Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

2002-570(IT)I

 

ENTRE :

 

LEONA GORLING,

 

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

 

Appel entendu le 10 juillet 2002, à Vancouver (Colombie-Britannique), par

l'honorable juge L. M. Little

 

Comparutions

 

Représentant de l'appelante :               Graham A. M. Gorling

 

Avocat de l'intimée :                           Me Michael Taylor

 

 

JUGEMENT

 

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2000  est rejeté.

 


Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 24e jour de septembre 2002.

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour d'août 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20020924

Dossier: 2002-570(IT)I

 

ENTRE :

 

LEONA GORLING,

 

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Little

 

A.      FAITS

 

[1]     Graham A. M. Gorling représentait sa mère dans le présent appel.

 

[2]     Les parties s’entendent sur le fait que l’appelante est atteinte d’hypertension, d’athérosclérose, d’insuffisance cérébrovasculaire et de dépression (le « handicap ») et qu’elle est donc admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées en vertu de l’article 118.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »).

 

[3]     Dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 2000, l’appelante a indiqué un crédit d’impôt pour frais médicaux d’un montant de 22 225 $. Le montant de 22 225 $ est le montant que l’appelante a payé pour avoir un appartement, trois repas par jour et d’autres services à Concorde‑by‑the‑Sea (« Concorde »). Concorde est une maison de retraite située à White Rock (Colombie‑Britannique).

 

[4]     L’appelante avait 86 ans en l’an 2000.

 

[5]     Le montant payé par l’appelante à Concorde procurait à l’appelante :

 

          (i)      un appartement;

          (ii)      les services d’utilité publique, sauf le téléphone et la télévision par câble;

          (iii)     des services d’entretien et de réparation;

          (iv)     trois repas par jour;

          (v)     des installations de buanderie;

          (vi)     un service d’entretien ménager hebdomadaire;

          (vii)    diverses activités sociales et récréatives;

          (viii)   un service de transport régulier;

          (ix)     un service de surveillance 24 heures sur 24.

 

[6]     Concorde ne fournissait pas à l’appelante :

 

          (i)      les services d’un préposé à plein temps aux soins de l’appelante;

          (ii)      du personnel médical qualifié pour les soins de l’appelante;

          (iii)     de l’équipement, des installations ou du personnel spécialisés pour le soin de particuliers ayant un handicap semblable à celui de l’appelante.

 

B.      POINT EN LITIGE

 

[7]     Il s’agit de savoir si, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 2000, l’appelante peut indiquer comme crédit d’impôt pour frais médicaux le montant de 22 225 $ qu’elle a payé à Concorde.

 

C.      ANALYSE

 

[8]     La question des frais médicaux est régie par l’article 118.2 de la Loi. Les frais médicaux sont définis au paragraphe 118.2(2) de la Loi.

 

[9]     L’alinéa 118.2(2)b) traite d’un préposé à plein temps aux soins d’une personne, ainsi que d’une maison de santé ou de repos pour le séjour à plein temps d’une personne. Cette disposition ne s’applique pas dans ce cas‑ci, car le montant payé par l’appelante n’était pas payé à titre de rémunération d’un préposé à plein temps aux soins de l’appelante ou à titre de frais dans une maison de santé ou de repos pour le séjour à plein temps de l’appelante.

 

[10]    La seconde disposition de la Loi qu’il convient d’examiner est l’alinéa 118.2(2)b.1). Cette disposition indique que des frais médicaux peuvent être des frais payés à titre de rémunération pour les soins de préposé fournis au Canada à une personne si cette dernière est quelqu’un pour qui un crédit d’impôt pour personnes handicapées peut être demandé en application de l’article 118.3 de la Loi et si aucune partie de cette rémunération pour les soins de préposé n’a été déduite en application d’une autre disposition de la Loi. Cet alinéa précise en outre que la déduction de frais payés à titre de rémunération pour les soins de préposé se limite à 10 000 $.

 

[11]    À mon avis, cette disposition ne s’applique pas, car l’appelante payait non pas pour avoir les soins d’un préposé, mais pour avoir un appartement, plus les autres services mentionnés au paragraphe 5 des présents motifs. Sur la foi des faits présentés à la Cour, le cas de l’appelante ne correspond pas au sens ordinaire des termes utilisés à l’alinéa 118.2(2)b) ou à l’alinéa 118.2(2)b.1) de la Loi.

 

[12]    En parvenant à cette conclusion, j’ai pris en compte les décisions suivantes, sur lesquelles je suis d’accord :

 

Flumerfelt c. R., C.C.I., no 97-477(IT)I, 23 janvier 1998 ([1999] 3 C.T.C. 2168);

La succession de Freeman Miles c. La Reine, C.C.I., no 98‑1797(IT)I, 29 mars 1999 (99 DTC 958);

Harverson c. La Reine, C.C.I., no 1999‑4106(IT)I, 2 novembre 2000 ([2001] 2 C.T.C. 2480).

 

[13]    L'appel est rejeté.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 24e jour de septembre 2002.

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour d'août 2004.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

 

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