Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date : 20021022

Dossier : 2001-3471 (IT)I

 

 

 

 

ENTRE :

 

EVE SAMYCIA,

 

appelante,

 

- et -

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

MOTIFS DE TAXATION

 

 

 

R. D. Reeve, O.T., C.C.I.

 

[1]  La présente taxation des dépens a débuté par voie de conférence téléphonique à 11 h 00 (HNP) le mardi 8 octobre 2002. L’appelante avait interjeté appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour l’année d’imposition 1999. L’honorable juge Bowman, dans son jugement daté du 8 février 2002, a fait droit à l’appel avec dépens, le cas échéant. Pour la taxation, Me Victor Caux représentait l’intimée et un mandataire, M. Marc Soprovich, représentait l’appelante.

 

[2]  L’appelante a déposé un mémoire de frais non signé d’un montant de 2 282,36 $, dont une partie est reproduite ci-dessous :

 

[traduction]

Transport

Traversier

 $  30,50

 

Véhicule

21,00

 

Stationnement

13,00

Repas

 

17,00

Perte de salaire lors de la comparution

 

166,77

Frais juridiques

Percy Smith

102,60

Recherches comptables et fiscales

Soprovich & Co.

254,80

 

" "

1 676,69

 

 

 $  2 282,36

 

 

L’intimée n’a pas contesté le montant réclamé pour le traversier, le kilométrage parcouru en véhicule ou le stationnement et le repas.

 

OBSERVATIONS – M. Soprovich, pour l’appelante

 

[3]  Des dépens ont été demandés dans l’avis d’appel et des observations ultérieures ont été transmises à la Cour canadienne de l’impôt pour demander que celle-ci ordonne à l’Agence des douanes et du revenu du Canada de payer tous les frais juridiques et autres coûts, y compris les déplacements, la perte de salaire et les honoraires associés aux services comptables. En rendant sa décision, le juge a indiqué que l’appelante avait droit aux dépens, le cas échéant, et il est allégué que la décision est liée aux dépens demandés.

 

[4]  Le juge a deux façons d’adjuger les dépens : les dépens taxés ou une somme forfaitaire. Étant donné qu’une demande de dépens a été faite avant le prononcé du jugement et que, à l’époque, on ignorait les montants en question, les dépens précis qui ont été demandés seraient fixés à la date du jugement.

 

[5]  L’intention du juge de la Cour canadienne de l’impôt serait de veiller à ce que la contribuable n’engage pas de frais excessifs pour obtenir justice.

 

OBSERVATIONS – Me Caux, pour l’intimée

 

[6]  Deux montants totalisant 1 931,49 $ ont été réclamés pour le cabinet comptable Soprovich & Co. Ces montants ont trait à des services d’un cabinet comptable, qui ne s’appliquent pas en l’espèce. Dans l’arrêt The Queen v. Munro, 98 D.T.C. 6443 (C.A.F.)., au paragraphe 20, il est question d’une appelante qui avait demandé des dépens pour les services d’un mandataire. Il a été conclu qu’un représentant ne pouvait pas réclamer, en application du paragraphe 12(3) des Règles, des services en tant que débours qui seraient par ailleurs refusés en vertu de l’article 11 des Règles. C’est le cas en l’espèce.

 

[7]  En ce qui concerne la somme de 166,77 $ demandée pour le salaire que l’appelante a perdu, les Règles relatives à la procédure informelle ne comportent pas de dispositions qui englobent cette situation. Dans Tippett c. Canada, [1996] A.C.I. no 1217, il a été conclu que les dépens n’incluent pas une perte de revenu attribuable à une absence d’un emploi dans le cadre d’un litige; il ne s’agit donc pas d’un montant que l’on peut réclamer.

 

[8]  En ce qui a trait à la somme de 102,60 $ du cabinet de Percy Smith, les frais juridiques doivent se ranger dans l’une des catégories mentionnées à l’article 11 des Règles relatives à la procédure informelle, comme il est indiqué dans Kew c. Canada, [2001] A.C.I no 116. Les faits dont il est question en l’espèce sont semblables et il ne s’agit donc pas d’un montant qu’il convient de réclamer.

 

DÉCISION

 

[9]  L’appel a été interjeté en vertu des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle) le 24 septembre 2001 et il a été entendu le 29 janvier 2002. Les dispositions relatives aux frais et dépens commencent à l’article 10 de ces règles. Pour ce qui est de la position de l’appelante selon laquelle les dépens adjugés peuvent être considérés comme une somme forfaitaire, les observations écrites qui ont été présentées antérieurement m’amènent à considérer que ce n’est pas le cas. Les juges, quand ils fixent les dépens relatifs à des éléments particuliers, établissent un montant de manière très précise. En l’espèce, ce sont les dépens qui ont été accordés, le cas échéant. Conscient que l’appelante n’était pas représentée par un avocat, le juge a fait droit aux dépens dans tous les cas où une dépense quelconque serait admissible en vertu des règles.

 

[10]  Le cabinet Soprovich & Co., comptable général accrédité, situé à Gibsons (Colombie-Britannique), a présenté le mémoire de frais pour le compte de l’appelante. Une somme a été demandée pour la perte de salaire de l’appelante. La décision Tippett, précitée, est pertinente à cet égard. Dans cette décision, il a été conclu que les dépens n’englobent pas la perte de revenu attribuable à l’absence d’un emploi dans le cadre d’un litige. Selon ce raisonnement, la somme de 166,77 $ est exclue de la taxation.

 

[11]  Les services de Percy Smith, d’un montant de 102,60 $, étaient étayés d’un reçu montrant que cet homme est avocat. Le reçu est daté du 14 août 2001, soit avant la date d’interjection de l’appel. Le mémoire qualifie ce montant de « frais juridiques », mais le reçu ne fait référence à aucun sujet. Aucune preuve n’indique que ce montant s’appliquait à la tenue de l’appel ou qu’il s’agissait d’une dépense raisonnable et appropriée. Le montant de 102,60 $ est exclu de la taxation.

 

[12]  En ce qui concerne les deux factures que le cabinet comptable Soprovich & Co. a présentées, l’une s’élève à 254,80 $ et l’autre à 1 676,69 $. La première des deux est datée du 21 septembre 2001, ce qui est antérieur à la date d’interjection de l’appel, et il est question des services de [traduction] « planification fiscale ». Le mémoire de frais qualifie ces services de [traduction] « Recherches comptables et fiscales ». Dans le cadre d’une instance, il est souvent justifié de faire des recherches, mais, en l’espèce, la première facture est liée à des travaux de planification fiscale. S’il est envisagé d’accorder des dépens pour des travaux de recherche, il faut qu’il y ait un compte rendu quelconque du temps consacré à la recherche en question afin de pouvoir déterminer si ce travail est raisonnable et nécessaire. Dans les circonstances, rien ne prouve que le montant de cette facture était lié à l’instance ou qu’il s’agissait d’une dépense raisonnable et nécessaire à la tenue de l’appel. Le montant de 254,80 $ est exclu de la taxation.

 

[13]  La facture de 1 676,69 $, datée du 17 janvier 2002, avait été copiée et déposée auprès de la Cour avec d’autres documents le 22 janvier 2002. Était joint à cette facture un document désigné [traduction] « Feuille de facturation du client ». Cette feuille énumère une liste d’activités s’étendant du 9 août 2001, soit avant la date d’interjection de l’appel, au 17 janvier 2002, c’est-à-dire avant l’audition de l’appel. Les activités sont les suivantes : étude de décisions de l’ADRC (139,13 $), préparatifs de l’appel (49 $), discussions sur les points principaux de l’ADRC et demande de renseignements (133,88 $), réplique à la réponse du ministre (434 $), examen d’une demande (42 $), et 171,50 $ pour mettre la dernière main à des lettres, faire des photocopies, envoyer des télécopies et apposer des signatures. Ces sommes totalisent 969,51 $. Ces activités cadrent avec les services que fournit un avocat au moment de préparer un appel. L’article 11 des Règles relatives à la procédure informelle énumère les montants qui peuvent être adjugés pour les services d’un avocat. Dans les Règles, un avocat est défini à l’article 2 comme suit : « […] Quiconque peut exercer à titre d’avocat ou de procureur dans une province. » En l’espèce, l’appelante n’était pas représentée par un avocat, mais par un mandataire qui l’aidait. Il est bien établi qu’un mandataire ne peut pas demander les honoraires qui s’appliquent aux services d’un avocat ou demander des honoraires à la place des débours. S’il en était ainsi, on autoriserait un mandataire à demander plus que ce qu’un avocat aurait le droit de réclamer en vertu de l’article 11, ainsi qu’il est indiqué dans l’arrêt The Queen c. Munro, précité.

 

[14]  Pour arriver au solde du total de 1 676,69 $, un examen plus poussé de la copie présentée plus tôt présente une ventilation des montants. Des notes manuscrites, figurant au bas du document, mentionné plus tôt, font état d’une comparution devant le tribunal, de frais de traversier de 36,50 $, de 6,5 heures à 87,50 $ et d’un repas de 36 $, soit un montant additionnel de 597,50 $. Ce montant, ajouté à la somme de 969,51 $ mentionnée plus tôt, équivaut en tout à 1 567,01 $. Sur une feuille jointe, un montant est inscrit pour des recherches, des discussions et des réunions, ce qui fait 1 495 $, plus des frais de déplacement de 72 $, soit un total indiqué de 1 567 $. Un montant additionnel de 109,69 $ a été ajouté pour la TPS, ce qui donne un grand total de 1 676,69 $. Ce montant correspond à la facture du cabinet comptable présentée avec le mémoire de frais. Le montant susmentionné de 969,51 $ a été étudié et examiné par rapport à l’arrêt The Queen v. Munro, précité. Les heures mentionnées semblent être liées au temps alloué pour l’exécution des activités. Il est question plus loin des déplacements et des repas.

 

[15]  L’examen de cette facture amène à conclure que les activités cadrent avec les services que fournit habituellement un avocat pour la préparation d’un appel. Dans les motifs du juge, il n’y a rien d’expressément mentionné qui donnerait à penser qu’il a fallu faire certaines recherches pour la tenue de l’appel, ce qui permettrait de déterminer que certaines parties sont des débours admissibles. Même s’il est question de recherches dans la facture, la feuille de travail ne fait pas état de recherches précises qui seraient pertinentes, nécessaires et raisonnables pour la tenue de l’appel. Conformément à l’arrêt The Queen v. Munro, précité, les montants déclarés dans cette facture ne peuvent pas être accordés à un mandataire à titre de débours.

 

[16]  La somme de 1 676,69 $ sera taxée comme suit. M. Soprovich a bel et bien comparu devant le tribunal à Vancouver à titre de témoin le 29 janvier 2002; par conséquent, conformément au paragraphe 12(1) des Règles, il aurait droit à des honoraires de témoin de 50 $. L’intimée n’a pas contesté les frais de traversier de 30,50 $, les frais relatifs à l’utilisation d’un véhicule de 21 $, les frais de stationnement de 13 $ et un repas d’un montant de 17 $. Le témoin étant de Gibsons (C.-B.), il serait raisonnable et approprié d’accorder les frais d’un voyage de retour en traversier après avoir témoigné. Conformément au reçu fourni, une somme additionnelle de 30,50 $ est accordée à cette fin. Il s’agit là, pour le témoin, de dépenses raisonnables et appropriées. Un montant total de 162 $ est accordé, et un certificat sera délivré.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 22e jour d’octobre 2002.

 

 

 

 

________________________

Officier taxateur

 

 

Traduction certifiée conforme

Ce 25e jour de mars 2009.

 

David Aubry, LL.B.

Réviseur


 

 

Date : 20021022

Dossier : 2001-3471 (IT)I

 

 

 

ENTRE :

 

 

EVE SAMYCIA,

appelante,

 

 

- et -

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

CERTIFICAT DE TAXATION DES DÉPENS

 

 

Je CERTIFIE que j’ai taxé les dépens entre parties de l’appelante dans la présente instance en vertu du paragraphe 13(1) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle), et j’accorde la somme de 162 $.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 22e jour d’octobre 2002.

 

 

 

____________________________________

Officier taxateur

 

Traduction certifiée conforme

Ce 25e jour de mars 2009.

David Aubry, LL.B.

Réviseur

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