Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

2002-1455(IT)I

ENTRE :

BRIAN WILLIAM KILOH,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

Demande entendue le 20 août 2002, à Kelowna (Colombie-Britannique), par

l'honorable juge L. M. Little

 

Comparutions

 

Pour l'appelant :                        L'appelant lui-même

 

Avocate de l'intimée :                Me Jasmine Sidhu

 

 

ORDONNANCE

 

          Vu la demande de l’appelant que l’appel soit instruit sous le régime de la procédure générale, et vu que l’avocate de l’intimée ne s’oppose pas à cette demande;

 

          Il est ordonné que l’appel de l’appelant soit instruit conformément aux Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) prises aux termes de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, d’après les motifs de l’ordonnance ci-joints.

 


Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 24e jour d'octobre 2002.

 

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour de septembre 2004.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20021024

Dossier: 2002-1455(IT)I

 

ENTRE :

BRIAN WILLIAM KILOH,

 

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

Le juge Little

 

FAITS

 

[1]     Pendant l’année d’imposition 2000, l’appelant était employé d’A. Sanford & Son Enterprises Ltd. et de D.J. Ventures Ltd. (les « employeurs »).

 

[2]     Pendant l’année d’imposition 2000, l’appelant a reçu des employeurs un revenu d’emploi totalisant 17 779,00 $.

 

[3]     Pendant l’année d’imposition 2000, les employeurs ont retenu des cotisations d’assurance-emploi au montant de 426,71 $.

 

[4]     Pendant l’année d’imposition 2000, l’appelant a reçu des prestations d'assurance-emploi totalisant 11 816,00 $.

 

[5]     L’impôt fédéral sur le revenu au montant de 1 837,00 $ (l’« impôt ») a été retenu des prestations d’assurance-emploi.

 

[6]     L’appelant soutient que les prestations d’assurance-emploi qu’il a reçues ne devraient pas être imposables.

 

[7]     Après avoir interjeté appel à la Cour canadienne de l’impôt, l’appelant a décidé que l’appel devrait être instruit conformément aux Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle) prises aux termes de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

 

QUESTION EN LITIGE

 

[8]     L’appelant a ensuite introduit une demande en vue de former son appel conformément aux Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) au lieu de procéder sous le régime de la procédure informelle.

 

ANALYSE

 

[9]     Dans le cadre de la demande à la Cour d’instruire son appel sous le régime de la procédure générale au lieu de la procédure informelle, l’appelant se fonde sur la règle 18.11 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, qui se lit comme suit :

 

18.11   (1) À la demande du procureur général du Canada, la Cour peut ordonner qu'un appel visé à l'article 18 soit régi par les articles 17.1 à 17.8.

 

(2) La Cour est tenue de faire droit à une demande présentée en vertu du paragraphe (1) si :

 

a) d'une part, la décision sur l'appel aura vraisemblablement un effet sur un autre appel interjeté par l'appelant ou sur la détermination d'une autre cotisation ou cotisation proposée — pour la même ou pour une autre année d'imposition — établie à l'égard de l'appelant;

 

b) d'autre part, le total de tous les montants en cause — montant faisant l'objet de l'appel visé dans la demande et montants visés dans l'autre appel et dans l'autre cotisation ou cotisation proposée et sur lesquels la décision visée à l'alinéa a) aura vraisemblablement un effet — est supérieur à 12 000 $.

 

(3) La Cour est tenue de faire droit à une demande présentée en vertu du paragraphe (1) si le montant de l'intérêt en cause est supérieur à 12 000 $.

 

(4) Pour l'application du paragraphe (3), compte n'est pas tenu, dans le calcul du montant en cause, des intérêts courus après la date de l'avis de cotisation visé par l'appel.

 

(5) La Cour est tenue de faire droit à une demande présentée en vertu du paragraphe (1) si elle est d'avis que la question portée en appel est commune à un groupe ou une catégorie de personnes.

 

(6) Dans les cas d'une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1), sauf s'il s'agit d'une demande  présentée en vertu des paragraphes (2) ou (3), la Cour peut ordonner que les frais entraînés pour l'appelant soient payés par Sa Majesté du chef du Canada.

 

 

[15]    On peut remarquer que la règle 18.11 dispose spécifiquement que le procureur général du Canada peut présenter une demande en vertu de la règle 18.11. Toutefois, il est clair que l’appelant ne peut se fonder sur la règle 18.11.

 

[16]    Lors de l’audience, Jasmine Sidhu, avocate de l’intimée, a déclaré que l’intimée ne s’opposait pas à la demande de l’appelant à l’effet que l’appel soit instruit sous le régime de la procédure générale. En revanche, Me Sidhu a déclaré que l’intimée s’opposait à la demande de l’appelant de le faire en vertu de la règle 18.11, cette disposition ne pouvant être invoquée que par le procureur général.

 


[17]    La Cour autorise l’appelant à retirer sa demande que l’appel soit instruit sous le régime de la procédure informelle, et ordonne que l’appel soit régi par le régime de la procédure générale.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 24e jour d'octobre 2002.

 

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour de septembre 2004.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

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