Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

2001-3723(IT)I

 

ENTRE :

 

DOUGLAS A. BENDER,

 

appelant,

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Janet M. Day (2001-3722(IT)I), les 12 et 13 septembre 2002,

à Regina (Saskatchewan), par l'honorable juge D. W. Beaubier

 

Comparutions

 

Représentant de l'appelant :                          Barry D. Sullivan

         

Avocat de l'intimée :                                     Me Lyle Bouvier

 

 

JUGEMENT

 

          Les appels interjetés à l'encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1998 et 1999 sont admis,
et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 19e jour de septembre 2002.

 

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour d'août 2004.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

2001-3722(IT)I

 

ENTRE :

 

JANET M. DAY,

 

appelante,

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Douglas A. Bender (2001-3723(IT)I), les 12 et 13 septembre 2002,

à Regina (Saskatchewan), par l'honorable juge D. W. Beaubier

 

Comparutions

 

Représentant de l'appelante :                         Barry D. Sullivan

 

Avocat de l'intimée :                                     Me Lyle Bouvier

 

 

JUGEMENT

 

          Les appels interjetés à l'encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1998 et 1999 sont admis,
et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 19e jour de septembre 2002.

 

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour d'août 2004.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date : 20020919

Dossier : 2001-3723(IT)I

 

ENTRE :

 

DOUGLAS A. BENDER,

 

appelant,

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée,

 

 

2001-3722(IT)I

 

ET ENTRE :

 

JANET M. DAY,

 

appelante,

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

 


MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Beaubier, C.C.I.

 

[1]     Les présents appels ont été entendus ensemble sur preuve commune, par consentement des parties, à Regina (Saskatchewan), les 12 et 13 septembre 2002. Les deux appelants ont témoigné.

 

[2]     La preuve présentée à la Cour confirme les demandes des deux appelants concernant des pertes déductibles au titre d'un placement d'entreprise et se rapportant au fait que l'intimée n'a pas accepté des valeurs dont les appelants avaient convenu avec la Banque de Montréal au sujet de biens pris par cette dernière au titre d'un prêt qu'elle avait consenti à Bender Transport (1995) Ltd. (« Transport »). Étant donné que les appelants et la Banque de Montréal n'avaient aucun lien de dépendance, la Cour confirme ces valeurs indiquées par les appelants et les appels sont admis à cet égard.

 

[3]     Les parties ont convenu que, sur la base de ce qui précède, les seules questions demeurant en litige se rapportaient à Janet Day. Par conséquent, l'appel de M. Bender est admis; en outre, j'alloue à M. Bender des dépens de 100 $ au titre des frais de photocopie, de poste et de déplacement qu'il a engagés pour son appel.

 

[4]     Les questions demeurant en litige dans les appels de Janet Day pour 1998 et 1999 se rapportent à des sommes que Janet Day a versées au receveur général en 1998 et en 1999 :

 

1.       concernant des retenues sur le salaire des employés de la société Transport qui étaient dues par cette dernière;

 

2.       concernant, d'après Janet Day, de la TPS due par la société Transport, dont elle était un administrateur.

 

[5]     De l'avis de la Cour, la responsabilité de la société Transport relative aux retenues représentait une partie déductible des salaires dus aux employés (et des cotisations de l'employeur y afférentes) au titre de leurs services dans une entreprise exploitée en vue de gagner un revenu d'entreprise. Les sommes payées par la société Transport au titre de retenues salariales et de cotisations de l'employeur y afférentes sont déductibles aux fins de l'impôt sur le revenu.

 

[6]     La question de la TPS est différente. La Loi sur la taxe d'accise est précise. De la TPS a été payée à la société Transport à titre de taxe relativement à laquelle la société Transport était un fiduciaire. La TPS reçue par la société Transport n'était pas un revenu pour cette dernière. La TPS ne faisait nullement partie du processus par lequel la société Transport tirait un revenu; il s'agissait plutôt d'une taxe imposée à la clientèle de la société Transport. Le paiement de la TPS ne représente pas une dépense déductible pour la société Transport. La TPS reçue n'a jamais été un revenu pour la société Transport et ne faisait pas partie du processus par lequel la société Transport tirait un revenu. Il s'agit simplement de la perception de la TPS (Loi sur la taxe d'accise, articles 221 et 222).

 

[7]     D'après la réponse à l'avis d'appel, le seul montant fixé à l'égard de Janet Day par voie de cotisation a été fixé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le sous‑alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu dispose qu'est nulle la perte subie par un contribuable et résultant de la disposition d'une créance, sauf si la créance a été acquise en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Monsieur Bender a témoigné que la société Transport a fait faillite lorsqu'un ou plusieurs de ses clients ont fait faillite et n'ont pas payé des sommes dues à la société Transport. Cette dernière n'a donc pu verser de l'argent dû à ses employés ou à la Banque de Montréal. C'est ainsi que, n'ayant pas été versées, les retenues sont devenues exigibles.

 

[8]     En conséquence, les administrateurs, y compris Janet Day, entraient dans le cadre du paragraphe 227.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui prévoit ceci :

 

[...] les administrateurs de la société, au moment où celle-ci était tenue de déduire, de retenir, de verser ou de payer la somme, sont solidairement responsables, avec la société, du paiement de cette somme [...]

 

[9]     Toutefois, les sommes que Janet Day a payées en vertu de sa responsabilité comme administrateur n'entrent pas dans le cadre des sous‑alinéas 39(1)c)(i), (ii), (iii) et (iv) de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui se lisent comme suit :

 

39(1) Pour l'application de la présente loi :

 

[...]

 

c) une perte au titre d'un placement d'entreprise subie par un contribuable, pour une année d'imposition, résultant de la disposition d'un bien quelconque s'entend de l'excédent éventuel de la perte en capital que le contribuable a subie pour l'année résultant d'une disposition, après 1977 :

 

(i) soit à laquelle le paragraphe 50(1) s'applique,

 

(ii) soit en faveur d'une personne avec laquelle il n'avait aucun lien de dépendance,

 

d'un bien qui est :

 

(iii) soit une action du capital‑actions d'une société exploitant une petite entreprise,

 

(iv) soit une créance du contribuable sur une société privée sous contrôle canadien (sauf une créance, si le contribuable est une société, sur une société avec laquelle il a un lien de dépendance) qui est :

 

(A) une société exploitant une petite entreprise,

 

(B) un failli, au sens du paragraphe 128(3), qui était une société exploitant une petite entreprise au moment où il est devenu un failli pour la dernière fois,

 

(C) une personne morale visée à l'article 6 de la Loi sur les liquidations qui était insolvable, au sens de cette loi, et qui était une société exploitant une petite entreprise au moment où une ordonnance de mise en liquidation a été rendue à son égard aux termes de cette loi,

 

sur le total des montants suivants :

 

[...]

 

[10]    Par conséquent, est rejetée la demande de l'appelante concernant une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise ou toute autre forme de dépense d'entreprise ou de déduction pour ce qui est de la cotisation établie à l'égard de l'appelante en vertu de l'article 227.1. En particulier, le paragraphe 16 des motifs du jugement du juge en chef adjoint Bowman dans l'affaire Poirier c. La Reine, C.C.I., no 1999‑2643(IT)I, 28 septembre 2000, [2000] A.C.I. no 672, décrit une situation semblable à celle de Janet Day. Ce paragraphe se lit comme suit :

 

16.       Telle n'est pas la situation en l'espèce. Je conviens avec l'avocate de l'intimée que, lorsque l'appelant a effectué les paiements en question, la société n'était plus exploitée. Elle avait cessé ses activités et était insolvable. Il y a toute une différence entre effectuer des paiements aux termes d'une garantie donnée lorsqu'une société est exploitée — en vue d'augmenter la possibilité de celle-ci de gagner des revenus — et acquitter une obligation imposée par la loi ou faire supprimer un privilège après qu'il n'est plus possible de tirer un revenu de la société. Je comparerais cela à une situation où une entreprise a cessé ses activités mais où une obligation résultant de l'entreprise précédemment exploitée a alors pris naissance et devait être acquittée. L'acquittement de cette obligation me semblerait avoir été fait en vue de tirer un revenu d'une entreprise. En l'espèce, toutefois, l'obligation de payer la dette de la société a pris naissance après que la société eut cessé ses activités.

 

[11]    Les affaires sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les conclusions énoncées au paragraphe [2] des présents motifs.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 19e jour de septembre 2002.

 

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour d'août 2004.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.