Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

 

 

 

2001-3624(IT)I

ENTRE :

BRENDA DARLENE DEMINCHUK,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

 

 

Appels entendus le 13 septembre 2002, à Regina (Saskatchewan), par

l'honorable juge D. W. Beaubier

 

Comparutions

 

Pour l'appelante :                      L'appelante elle-même

 

Avocate de l'intimée :                Me Anne Jinnouchi

 

 

JUGEMENT

 

          Les appels interjetés à l'encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1997, 1998 et 1999 sont rejetés selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 17e jour de septembre 2002.

 

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

Date : 20020917

Dossier : 2001-3624(IT)I

 

 

 

 

ENTRE :

BRENDA DARLENE DEMINCHUK,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Beaubier, C.C.I.

 

[1]     Ces appels, interjetés sous le régime de la procédure informelle, ont été entendus à Regina (Saskatchewan), le 13 septembre 2002. L'appelante a témoigné, et l'intimée a appelé à témoigner l'ex‑mari de l'appelante, Dwight Vanstone.

 

[2]     Les faits exposés aux paragraphes 3 à 9, inclusivement, de la réponse à l'avis d'appel ont été présentés à la Cour comme éléments de preuve. Ils n'ont pas été réfutés. Ils sont énoncés comme suit :

 

[TRADUCTION]

3.         Dans le calcul de son revenu pour les années 1997, 1998 et 1999, l'appelante a omis de déclarer des paiements de pension alimentaire imposables de 4 800 $ qu'elle avait reçus au cours de chacune des années susmentionnées (les « paiements de pension alimentaire »).

 

4.         Par des avis datés respectivement du 4 juin 1998, du 24 juin 1999 et du 8 juin 2000, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi à l'égard de l'appelante des cotisations initiales correspondant aux déclarations de revenu produites pour les années 1997, 1998 et 1999.

 

5.         Par des avis datés du 4 janvier 2001, le ministre a établi à l'égard de l'appelante de nouvelles cotisations pour les années 1997, 1998 et 1999 afin d'inclure dans le revenu de l'appelante les paiements de pension alimentaire.

 

6.         L'appelante a déposé des avis d'opposition valables pour les années 1997, 1998 et 1999, puis le ministre a, par voie de lettre en date du 9 juillet 2001, ratifié les nouvelles cotisations pour 1997 et 1998 et il a, le 16 juillet 2001, établi à l'égard de l'appelante une nouvelle cotisation pour 1999 concernant une question non liée au présent appel.

 

7.         En établissant ces cotisations à l'égard de l'appelante, le ministre se fondait sur les hypothèses suivantes :

 

a)         l'appelante vivait séparée de son ancien conjoint, Dwight Vanstone (« M. Vanstone »);

 

b)         une ordonnance du centre judiciaire du Banc de la Reine de Regina en date du 8 janvier 1990 enjoignait à M. Vanstone de faire à l'appelante des paiements de pension alimentaire pour enfants de 400 $ par mois à partir du 1er février 1990;

 

c)         l'appelante a reçu les paiements de pension alimentaire pour enfants au cours de chacune des années d'imposition 1997, 1998 et 1999.

 

B.        QUESTIONS À TRANCHER

 

8.         Il s'agit de savoir si le ministre a à bon droit inclus les paiements de pension alimentaire dans le calcul du revenu de l'appelante pour les années 1997, 1998 et 1999.

 

C.        DISPOSITIONS LÉGISLATIVES INVOQUÉES

 

9.         Il invoque l'article 56.1 et l'alinéa 56(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), dans sa forme modifiée (la « Loi »).

 

[3]     L'appelante a témoigné qu'elle a reçu l'argent en question et qu'elle l'a toutefois rendu à M. Vanstone en lui faisant des paiements en espèces ou en endossant au profit de M. Vanstone des chèques qu'elle a reçus de la Cour du Banc de la Reine au titre de sommes saisies‑arrêtées.

 

[4]     La raison pour laquelle elle a rendu l'argent était qu'à cette époque, affirme‑t‑elle, ils partageaient la garde de leurs deux garçons.

 

[5]     M. Vanstone a reconnu que, parfois, une partie de l'argent lui était rendue. Cependant, il était incapable de confirmer les montants exacts et ne les a pas confirmés.

 

[6]     Les dépositions des deux témoins étaient acrimonieuses et, souvent, contradictoires et inexactes. C'était typique de ce que l'on voit souvent dans les tribunaux de la famille.

 

[7]     Voilà pourquoi la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») exige qu'il y ait une ordonnance d'un tribunal ou un accord écrit concernant le paiement ou le non‑paiement de telles sommes pour toutes les fins de la Loi.

 

[8]     Dans ce cas‑ci, il y avait une ordonnance d'un tribunal exigeant que des paiements soient faits, lesquels paiements ont été faits à l'appelante et reçus par elle comme l'indique la réponse à l'avis d'appel citée.

 

[9]     Dans les années 1997, 1998 et 1999, il n'y a pas eu d'autre ordonnance d'un tribunal ni d'accord écrit.

 

[10]    Pour ces motifs, les appels sont rejetés.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 17e jour de septembre 2002.

 

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

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