l’absence de déclaration, pour les années 1993, 1994 et 1995. Cependant, la cotisation pour 1995 ne concerne pas la pénalité de 1994.

 

[6]     Pour 1993, l’appelant avait reçu, le 16 décembre 1996, un premier avis de cotisation selon lequel il devait verser 2 967,64 $. D’après la preuve présentée, il m’est difficile de déterminer si ce montant comprend ou non les intérêts. Il est fort probable qu’il englobe à la fois les intérêts et la pénalité pour production tardive de 1993. Quoi qu’il en soit, l’appelant s'est opposé à cette cotisation et, le 28 mai 1999, à la suite de cette opposition, il a reçu une nouvelle cotisation. Un montant de 4 706,71 $ a alors été porté au crédit de son compte. Autrement dit, sa cotisation a été modifiée de telle sorte qu’il avait désormais droit à un remboursement d’environ 1 750 $. Compte tenu de l’effet mineur des intérêts courus, il demeure que, si sa première cotisation de 1993 avait été établie comme la nouvelle cotisation de 1999, il aurait eu droit à un remboursement important, de l’ordre de 1 700 $.

 

[7]     Pour 1994, sa première cotisation en date du 16 décembre 1996, en l’absence de déclaration, indiquait qu’il devait payer 3 439,93 $. Il a également contesté cette cotisation. Dans sa nouvelle cotisation établie le 28 mai 1999, un montant de 2 999,40 $ a été porté à son crédit, le résultat net étant qu’il devait alors payer environ 440 $ pour cette année-là. Pour 1994, on lui avait initialement imposé une pénalité pour production tardive de 913,50 $, aux termes du paragraphe 162(2) prévoyant une échelle croissante de pénalités s’appliquant aux contribuables qui ne produisent pas leur déclaration à temps la deuxième fois au cours d’une période de quatre années d’imposition.

 

[8]     À la suite de la nouvelle cotisation établie en mai 1999 à l'égard de sa déclaration de 1993, pour laquelle il avait droit à un remboursement, la pénalité pour 1994 a été réduite aux termes du paragraphe 162(1) et recalculée à 52,21 $. L’appelant soutient qu’il avait droit à un remboursement pour l’année d’imposition 1993 dont le montant était supérieur à ses arriérés d’impôt pour l’année d’imposition 1994 d’après la nouvelle cotisation établie pour ces deux années, et qu’il n’était pas dans la position décrite au paragraphe 162(1) d’une [TRADUCTION] « personne qui n’a pas produit de déclaration pour 1994 et qui a de l’impôt à payer pour cette année qui n’a pas été payé au moment où la déclaration devait être produite ». D’après moi, sa position a un certain bien-fondé, puisque au moment où la déclaration pour 1994 devait être produite, probablement en avril 1995, l'appelant avait droit à un remboursement d’impôt d’environ 1 700 $ pour 1993, soit environ le quadruple du montant à payer pour 1994.

 

[9]     Il est bien établi que l’obligation de payer de l’impôt sur le revenu n’émane pas de la cotisation, mais du fait de recevoir ou de gagner un revenu, selon le cas, même si le montant de l’impôt est cristallisé par les cotisations établies périodiquement. Toutefois, l’obligation de l’appelante à l’égard de l’impôt sur le revenu en 1993 était de l’ordre de 1 700 $ de moins que le montant payé, et son obligation fiscale en 1994 était d’environ 440 $ de plus que le montant versé. Cela étant dit, il est difficile de voir comment, à la fin d’avril 1995, il aurait pu être tenu de payer de l’impôt ou avoir un impôt à payer à l’égard de 1994, même si la situation n’est apparue que le 28 mai 1999 dans les nouvelles cotisations établies à la suite des oppositions.

 

[10]    Je ne fais aucun reproche au ministre et à ses fonctionnaires relativement à la confusion qui règne en ce qui concerne les montants dus périodiquement par l'appelant ou le calcul des pénalités pour production tardive. Il ne fait aucun doute que l’appelant a produit ses déclarations pour 1993, 1994 et 1995 en retard. S’il les avait produites avec exactitude et dans les délais, cette situation n'aurait pas eu lieu. Cela dit, toutefois, il me semble que, d’après une bonne interprétation du paragraphe 162(1) et en fonction des faits qui ont été exposés de façon très claire par M. Hall dans le cadre de son témoignage, l’appelant a le droit d’être exonéré de la pénalité pour production tardive pour 1994. Par conséquent, l’appel pour 1994 est admis, et la cotisation sera déférée pour nouvel examen et nouvelle cotisation pour le motif que l’appelant n’est pas tenu de verser la pénalité pour production tardive. Les appels pour 1993 et 1995 sont rejetés.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de septembre 2002.

 

 

« E. A. Bowie »

J.C.C.I.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour d'octobre 2003.

 

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

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