Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

 2001-4070(IT)I

 

ENTRE :

BRIAN P. DUGGAN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

_______________________________________________________________

 

Appel entendu le 10 septembre 2002 et jugement rendu oralement à Winnipeg (Manitoba), par l'honorable juge J. E. Hershfield

 

Comparutions

 

Pour l'appelant :                                  L'appelant lui-même

 

Avocat de l'intimée :                           Me Michael Van Dam

 

_______________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1999 est rejeté pour les motifs indiqués dans les motifs de jugement ci-joints.

 


Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour d'octobre 2002.

 

    « J. E. Hershfield »___

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour d'août 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur  


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

Date: 20021001

Dossier: 2001-4070(IT)I

 

ENTRE :

BRIAN P. DUGGAN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(Révisés à partir de la transcription des motifs du jugement rendus oralement à l’audience le 10 septembre 2002.)

 

Le juge Hershfield, C.C.I.

 

[1]     Il s’agit d’un appel pour l’année d’imposition 1999 de l’appelant dans lequel il conteste l’inclusion d’une somme de 47 815 $ représentant des paiements d’assurance invalidité qu’il a reçus au cours de l’année. Il admet que l’alinéa  6(1)f) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») doit s’appliquer, mais affirme que le principe de l’inclusion « tout ou rien » dans les cas où l’employeur paie une partie des primes d’assurance invalidité est injuste. Elle entraîne l’imposition de 100 % des paiements d’assurance invalidité (moins les primes payées par l’employeur) sans égard au pourcentage des primes totales qui ont été payées par l’employeur.

 

[2]     L’appelant prétend qu’il serait plus juste d’imposer le pourcentage du paiement d’invalidité que représentent les primes payées par l’employeur. J’admets que la position de l’appelant est raisonnable et que son argument en faveur d’un traitement fiscal différent de celui imposé par l’alinéa 6(1)f) peut être convaincant. Toutefois, je n’ai d’autre choix que de donner effet au traitement imposé par le Parlement et de rejeter l’appel.

 

[3]     Quant à la question de connaître la politique en vertu de laquelle les paiements d’assurance invalidité sont imposés, je propose que l’appelant écrive au ministère des Finances, Direction de la politique et de la législation de l’impôt, gouvernement du Canada à Ottawa. Il pourrait proposer une modification à la Loi et solliciter l’appui à cette proposition de son député au Parlement. D’autres pourraient être persuadés de la logique de sa position, et il y a une possibilité de réforme. L’appui et l’aide d’organismes représentant les employés ou les assureurs, ou d’autres groupes représentant les personnes handicapées, pourraient être utiles. Néanmoins, je dois appliquer les dispositions de la Loi telles qu’elles se lisent maintenant pour l’année en question. Par conséquent, comme je l’ai mentionné, l’appel est rejeté. Les présents motifs écrits de ce jugement sont donnés à la demande de l’appelant.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour d'octobre 2002.

 

 

 

« J. E. Hershfield »

       J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour d'août 2004.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

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