Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

2001-4454(GST)I

 

ENTRE :

BRENDA DIANN WARREN,

appelante,

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

Appel entendu le 10 juin 2002, à Kamloops (Colombie‑Britannique), par

 

l'honorable juge L. M. Little

 

Comparutions

 

Avocat de l'appelante :              Me Kenneth R. Hauser

 

Avocat de l'intimée :                  Me Michael Taylor

 

 


JUGEMENT

 

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 18 septembre 2001 et porte le numéro 76809, est accueilli et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.

 

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 23e jour de juillet 2002.

 

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour de juin 2004.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date : 20020723

Dossier : 2001-4454(GST)I

 

ENTRE :

BRENDA DIANN WARREN,

appelante,

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge Little, C.C.I.

 

A. FAITS

 

[1]     L'appelante est la conjointe de Dennis Michael Warren (« Dennis »).

 

[2]     Dennis a exploité une entreprise à titre de propriétaire unique (l'« entreprise »), d'abord dans le domaine du camionnage. En 1992, il a changé la nature de son entreprise, passant du domaine du camionnage au domaine de l'exploitation forestière. Il a été entrepreneur en exploitation forestière de 1992 jusqu'en 1998, année au cours de laquelle de sérieux problèmes financiers l'ont obligé à abandonner son entreprise.

 

[3]     Jusqu'au 1er août 1998, l'appelante et Dennis ont été propriétaires, comme tenants conjoints, de maisons (les « bien-fonds ») situées aux adresses suivantes :

 

          —      1695, rue Pine Grove, Lillooet (C.‑B.);

          —      6490, chemin Jones, Savona (C.‑B.).

 

[4]     L'appelante fournissait divers services à l'entreprise. Elle gérait le bureau, s'occupait de la paye, tenait les livres, passait prendre les pièces nécessaires pour la réparation de l'important équipement d'exploitation forestière, faisait la cuisine et le ménage pour les employés de l'entreprise et fournissait d'autres formes d'aide à l'entreprise.

 

[5]     L'appelante a déclaré les montants suivants comme revenus d'emploi provenant de l'entreprise :

 

                        1992                 32 000 $

                        1993                   7 500 $

                        1994                   7 500 $

                        1995                 15 000 $

                        1996                 10 000 $

                        1997                 —

                        1998                   6 000 $

 

L'appelante a témoigné qu'après que l'impôt sur ce revenu ait été acquitté, elle prêtait la somme restante à Dennis pour qu'il l'utilise dans l'entreprise.

 

[6]     L'appelante a témoigné qu'elle avait également prêté des fonds personnels à l'entreprise.

 

[7]     Dennis a témoigné que, le 5 août 1998, il avait remboursé ce qu'il devait à l'appelante en lui transférant son intérêt dans les biens-fonds.

 

[8]     Par suite d'une série de problèmes financiers échappant au contrôle de Dennis, l'entreprise a été incapable de payer la taxe sur les produits et services (« TPS ») applicable.

 

[9]     Le 28 mars 2000, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi à l'égard de l'appelante une nouvelle cotisation fixant à 85 669,83 $ le montant de la TPS en vertu du paragraphe 325(1) de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi »). La TPS imposée à l'appelante par le ministre a ultérieurement été ramenée à 71 500 $. En établissant l'avis de cotisation, le ministre a déterminé que, à la date à laquelle Dennis avait transféré son intérêt dans les biens-fonds à l'appelante, la valeur de cet intérêt était d'au moins 71 500 $.

 

B. POINT EN LITIGE

 

[10]    La question est de savoir si l'appelante est solidairement tenue, avec Dennis, de payer 71 500 $ au titre de la TPS en vertu du paragraphe 325(1) de la Loi.

 

C. ANALYSE

 

[11]    Le témoignage sous serment de l'appelante et celui de Dennis, qui sont étayés par le témoignage du comptable, M. Sellmer, C.A., établissent que, dans les années indiquées ci‑après, l'appelante a prêté les sommes suivantes à Dennis et a reçu les remboursements suivants de Dennis :

 

 

Année

 

Montant

du prêt

 

Remboursements

 

Solde à régler

1992

28 166,34 $

10 735,17 $

17 431,17 $

1993

8 678,14 $

15 120,51 $

<6 442,37 $>

1994

24 465,03 $

14 882,15 $

9 582,88 $

1995

38 806,80 $

25 592,68 $

13 214,12 $

1996

11 800,00 $

18 256,11 $

<6 456,11 $>

1997

40 359,60 $

6 445,86 $

33 913,74 $

1998

11 310,98 $

34 337,51 $

<23 026,53 $>

Solde

 

 

38 216,90 $

*au 5 août 1998

 

 

 

 

[12]    J'ai soigneusement étudié le témoignage de l'appelante, celui de Dennis et celui de M. Sellmer, ainsi que les documents justificatifs déposés auprès de la Cour. J'ai conclu que, avant de transférer son intérêt dans les biens-fonds à l'appelante, Dennis devait à cette dernière au moins 38 216,90 $.

 


[13]    L'appel est accueilli, et j'enjoins au ministre de réduire de 38 216,90 $ la TPS de 71 500 $ imposée à l'appelante. Il n'y aura pas d'autres rajustements à l'avis de nouvelle cotisation.

 

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 23e jour de juillet 2002.

 

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour de juin 2004.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 

 

 

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