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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

2002-2166(IT)I

 

ENTRE :

 

SHARON WATKIN,

 

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

 

Appel entendu le 3 octobre 2002, à Toronto (Ontario), par

 

l'honorable juge Gerald J. Rip

 

Comparutions

 

Pour l'appelante :                                L'appelante elle-même

 

Représentant de l'intimée :                   Jason Mitschele (stagiaire en droit)

 

 

JUGEMENT

 

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2000 est accueilli, avec dépens, le cas échéant, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que l'appelante a droit un crédit d'impôt pour personnes handicapées pour l'année d'imposition 2000.


Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour d'octobre 2002.

 

 

« Gerald J. Rip »

J.C.C.I.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de décembre 2003.

 

 

 

 

Erich Klein, réviseur

 


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20021017

Dossier: 2002-2166(IT)I

 

ENTRE :

 

SHARON WATKIN,

 

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Rip

 

[1]     Sharon Watkin  a interjeté appel de la cotisation d'impôt sur le revenu établie à son égard pour l'année 2000, qui lui refusait le crédit d’impôt pour personnes handicapées prévu au paragraphe 118.3(1) de la  Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi » ).

 

[2]     En 2000 Mme Watkin, une enseignante, était atteinte du syndrome de la fatigue chronique, une fatigue débilitante  qu’il n’est pas possible d’imputer à  des conditions connues et peut durer pour une période indéterminée. Ce syndrome a pour effet de réduire considérablement l’activité d’une personne autrement en santé, et il peut être accompagné d’une myriade de symptômes. Mme Watkin avait une déficience dans le sens courant du mot. Pendant deux mois, en avril et mai 2000 , elle était alitée; elle se levait seulement pour aller à la salle de bain et, parfois pour faire des rôties. Son mari préparait tous les repas et ils avaient engagé quelqu’un pour les autres travaux ménagers. Après le mois de mai, Mme Watkin pouvait se lever et [TRADUCTION] « marcher un petit peu » et elle [TRADUCTION] « se traînait » jusqu’à l’école les trois dernières semaines de juin pour des demi-journées. À l’école, elle devait rester assise. Elle a été incapable de terminer deux des demi-journées d’enseignement. Pour le reste de l’été, elle s’est [TRADUCTION « effondrée » d’extrême fatigue sur son lit. Pendant les mois d’été, elle restait allongée 70 à 80 pour 100 de la journée.  On lui avait dit de marcher et elle a essayé de le faire, mais après 50  mètres elle a dû se coucher et  n’a pas remarché ce jour-là .

 

[3]     Mme Watkin a également témoigné qu’elle pouvait parler, mais, pendant la plus grande partie de l’an 2000, elle était incapable d’avoir une longue conversation sans que cela déclenche de forts maux de tête et sans [TRADUCTION] « devenir essoufflée au point d’être obligée d’arrêter ». Bien qu’elle ait pu accomplir au cours de cette année les activités courantes de la vie quotidienne que sont la perception, la réflexion et la mémoire, elle a expliqué qu’elle était si épuisée qu’il lui était impossible de fixer son attention sur un sujet quelconque pour plus de 15 minutes.

 

[4]     Mme Watkin a déclaré qu’elle était trop faible pour retourner à l’école en septembre et restait la plupart du temps au lit, quoiqu’elle ait fait des efforts pour  préparer des repas. À l’automne, elle a commencé à avoir des [TRADUCTION] « bonnes journées » parmi les [TRADUCTION] « mauvaises », mais elle passait la plus grande partie de son temps au lit. Elle se souvenait qu’elle devenait facilement déprimée. 

 

[5]     Mme Watkin souffre toujours du syndrome de fatigue chronique, mais ce n’est pas aussi grave qu’en 2000. Lors de son témoignage, elle a eu d'occasionnelles périodes de respiration rapide.

 

[6]     Le paragraphe 118.3(1) de la Loi prévoit un crédit d’impôt pour personnes handicapées :

 

[…] si les conditions suivantes sont réunies :

a)      le particulier a une déficience mentale ou physique grave et prolongée;

a.1)   les effets de la déficience sont tels que la capacité du particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l'absence de soins thérapeutiques qui […]

 

[…]

 

a.2)   l'une des personne suivantes atteste […]

[...]

 

(ii) s'il s'agit d'une déficience visuelle, un médecin en titre ou un optométriste,

 

[…]

 

b)      le particulier présente au ministre l'attestation visée à l'alinéa a.2) pour une année d'imposition;

 

c)      [...]

 

 [7]    Les conditions requises pour obtenir un crédit d’impôt pour personnes handicapées se trouvent énoncées au paragraphe 118.4 :

 

(1) Pour l'application du paragraphe 6(16), des articles 118.2 et 118.3 et du présent paragraphe :

a)    une déficience est prolongée si elle dure au moins 12 mois d'affilée ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle dure au moins 12 mois d'affilée;

b)    la capacité d'un particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée seulement si, même avec des soins thérapeutiques et l'aide des appareils et des médicaments indiqués, il est toujours ou presque toujours aveugle ou incapable d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne sans y consacrer un temps excessif;

c)    sont des activités courantes de la vie quotidienne pour un particulier :

      (i) la perception, la réflexion et la mémoire,

      (ii) le fait de s'alimenter et de s'habiller,

      (iii) le fait de parler de façon à se faire comprendre, dans un endroit calme, par une personne de sa connaissance,

      (iv) le fait d'entendre de façon à comprendre, dans un endroit calme, une personne de sa connaissance,

      (v) les fonctions d'évacuation intestinale ou vésicale,

      (vi) le fait de marcher,

d)    il est entendu qu'aucune autre activité, y compris le travail, les travaux ménagers et les activités sociales ou récréatives, n'est considérée comme une activité courante de la vie quotidienne.

 

[8]     Le Dr Geetha Rao, qui soignait Mme Watkin, a rempli deux certificats pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées. Sur les deux certificats, le Dr Rao a répondu « oui » aux questions se rapportant à la capacité de Mme Watkin de voir, de marcher, de parler, de percevoir, de réfléchir, de se souvenir, d’entendre, de s’habiller et de gérer ses fonctions physiologiques. Dans le premier certificat, daté du 15 février 2001, le Dr Rao a diagnostiqué la maladie de  Mme Watkin comme suit : [TRADUCTION] « syndrome de la fatigue chronique / fibromyalgie – la patiente souffre d’une fatigue intense / myalgies diffuses / douleur continuelle / insomnie. Elle a eu de multiples examens et a consulté des spécialistes, qui confirment le diagnostic ».

 

[9]     Le Dr Rao a signé le deuxième certificat le 17 décembre 2001. En dépit de ses réponses affirmatives concernant la capacité de Mme Watkin d’accomplir les activités de la vie quotidienne, Dr Rao a déclaré que :

 

[TRADUCTION]

 

On a diagnostiqué chez Mme Watkin le syndrome de la fatigue chronique. Quoiqu’elle soit capable d’accomplir les activités de la vie quotidienne selon les critères ci-dessus, elle devient facilement fatiguée et ne peut accomplir aucune tâche quotidienne sans l’aide de son mari et elle ne peut poursuivre un activité quelconque pendant plus de 15 minutes.

 

[10]    Sur les deux certificats, le Dr Rao a convenu qu’on pouvait s’attendre que la capacité de Mme Watkin d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne soit limitée de façon marquée pendant au moins 12 mois d’affilée. Les dates indiquées pour le début et la fin de cet état de choses diffèrent. Sur le premier certificat, le  Dr. Rao a dit que cela a débuté en avril 2000 et prendrait fin en 2002. Sur le deuxième, les dates mentionnées sont janvier 2000 et l’an 2003. Je constate que, dans les circonstances, la déficience de Mme Watkin était grave et prolongée.

 

[11]    Le représentant de l’intimée, M. Mitschele, a soutenu que  Mme Watkin ne souffrait pas d’une déficience grave et prolongée dont les effets ont limité de façon marquée sa capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne, au sens de l’alinéa 118.3(1)a) de la Loi. En outre, les certificats qu’elle a produits démentent  l’assertion qu’elle souffre d’une déficience qui limite de façon marquée sa capacité d’exercer une des activités courantes de la vie quotidienne énumérées à l’alinéa 118.4(1)c) de la Loi. Pour que Mme Watkin puisse obtenir gain de cause, a ajouté M. Mitschele, il faut absolument qu’elle dépose un certificat attestant qu’elle  est limitée de façon marquée dans sa capacité d’accomplir une activité courante décrite à l’alinéa 118.4(1)c) : MacIsaac c. Canada[1].

 

[12]    La Cour d'appel fédérale et la présente Cour ont jugé que des contribuables avaient droit à un crédit d’impôt pour personnes handicapées dans des cas où la déficience des contribuables concernés avait pour effet de limiter de façon marquée leur capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne, et ce, malgré le fait que le crédit d’impôt aurait autrement été refusé sur la foi du certificat d’un praticien. Par exemple, ma collègue la juge Campbell a conclu qu’un médecin qui avait rempli le certificat requis avait mal interprété le droit parce « [qu’]il n'a pas compris que les six éléments de la définition d'une activité courante de la vie quotidienne [...] ne doivent pas être considérés de façon collective, que chaque activité doit être traitée séparément. La préposition « or » est utilisée dans le texte anglais de la disposition en question.»[2].

 

[13]    Les tribunaux ont souvent abordé les appels visant à obtenir le crédit d’impôt pour personnes handicapées avec une certaine compassion. Cette compassion a conduit à un élargissement de la portée de la disposition législative applicable, de manière à ce qu’elle inclue des situations non expressément mentionnées dans la Loi. Par exemple, dans l’arrêt Johnston c. Canada[3], la Cour d'appel fédérale a conclu que l’activité courante consistant à « s’alimenter » comprend la préparation de repas en plus de la capacité de porter la nourriture à sa bouche.  Selon ce même arrêt, l’activité courante consistant à « s’habiller » comprend le fait de prendre un bain et de se raser. Dans l’arrêt Hamilton c. Canada[4], la Cour d'appel fédérale était d’accord avec la juge Campbell pour reconnaître que l’activité courante consistant à « s’alimenter » comprend le fait d’aller dans différents magasins pour se procurer les articles nécessaires à la préparation d’un repas.

 

[14]    L’attitude de compassion adoptée dans le cas d'appels en matière de crédit d’impôt pour personnes handicapées a été exprimée clairement par le juge Bowman (c’était alors son titre) dans la décision Radage c. Canada[5]. Il y  a énoncé deux principes directeurs à appliquer dans les affaires relatives au crédit d’impôt pour personnes handicapées, au paragraphe 46 (DTC, page 1625) :

 

L'intention du législateur semble être d'accorder un modeste allégement fiscal à ceux et celles qui entrent dans une catégorie relativement restreinte de personnes limitées de façon marquée par une déficience mentale ou physique. L'intention n'est pas d'accorder le crédit à quiconque a une déficience ni de dresser un obstacle impossible à surmonter pour presque toutes les personnes handicapées. On reconnaît manifestement que certaines personnes ayant une déficience ont besoin d'un tel allégement fiscal, et l'intention est que cette disposition profite à de telles personnes.

 

[…]

 

Pour donner effet à l'intention du législateur, qui est d'accorder à des personnes déficientes un certain allégement qui atténuera jusqu'à un certain point les difficultés accrues avec lesquelles leur déficience les oblige à composer, la disposition doit recevoir une interprétation humaine et compatissante.

 

[15]    Ces  principes ont été cités et suivis par la Cour d'appel fédérale dans les arrêts Johnston, précité, et Hamilton, précité.

 

[16]    Mme Watkin soutient que [TRADUCTION] « tandis qu’un crédit d’impôt est accordé à une personne ayant une déficience grave, il existe une catégorie de personnes atteintes de multiples déficiences moins graves qui, compte tenu de leur effet global, devraient être considérées comme équivalentes ». Les déficiences dont parle Mme Watkin consistent dans l’incapacité à accomplir plus d’une des activités courantes de la vie quotidienne qui sont définies.

 

[17] La position de Mme Watkin est que les différentes façons dont sa capacité d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne se trouvait être limitée à cause de sa déficience grave et prolongée avaient pour effet cumulatif de limiter sa capacité de façon au moins aussi marquée que peut être limitée la capacité d’un particulier qui a une déficience grave et prolongée et qui a droit à un crédit d’impôt pour personnes handicapées lorsque cette déficience limite de façon marquée sa capacité d’accomplir l’une quelconque des activités courantes de la vie quotidienne décrites à l’alinéa 118.4(1)c). En d’autres mots, même si elle n’était pas limitée de façon marquée dans l’accomplissement de l’une quelconque des activités courantes de la vie quotidienne, elle était, du fait d'être limitée de façon grave quoique non marquée dans sa capacité d’accomplir plusieurs des activités courantes de la vie quotidienne, limitée de façon tout aussi marquée dans l’accomplissement de ses activités courantes de la vie quotidienne que l'est une personne qui a droit par ailleurs au crédit d’impôt. Prises ensemble, ses incapacités à accomplir plusieurs activités courantes de la vie quotidienne équivalent à une situation où elle serait limitée de façon marquée dans sa capacité d’accomplir une seulement de ses activités courantes de la vie quotidienne. J’appelle cela l’argument de la « déficience cumulative ».

 

[18]    Il y a beaucoup à dire en faveur de l’argument de la déficience cumulative. Par exemple, si un contribuable prend beaucoup de temps pour accomplir l’activité de manger et de s’habiller et encore beaucoup de temps pour l’activité de marcher, et que le temps pris pour chaque activité n’est pas excessif, le contribuable n’aura pas droit à un crédit d’impôt. Mais le temps consacré dans une journée à l'ensemble des activités consistant à s’habiller, à manger et à marcher peut être excessif, et dans de telles circonstances, un contribuable qui souffre de déficiences à cet égard devrait avoir droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Est-ce que le Parlement a eu l’intention d’accorder un crédit d’impôt à une personne qui est limitée de façon marquée dans l’accomplissement d’une activité courante de la vie quotidienne mais non à une  personne dont la capacité d’accomplir une seule  activité courante de la vie quotidienne n’est peut-être pas tout à fait limitée de façon marquée mais dont la capacité d’accomplir une combinaison d’activités courantes de la vie quotidienne est limitée de façon marquée[6]?

 

[19]    Dans le présent appel, le Dr Rao a bien certifié que les activités quotidiennes de Mme Watkin sont limitées de façon marquée, nonobstant les réponses  aux questions précises posées sur le certificat, questions que le Dr Rao interprète comme des [TRADUCTION] « critères ».

 

[20]    Dans l’arrêt Stubart Investments Ltd. c. La Reine[7], la juge Wilson a expliqué que :

 

Il paraît plus approprié d'avoir recours à un critère d'interprétation qui permettrait d'appliquer la Loi de manière à viser seulement la conduite du contribuable qui a comme effet intentionnel de contourner la volonté expresse du législateur.  En bref, cette technique d'interprétation fait porter la législation fiscale sur la conduite du contribuable qui relève  manifestement de l'objet et de l'esprit des dispositions fiscales.  Une telle façon de voir aurait pour effet de faciliter l'administration de la Loi de l'impôt sur le revenu, précitée, plutôt que de l'entraver, sous ces deux aspects, sans gêner l'attribution ou le retrait, selon le climat économique, d'incitations fiscales.

 (Je souligne.)

 

[21]    La Cour d'appel fédérale a accepté la conclusion du juge en chef adjoint Bowman que l’objet des dispositions législatives  relatives au  crédit d’impôt pour personnes handicapées est d’atténuer les difficultés accrues qu’éprouvent ces personnes. On peut dire que l’esprit de ces dispositions veut que l’on accorde un modeste allégement fiscal aux personnes atteintes d’une déficience physique ou mentale. À mon avis, l’argument de la déficience cumulative respecte à la fois l’objet et l’esprit des dispositions des paragraphes 118.3(1) et 118.4(1) de la  Loi.

 

[22]    Des particuliers comme l’appelante, qui ont une déficience grave et prolongée et qui ne peuvent accomplir des activités courantes de la vie quotidienne, se trouvent dans une situation qui n'est pas différente de celle d’autres personnes ayant une déficience grave et prolongée, qui ne souffrent pas du syndrome de la fatigue chronique mais qui sont  limitées de façon marquée dans l’accomplissement d’une seule activité courante de la vie quotidienne. La question est de savoir si des particuliers comme l'appelante ont droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Les propos de Lord Pearce dans BP Australia Ltd. v. Commissioner of Taxation of the Commonwealth of Australia[8] sont pertinents :

 

[TRADUCTION]

 

C'est une appréciation saine de toutes les caractéristiques directrices qui doit apporter la réponse finale.

 


[23]    La réponse est donc que Mme Watkins a droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées pour l’année  2000. L’appel est accueilli, avec dépens, le cas échéant.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour d'octobre 2002.

 

 

« Gerald J. Rip »

J.C.C.I.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de décembre 2003.

 

 

 

 

Erich Klein, réviseur



[1]  [1999] A.C.F. n° 1898 (Q.L.) (angl. : 2000 DTC 6020), juge Sexton, infirmant [1998] A.C.I. n° 833 (C.C.I.) (Q.L.).

[2]  Buchanan c. Canada, [2001] A.C.I. n° 418 (Q.L.) (angl. : [2001] 3 C.T.C. 2701), conf. par 2002 CAF 231, [2002] A.C.F. n° 838 (C.A.F.) (Q.L.).

[3]  [1998] A.C.F. n° 169 (Q.L.) (angl. : 98 DTC 6169), infirmant [1997] A.C.I. n° 257 (C.C.I.) (Q.L.) (angl. : [1997] 2 C.T.C. 3012).

[4]  [2002] A.C.F. n° 422 (C.A.F.) (Q.L.) (angl. : 2002 DTC 6836), confirmant [2001] A.C.I. n° 300 (C.C.I.) (Q.L.) (angl. : [2001] 3 C.T.C. 2163).

[5]  [1996] A.C.I. n° 730 (C.C.I.) (Q.L.) (angl. : 96 DTC 1615).

[6]  La Loi d'interprétation, L.R., ch. I-23, par. 33(2), prévoit que « le pluriel ou le singulier s'appliquent, le cas échéant, à l’unité et à la pluralité ».On peut donc conclure que les mots « d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne » à l’alinéa 118.3(1)a.1)  comprennent le fait d’accomplir des activités courantes de la vie quotidienne. Donc, si la capacité d’une personne d’accomplir une combinaison d’activités courantes de la vie quotidienne est limitée de façon marquée, cette personne a droit au crédit d’impôt.

[7]  [1984] 1 R.C.S. 536.

[8]  [1966] A.C. 224, aux pages 264 et 265, cités approbativement par le juge Estey dans l’arrêt Johns-Manville Canada c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 46, aux pages 57 et 71.

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